Arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

MB du 29 juillet 1967 – Entré en vigueur le 01 janvier 1968

Article 1

Le présent arrêté organise le statut social en faveur des travailleurs indépendants et des aidants.

Ce statut social s'étend:

        aux prestations familiales;

        aux prestations de retraite et de survie;

        aux prestations en cas de maladie ou d'invalidité.

        aux prestations de l'assurance sociale en cas de faillite[1]. >

Chapitre I - Le champ d'application.

Article 2

Sont assujettis au présent arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu'il impose: les travailleurs indépendants et les aidants.

a)     Les travailleurs indépendants

Article 3

paragraphe 1er

Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, paragraphe 1er , 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992[2].

Pour l'application du présent paragraphe, une activité professionnelle est censée être exercée en vertu d'un contrat de louage de travail lorsque, pour l'application de l'un des régimes de sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés, l'intéressé est présumé être engagé, de ce chef, dans les liens d'un contrat de louage de travail[3].

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant[4].

paragraphe 2

Le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle visée au paragraphe 1er [5].

paragraphe 3

abrogé [6]

Article 4

Abrogé [7]

Article 5

Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d'auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s'ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d'un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté.

Article 5 bis [8]

Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujettis au présent arrêté.

b)     Les aidants

Article 6 [9]

Le présent arrêté entend par aidant toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagée envers lui par un contrat de louage de travail.

Article 6 bis [10]

Abrogé

Article 7 [11]

Ne sont pas assujettis au présent arrêté en tant qu'aidants:

        abrogé[12]

        les aidants et les aidantes avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans, sauf s'ils se sont mariés avant cette date. Dans ce dernier cas les intéressés sont assujettis à partir du trimestre civil au cours duquel ce mariage a été contracté[13].

        abrogé[14]

        les personnes qui n'exercent qu'occasionnellement une activité en qualité d'aidant. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par une activité occasionnelle.

Article 7 bis [15]

paragraphe 1er

L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.

paragraphe 2

Par dérogation au paragraphe 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

paragraphe 3

Par dérogation au paragraphe 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du paragraphe 1er .

paragraphe 4

L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.

Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe.

c)      Dispositions générales

Article 8 [16]

Le Roi peut fixer les modalités d'assujettissement des conjoints lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles sont exercées conjointement par les époux et déterminer les cas dans lesquels les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles distinctes.

Article 9

Dans les articles suivants du présent arrêté, il y a lieu de considérer, sauf disposition contraire, que les mots "Travailleur indépendant", visent et le travailleur indépendant et l'aidant.

Chapitre II - Les obligations.

a)          L'affiliation à une caisse d'assurances sociales

Article 10

paragraphe 1er [17]

Sauf dans les cas visés au paragraphe 2,5°, toute personne assujettie au présent arrêté, est tenue de s'affilier à une des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20, paragraphe 1er ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, paragraphe 3.

paragraphe 2

Le Roi détermine:

comment et dans quel délai doit se faire l'affiliation visée au § 1er;

les modalités suivant lesquelles l'assujetti peut changer de caisse;

dans quelles conditions sont affiliés d'office à la Caisse nationale auxiliaire, les assujettis qui auront négligé de faire choix d'une caisse dans le délai imparti;
(l'incidence qu'ont sur l'affiliation des membres la fusion de caisses d'assurances sociales, l'absorption d'une caisse par une autre, la dissolution ou le retrait d'agréation d'une caisse d'assurances sociales.) <L 6-02-1976, art. 6>

(les cas dans lesquels, l'obligation de cotiser n'existant pas, il n'est pas obligatoire de s'affilier ou dans lesquels, pour cause d'insolvabilité, il peut être renoncé à l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.) <L 1995-12-20/32, art. 102, 027; En vigueur : 01-01-1996>


  b) Les cotisations.
  Art. 11. (§ 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels) <L 2002-12-24/31, art. 2, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  § 2. (Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté (...).) <AR 1996-11-18/34, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 2, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  <NOTE : Les revenus professionnels au sens de l'art. 11 § 2 sont en vue de la fixation des cotisations, multipliés par:
  - 1,15 pour l'année 1968 (AR 20-12-1967, art. 1);
  - 1,15 pour l'année 1969 (AR 11-12-1968, art. 1);
  - 1,15 pour le 1er semestre de l'année 1970 (AR 28-11-1969, art. 1);
  - 1,15 pour le 2éme semestre de l'année 1970 (AR 19-06-1970, art 1);
  - 1,15 pour le 1er semestre de l'année 1971 (AR 23-10-1970, art. 1);
  - 1,15 pour le 2éme semestre de l'année 1971 (AR 25-05-1971, art. 1);
  - 1,1673 pour le 1er semestre de l'année 1972 (AR 26-11-1971, art. 1);
  - 1,1673 pour le 2éme semestre de l'année 1972 (AR 17-07-1972, art. 1);
  - 1,1825 pour l'année 1973 (AR 22-12-1972, art. 1);
  - 1,2190 pour l'année 1974 (AR 11-12-1973, art. 1);
  - 1,3728 pour l'année 1975 (AR 28-12-1974, art. 1)>
  (Les bénéfices et profits visés à (l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa précédent et sont censés appartenir à l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Cette disposition est d'application aux bénéfices et profits qui servent de base au calcul des cotisations dues pour le deuxième trimestre de 1992 et les trimestres suivants.) <L 1992-06-26/30, art. 70, 021; En vigueur : 10-07-1992> <L 1994-03-30/31, art. 114, 025; En vigueur : 01-01-1994>
  Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée se fait sur la base des revenus professionnels (au sens des alinéas précédents) afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédent immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. <L 1992-06-26/30, art. 70, 021; En vigueur : 01-07-1992>
  (Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
  Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées.) <L 2002-12-24/31, art. 12, 037; En vigueur : 01-01-2003>
  (L'Administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté.) <L 23-12-1974, art. 44, 1°>
  § 3. (En vue du calcul des cotisations, les revenus professionnels visés au § 2 sont réévalués en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.) <L 06-02-1976, art. 8, 3°>
  (A cet effet, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction indique la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence visée au § 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Pour les années 1994, 1995 et 1996, il est ajouté 4,85 points (base 1971 = 100) au numérateur.) <L 1994-03-30/31, art. 115, 025; En vigueur : 01-01-1994>
  § 4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations (en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle). <AR 1996-11-18/34, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-1997>
  Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
  (alinéa supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 2, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  § 5. (Lorsqu'une pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, est effectivement payable à l'assujetti en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel cette pension ou cet avantage prend cours, sur un revenu supérieur (au) revenu annuel que l'intéressé peut, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéficie.) <L 1988-12-30/31, art. 74, 1°, 012; ED : 01-01-1989> <L 2002-12-24/31, art. 2, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (Lorsque le mari ou l'épouse de l'assujetti bénéficie d'une pension de retraite dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle le revenu professionnel du conjoint ne dépasse pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension a été accordée, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser cet assujetti sur un revenu supérieur (audit) montant, tel qu'il est fixé pour l'année en cause.) <L 1988-12-30/31, art. 74, 1°, 012; En vigueur : 01-01-1989> <L 2002-12-24/31, art. 2, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  Les dispositions (des alinéas précédents) ne dérogent pas, en ce qui concerne les intéressés rentrant dans le groupe d'assujettis visé à l'article 12, § 1er, aux dispositions dudit § 1er.) <AR 1984-12-03/30, art. 1, 007> <L 1988-12-30/31, art. 74, 2°, 012; En vigueur : 01-01-1989>
  (En ce qui concerne les montants dus pour la période postérieure au 31 décembre 2002, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu qui a la charge principale d'au moins un enfant peut toutefois demander à ne cotiser que sur 112,99 p.c. du revenu annuel qu'il aurait pu, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéfice s'il n'avait pas d'enfant à charge, à condition de s'engager à ne pas dépasser cette limite de revenus.
  Le Roi définit ce qu'on entend par la charge principale d'un enfant, détermine les modalités de cette demande et l'incidence du non-respect de l'engagement.) <L 2002-08-02/45, art. 63, 036; En vigueur : 29-08-2002>
  Montant des cotisations.
  (A. Avant l'âge de la pension) L 12-07-1972, art. 11>
  Art. 12. (§ 1er. (Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :
  1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
  2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre (3.221,08 EUR), si le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformément au dernier alinéa du même article.) <AR 1997-01-30/36, art. 20, 031; En vigueur : 01-07-1997>
  (§ 1erbis. Dans le cas d'un premier établissement en tant que travailleur indépendant d'assujettis visés au § 1er, les cotisations de chacun des quatre trimestres de l'année qui suit la troisième année civile complète d'assujettissement sont diminuées d'un montant qui, selon les modalités fixées par le Roi et en fonction des revenus professionnels de la première année civile complète d'assujettissement, varie entre (50 EUR) et (125 EUR). <AR 2000-07-20/60, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2002>
  L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation, diminuée en application de l'alinéa 1er, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.
  Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par premier établissement.) <L 1998-02-10/33, art. 31, 2°, 032; En vigueur : indéterminée>
  (§ 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
  L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2003>
  § 2. (L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, et réévalués conformément à l'article 11, § 3, n'atteignent pas (405,60 EUR).) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :
  1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
  2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (alinéa supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé.
  Le Roi peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, étendre l'application des dispositions du présent paragraphe (à certaines catégories d'assujettis) qui ne remplissent pas la condition relative à l'exercice d'une autre activité professionnelle. <L 1985-06-13/32, art. 2, 009>
  (§ 3. supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (B. Après l'âge de la pension) <L 12-07-1972, art. 11>
  Art. 13. § 1er. (A partir du trimestre au cours duquel il atteint (l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne) ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, et réévalués conformément à l'article 11, § 3, n'atteignent pas (811,20 EUR) au moins.) <L 06-02-1976, art. 10, 1°> <AR 1997-01-30/36, art. 21, 031; En vigueur : 01-07-1997> <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
  1. 19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
  2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  ( (Le pourcentage visé au 1° de l'alinéa précédent est ramené à (14,70 p.c.) si les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées à l'assujetti ou auraient pu, le cas échéant, lui être applicables.) <AR 1996-11-18/34, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  (alinéa abrogé) <AR 1997-01-30/36, art. 21, 031; En vigueur : 01-07-1997>
  § 2. (supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; ED : 10-01-2003>
  § 3. (Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.)
<L 1983-06-15/33, art. 1er, 003>
  § 4.
(abrogé) <ARN1, 26 mars 1981, art. 2,002>
  (Note concernant les articles 12 et 13 dont les montants ont été annuellement modifiés par les arrêtés suivants :
  - Pour les années antérieures à 1968 (L 10-06-1937)
  - Pour l'année 1968 (AR 20-12-1967, M.B. 28-12-1967)
  - Pour l'année 1969 (AR 11-12-1968, M.B. 24-12-1968)
  - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1970 (AR 21-11-1969, M.B. 6-12-1969)
  - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1970 (AR 19-06-1970, M.B. 4-07-1970)
  - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1971 (AR 23-10-1970, M.B. 10-11-1970)
  - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1971 (AR 25-05-1971, M.B. 11-07-1971)
  - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1972 (AR 26-11-1971, M.B. 4-12-1971)
  - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1972 (AR 17-07-1972, M.B. 28-07-1972)
  - 1973 (AR 22-12-1972, M.B. 22-02-1973)
  - 1974,(AR 11-12-1973, M.B. 27-12-1973)
  - 1975,(AR 28-12-1974, M.B. 09-01-1975))
  Art. 14. § 1er. (Les montants des revenus mentionnés aux articles 12 et 13 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause.) <L 1994-03-30/31, art. 117, 025; En vigueur : 01-01-1994>
  § 2. (Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
  Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 5, 038; En vigueur : 10-01-2003>
  § 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/34, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-1997>
  Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par ou en vertu du présent arrêté.
  Art. 15. § 1er. (Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles sont percues par la caisse d'assurances sociales, visée à l'article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l'assujetti est affilié.
  Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles.
  Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires.
  Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable.
  Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l'assujetti a obtenu une dispense par décision de la Commission visée à l'article 22.) <L 6-2-1976, art. 12>
  § 2. La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l'année civile au cours de laquelle se situe l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au présent arrêté.
  Toutefois, cette cotisation n'est pas due:
  1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de travailleur indépendant, ni après le trimestre en cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne doive pas reprendre normalement l'année suivante;
  2° pour le trimestre au cours l'assujetti a atteint (l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne) ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée, à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre; <L 1999-01-25/32, art. 197, 033; En vigueur : 01-07-1997>
  3° pour le trimestre au cours duquel s'est produit le décès de l'assujetti.
  § 3. Le Roi détermine dans quelles conditions est dispensé de cotiser le travailleur indépendant qui a dû suspendre son activité par suite de maladie ou d'invalidité.
  § 4. Le Roi détermine:
  1° dans quelles conditions les cotisations sont majorées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque l'assujetti n'accomplit pas ou accomplit avec retard les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application de ces majorations;
  2° la destination du produit de ces majorations;
  3° l'incidence du paiement tardif ou partiel des cotisations sur l'octroi des prestations.
  § 5. (Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibérer en Conseil des ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.
  Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.
  Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du régime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renonciation au remboursement est acquis à ce régime.)
<L 2002-08-02/45, art. 64, 036; En vigueur : 29-08-2002>
  
Art. 16. <AR 1984-12-03/30, art. 2, 007> § 1er. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisations, au besoin par la voie judiciaire.
  § 2. Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.
  La prescription est interrompue :
  1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
  2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable;
  3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.
  Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne les cotisations de régularisation dues dans les cas visés à l'article 11, § 4.
  § 3. Les actions en répétition de cotisations payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations indues ont été payées.
  La prescription est interrompue :
  1° de la manière prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
  2° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a percu les cotisations et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment.
  (Le Roi détermine la prise de cours du délai de prescription en ce qui concerne le remboursement des cotisations payées indûment après régularisation dans les cas visés à l'article 11, § 4, sans que cela puisse avoir pour effet que ce délai de prescription soit plus long que celui qui vaut en cas de recouvrement de cotisations de régularisation.) <AR 1996-11-18/34, art. 8, 029; En vigueur : 01-01-1997>
  (Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant.) <L 2002-08-02/45, art. 65, 036; En vigueur : 29-08-2002>
  Art. 17. (Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22. (Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2.)) <L 1999-01-25/32, art. 198, 033; En vigueur : 16-02-1999> <L 2001-12-30/30, art. 17, 035; En vigueur : 16-02-1999>
  (Dans les mêmes conditions, les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie.) <L 6-2-1976, art. 13, 1°>
  (Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites. Il peut déterminer des conditions et des critèrs qui permettent d'apprécier l'état de besoin et Il détermine l'incidence des décisions de dispense sur l'octroi des prestations.) <L 1992-06-26/30, art. 86, 021; En vigueur : 01-07-1992>
  CHAPITRE III - Les prestations.
  Art. 18. § 1er (Le régime des prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants est organisé par l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.) <ARN74 10-11-1967, art. 4>
  § 2. (Le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est organisé par la loi du 29 mars 1976 relatives aux prestations familiales des travailleurs indépendants.) <AR 18-10-1978, art. 1>
  § 3. Le régime des prestations d'assurance contre la maladie et l'invalidité en faveur des travailleurs indépendants est organisé dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
  Ces prestations sont servies par l'intermédiaire des instituts fonctionnant dans le cadre de cette dernière loi.
  (§ 3bis. Le régime de l'assurance sociale en cas de faillite est instauré par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.) <AR 1996-11-18/38, art. 12, 030; En vigueur : 01-07-1997>
  (§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe du ministre des Affaires sociales et du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, après l'avis du Service de contrôle des mutualités, du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, déterminer les modalités suivant lesquelles, en matière de soins de santé, l'assurance concernant certains risques qu'Il détermine et qui font partie de l'assurance libre pour les petits risques, devient obligatoire.
  A cet effet, une cotisation pourra être instaurée dont la hauteur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1994-03-30/31, art. 118, 025; En vigueur : 01-01-1994>
  CHAPITRE IV - L'intervention de l'Etat.
  Art. 19. L'Etat participe au financement du statut social des travailleurs indépendants.
  (La subvention annuelle de l'Etat pour les differents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants est globalement fixée à 38 130 millions de francs et, à partir de l'année budgétaire 1997, inscrite au budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
  A partir du 1er janvier 1998, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989, de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.) <L 1996-07-26/31, art. 24, 028; En vigueur : 11-08-1996>
  (Lors de l'instauration de l'assurance obligatoire pour certains petits risques en matière de soins de santé, en application de l'article 18, § 4, une subvention organique d'un montant de 500 millions de francs sera prélevée sur les moyens attribués au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, vise à l'article 21bis. Cette subvention organique sera adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités déterminées par le Roi.) <L 1994-03-30/31, art. 119, 025; En vigueur : 01-01-1994>
  CHAPITRE V - Les structures administratives.
  a) Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  Art. 20. § 1er. Il est procédé dans le cadre du présent arrêté à l'agréation de caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  Le Roi fixe les conditions d'agréation et de retrait d'agréation de ces caisses.
  Ces caisses adoptent la forme juridique d'une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 27 juin 1921.
  (Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties par ou en exécution des lois visées à l'article 18, §§ 1 et 2 (ou d'autres lois), ces caisses ont pour mission: <L 1992-06-26/30, art. 84, 021; En vigueur : 01-07-1992; Abrogé : 31-12-1992>
  a) de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant, d'en poursuivre le recouvrement judiciaire;
  b) (de les informer et de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes.) <L 1987-03-31/48, art. unique, 011; En vigueur : 03-05-1987>
  c) (de fournir, à la demande du Ministère des Classes moyennes ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, tous les éléments en leur possession et indispensables pour appliquer la législation relative au statut social des travailleurs indépendants et pour en vérifier le respect.) <L 1992-12-30/40, art. 84, 022; En vigueur : 19-01-1993>
  (Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <L 1994-03-30/31, art. 120, 025; En vigueur : 01-07-1994>
  § 2. (Le contrôle de la Caisse nationale auxiliaire est exercé par le Ministre des Classes moyennes. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le Roi.
  Le contrôle des caisses visées au § 1er est exercé par le Ministre des Classes moyennes.
  Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
  1° les modalités suivant lesquelles ce contrôle est effectué;
  2° les cas dans lesquels le Ministre des Classes moyennes peut, dans l'exercice de ce contrôle, faire appel à la collaboration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  3° dans quels cas et de quelle manière les caisses doivent prendre à leur charge l'incidence financière de fautes commises dans l'exécution de la mission qui leur est dévolue;
  4° (...) <L 1992-12-30/40, art. 84, 022; En vigueur : 19-01-1993>
  § 2bis. (Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le Ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont fixées par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
  Lorsque le contrôle des caisses visees au § 1er fait apparaitre :
  a) que, pour une caisse, le rapport entre les cotisations percues au cours d'une année déterminée et les cotisations réclamées au cours de cette même année est inférieur au pourcentage de perception général se rapportant aux cotisations qui ont pour la première fois été réclamées au cours de l'annee en cause, ou,
  b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 %,
  le Ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner un nom du ministre des directives concrètes, basées sur les directives générales fixees par le Comité général de gestion précité, en vue d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations.
  S'il s'avère que a caisse n'a pas ou n'a qu'insuffisamment suivi les directives durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut lui imposer le paiement d'une somme d'argent.
  Dans le cas visé sous a), cette somme est égale à la différence entre les cotisations réclamées et percues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général précité et le pourcentage de perception correspondant de la caisse en cause. Dans le cas visé sous b), le paiement est exprimé par un pourcentage, fixé par le Roi, du montant représentant la distorsion. Servent de base, à cet égard, les données relatives à l'année visée à l'alinéa 1er.
  Les frais liés à l'intervention de ce fonctionnaire sont à charge de la caisse.
  Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.) <L 1993-08-06/30, art. 46, 023; En vigueur : 01-01-1993>
  (§ 2ter. Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :
  a) "le Ministre" : le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;
  b) "l'Administration" : l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture créé par arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
  c) "le directeur général" : le directeur général de l'Administration mentionnée sous b);
  d) "l'Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 du présent arrêté.
  Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 3, 3°, du présent article, le directeur général peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants :
  1° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national;
  2° lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national, à l'occasion de l'examen de cas individuels.
  Le directeur général peut imposer cette sanction moyennant une mise en demeure préalable par lettre recommandée à la poste.
  Une telle mise en demeure n'est toutefois pas exigée lorsqu'un délai ou une date déterminée a été fixé dans les directives, notes, missions ou remarques dont question ci-avant, en vue de remplir les obligations qui y sont prévues.
  La sanction précitée est exprimée par un pourcentage des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours du deuxième trimestre civil précédant celui au cours duquel le fait sanctionnable a été constate.
  Le pourcentage s'élève à :
  - 0,25 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de (1.250 EUR) et un maximum de (6.200 EUR); <AR 2000-07-20/60, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2002>
  - 0,10 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de (250 EUR) et un maximum de (1.500 EUR). <AR 2000-07-20/60, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2002>
  Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.
  Un recours peut être introduit auprès du Ministre à l'encontre de cette décision du directeur général.
  Le produit de ces sanctions est attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis du présent arrêté.
  Le Roi détermine les modalités d'exécution de ce paragraphe.) <L 1995-12-20/32, art. 103, 027; En vigueur : 01-01-1996>
  § 3. Une Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein (de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants), exerce les mêmes missions que les caisses d'assurances sociales libres, en ce qui concerne les assujettis, qui s'y sont volontairement affiliés ou qui ont omis de faire choix d'une caisse d'assurances sociales, dans le délai qui est fixé en exécution de l'article 10, § 2 du present arrêté. <AR 13-1-1971, art. 1, 2°>
  Cette caisse n'a pas de personnalité juridique distincte de celle (de l'Institut national susvisé) mais sa gestion, soumise au même contrôle que la gestion générale (de cet Institut national), fait l'objet d'une compatibilité distincte. <AR 13-1-1971, art. 1, 2°>
  (alinéa 3 abrogé) <L 21-12-1970, art. 3, 2°>
  § 4. (Les frais de gestion des caisses visées au présent article sont à charge des affiliés.
  La cotisation des affiliés des caisses visées par le § 1er, qui représente leur participation dans les frais de gestion, est fixée, pour chaque caisse, tous les ans, par le Ministre des Classes moyennes, après avis de la caisse intéressée.
  En prenant sa décision, le Ministre des Classes moyennes tient compte notamment de ce que la caisse d'assurances sociales procède ou non à une déconcentration de ses services.
  La cotisation que la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3 peut réclamer à ses affilies est égale au plus élevé des taux admis pour les caisses visées au § 1er.
  Les cotisations visées au présent paragraphe sont percues et recouvrées comme les cotisations visées au chapitre II. Les majorations et intérêts appliqués à ces dernières cotisations, en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 15, § 4, 1°, sont également applicables aux cotisations visées par le présent paragraphe.
  Lorsque le produit de la cotisation réclamée en vertu du présent paragraphe ne suffit pas pour couvrir les frais de gestion de la Caisse nationale auxiliaire, le solde est réparti entre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, suivant des modalités fixées conjointement par le Ministre des Classes moyennes et par le Ministre de la Prévoyance sociale.
  Le produit des cotisations visées par le présent paragraphe ne peut être affecté qu'à la couverture des frais de gestion de la caisse. Les caisses peuvent constituer un fonds de réserve. Lorsque ce Fonds atteint un montant déterminé par le Roi, le Ministre des Classes moyennes peut, après avis de la caisse intéressée, réduire le taux de la cotisation que ladite caisse peut réclamer à ses affiliés.
  Les caisses ne peuvent acquérir des biens immobiliers qu'après autorisation du Ministre des Classes moyennes.)
<L 6-02-1976, art. 14, 2°>
  (§ 4bis.
Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions détermine chaque année le montant, par affilié, que les caisses visées au § 1er et que la caisse nationale auxiliaire visée au § 3 doivent transférer à l'Institut national, dont question au § 2ter, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut national.) <L 1995-12-20/32, art. 104, 027; En vigueur : 01-01-1996>
  § 5. (Les caisses visées par le présent article peuvent réclamer aux affiliés en cause le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser, le cas échéant, par huissier de justice, à leurs affiliés en retard de paiement de leurs cotisations ainsi que des frais des rappels ou des investigations auxquels elles doivent procéder lorsque leurs affiliés ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour établir les droits aux prestations.
  Le Ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent reclamer à ce titre.
  Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées au chapitre 2.
  Le présent paragraphe ne vise pas les frais afférents au contentieux judiciaire dont le règlement se fait conformément au Code judiciaire.) <L 12-7-1972, art. 13>
  b) L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  Art.
21. <L 21-12-1970, art. 1> § 1. Il est créé, auprès du Ministère des Classes moyennes, un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénomme "Institut national"
  Cet Institut national est un etablissement public doté de la personnalité civile.
  Il succède aux droits, attributions et obligations et recueille l'actif et le passif de:
  1° l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, établissement public créé par l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
  2° l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, établissement public créé par la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.
  § 2. Sans préjudice des tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois visées à l'article 18, l'Institut national a notamment pour mission;
  1° de vérifier si les personnes assujetties au présent arrêté sont affiliées à une caisse d'assurances sociales;
  2° de tenir le répertoire général des assujettis;
  3° de gérer la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  4° de fournir des renseignements statistiques relatifs aux assujettis et aux bénéficiaires;
  5° de procéder, dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à des études qui lui sont confiées par le Ministre compétent.
  (6° de transférer la part des cotisations, majorations et intérêts destinée au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1994-03-30/31, art. 121, 025; En vigueur : 01-07-1994>
  Le Roi désigne l'organisme chargé de la tenue des comptes individuels des personnes assujetties au présent arrêté. Il détermine les renseignements que doivent contenir lesdits comptes individuels.
  § 3. L'Institut national est administré par un conseil d'administration comprenant:
  1° un président;
  2° (dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs independants); <L 2001-12-30/30, art. 18, 035; En vigueur : 01-01-2002>
  3° deux membres représentant les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  4° (deux membres qui représentent les organisations familiales); <L 2001-12-30/30, art. 18, 035; ED : 01-01-2002>
  5° (deux membres représentant respectivement les Ministres ayant la Prévoyance sociale et l'Agriculture dans leurs attributions;) <L 1985-06-13/32, art. 3, 009>
  6° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut national.
  Les membres visés aux 5° et 6° n'ont pas voix délibérative.
  Les président et membres du conseil d'administration visés aux 2° à 5° sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans.
  Les membres visés au 2° sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles de travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.
  Les membres visés au 4° sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations familiales qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.
  Le Roi nomme deux vice-présidents du conseil dont l'un est choisi parmi les membres visés au 2°, l'autre parmi les membres visés au 4°.
  Il est créé au sein du conseil d'administration un comité de gestion dont la composition est déterminée par le Roi qui nomme les membres de ce comité.
  § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut national, à l'organisation de ses services et à l'exécution de la mission qui lui est confiée.
  Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article, le personnel de l'Institut national est nommé par le conseil d'administration qui exerce également à son égard le pouvoir disciplinaire.
  Le Roi détermine:
  1° la répartition de la compétence visée par les deux premiers alinéas du présent paragraphe entre le conseil d'administration et le comité de gestion;
  2° dans quelles conditions et limites le conseil d'administration et le comité de gestion peuvent déléguer leurs pouvoirs;
  3° l'organisation du secrétariat du conseil d'administration et du comité de gestion.
  § 5. L'Institut national est dirigé par un administrateur général nommé, sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, par le Roi, qui fixe son traitement et son statut.
  L'administrateur général a la haute direction de l'Institut national.
  Il introduit les affaires devant le conseil d'administration et le comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.
  Il veille a l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et par le comité de gestion.
  Il a la gestion journalière de l'Institut national et assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
  Dans les limites tracées par le conseil d'administration, l'administrateur général peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national.
  § 6. L'administrateur général est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un administrateur général adjoint.
  L'administrateur général adjoint est nommé par le Roi, sur la proposition du Ministre des Classes moyennes.
  Le statut et le traitement de ce fonctionnaire sont déterminés par le Roi.
  § 7. Le Roi détermine l'organisation générale de l'Institut national en prévoyant notamment la création de bureaux régionaux.
  § 8. En fixant les règles concernant l'organisation générale de l'Institut national, le Roi prend les mesures nécessaires afin qu'apparaisse d'une facon précise à quel secteur du statut social des travailleurs indépendants se rapportent les opérations financières de cet Institut.
  Art.
21bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 44; ED : 19-08-1993> § 1. Il est institué un Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  Le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants a pour but, exclusivement au moyen des revenus qui lui sont attribués, de contribuer à l'équilibre financier (de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). Il est alimenté par des revenus qui lui sont attribués par ou en vertu d'une loi. <L 1999-01-25/32, art. 199, 1°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
  § 2. (...) <L 1999-01-25/32, art. 199, 2°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
  § 3. Le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, est alimenté par des moyens provenant du produit de la contribution complémentaire de crise instaurée par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant des mesures fiscales et financières.
  Pour l'année 1994, les moyens attribués concernés sont fixés à 2 milliards de francs.
  c) La Commission des dispenses de cotisations.
  Art. 22. Il est institué auprès du Ministère des Classes moyennes une Commission des dispenses de cotisations.
  (Cette Commission est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à l'article 17, que ces demandes aient été introduites en francais, en néerlandais ou en allemand.) (Elle statue également et sans appel sur les demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations spéciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2 février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi.) <L 1992-12-30/40, art. 85, 022; En vigueur : 19-01-1993> <L 1989-12-14/31, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-1990>
  (Le Roi peut étendre la compétence de la Commission à des cotisations prévues par un des régimes visés à l'article 18 et qui, sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux prestations.) <L 9-6-1970, art. 8>
  Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de cette commission (...). <L 1992-12-30/40, art. 85, 022; En vigueur : 19-01-1993>
  CHAPITRE VI - Dispositions générales.
  Art. 23. Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du département des Finances ainsi que les administrations communales, sont tenues de fournir aux services et établissements publics, à leurs agents dûment mandatés, aux institutions privées et aux juridictions les renseignements qui leur sont nécessaires en vue de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18 du présent arrêté.
  (Ces administrations publiques sont tenues de communiquer, sans déplacement, aux agents dûment mandatés des services et établissements publics, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'elles détiennent et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'ils jugeraient nécessaires en vue de l'application du présent arrêté et des régimes visés a l'article 18 du présent arrête.) <L 12-7-1972, art. 14>
  Sauf dérogation prévue par le Roi, les dites administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance et la transmission d'actes dressés dans le cadre de l'obligation qui leur est faite par l'alinéa 1er, ni pour les renseignements donnés à cette occasion.
  (Les mêmes administrations ne peuvent, en exécutant l'obligation qui leur est faite par le présent article, imposer directement ou indirectement des charges aux personnes, services, institutions ou juridictions auxquels sont destinés les actes que délivrent ou les renseignements que fournissent lesdites administrations.) <L 9-6-1970, art. 9>
  (Le Roi fixe le montant de l'indemnité qui est accordée aux fonctionnaires du département des Finances en raison des prestations effectuées à l'occasion de l'enquête sur les ressources préalable à l'octroi de la pension de travailleur indépendant. Cette indemnité est à charge de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.)
<L 1983-06-15/33, art. 2, 003>
  
Art. 23bis. <Inséré par AR 1996-11-18/34, art. 9, En vigueur : 01-01-1997> Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visés à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.
  Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires ont force probante jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit.
  Art. 24. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18 du présent arrêté, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits, documents ou décisions dont il a eu connaissance à cette occasion.
  Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret visé à l'alinéa précédent.
  Art. 25. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les declarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est applicable aux déclarations à faire en vue d'obtenir les prestations prévues par les régimes visés à l'article 18.
  Art. 26. <disposition modificative>
  Art. 27. <disposition modificative>
  Art. 28. La loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés ainsi que la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont abrogées dans la mesure ou elles imposent des obligations aux personnes qui y sont assujetties.
  Art.
29. (abrogé) <L 21-12-1970>
  
Art. 30. Les arrêtés royaux prévus par les chapitres Ier et II du présent arrêté ainsi que ceux qui sont prévus par les articles (...) 22, 31, § 2, 2° et 36 sont pris sur la proposition conjointe du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Prevoyance sociale. <AR 13-1-1971, art. 1er, 3°>
  Les autres arrêtés royaux à prendre en vertu du présent arrêté le sont sur la proposition du Ministre des Classes moyennes.
  CHAPITRE VII - Dispositions transitoires.
  Art. 31. § 1er. La caisse de pension pour travailleurs indépendants, créée au sein de l'organisme visé à l'article 5, § 1er, 1° de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est mise en liquidation avec effet au 1er janvier 1968.
  Le Roi détermine les modalités de cette liquidation.
  § 2. Est retirée, à la date qui sera fixée par le Roi, l'agréation:
  1° des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants;
  2° des caisses mutuelles libres d'allocations familiales.
  § 3. (A la date du retrait d'agréation, les valeurs représentatives des réserves mathématiques et du fonds de réserve des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants, sont transférées à la caisse d'assurances sociales à la création de laquelle a participé la caisse de pension.
  Le Roi détermine la destination du fonds de prévision constitué par les caisses mutuelles libres d'allocations familiales au moment ou l'agréation leur est retirée, ainsi que le mode de liquidation desdites caisses.) <ARN74 10-11-1967, art. 8>
  § 4. (Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prendre des dispositions en vue du reclassement de travailleurs qui ont été licenciés par suite du retrait de l'agréation des caisses libres de pension ou des caisses mutuelles libres d'allocations familiales.
  Il peut notamment fixer les conditions dans lesquelles des allocations, à charge de Office national sont accordées à ces travailleurs ou aux employeurs qui les rengagent) <ARN74 10-11-1967, art. 8>
  Art. 32. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, peuvent seules être agréees en tant que caisses libres d'assurance sociales pour travailleurs indépendants pouvant fonctionner dans le cadre du présent arrêté à partir du 1er janvier 1968:
  1° les associations sans but lucratif, créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes:
  a) avoir pour objet l'accomplissement des missions confiées aux caisses d'assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;
  b) avoir adressé une demande d'agréation au Ministre des Classes moyennes, sous pli recommandé à la poste, au plus tard le 30 septembre 1967;
  c) joindre à leur demande un document, dont résulte qu'au moins une des caisses de pension, visées à l'article 31, § 2, 1° et au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales, visées à l'article 31, § 2, 2°, ont participe à la création de la caisse d'assurances sociales et ont, à l'égard de leurs membres, désigné cette caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrêté.
  2° les associations sans but lucratif, créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions visées au 1°, a et b, et qui doivent en outre:
  a) être créées à l'initiative d'une organisation de travailleurs indépendants qui satisfait aux conditions requises pour être représentée au sein de la Chambre nationale professionnelle ou de la Chambre nationale interprofessionnelle des classes moyennes, prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes, ou à l'initiative d'une organisation agricole représentative;
  b) joindre à leur demande un document dont résulte qu'au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales, visées à l'article 31, § 2, dont 5 000 membres au moins, assujettis au 30 septembre 1967, sont affiliés, par l'intermediaire de la caisse intéressée, auprès de la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, a participé à la création de la caisse d'assurances sociales et a, à l'égard de ses membres, désigné cette dernière caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrêté.
  § 2. Les associations qui réunissent les conditions visées au § 1er, 1° ou 2°, sont agréées par le Roi.
  § 3. Le Roi détermine dans quelles conditions il peut être procédé au retrait de l'agréation des caisses visées au § 1er.
  § 4. Toute demande d'agréation, qui ne répond pas aux conditions visées au § 1er, est examinée dans le cadre des dispositions qui sont prises par le Roi en vertu de l'article 20, § 1er du present arrêté et sort ses effets au plus tôt le 1er janvier 1969.
  Art.
32bis. <ARN74 10-11-1967, art. 13> § 1er. S'il apparaît, après le 30 septembre 1967, qu'aucune caisse d'assurances sociales n'a pu être constituée dans une des regions linguistiques du pays, le Roi peut, par dérogation à l'article 32, agréer en tant que caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pouvant fonctionner dans le cadre du présent arrêté du 1er janvier 1968, les associations sans but lucratif constituées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes:
  1° avoir leur siège dans la région linguistique en cause;
  2° avoir pour objet l'accomplissement des missions confiées aux caisses d'assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;
  3° être créees à l'initiative d'une organisation visée à l'article 32, § 1er, 2°, a);
  4° joindre à leur demande un document dont résulte qu'au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales visées à l'article 31, § 2, 2°, comptant au moins 30 000 membres assujettis au 30 septembre 1967, dont 5 000 au moins sont affiliés auprès de la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'épargne et de retraite, a participé à la creation de la caisse d'assurances sociales et a désigné cette dernière caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrêté.
  § 2. Les demandes d'agréation fondées sur les dispositions du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites par lettre recommandée adressée au Ministre des Classes moyennes au plus tard le 30 novembre 1967.
  Les dispositions de l'article 32, § 3 sont applicables aux caisses d'assurances sociales agréées par application du présent article.
  Art. 33. A partir de la date de la publication du présent arrêté, les personnes, affiliées à une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants ou à la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, restent affiliées à cette caisse de pension.
  De même, les personnes affiliées à une caisse mutuelle libre ou spéciale d'allocation familiales ou à l'Office national d'allocations familiales, restent affiliées à cette caisse ou à cet Office national, suivant le cas.
  (Toutefois, pour l'application de l'article 34, le travailleur indépendant est censé être affilié à la caisse de pension ou à la caisse mutuelle d'allocations familiales suivant le cas, auprès de laquelle il aurait été affilié à partir du 1er janvier 1968 en vertu d'une demande de mutation dûment notifiée, avant la date visée à l'alinéa 1er, à l'organisme qu'il entendait quitter.) <ARN74 10-11-1967, art. 9>
  Art. 34. § 1er. Les assujettis qui sont au 31 décembre 1967 affiliés à une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants sont affiliés d'office à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à la création de laquelle a participé leur caisse de pension.
  § 2. Les assujettis qui sont au 31 décembre 1967 affiliés à la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à une caisse de pension, qui n'a pas participé à la création d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui constituent leur fonds de pension par l'affectation d'un immeuble ou d'un contrat d'assurance sur la vie ou qui ne sont pas connus comme étant assujettis au régime de pension des travailleurs indépendants, sont affiliés d'office, suivant le cas:
  1° à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à la création de laquelle a participé la caisse mutuelle libre d'allocations familiales à laquelle ils sont affiliés;
  2° à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, s'ils sont affiliés à une caisse mutuelle spéciale d'allocations familiales ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, s'ils ne sont pas connus comme étant assujettis dans le régime des allocations familiales pour non-salariés ou s'ils sont affiliés à une caisse mutuelle d'allocations familiales qui n'a pas participé à la création d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  (Toutefois, les assujettis visés au 2° du présent paragraphe, affiliés à la Caisse mutuelle spéciale d'allocations familiales pour la batellerie et le remorquage, sont affiliés d'office a la caisse d'assurances sociales à la création de laquelle a participé la Caisse mutuelle libre d'allocations familiales etablie à la même adresse que la caisse mutuelle spéciale susvisée.) <ARN74 10-11-1967, art. 10>
  Art. 35. Le Roi détermine:
  1° les modalités d'affiliation à une caisse d'assurances sociales des assujettis qui ne sont pas visés à l'article 34;
  2° les modalités suivant lesquelles est régularisée la situation des personnes qui n'ont pas accompli leurs obligations en matière de pension ou en matière d'allocations familiales pour la période qui se situe avant le 1er janvier 1968.
  (Le Roi indique notamment l'organisme compétent pour percevoir les cotisations et en poursuivre le recouvrement judiciaire et pour payer les prestations arriérées.) <ARN74 10-11-1967, art. 11>
  Art. 36. § 1er. La Commission des dispenses de cotisations, visée à l'article 22, est egalement habilitée à accorder dispense totale ou partielle des cotisations dues dans le cadre de l'assurance-soins de santé des travailleurs indépendants et se rapportant à la periode antérieure au 1er janvier 1968.
  Le Roi détermine l'incidence d'une décision de dispense totale ou partielle sur l'octroi des prestations.
  § 2. La commission dont question au § 1er statue sur les demandes de dispense totale ou partielle qui sont pendantes, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devant la Commission des recouvrements ou devant le Comité restreint institué auprès de la Commission consultative du contrôle et du contentieux.
  La commission visée au § 1er est également saisie des demandes introduites après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui se rapportent à des cotisations de pension ou d'allocations familiales qui étaient échues avant cette date.
  § 3. (Le Roi peut etendre la compétence de la Commission des dispenses de cotisations, visée par le présent article, à des cotisations qui, sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux prestations.)
<L 9-6-1970, art. 10>
  
Art. 37. § 1er. Le Roi nomme à l'une des fonctions visées à l'article 21, §§ 5 et 6, les fonctionnaires visés à l'article 48, §§ 2 et 3, de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
  Ces fonctionnaires maintiennent au moins les avantages dont ils bénéficient en vertu du statut qui leur est applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  § 2. Par dérogation à l'article 21, § 7 du présent arrêté, le Ministre des Classes moyennes nomme aupres de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à un grade pécuniairement au moins équivalent, les membres du personnel de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants.
  Leur anciennete reste acquise en ce qui concerne directement ou indirectement leur statut pécuniaire.
  (Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1968, le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de la Prévoyance sociale peuvent conjointement nommer auprès de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et de la Caisse mutuelle speciale pour allocations familiales de l'industrie et du commerce diamantaires.) <ARN74 10-11-1967, art. 12>
  § 3. Si, conformément à l'article 38, l'entrée en vigueur de l'article 21, § 7 du présent arrêté est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1968, les mesures, qui y sont visées, peuvent être prises sans que soit requis l'avis du conseil d'administration de l'Office national.
  Art. 38. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1968.

   Vu la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, notamment l'article 1er, 4°, d et 10° et l'article 3, alinéa 2;
   .....
   Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   .....

Modification(s)

Texte

Table des matières

Début

---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------

IMAGE :

·  LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002

(ART. MODIFIES : 11;12;13;14;7BIS;11;12)

IMAGE :

·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 29-08-2002

(ART. MODIFIES : 11;15;16)

IMAGE :

·  LOI DU 30-12-2001 PUBLIE LE 31-12-2001

(ART. MODIFIES : 3;6BIS;7;17;21)

IMAGE :

·  ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000

(ART. MODIFIES : 12;13;14;15;20)

IMAGE :

·  LOI DU 25-01-1999 PUBLIE LE 06-02-1999

(ART. MODIFIES : 15;17;21BIS)

·  ARRETE ROYAL DU 30-01-1997 PUBLIE LE 06-03-1997

(ART. MODIFIES : 12;13)

·  ARRETE ROYAL DU 18-11-1996 PUBLIE LE 12-12-1996

(ART. MODIFIES : 3;7;11;12;13;14;15;16;23BIS)

·  ARRETE ROYAL DU 18-11-1996 PUBLIE LE 13-12-1996

(ART. MODIFIES : 1;18)

·  LOI DU 26-07-1996 PUBLIE LE 01-08-1996

(ART. MODIFIE : 19)

·  LOI DU 20-12-1995 PUBLIE LE 23-12-1995

(ART. MODIFIES : 10;20)

·  ARRETE ROYAL DU 02-03-1995 PUBLIE LE 16-03-1995

(ART. MODIFIE : 14)

·  ARRETE ROYAL DU 30-03-1994 PUBLIE LE 31-03-1994

(ART. MODIFIE : 14)

·  LOI DU 30-03-1994 PUBLIE LE 31-03-1994

(ART. MODIFIES : 3;11;12;13;14;18;19;20;21)

·  LOI DU 06-08-1993 PUBLIE LE 09-08-1993

(ART. MODIFIES : 20;21BIS)

·  LOI DU 30-12-1992 PUBLIE LE 09-01-1993

(ART. MODIFIES : 14;20;22)

·  LOI DU 26-06-1992 PUBLIE LE 30-06-1992

(ART. MODIFIES : 11;12;13;14;17;20)

·  ARRETE ROYAL DU 10-01-1992 PUBLIE LE 05-02-1992

(ART. MODIFIE : 14)

·  ARRETE ROYAL DU 18-12-1991 PUBLIE LE 30-01-1992

(ART. MODIFIES : 11;14)

·  LOI DU 20-07-1991 PUBLIE LE 01-08-1991

(ART. MODIFIE : 14)

·  ARRETE ROYAL DU 15-01-1991 PUBLIE LE 21-03-1991

(ART. MODIFIE : 14)

·  ARRETE ROYAL DU 27-02-1990 PUBLIE LE 04-04-1990

(ART. MODIFIE : 14)

·  LOI DU 22-12-1989 PUBLIE LE 30-12-1989

(ART. MODIFIES : 12;13)

·  LOI DU 14-12-1989 PUBLIE LE 22-12-1989

(ART. MODIFIE : 22)

·  LOI DU 14-12-1989 PUBLIE LE 22-12-1989

(ART. MODIFIES : 7;10)

·  ARRETE ROYAL DU 16-05-1989 PUBLIE LE 23-05-1989

(ART. MODIFIE : 14)

·  LOI DU 30-12-1988 PUBLIE LE 05-01-1989

(ART. MODIFIES : 11;12;13;14;20)

·  LOI DU 31-03-1987 PUBLIE LE 23-04-1987

·  ARRETE ROYAL 507 DU 31-12-1986 PUBLIE LE 23-01-1987

-------------------------------------MODIFIE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR-------------------------------------

IMAGE :

·  LOI DU 10-02-1998 PUBLIE LE 21-02-1998

(ART. MODIFIES : 11;12)



[1] Introduit par l'article 11 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 – Entré en vigueur le 01 juillet 1997

[2] Introduit par l'article 113 de la loi du 30 mars 1994, Entré en vigueur le 01 janvier 1994 et modifié par l'article 14 de la loi du 30 décembre 2001

[3] Inséré par l'article 1 de l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967

[4] Inséré par l'article 1 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, Entré en vigueur le 01 janvier 1997

[5] Inséré par l'article 1 de la loi  du 06 février 1976

[6] Abrogé par l'article 1 de la loi du 06 février 1976

[7] Abrogé par l'article 2 de la loi du 06 février 1976

[8] Inséré par l'article 1 de la loi  du 09 juin 1970

[9] Inséré par l'article 3 de la loi  du 06 février 1976

[10] Inséré par l'article 15 de la loi du 30 décembre 2001, lequel article a été abrogé par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002. L'article 6bis tel qu'inséré par la loi du 30 décembre  2001, n'a donc jamais été en vigueur; En vigueur : 01-01-2003

[11] Inséré par l'article 4 de la loi  du 06 février 1976

[12] Abrogé par l'article 16 de la loi du 30 décembre 2001, Entré en vigueur le 01 janvier 2003

[13] Inséré par l'article 1 de la loi  du 13 juin 1985

[14] Abrogé par l'article 1 de la loi  du 13 juin 1985

[15] Inséré par l'article 11 de la loi du 24 décembre 2002, Entré en vigueur le 01 janvier 2003

[16] Inséré par l'article 6 de la loi  du 06 février 1976

[17] Modifié par l'article 2 de la loi du 14 décembre 1989, Entré en  vigueur le 01 janvier 1990