NOUVELLES MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS APPORTÉES PAR L'ARRÊTÉ ROYAL DU 29 SEPTEMBRE 2009

Le Moniteur belge du 2 octobre 2009 a publié l'arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009, à l'exception des articles 49 à 52 et les articles 97 à 100, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les marchés publics, les marchés et les concours de projet, publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Une version coordonnée de la loi du 24 décembre 1993 et de certains des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi sont déjà consultables via la rubrique "bases légales" du portail.

Le détail des modifications apportées par cet arrêté royal figurent dans le Rapport au Roi qui est consultable via le fichier et dont un extrait est repris ci-dessous :

"A la suite du prononcé par la Cour de Justice des Communautés européennes des arrêts du 23 avril 2009 dans les affaires C-287/07 et C-292/07, Commission/Belgique, un certain nombre d'adaptations doivent être apportées à la législation relative aux marchés publics actuellement en vigueur afin de rendre celle-ci conforme à l'interprétation résultant desdits arrêts.

A cette fin, le présent projet modifie la loi du 24 décembre 1993 en faisant notamment application des articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 5, 27, 43, § 1er, alinéa 1er, 59, § 1er, et 65, alinéa 1er, de ladite loi, qui permettent au Roi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires du Traité et des actes internationaux résultant de celui-ci.

Le projet modifie en outre un certain nombre de dispositions dans les arrêtés royaux des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, pour notamment, du moins en ce qui concerne les arrêtés d'exécution, rendre les nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 23 novembre 2007 également applicables aux marchés inférieurs aux seuils de la publicité européenne. Cette dernière mesure s'inscrit dans un souci de cohérence et de simplification des textes réglementaires.

Les remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat ont été prises en considération sous réserve des précisions qui suivent dans le présent projet. Au point 4.2 de l'avis, il est relevé que les articles 44, § 4, et 72 de la Directive 2004/18/CE et 49, §§ 4 et 5, de la Directive 2004/17/CE ne seraient pas transposés.

L'article 44, § 4, précité prévoit que la réduction du nombre de solutions à discuter dans le cadre d'un dialogue compétitif ou des offres à négocier dans le cadre d'une procédure négociée avec publicité doit s'effectuer en appliquant les critères d'attribution. La première hypothèse ne trouve pas à s'appliquer sous l'empire de la loi du 24 décembre 1993. Quant à la seconde, elle est couverte par l'article 65 du projet qui insère un article 122ter dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

L'article 72 précité prévoit que lorsque les concours de projets réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non-discriminatoires et que, dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer au concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

Une mesure de transposition est prévue dans l'article 43 et, en ce qui concerne les secteurs spéciaux, dans les articles 91 et 121 du projet.Le libellé s'écarte légèrement et à dessein de celui des directives car celui-ci est ambigu. En effet, c'est dans tous les cas et non seulement lorsque le concours réunit un nombre limité de participants que les critères de sélection doivent être clairs et non-discriminatoires.Quant à l'article 49, §§ 4 et 5, de la Directive 2004/17/CE, portant sur les décisions en matière de qualification et les délais de communication de celles-ci, des adaptations supplémentaires ont été apportées aux articles 67, 74, 82 et 116 du projet pour tenir compte de la préoccupation exprimée dans l'avis du Conseil d'Etat".

Il est à noter aussi que les articles 45 à 48, 58 et 59 concernent les modifications apportées sur le plan de la dématérialisation des marchés publics; elles permettront notamment le dépôt d'une copie de sauvegarde en cas de soumissions électroniques.

 

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lundi, 12-Oct-2009

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