A jour 11-02-08

 

Tables des matières du code civil belge
Livre I. Des personnes (1-515)
Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

 

Livre III. Des différentes manières dont on acquiert la propriété (art. 711-2281)
TITRE I – Des successions ( 718- 892)

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CHAPITRE I. - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS.

Art. 718. Les successions s'ouvrent par la mort (...). <L 15-12-1949, art. 28>.

Art. 719. (Abrogé). <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 720. <L 19-09-1977, art. 2> Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au défunt.

Art. 721. <L 19-09-1977, art. 2> Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.

Art. 722. <L 19-09-1977, art. 2> Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.

Art. 723. <L 31-03-1987, art. 66> La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers.
A leur défaut, les biens passent à l'Etat.

Art. 724. <L 31-03-1987, art. 67> Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'Etat doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées ci-après.

CHAPITRE II. - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER.

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore concu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
(...). <L 15-12-1949, art. 28>.

Art. 726. <L 15-12-1980, art. 85> Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume.

Art. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2° (Celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité;) <L 2003-01-23/42, art. 2, 006; En vigueur : 13-03-2003>
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

Art. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

Art. 729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Art. 730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

CHAPITRE II. - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 731. <L 14-05-1981, art. 7> Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants (, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal), dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. <L 2007-03-28/39, art. 3, 013; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession (, sauf les exceptions prévues par la loi). <L 2007-03-28/39, art. 4, 013; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Art. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci après.

Art. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.

Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SECTION II. - DE LA REPRESENTATION.

Art. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Art. 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Art. 741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Art. 742. <L 11-10-1919, art. 47> En ligne collatérale, la représentation admise en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles et tantes, soit que tous les frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Art. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Art. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes (...). <L 15-12-1949, art. 28>.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
(La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.) <L 19-09-1977, art. 3>.

SECTION III. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS.

Art. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture (et encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation). <L 31-03-1987, art. 68>.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

(SECTION IV. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT.) <L 14-05-1981, art. 8>.

Art. 745bis. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1er. (Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.)
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
§ 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
(§ 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt.) <L 2007-03-28/39, art. 5, 013; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 745ter. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'époux survivant, convertis en inscriptions nominatives ou déposés en banque à un compte commun.

Art. 745quater. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1. (Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.
(Alinéa 2 abrogé)). <L 31-03-1987, art. 70>. <L 2006-07-01/75, art. 24, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 2. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés au § 1er, le conjoint survivant peut exiger cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.
Il peut, dans le même cas, exiger à tout moment que lui soit cédée, contre espèces, la nue-propriété des biens visés au § 4.
Le tribunal peut refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés dans le § 1er ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
§ 3. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
§ 4. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.

Art. 745quinquies. <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle.
Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.
§ 2. Les descendants (d'une précédente relation) du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion. <L 2007-03-28/39, art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à l'article 745quater, § 4, ou leur attribution en pleine propriété.
§ 3. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants (d'une précédente relation), lorsque la conversion est demandée par l'une des parties, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants (d'une précédente relation). <L 2007-03-28/39, art. 6, 013; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 745sexies. <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4.
S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.
§ 2. A défaut d'accord, le tribunal est saisi par requête; tous les ayants droits sont appelés à la cause par pli judiciaire.
Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 745 quater, § 4. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.
§ 3. L'usufruit est estimé au jour de la conversion. L'estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier.
§ 4. La conversion de l'usufruit ou l'attribution des biens visés à l'article 745quater, § 4, n'ont aucun effet rétroactif.

Art. 745septies. <L 14-05-1981, art. 8> (§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.
§ 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.) <L 2001-04-29/39, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2001>
§ 3. S'il y a eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue propriété des biens visés à l'article 745quater, § 4, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.
Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.
Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.

Section IVbis. - Des successions déférées au cohabitant légal survivant. <Insérée par L 2007-03-28/39, art. 7; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 745octies. <Inséré par L 2007-03-28/39, art. 7; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent.
Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de la résidence commune.
§ 3. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 745quater à 745septies s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.

SECTION (V.) - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS. <L 14-05-1981, art. 9>.

Art. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Art. 747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Art. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section VI du présent chapitre.

Art. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section VI du présent chapitre.

SECTION (VI.) DES SUCCESSIONS COLLATERALES. <L 14-05-1981, art. 10>.

Art. 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Art. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Art. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, (s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents), la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. <L 31-03-1987, art. 71>.

Art. 753. A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.
(S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par représentation, ainsi qu'il est réglé à la section II du présent chapitre.) <L 11-10-1919, art. 47>.

Art. 754. _ Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Art. 755. (Les parents au delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par représentation.) <L 11-10-1919, art. 47>.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

CHAPITRE IV. - DES SUCCESSIONS IRREGULIERES.

SECTION I. - DES DROITS DES ENFANTS NATURELS SUR LES BIENS DE LEUR PERE OU MERE, ET DE LA SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DECEDES SANS POSTERITE.

Art. 756. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 757. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 758. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 759. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 760. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 761. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 762. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 763. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 764. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 765. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

Art. 766. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 72>.

SECTION II. - DES DROITS DE L'ETAT.

Art. 767. (Abrogé) <L 14-05-1981, art. 13>.

Art. 768. <L 15-05-1981, art. 15> A défaut de tout successible, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice (des articles 100 et) 104 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale. <L 05-08-1992, art. 68>.

Art. 769. <L 14-05-1981, art. 16> Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Art. 770. <L 14-05-1981, art.17> (L'Etat doit) demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.

Art. 771. (Abrogé) <L 14-05-1981, art. 18>.

Art. 772. <L 14-05-1981, art. 19> Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.

Art. 773. (Abrogé) <L 14-05-1981, art. 20>.

CHAPITRE V. - DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS.

SECTION I. - DE L'ACCEPTATION.

Art. 774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

Art. 775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

Art. 776. <L 2001-04-29/39, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2001> Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er. (Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou la mainlevée de la mesure d'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.) <L 2003-02-13/54, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2003>

Art. 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

Art. 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Art. 779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des faits d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Art. 780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ces cohéritiers;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il recoit le prix de sa renonciation.

Art. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

Art. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Art. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

SECTION II. - DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS.

Art. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Art. 785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.

Art. 786. La part du renoncant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Art. 787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renoncant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Art. 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

Art. 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Art. 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Art. 791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession (, sauf dans les cas prévus par la loi). <L 2003-04-22/46, art. 2, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

SECTION III. - DU BENEFICE D'INVENTAIRE, DE SES EFFETS, ET DES OBLIGATIONS DE L'HERITIER BENEFICIAIRE.

Art. 793. <L 10-10-1967, art. 95> La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, cette déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, être publiée (au Moniteur belge), avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de l'insertion. <L 03-01-1983, art. 1>.
(En cas d'acceptation bénéficiaire en raison de l'incapacité de l'héritier, les mêmes formalités sont accomplies à la diligence des père et mère ou de celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités. En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée soit d'office.) <L 2001-04-29/39, art. 30, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par simple lettre recommandée adressée au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.

Art. 794. <L 10-10-1967, art. 95> La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire, et dans les délais déterminés par les articles 795 et 798 du présent code.

Art. 795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

Art. 796. Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

Art. 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation; s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

Art. 798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

Art. 799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
(Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice.) <L 10-10-1967, art. 95>.

Art. 800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Art. 801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

Art. 802. <L 10-10-1967, art. 95> Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires.
L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille. Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier.

Art. 803. <L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

Art. 803bis. <Inséré par L 10-10-1967, art. 95> L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du président du tribunal, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.)

Art. 804. <L 10-10-1967, art. 95> Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.
Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.

Art. 805. <L 10-10-1967, art. 95> Par les soins de l'administrateur, l'ordonnance rendue conformément aux articles 803bis et 804, est publiée par extrait dans les quinze jours, selon le mode prévu à l'article 793, alinéa 2.

Art. 806. <L 10-10-1967, art. 95> La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.
Si l'héritier bénéficiaire les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.

Art. 807. <L 10-10-1967, art. 95> Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'application de l'article 804.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.

Art. 808. <L 10-10-1967, art. 95> En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 793, alinéa 2.
Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.
Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge.

Art. 809. <L 10-10-1967, art. 95> Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
L'administrateur nommé en vertu des articles 803bis et 804, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.
Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier; il est dispensé de fournir caution.)

Art. 810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Art. 810bis. <Inséré par L 10-10-1967, art. 95> Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage.
Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement.
Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme.)

SECTION IV. - DES SUCCESSIONS VACANTES.

Art. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Art. 812. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 20>.

Art. 813. < L 10-10-1967, art. 96> Le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
Il administre la succession. Les dispositions de la section (III) du présent chapitre relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables à la présente section. <L 15-07-1970, art. 49>.

Art. 814. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 20>.

CHAPITRE VI. - DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

SECTION I. - DE L'ACTION EN PARTAGE, ET DE SA FORME.

Art. 815. <L 10-10-1967, art. 97> Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.
Cette convention est opposable aux tiers. Elle doit être transcrite sur les registres du conservateur des hypothèques si elle a un ou plusieurs immeubles pour objet.

Art. 816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Art. 817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés (par le juge de paix tutélaire). <L 2001-04-29/39, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2007-05-09/44, art. 36, 10°, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 818. (Abrogé) <L 14-07-1976, art. IV>. <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976), le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.>

Art. 819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
(Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, (sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1154 du Code judiciaire).) <L 10-05-1960, art. 2>. <L 2001-04-29/39, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

Art. 821. <L 10-10-1967, art. 98> Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition dans les limites fixées par la quatrième partie, livre IV, chapitre Ier du Code judiciaire.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par ledit chapitre.

Art. 822. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 823. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 824. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 825. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 826. (Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 745quater, § 2, et du droit de préférence prévu à l'article 4 de la loi du 16 mai 1900, apportant des modifications au régime successoral des petits héritages (et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue de promouvoir la continuité), chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession (, à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe).) <L 14-05-1981, art. 21.> <L 29-08-1988, art. 14> <L 1998-12-22/36, art.78 , 004 En vigueur : 25-01-1999>
(Néanmoins, si le numéraire, les comptes en banque et les valeurs de portefeuille au porteur dépendant de la masse ne paraissent pas suffire pour l'apurement du passif, tout copartageant tenu des dettes et charges de la succession peut exiger, préalablement au partage en nature, la vente des biens indivis nécessaires pour l'acquit des dettes et charges, à moins que les co-intéressés ne lui fournissent une garantie suffisante contre tout recours. Sauf décision contraire du tribunal, les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif, dans l'ordre suivant :
1° le numéraire et les comptes en banque;
2° les fonds publics cotés dans une bourse du Royaume;
3° les meubles corporels;
4° les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
5° les immeubles.) <L 10-10-1967, art. 99>.

Art. 827. <L 10-10-1967, art. 100> Si les biens ne sont pas commodément partageables, tout copartageant peut en exiger la vente publique.
Cependant, les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

Art. 828. <L 31-03-1987, art. 73> Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai.
L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur.

Art. 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

Art. 830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Art. 831. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Art. 832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

Art. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

Art. 834. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 835. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 21>.

Art. 836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Art. 837. (Abrogé) <L 2006-07-01/75, art. 24, 012; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 838. <L 18-07-1991, art. 14> Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s'il y a parmi eux des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l'article 1206 du Code judiciaire.

Art. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'alienation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

Art. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, (avec l'autorisation du juge de paix tutélaire), soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des (présumés absents) ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. <L 2001-04-29/39, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44, art. 36, 15°, 014; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Art. 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

SECTION II. - DES RAPPORTS.

Art. 843. Tout héritier, même benéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a recu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Art. 844. Dans le cas meme où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'heritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.

Art. 845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

Art. 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

Art. 847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.

Art. 848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné a son pere, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Art. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Art. 850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Art. 851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.

Art. 852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

Art. 853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Art. 854. (Abrogé) <L 08-07-1983, art. 1>.

Art. 855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.

Art. 856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Art. 857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Art. 858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

Art. 858bis. <Inséré par 14-05-1981, art. 22> Tout successible ayant recu une libéralité rapportable en moins prenant, s'acquitte envers le conjoint survivant qui a sur les biens donnés ou légués un droit d'usufruit, en lui payant une rente indexée, calculée sur la valeur au jour du décès de ces biens, au taux fixé par le juge de paix saisi par requête ou par le tribunal devant lequel est pendante la liquidation de la succession.
Une donation faite du consentement du conjoint survivant est, sauf s'il en a été disposé autrement, réputée faite avec dispense de rapport a son égard.
Le conjoint survivant qui a recu une libéralité rapportable en moins prenant et qui a droit à l'usufruit des biens donnés ou légués, conserve l'usufruit des biens rapportables sans être tenu de fournir caution et rapporte, selon son choix, soit en nature soit en valeur, la nue-propriété de ces biens.
Cette rente peut être capitalisée ou cet usufruit converti conformément aux dispositions des articles 745quater à 745sexies.

Art. 859. Il peut être exigé en nature, à l'egard des immeubles, toutes les fois que l'immeubledonné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres coheritiers.

Art. 860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

Art. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

Art. 862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

Art. 863. Le donataire, de son coté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

Art. 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.

Art. 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

Art. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à la successible avec dispense du rapport, excèdent portion disponible, le rapport de l'excédent à fait en nature, si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus a moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

Art. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Art. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

Art. 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

SECTION III. - DU PAYEMENT DES DETTES.

Art. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Art. 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Art. 872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots.
Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Art. 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Art. 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légue était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Art. 875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs a titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des creanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Art. 876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Art. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

Art. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

Art. 879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

Art. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Art. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Art. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; ils ont droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

SECTION IV. - DES EFFETS DU PARTAGE, ET DE LA GARANTIE DES LOTS.

Art. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Art. 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Art. 885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Art. 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

SECTION V. - DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE.

Art. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Art. 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés reelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Art. 889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

Art. 890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Art. 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Art. 892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

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Liens vers le code civil belge

Tables des matières du code civil belge
Livre I. Des personnes (1-515)
Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

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Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique et fiscal
Expert TVA & ASBL
jeanpierre@riquet.be

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