TITRE 10. - Indépendants
CHAPITRE 1er. - Création du régime de l'entrepreneur remplaçant
Section 1re. - Du contrat de remplacement indépendant
Art. 78. Le contrat de remplacement indépendant est le contrat à durée déterminée par lequel un travailleur indépendant, personne physique ou gérant d'une personne morale, qui suspend temporairement son activité professionnelle, se fait remplacer par un autre indépendant, ci-après dénommé "l'entrepreneur remplaçant", afin d'assurer la continuité de son entreprise commerciale, artisanale ou non-commerciale de droit privé, ou de son activité professionnelle.
L'entrepreneur remplaçant peut être tout travailleur indépendant inscrit dans le Registre des Entrepreneurs remplaçants, visé à l'article 80.
Art. 79. L'indépendant qui souhaite se faire remplacer et l'entrepreneur remplaçant concluent par écrit, avant le début du remplacement, un contrat de remplacement répondant aux conditions de la présente section.
Ce contrat ne peut, dans le chef de l'indépendant remplacé, courir sur une période supérieure à trente jours par année civile, ce nombre maximum de jours pouvant être prolongé des périodes suivantes d'inactivité de l'indépendant remplacé :
1° toute période d'incapacité primaire et d'invalidité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
2° toute période de maternité visée à l'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres périodes d'inactivité qui peuvent être prises en compte pour la prolongation de la période visée à l'alinéa précédent.
Pour la durée du contrat, l'indépendant remplacé ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, ni aucune autre activité professionnelle.
Outre la mention de la limite de la durée du remplacement, le contrat, établi conformément aux précédents alinéas, mentionne la référence à la présente loi et le numéro d'entreprise attribué à l'entrepreneur remplaçant dans le registre des Entrepreneurs remplaçants, au sens des articles 80 et 81, par la Banque-Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Les actes juridiques que l'entrepreneur remplaçant peut effectuer au nom et pour le compte de l'entrepreneur qui souhaite se faire remplacer seront également énumérés, sans pour autant que cette liste doive avoir un caractère exhaustif.
En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée dans l'exécution du contrat de remplacement indépendant.
Section 2. - Du registre des entrepreneurs remplaçants
Art. 80. Il est créé au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un "Registre des Entrepreneurs remplaçants", dénommé ci-après "le registre".
Ce registre a pour objectif de répertorier toutes les personnes qui se portent candidates pour conclure un contrat de remplacement indépendant, ci-après dénommées les "candidats entrepreneurs remplaçants".
Ne peuvent être inscrites dans ce registre que les personnes respectant à titre personnel les conditions d'inscription préalables visées par l'article 39, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou toute autre condition déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine les données qui figurent dans le registre, notamment en matière de compétences.
Art. 81. § 1er. Le candidat entrepreneur remplaçant se fait inscrire dans le registre par le guichet d'entreprises de son choix, comme visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le Roi détermine les modalités d'inscription, de renouvellement et de désinscription dans le registre.
Les motifs de refus d'inscription, de modification ou de radiation dans le registre et les possibilités de recours sont ceux prévus respectivement par les articles 39 et 40 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d'inscription dans le registre et celui de la contribution personnelle des utilisateurs du registre.
Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés par le Roi au 1er janvier en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0.50 EUR par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,50 EUR.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des droits d'inscription visés au présent article qui peut être retenu par les guichets d'entreprises agréés comme rétribution de leur intervention en application de la présente loi.
Section 3. - Du statut social de l'entrepreneur remplaçant
Art. 82. Les entrepreneurs remplaçants enregistrés dans le registre visé aux articles 80 et 81 qui ont conclu un contrat de remplacement au sens des articles 78 et 79 sont, dans le cadre et pour la durée d'exécution de ce contrat, présumés exercer, de manière irréfragable, cette activité en dehors des liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.
Si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées, la présomption ne s'applique pas.
Section 4. - Dispositions diverses
Art. 83. Les modalités pratiques d'utilisation du registre sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 84. Au moment où débute l'exécution du premier contrat de remplacement, l'entrepreneur remplaçant doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises conformément au Titre III de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 85. L'entrepreneur remplaçant qui a l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle il est déjà inscrit dans le registre a l'obligation de demander au préalable une modification de son inscription dans le registre au guichet d'entreprises de son choix.
Art. 86. La personne qui ne souhaite plus avoir la qualité d'entrepreneur remplaçant a l'obligation de demander sa désinscription du registre au guichet d'entreprises de son choix.
Art. 87. Le présent chapitre entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2010.
Conclusion
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