La fourniture de repas et de boissons destinés à la consommation sur place n'est pas visée par les exonérations visées à l'article 44, par.2, du Code.
Dans le but cependant d'éviter que des assujettis exonérés n'exerçant aucune activité imposable ne doivent s'identifier comme assujettis pour les faibles recettes provenant de l'exploitation d'une cafétéria, l'administration a étendu l'exonération aux revenus de la cafétéria, pour autant notamment que les recettes en découlant n'engendrent aucune distorsion de concurrence et restent relativement faibles.
Afin d'éviter toute application arbitraire de ces exonérations supplémentaires, le Ministre a donné une interprétation concrète aux termes "distorsions de concurrence" et "faibles" dans ce contexte, en réponse à une question de monsieur Leterme (question n° 1094 du 26 août 2002).
Il y était précisé que : « À cet égard, il peut être admis que, dans la pratique, il est satisfait à ces conditions lorsque les recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de 5 580 euros prévus par l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, par. 2, du Code de la TVA ou que, si elles dépassent ce montant, elles n'excèdent pas 10 % des recettes globales (exemptées) réalisées par l'exploitant ».
Il s'agit clairement d'une tolérance administrative.
La règle des 10 % ne peut être déduite de la réglementation mais le Ministre estime que ce critère peut être considéré comme équitable, compte tenu des intérêts de tous les opérateurs économiques.
Il va de soi que cette interprétation est suivie par l'administration et est reprise dans les commentaires administratifs afin que les assujettis exonérés concernés soient informés de cette prise de position.
Questions et Réponses, Chambre, 2010-2011, n° 037, p. 60-62 - Question n° 455 de M. Uyttersprot d.d. 08.07.2011
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