Tribunal de Pemière Instance de Mons du 30 janvier 2002
En cause : l'ASBL La Charmille, partie demanderesse représentée par Maître Dumont, loco Maître Michel
contre État belge, défendeur représenté par Maître Brotcorne
I. La procédure
Revu le jugement ordonnant la réouverture des débats, prononcé contradictoirement le 07/11/2001, afin de permettre à la partie défenderesse de déposer son dossier;
Vu le dossier déposé par l'État belge à l'audience publique du 05/12/2001,
Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 05/12/2001, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré.
II. Discussion
a. Quant à la validité de la procédure de rectification de la déclaration relative aux exercices d'imposition 1994 et 1995.
Attendu qu'il convient de rappeler aux parties in limine litis qu'en raison du caractère d'ordre public de l'impôt et de l'appartenance du droit fiscal au droit public, le Tribunal doit soulever d'office tous les moyens tirés de la violation de règles légales de procédure prescrites à peine de nullité, tant en faveur qu'en défaveur du contribuable,
Attendu qu'il est constant que l'ASBL C a souscrit le 29 juin 1994 et le 29 juin 1995, sa déclaration à l'impôt des personnes morales respectivement des exercices d'imposition 1994 et 1995, avec le bilan et les comptes de résultats annexés, auprès du Contrôle des contributions de Charleroi VII (voir pièces du dossier l'État belge),
Que, par avis de rectification de la déclaration du 09 mai 1996 (exercice d'imposition 1994 et 1995), le Contrôle des contributions directes de Charleroi 3 sociétés estima que la requérante remplissait en l'espèce les trois conditions d'assujettissement à l'impôt des sociétés, à savoir:
1° posséder la personnalité juridique,
2° avoir en Belgique son siège social ou d'exploitation,
3° se livrer à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Qu'en conclusion le fonctionnaire taxateur écrivit:
« L'ASBL se livre indéniablement à une exploitation commerciale dans -un but lucratif, au moins dans le chef de ses administrateurs . La famille T. a investi tous les rouages de l'association qui représente pour celle-ci une véritable vache à lait et il ressort que l'intérêt général a été supplanté par l'intérêt privé... » et fixa la base imposable taxable au taux ordinaire de l'ISOC à la somme de 3.341.486 BEF pour l'exercice d'imposition 1994 et à la somme de 243.156 BEF pour l'exercice d'imposition 1995 (voir dossier de l'État belge),
Attendu que la requérante considère que l'administration fiscale pouvait recourir à la procédure de rectification de la déclaration visée à l'article 346 CIR, car la procédure de taxation d'office visée à l'article 351 CIR impliquerait dans son chef la preuve préalable de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales;
Que l'État belge estime de son côté que la procédure de taxation d'office est une faculté et non une obligation, de sorte que la procédure de rectification de la déclaration des exercices d'imposition 1994 et 1995 est conforme au prescrit de l'article 346 CIR 1992,
Attendu qu'il est constant que, par avis de rectification de la déclaration du 09 mai 1996 (exercices d'imposition 1994 et 1995), le Contrôle des contributions directes de Charleroi 3 - sociétés écrivit à la requérante ce qui suit:
Conformément à l'article 346 CIR 1992, j'ai l'honneur de vous informer que j'estime, pour les raisons exposées ci-dessous, devoir rectifier les revenus et les autres éléments que vous avez mentionnés dans vos déclarations à l'impôt des sociétés des exercices en cause (souligné par le Tribunal) ou que vous avez admis par écrit.
Je me propose de remplacer les revenus et les autres éléments déclarés ou admis par les revenus et les autres éléments déterminés comme ci-après... » (voir dossier de l'État belge),
Qu'en réalité, la requérante n'a jamais souscrit de déclaration à l'impôt des sociétés pour les exercices litigieux, mais une déclaration à l'impôt des personnes morales,
Que l'article 346, alinéa 1 CIR 1992 dispose que:
« Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets, les autres éléments (lire "les revenus et les autres éléments") que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
Que le texte de l'article 346, alinéa 1 CIR 1992 est parfaitement clair,
Qu'un avis de rectification doit être envoyé au contribuable dans les cas où l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments (charges de famille, montant des précomptes, etc.) que le contribuable a:
- soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prescrites aux articles 307 à 311, CIR 1992, ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, CIR 1992 (mode de déclaration à faire par les redevables du précompte mobilier et du précompte professionnel),
- soit admis par écrit ( voir Com.IR. n° 346/1).
Que, sur base des pièces auxquelles le Tribunal peut avoir égard dans son délibéré, la requérante n'a pas rentré un formulaire de déclaration à l'impôt des société pour les exercices d'imposition 1994 et 1995 dans les conditions de forme et de délai visés aux articles 307 à 311 CIR 1992, ni admis par écrit les revenus ou autres éléments que l'administration entend rectifier sur base de la procédure visée à l'article 346 CIR 1992,
Que la requérante a d'ailleurs toujours formellement contesté être assujettie à l'impôt des sociétés,
Que, sous peine de malhonnêteté intellectuelle, il est évident que la souscription d'une déclaration à l'impôt des personnes morales au cours des exercices litigieux engendre une absence totale de dépôt d'une déclaration à l'impôt des sociétés;
Que dans ces conditions, il appartenait à l'administration fiscale de recourir à la procédure de taxation d'office des revenus des exercices litigieux, puisque les déclarations à l'impôt des personnes morales souscrites ne répondaient pas, aux yeux de l'administration, aux conditions de forme et de délai prescrites aux articles 307 à 311, CIR 1992,
Que, lorsqu'une ASBL apparaît être soumise à l'impôt des sociétés (ci-après ISOC), l'absence d'introduction d'une déclaration à l'ISOC forme une raison suffisante pour l'établissement d'une taxation d'office valable (Gand, 24-02-1984, F.J.F., n° 84/106, commenté également par T. Leeuwerk, « Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (1980 - 1998) », boek 4, Larcier, 2000, p. 44, n° 135) ;
Que bien que la taxation d'office constitue une faculté et non une obligation à l'égard d'un contribuable qui aurait, par exemple, souscrit tardivement sa déclaration à un impôt sur les revenus dont personne ne conteste l'assujettissement - l'administration pouvant dans ce cas précis recourir à la procédure de rectification de la déclaration -, l'absence totale de dépôt d'une déclaration à l'impôt des sociétés contraignait, en l'espèce, l'administration fiscale à recourir à la procédure de la taxation d'office, sans aucune autre alternative possible,
Que l'administration fiscale a d'ailleurs recouru à la procédure de taxation d'office pour l'exercice d'imposition 1996,
Qu'en conséquence, la procédure de rectification des déclarations à l'impôt des personnes morales (ci-après IPM) des exercices d'imposition 1994 et 1995 est nulle,
Que, partant, les cotisations qui en découlent ont été illégalement établies et doivent être annulées.
b. Quant à la requête en validation d'une cotisation subsidiaire
Attendu qu'à titre subsidiaire, l'État belge demande au Tribunal d'ordonner la réouverture des débats, afin de lui permettre de déposer une requête en validation d'une cotisation subsidiaire en application de l'article 356 CIR 1992;
Attendu que l'article 356 CIR 1992, tel que modifié par l'article 21 de la loi du 15-03-1999, dispose ce qui suit:
« Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d' imposition que la cotisation initiale.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357 » ;
Que les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes:
* Il faut qu'une décision du directeur fasse l'objet d'un recours en justice: en l'espèce, la requérante a bien demandé l'annulation de la décision directoriale rendue la 07/04/1999 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Charleroi,
* La juridiction saisie doit prononcer la nullité totale ou partielle de la cotisation initiale,
* La nullité doit être prononcée pour violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription;
* La cotisation doit être établie à charge du même redevable,
* La cotisation subsidiaire doit frapper tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.
(sur ce sujet, voir l'exposé très complet de Magremanne J.P, Lambot D., de Clippel B. et Marlière M., « Le contentieux de l'impôt sur les revenus », Kluwer, 2000, p. 615 et suivantes, Magremanne J.P., "Nouvelle procédure fiscale: questions d'actualité », recyclage fiscal organisé à Mons le 18/12/2001 par l'Unité de droit des affaires des F.U.C.A.M., p. 45 et suivantes) ;
Attendu que les conditions d'application de l'article 356 CIR 1992 sont en l'espèce réunies et qu'il y a dès lors lieu de prononcer un jugement interlocutoire afin de permettre, le cas échéant, à l'administration fiscale de purger le motif de l'annulation (soit en l'espèce envoyer à la requérante un avis de notification d'imposition d'office des revenus des exercices d'imposition 1994 et 1995 conformément au prescrit de l'article 351 CIR 92), d'établir un avertissement-extrait de rôle reprenant la cotisation subsidiaire (Com.IR. 1992, n° 356/10) et de soumettre au Tribunal une requête en validation de la cotisation subsidiaire en application de l'article 356 CIR 1992.
c. Quant à l'assujettissement de l'ASBL C. à l'ISOC ou à l'IPMau cours de l'exercice d'imposition 1996
Attendu que, pour résoudre le délicat problème de l'assujettissement de l'association « La C. » à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, il convient d'être particulièrement attentif aux dispositions légales en vigueur,
Attendu que l'article 179 CIR dispose que sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes,
Qu'une société résidente est définie par le même code comme toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué, de droit belge ou de droit étranger qui:
* possède la personnalité juridique,
* a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration,
* se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et n'est pas exclu du champ d'application de l'impôt des sociétés (article 2, par. 2, 1° et 2° CIR 1992).
Attendu que l'article 220, 3° CIR dispose que sont notamment assujetties à l'impôt des personnes morales, les personnes morales qui:
- ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration,
- et
- ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément à l'article 181 et 182 CIR.
Attendu qu'il est constant que l'ASBL La C. exploite une maison de repos pour personnes âgées,
Que, bien qu'agréée par les organes compétents de la Communauté française, elle ne peut être assimilée aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés à l'article 181, 6° CIR 1992, du fait que son agrément n'implique pas nécessairement l' « absence de but de lucre » (voir Com.IR., n° 181/16) ;
Attendu qu'en réalité, l'assujettissement à l'un ou l'autre des impôts sur les revenus précités doit s'apprécier en fonction du caractère lucratif ou non des opérations traitées,
Que l'élément déterminant, qui réside bien entendu dans une évaluation en fait, est de savoir si l'association se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif,
Que l'administration fiscale soutient à cet égard que l'ASBL La C. se livre à des occupations de caractère lucratif, mais sans but lucratif, lesquelles sont caractérisées par une activité professionnelle permanente comportant:
- la répétition d'opérations de nature industrielle, commerciale ou agricole,
- suffisamment fréquentes pour constituer une « occupation », la mise en oeuvre de méthodes industrielles ou commerciales,
Que tant le caractère principal de l'activité économique que l'usage de méthodes industrielles ou commerciales sont exigés (voir Coppens P. et Bailleux A., ( Droit Fiscal), Précis de la Faculté de droit de Louvain, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 303 Eloy M. et Simonet L., « Le régime fiscal des associations sans but lucratif et de certains autres groupements et institutions », J.T., 1977, p. 407) ;
Que la notion « se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » n'implique pas nécessairement un but de lucre;
Que les occupations à caractère lucratif sont par essence normalement productives de bénéfices ou de profits, même si la personne morale qui s'y livre ne poursuit, suivant ses statuts ou en fait, aucun but de lucre (voir Stulemeyer H., note sous Gand, 28-11-1996, R.G.F., 1997, p. 275),
Qu'il ne faut pas non plus que la société ou l'association cherche à procurer directement ou indirectement - à ses actionnaires ou associés, un gain matériel immédiat ou différé - : il suffit que l'association se livre à une activité professionnelle permanente qui est productive de bénéfices ou de profits (Com. IR. n° 179/12),
Que l'un des fiscalistes les plus distingués du Royaume, le Professeur Dr. Stefaan Van Crombrugge de l'Université de Gand, enseigne à cet égard qu'un organisme sans but lucratif est soumis à l'impôt des sociétés, lorsqu'il poursuit, dans le cadre de son activité principale, un objectif économique, impliquant, à terme, une stratégie et des méthodes de gestion rationnelles inspirées pour l'essentiel des notions de coûts, de revenus et de rentabilité/
« ... Dit betekend omgekeerd dat een lichaam zonder winstoogmerk aan de vennootschapsbelasting onderworpen is watineer het voor zijn hoofdbezigheid werkt met een economisch doel, een organisatie en een stratégie op termijn en met rationele beheersmethoden die essentieel gesteund zijn op de begrippeil kosten, opbrengsten en rentabiliteit » (voir Van Crombrugge S., « Beginselen van de vennootschapsbelasting », 2de herwerkte uitgave, Biblo, 1993, p. 23),
Attendu qu'après examen du dossier de la procédure, le Tribunal estime que les opérations incriminées par l'administration fiscale ne constituent pas des occupations à caractère lucratif, en ce sens qu'il s'agit d'activités qui, soit ne mettent pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales, soit ne comportent qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles au sens de l'article 182, 3° CIR,
Attendu que les frais de publicité, exposés principalement dans les pages commerciales de l'annuaire téléphonique, sont accessoires par rapport aux activités désintéressées et visent à faire connaître l'existence de la maison de repos et de ses activités aux personnes à la recherche d'une maison de repos,
Que de tels frais ne peuvent en l'espèce être considérés comme une méthode commerciale ou industrielle, d'autant que le fonctionnaire instructeur reconnaît lui-même que l'hébergement de nouvelles personnes âgées est surtout dû à la réputation de l'établissement (voir Brux., 15-01-1998, R.G.F., 1998, p. 358 et la note quoiqu'un peu confuse sur le rappel des principes - d'ange Verschoote),
Attendu que le fait que les personnes résidant à La Charmille ne bénéficient d'aucun tarif préférentiel, ni de services supplémentaires par rapport à d'autres maisons de repos dont les revenus sont soumis soit à l'ISOC, soit à l'I.P.P. dans le chef du gérant, n'implique pas ipso facto que l'activité d'hébergement constitue une occupation lucrative,
Attendu que la présence de trois membres de la famille T. à des postes clefs au sein de l'association, soit en qualité de travailleur salariés soit en qualité d'administrateur n'est pas suffisante pour dénaturer l'activité principale désintéressée et sociale de l'association, dans la mesure où le montant des rémunérations versées est raisonnable par rapport aux qualifications et aux services prestés par les bénéficiaires,
Que ces rémunérations constituent de surcroît l'unique source de revenus professionnels imposables de ces bénéficiaires d'après les déclarations fiscales à l'I.P.P. versées au dossier de la procédure,
Attendu que ni l'hébergement de personnes âgées moyennant paiement d'un prix fixe par journée et par nuitée (voir à cet égard la politique de prix tout à fait raisonnable de l'établissement, agréée par le Ministère des affaires économiques, pièce n° …, annexe ... du dossier de l'État belge), sans assistance spécifique et gratuite aux déshérités, ni la perception des recettes de l'INAMI, ni l'octroi de subsides publics d'investissement pour la construction, l'extension et l'aménagement de maisons de repos (non affectés à l'accueil de personnes en difficulté financière) n'établissent par eux - mêmes l'existence d'opérations à caractère lucratif ou la mise en oeuvre de méthodes commerciales;
Que l'aménagement d'une maison de repos et son équipement nécessitent des investissements immobiliers importants, qui ont été partim financés par des subsides publics et partim par un crédit bancaire, sans que ces opérations ne puissent en elles-mêmes revêtir un caractère lucratif,
Que le fait que le solde du compte client en fin de chaque exercice représente plus ou moins 2 % du produit d'exploitation de l'année ne démontre pas en soi que l'association recoure à des méthodes de gestion de nature commerciale, excluant d'office les locataires en proie à des difficultés financières;
Qu'il est d'ailleurs démontré que certains locataires éprouvent des difficultés de paiement régulier des services offerts par la requérante (pièce dossier de l'État belge),
Attendu qu'il est constant que les administrateurs ont décidé, lors de leur réunion du 14/03/1994, de poursuivre les objectifs suivants:
- continuer une bonne spéculation des recettes INAMI;
- garder un taux d'occupation maximal;
- diminuer la perte cumulée;
- veiller à la liquidité,
(voir le procès-verbal de cette réunion, pièce dossier de l'État belge),
Qu'à première vue, ces critères répondent certes à une logique économique, telle que celle décrite par le Professeur Docteur Van Crombrugge dans l'ouvrage précité, impliquant une organisation et une stratégie à terme, ainsi que des méthodes de gestion rationnelle basées essentiellement sur des concepts de coûts, de recettes et de rentabilité,
Que, comme le souligne à bon droit le fonctionnaire délégué par le directeur régional, une « bonne spéculation » tendrait à accepter des pensionnaires susceptibles de donner droit aux indemnités publiques les plus élevées au détriment des personnes moins « rentables »,
Qu'il y a donc lieu de vérifier si la recherche du profit par une sélection préalable des pensionnaires influençant par là le montant des recettes versées par l'INAMI, est ou non la préoccupation essentielle des gestionnaires de l'établissement de repos,
Qu'il est à cet égard constant que les homes pour personnes âgées perçoivent de l'INAMI une participation journalière qui varie, selon leur état de santé, de:
- 44 BEF pour un patient valide,
- 133 BEF pour un patient semi-valide,
- 727 BEF pour un patient invalide,
- 1.025 BEF pour un invalide grabataire,
Qu'il ressort du dossier de l'État belge (rapport de visite sur place du fonctionnaire instructeur en janvier 1997) que la répartition des pensionnaires selon leur degré de dépendance s'établit comme suit selon les dernières statistiques disponibles:
Degré 0: 24 personnes (valides),
Degré A: 32 personnes (semi-valides),
Degré B: 12 personnes (invalides),
Degré C: 26 personnes (invalides grabataires),
Que c'est dès lors à tort que le fonctionnaire délégué par le directeur régional a décidé qu'au vu des éléments du dossier fiscal, l'ASBL loge deux-tiers de personnes âgées invalides, même si l'établissement est habilité par les autorités publiques à accueillir une telle proportion de patients invalides,
Qu'en réalité, l'association accueille un peu plus de 60 pour cent de personnes âgées valides ou semi-valides, ouvrant droit à des recettes INAMI nettement moins importantes que pour les pensionnaires invalides,
Que les gestionnaires de l'établissement ne recherchent manifestement pas la maximalisation du profit sous forme de perception d'indemnités de l'INAMI, mais témoignent surtout d'une volonté de maîtriser les pertes comptables et financières, ainsi qu'il ressort des différents documents sociaux versés au dossier de la procédure;
Attendu que la tenue d'une comptabilité en partie double, conformément à la loi du 17-07-1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels de entreprises, alors que La C. n'y est pas légalement obligée en tant qu'association sans but lucratif, ne permet pas d'inférer l'existence d'opérations à caractère lucratif, dans la mesure où les administrateurs de l'association peuvent très bien avoir décidé de recourir librement à cette technique de comptabilité pour obtenir l'image la plus complète et fidèle des avoirs et des engagements de leur association,
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'État belge en termes de conclusions, l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 14-04-1995 (F.J.F., n° 96/64), dont il convient de lire attentivement le contenu, ne concernait nullement la situation d'une maison de repos, mais celle d'une association chargée de concrétiser la formation continue des médecins généralistes en collaboration avec les universités dont elle était le relais,
Que cet objet social se concrétisait notamment par la rédaction et l'édition d'une revue de médecine générale envoyée gratuitement à 9.000 médecins généralistes francophones,
Que cette association a ensuite développé une importante activité d'édition et de distribution de livres moyennant finance ne présentant pas de véritable caractère accessoire, dans la mesure où notamment l'essentiel du chiffre d'affaires (et la croissance du bénéfice) était constitué par ces opérations de caractère lucratif (ventes commerciales de livres) et où le marketing de cette nouvelle activité était assuré par des supports publicitaires financés par de grandes entreprises pharmaceutiques,
Que d'autres indices relevés par la Cour d'appel saisie corroboraient également l'existence d'une véritable exploitation commerciale,
Que, dans le cas de l'ASBL La Charmille, le Tribunal estime que l'État belge ne démontre nullement que le chiffre d'affaires est essentiellement constitué d'opérations de caractère lucratif (il est, rappelons-le, uniquement constitué par un prix journalier parfaitement raisonnable réclamé aux pensionnaires et par des indemnités non spéculatives de l'INAMI)
Qu'il a certes été jugé qu'une maison de repos doit être soumise à l'ISOC, lorsqu'il apparaît qu'elle n'a absolument pas observé ni réalisé un but désintéressé, mais qu'en réalité, elle a poursuivi et réalisé l'objectif principal de produire des bénéfices par la location de chambres et la fourniture de repas à des personnes âgées moyennant une importante rémunération (voir Gand, 24-02-1984, F.J.F., n° 84/106, également sommairement commenté dans le Com.IR. n° 181/16),
Que contrairement à la situation de la maison de repos Résidence Rozenhof examinée par la Cour d'appel de Gand, l'ASBL La C. a toujours axé sa politique de développement sur des actions à caractère social, pédagogique ou philanthropique (formation de personnel dans les maisons de repos, projets d'intégration de jeunes en difficulté, animations diverses avec les personnes âgées sur base de projets « intergénérationnels », voir dossier de l'État belge), soutenues parfois par la Fondation Roi Baudouin elle-même, en conformité totale avec son objet social, tel que décrit dans ses statuts, qui est d'administrer des institutions destinées au personnes âgées selon l'inspiration chrétienne,
Attendu qu'en synthèse, l'administration fiscale ne démontre pas que l'ASBL La C. se livre principalement à des occupations de caractère lucratif, mais sans but lucratif;
Que l'ASBL La C. poursuit un but principal désintéressé dans le fait même d'aider des personnes âgées et que l'octroi de logements n'est qu'un moyen à cet effet,
Que l'existence éventuelle d'opérations à caractère lucratif n'est qu'accessoire, c'est-à-dire subordonnée au but principal désintéressé; qu'à tout le moins, les opérations de la requérante constituent une activité ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales,
Que, partant, le recours fiscal est fondé en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1996.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires,
Déclare la demande fondée uniquement dans la mesure ci-après,
Ordonne le dégrèvement intégral de la cotisation à l'impôt des sociétés établie au nom de la requérante sous l'article … du rôle de l'exercice d'imposition 1996 formé pour la recette des contributions directes de Charleroi 5,
Annule, pour violation de la procédure de rectification de la déclaration visée à l'article 346 CIR 1992, les cotisations à l'impôt des sociétés établies au nom de la requérante sous les articles , respectivement du rôle des exercices d'imposition 1994 et 1995 formé pour la recette des contributions directes de Charleroi 5,
Déclare satisfactoire l'offre de l'État belge de soumettre à l'appréciation du Tribunal une requête en validation de cotisations subsidiaires relatives aux exercices d'imposition précités en application de l'article 356 CIR 1992;
Rouvre les débats à cette fin et renvoie la cause au rôle général,
Réserve à statuer sur le surplus
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