Arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises
MB du 28 septembre 1983, entré en vigueur 01 janvier 1976
5 |
AR du 25 janvier 2005 |
MB du 07-02-05 page 3267 |
Arrêté royal du 25 janvier 2005 modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables. Modification des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 |
4 |
AR du 30 janvier 2001 |
MB du 06-02-01 |
Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés Modification des articles 10, 11 et 12 |
3 |
AR du 04 août 1996 |
MB du 30-08-96 |
Arrêté royal du 04 août 1996 relative à la comptabilité des entreprises. Modification de l’article 12 |
2 |
AR du 05 août 1992 |
MB du 01-09-92 |
Arrêté royal du 05 août 1992 relative à la comptabilité des entreprises. Modification des articles 10 et 14 |
1 |
AR du 30 décembre 1991 |
MB du 31-12-91 |
Arrêté royal du 30 décembre 1991 relative à la comptabilité des entreprises. Modification des articles 10 et 14 |
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 24 mars 1978, ainsi que par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978 et par la loi du 1er juillet 1983, en particulier les articles 4, 5, 7, 8, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, et 13;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes Institutionnelles, de Notre Ministre des Travaux publics et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Chapitre premier Comptabilité simplifiée.
Article 1er
Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ont la faculté, de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises[1], pour autant que leur chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas cinq cents mille euros (500.000,00€).
Le montant fixé à l'alinéa premier est porté à six cent vingt mille euros (620.000,00€) pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui pratiquent à titre principal la vente au détail d'hydrocarbures, gazeux ou liquides, destinés à la propulsion des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.
Article 2
Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de cinq cents mille euros (500.000,00€) et six cent vingt mille euros (620.000,00€) , visés à l'article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
Article 3
Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, peuvent tenir leur comptabilité de la manière prévue à l'article 5 précité de la loi, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui sera réalisée au terme du premier exercice n'excèdera pas le montant prévu à l'article 1er, calculé le cas échéant conformément à l'article 2.
Chapitre II Tenue et conservation des livres.
Article 4
Les opérations d'une succursale ou d'un siège d'activités établis à l'étranger d'une entreprise de droit belge, qui font l'objet dans ce pays d'une inscription dans un système distinct de journaux et de comptes peuvent ne pas être comprises dans l'écriture récapitulative prévue à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, lorsque la comptabilité de cette succursale ou de ce siège d'activités est tenue conformément aux règles ou usages en vigueur dans ce pays étranger, adaptée le cas échéant en vue de l'application de l'alinéa 2.
Les soldes des comptes de cette succursale ou de ce siège d'activités sont intégrés au moins semestriellement dans la comptabilité centrale de l'entreprise.
Article 5 (modifié par l'AR du 25/01/05, en vigueur au 01/07/03)
paragraphe 1er
Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 ou les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 9, paragraphe 1er peuvent être tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, ou au moyen de systèmes informatisés.
paragraphe 2
Si les livres et journaux visés au paragraphe 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité.
paragraphe 3
Si les livres et journaux visés au paragraphe 1er sont tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, il est procédé, avant la première utilisation du livre ou du journal, au dépôt au guichet d'entreprises agréé en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.
Le formulaire mentionne :
1° la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série;
3° le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur.
Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.
Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage.
Article 6
abrogé l'AR du 25/01/05, en vigueur au 01/07/03
Article 7 (modifié par l'AR du 25/01/05, en vigueur au 01/07/03)
Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 5, paragraphes 2 ou 3, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l'article 4, alinéas 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée.
Article 8
abrogé l'AR du 25/01/05, en vigueur au 01/07/03
Article 9 (modifié par l'AR du 25/01/05, en vigueur au 01/07/03)
Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture. Le livre journal unique, le livre central prévu à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975 précitée, les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 9, paragraphe 1er, de cette loi, doivent être conservés en original; les autres livres peuvent l'être en original ou en copie.
Le support utilisé pour la conservation des livres et journaux visés à l'alinéa 1er doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.
Chapitre III Publicité des comptes annuels de certaines grandes entreprises
Article 10
Abrogé[2]
Chapitre IV Détermination des critères visés à l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975.
Article 11
Abrogé [3]
Article 12
Abrogé [4]
Chapitre V Dispositions diverses et abrogatoires
Article 13
L'arrêté royal du 23 décembre 1975 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 1976, du 20 juillet 1978, du 3 avril 1975 et du 31 janvier 1983, est abrogé.
Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1983 modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
L'article 10 est d'application pour la première fois aux comptes annuels clôturés à la fin du 1er exercice prenant cours après le 31 décembre 1982.
L'article 12, paragraphe 2, s'applique pour la première fois au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.
Les modifications apportées à l'article 10 du présent arrêté par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 décembre 1991 et par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1992 entrent en vigueur le 31 décembre 1991[5].
Article 15
Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles et Notre Ministre des Travaux publics et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
[1] Modifié par l’article 223 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001
[2] Modifié par l’article 220 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001
[3] Modifié par l’article 220 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001
[4] Modifié par l’article 220 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001, entré en vigueur le 06 février 2001
[5] Inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 05 août 1992, entré en vigueur le 31 décembre 1991