Loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Texte coordonné de la loi du les ASBL , AISBL et Fondations

MB du28-03-07, Edition 2, page 17.118, et suivantes Doc. Chambre 51/2996 - 2006/2007

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1 er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE I er. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

TITRE II. - Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Article 19

A l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

« les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables :

1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;

2° aux associations visées à l'article 1 er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. »;

2° il est inséré un paragraphe 6bis, libellé comme suit :

« paragraphe 6bis. Le paragraphe 6, alinéa 1 er, n'est pas applicable aux associations visées au paragraphe 4, 2°. ».

TITRE III. - Entrée en vigueur

Article 20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______

Note
(1) Session ordinaire 2006-2007
Chambre des Représentants :
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2996/1. - Amendements, n° 2996/2. - Rapport, n° 2996/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2996/4.
Compte rendu intégral : 22 mars 2007.
Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-2139/1. - Rapport, n° 3-2139/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-2139/3.
Annales du Sénat : 22 mars 2007

 

 

 

 
 

samedi, 12-Sep-2009

Home | About Us | Disclaimer | Contact mail | © 2000-2010 Juristax Sprl - Tous droits réservés - RPM Bruxelles 0431623175