L’arrêt Enkler...
En ce qui concerne plus particulièrement la circonstance dans laquelle une personne physique met à disposition un seul bien qui, de par sa nature, est destiné tant à un usage économique que privé, ce qui est par exemple le cas d’une voiture, il est fait référence à l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 26 septembre 1996 dans l’affaire C-230/94, en cause Enkler (Recueil de jurisprudence, 1996, page I-04517). Il découle de cet arrêt que, pour déterminer si, dans une telle situation, le bailleur est un assujetti ou non à la TVA, il semble utile de comparer les circonstances dans lesquelles le bailleur exploite effectivement le bien, avec celles dans lesquelles l’activité économique correspondante s’exerce habituellement. Sans que les critères relatifs au produit de la location concernée ne soient déterminants, une série d’éléments doivent être examinés de ce point de vue, tels que la durée réelle de la location, l’importance de la clientèle et le montant des recettes.
... aussi accepté par l’administration...
Dans le cas précis où une personne physique est associée et gérante d’une société à laquelle elle a donné en location pendant plusieurs années une voiture pour un loyer qui est tout sauf symbolique, des jugements du tribunal de première instance d’Anvers ont fait application de l’arrêt susmentionné de la C.J.C.E. en décidant que cette personne n’avait pas l’intention d’acquérir des revenus permanents grâce à cette location et que cette opération n’entraînait donc pas l’assujettissement de cette personne à la TVA (jugement du 21 février 2003, confirmé par l’arrêt du 17 février 2005 de la Cour d’appel d’Anvers, et jugement du 2 juin 2008). L’administration suit cette jurisprudence.
La fourniture à la société de services qui sont accessoires à la mise à disposition du bien (par exemple, pour une voiture, l’assurance, le carburant,...) suit à notre avis le même raisonnement (Question parlementaire n° 206, Christian Brotcorne, 19 janvier 2009, QRVA Chambre 2008-2009, n° 51, pages 199 à 201).
... quoique avec nuances ?
A notre avis, il en va autrement si l’assujetti à la TVA donne plusieurs biens en location à sa société. Il faut alors se poser la question de savoir s’il n’existe pas ou ne naît pas une activité économique. Mais, selon nous, il n’est pas non plus ici question de faire naître une activité économique. Que, à côté de sa voiture, le gérant en question donne également en location à sa société un ordinateur portable, ainsi qu’éventuellement une partie de sa maison comme espace de bureau, ne change rien au raisonnement (voir aussi Anvers, 2 juin 2008, Bulletin TVA 2009, n° 8).
Dans l’esprit du raisonnement de l’arrêt Enkler, ce sont les conditions d’exploitation qui sont déterminantes.
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