Une nouvelle législation est entrée en vigueur au 01 février 2006. elle oblige la communication d'informations précontractuelles pour certaines catégories de partenariat commerciaux (Loi du 19 décembre 2005 - MB )

A l'instar de la France (« Loi Doubin » depuis 1989) et l'Espagne (depuis 1996), la Belgique a désormais une réglementation spécifique régissant l'information précontractuelle obligatoire.

I. COOPERATIONS COMMERCIALES VISEES

Tous les accords de partenariat commercial qui répondent aux caractères suivants :

  • conclus entre deux personnes (entreprises ou particuliers),
  • qui sont juridiquement indépendantes,
  • par lesquels une des personnes octroie le droit à l'autre d'utiliser, lors de sa vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs formes suivantes :
    • enseigne commune ;
    • nom commercial commun ;
    • transfert d'un savoir faire ;
    • assistance commerciale ou technique ;
  • en contrepartie d'une rémunération, de quelque nature que ce soit.

Concrètement, il s'agit évidemment des

  • Contrats de franchise,
  • Contrats de distribution,
  • Contrats de concession,
  • Contrats de co-entreprise
  • Contrats de licence,
  • Contrats de courtage,
  • Contrats de brasserie,
  • Contrats d'affiliation,

Pour les contrats de distribution ou d'agence, il conviendra d'analyser la situation au cas par cas.

Par contre, les coopérations commerciales sans formule commerciale pouvant être employée contre rémunération directe ou indirecte, sortent du champ d'application de la loi.

De simples conseils techniques ne suffisent pas pour qualifier un contrat donné de « partenariat commercial ».

II. L'OBLIGATION POUR LA PERSONNE QUI OCTROIE LE DROIT

Celle-ci doit fournir à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial (délai de réflexion), certaines informations par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.

Il est important de noter qu'avant l'expiration de ce délai d'un mois suivant la délivrance de ces informations, aucune obligation ne peut être prise et aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée.

Le donneur d'informations a tout intérêt à se munir de la preuve de la transmission de toutes les données requises dans le délai légal.

III. INFORMATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Il s'agit des informations suivantes :

  1. Le projet d'accord ;
  2. un « document particulier » comprenant deux volets :
  • les données juridiques, à savoir les dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial, telles que la durée, les obligations, les conséquences lorsqu'elles ne sont pas réalisées, le mode de calcul de la rémunération, les clauses de non-concurrence, etc. ;
  • les données historiques, économiques et financières pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial.

Ce second volet obligera l'investisseur étranger d'analyser lui-même le marché belge avant de négocier un partenariat avec un partenaire local.

La loi dispose que les clauses de l'accord et les données susvisées doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. Lorsqu'il y a un doute sur le sens d'une clause ou d'une donnée, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.

IV. JUSTIFICATION DE LA LOI

Tout en sauvegardant la liberté contractuelle, celle-ci sera encadrée par des règles destinées à promouvoir l'équilibre entre les parties et l'éthique. La loi s'inscrit dans le mouvement amorcé par la France et l'Espagne.

Le législateur a voulu écarter définitivement des contrats baignés de flou artistique ou signéS sur base des données exagérément optimistes quant aux prévisions de chiffre d'affaires. L'objectif est de permettre aux partenaires de nouer des liens commerciaux en toute connaissance de cause.

Il échet cependant de remarquer que l'obligation Ne s'applique qu'à la personne qui octroie le droit portant sur la formule commerciale. Rien n'empêche le donneur d'informations d'exiger lui aussi des informations confidentielles à l'autre partie, mais cette dernière n'est pas visée par la nouvelle loi, sauf en ce qui concerne la confidentialité (cfr. Infra, VI).

V. SANCTION

En cas de défaillance du donneur d'informations, l'autre partie pourra invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

Au cas où le document particulier ne contient pas certaines clauses contractuelles prépondérantes, la personne qui obtient le droit pourra invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial, également dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

VI. CONFIDENTIALITE

Les personnes susvisées sont tenues légalement à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord à conclure.

La loi ne détermine pas de sanction spécifique en cas d'infraction de cette obligation. Le donneur d'information a donc tout intérêt à faire signer par l'autre partie une clause de confidentialité en bonne et due forme, préalablement à la transmission.

VII. INTERDICTION D'EXONERATION

Il n'est pas possible de déroger contractuellement aux obligations légales mentionnées ci-dessus. La loi est donc impérative.

VIII. RESOLUTION DES LITIGES 

La phase précontractuelle de l'accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l'activité à laquelle se rapporte l'accord principalement en Belgique.

 

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Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique et fiscal
Expert TVA
jeanpierre@riquet.be

 

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lundi, 28-Sep-2009

 

 

 
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