A jour 11-02-08

 

Tables des matières du code civil belge
Livre I. Des personnes (1-515)
Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

 

Livre III. Des différentes manières dont on acquiert la propriété (art. 711-2281)
TITRE II – Des donations entre vifs et des testaments (893- 1.100)

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CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après etablies.

Art. 894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Art. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Art. 896. Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou de légataire.
(Alinéa 3 abrogé)<L 15-12-1949, art. 28>.

Art. 897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.

Art. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Art. 899. Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.

Art. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

CHAPITRE II. - DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

Art. 901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

Art. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Art. 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du present titre.

Art. 904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Art. 905. (Abrogé) <L 14-07-1976, art. IV>.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1 L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : la femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le concours spécial de son mari, ou sans y être autorisee par la justice (...). <L 30-04-1958, art. 7>.
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.>

Art. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être concu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être concu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Art. 907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Art. 908. (Abrogé) <L 31-03-1987, art. 75>.

Art. 909. (Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements,) les officiers de sante et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
(Les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.) <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
Sont exceptées : 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;
(3° les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.) <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>
(Les mêmes regles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.) <L 2003-04-22/45, art. 2, 009 ; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit (...) des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées (conformément à l'article (231) de la loi communale et à la loi du 12 juillet 1931.)<L 15-12-1949, art. 21><L 05-08-1992, art. 69>.
(Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre). <L 05-08-1992, art. 69>.

Art. 911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront reputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable (ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement). <L 1998-11-23/35, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 912. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 6°, 011; En vigueur : 01-10-2004>

CHAPITRE III. - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION.

SECTION I. - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES.

Art. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant (...); le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. <L 31-03-1987, art. 76>.

Art. 914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

Art. 915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
(Cependant les libéralités faites au conjoint survivant (et au cohabitant légal survivant) peuvent comprendre la totalité des biens). <L 14-05-1981, art. 23>. <L 2007-03-28/39, art. 8, 013; En vigueur : 18-05-2007>
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

Art. 915bis. <Inséré par L 14-05-1981, art. 24>. § 1. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de biens de la succession.
§ 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.
En cas de separation de fait des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, a condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonte empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité.
Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du § 1er, sans toutefois y être limité.
§ 3. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux §§ 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en defendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue (a l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire). <L 1997-05-20/47, art. 27, 001; En vigueur : 07-07-1997>
§ 4. Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint s'impute proportionnellement sur la réserve des cohéritiers et sur la quotité disponible.
(§ 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2.) <L 2003-04-22/46, art. 3, 010 ; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 916. <L 14-05-1981, art. 25>. A défaut de conjoint survivant, d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront epuiser la totalité des biens.

Art. 917. <L 14-05-1981, art. 26>. Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve en vertu de l'article 913 ou de l'article 915, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Art. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputee sur la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse.
(Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve et qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.)<L 14-05-1981, art. 27>.

Art. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entrevifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

SECTION II. - DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS.

Art. 920. Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Art. 921. La réduction des dispositions entrevifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Art. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du déces du donateur. On calcule sur tous ces biens, après, en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.) <L 1998-12-22/36, art. 79, 004 En vigueur : 25-01-1999>

Art. 923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commencant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Art. 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.

Art. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Art. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la reduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Art. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

Art. 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

Art. 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commencant par la plus récente.

CHAPITRE IV. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

SECTION I. - DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

Art. 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Art. 932. La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura eté acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Art. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaire; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Art. 934. (Abrogé)<L 30-04-1958, art. 7>.

Art. 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, (conformément à l'article 410, § 1er). <L 2001-04-29/39, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2001>
Le mineur émancipe pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Art. 936. <L 2001-04-29/39, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2001> Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet par le président du tribunal de première instance saisi par requête unilatérale présentée par toute personne intéressée.

Art. 937. Les donations faites au profit (...) des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. <L 15-12-1949, art. 22>.
(Les donations faites au profit d'un centre public d'aide sociale, seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre.)<L 05-08-1992, art. 70>.

Art. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transféree au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Art. 939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

Art. 940. (Abrogé)<L 14-07-1976, art. IV>. <NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1 L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité la femme pourra y faire procéder sans autorisation.>

Art. 941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Art. 942. <L 14-07-1976, art. IV>. Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même ou le tuteur se trouverait insolvable.
<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 2 L 14 juillet 1976), le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.>

Art. 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Art. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Art. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Art. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnes, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraire.

Art. 947. Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Art. 948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Art. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Art. 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Art. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Art. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement, où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

SECTION II. - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L'IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS.

Art. 953. La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Art. 954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Art. 955. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3° S'il lui refuse des aliments.

Art. 956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Art. 957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formee dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Art. 958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Art. 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Art. 960. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 961. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 962. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 963. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 964. (Abroge)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 965. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

Art. 966. (Abrogé)<L 31-03-1987, art. 77>.

CHAPITRE V. - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

SECTION I. - DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS.

Art. 967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Art. 969. <L 02-02-1983, art. 19> Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme internationale.

Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 971. <L 16-12-1922, art. 1> Le testament par acte public est celui qui est recu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.

Art. 972. Modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009 art. 31,en vigueur le 29-05-2009 et 29 décembre 2010 art. 22,en vigueur le 01-01-2011.

 Si le testament est reçu par un ou deux notaires, il doit, tel qu'il lui ou leur est dicté par le testateur, être (rédigé conformément à l'article 13, § 2) établi sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat.
 Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins.] <L 16-12-1922, art. 1>.
  Il est fait du tout mention expresse.

Ancien texte avant le 6 mai 2009 : Si le testament est recu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et ecrit par ce notaire.
(Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins.) <L 16-12-1922, art. 1>.
Il est fait du tout mention expresse.

Art. 973. Ce testament doit être signé par le testateur; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Art. 974. (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 975. (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 976. <L 02-02-1983, art. 20> Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament dans la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées :
1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.
Ce testament, s'il est scellé, sera ouvert par ce notaire. Le notaire etablit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.
Le testament, de même que le procès-verbal en question seront rangés parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera, au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme de celui-ci en même temps qu'une photocopie certifiée conforme du testament.
Si la succession s'ouvre à l'étranger, le dépôt aura lieu au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un recu au notaire.
2° Dans le cas du testament international, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.
Le testament international sera classé, avec ledit procès-verbal, parmi les minutes du notaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire déposera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, une copie conforme du procès-verbal ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du testament et de l'attestation.
Si la succession s'est ouverte à l'étranger, le dépôt se fera au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du notaire.
Le greffier fera, dans un registre tenu à cette fin, état du dépôt et remettra un recu au notaire.
3° Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents diplomatiques et consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les Ministres des Affaires étrangères et de la Justice.

Art. 977. (Abrogé)<L 16-12-1922, art. 1>.

Art. 978. (Abrogé)<L 02-02-1983, art. 22>.

Art. 979. (Abrogé)<L 02-02-1983, art. 22>.

Art. 980. (Abrogé)<L 03-07-1974, art. 1>.

SECTION II. - DES REGLES PARTICULIERES SUR LA FORME DE CERTAINS TESTAMENTS.

Art. 981. Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être recus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

Art. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être recus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de (l'établissement hospitalier).<L 15-12-1949, art. 23>.

Art. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

Art. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

Art. 985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée a cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Art. 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Art. 987. Les testaments mentionnés aux deux précédents articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu ou elles ne seront pas interrompues.

Art. 988. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être recus, savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Etat, par l'officier commandant le bâtiment, ou, a son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;
Et à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être recus en présence de deux témoins.

Art. 989. Sur les bâtiments de l'Etat, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être recus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.

Art. 990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précedents.

Art. 991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront recu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au ministre (des communications); et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. <L 15-12-1949, art. 7>.

Art. 992. Au retour du bâtiment en Belgique soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau (du commissaire maritime); celui-ci, les fera passer sans délai au ministre (des communications), qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article. <L 15-12-1949, art. 5, 7 et 24>.

Art. 993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau (du commissaire maritime). <L 15-12-1949, art. 5>.

Art. 994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination belge, où il y aurait un officier public belge; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura eté dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

Art. 995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

Art. 996. _ Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Art. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.

Art. 998. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront recus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Art. 999. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 7°, 011; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 1000. (Abrogé)<L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 1001. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositionsde la présente section et de la précédente, doivent être observées a peine de nullité.

SECTION III. - DES INSTITUTIONS D'HERITIER, ET DES LEGS EN GENERAL.

Art. 1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

SECTION IV. - DU LEGS UNIVERSEL.

Art. 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Art. 1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Art. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette epoque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Art. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Art. 1007. (Abrogé)<L 02-02-1983, art. 22>.

Art. 1008. <L 02-02-1983, art. 21>. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou fait dans la forme internationale, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, mise au bas d'une requête qui fera mention du dépôt prévu a l'article 976.

Art. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

SECTION V. - DU LEGS A TITRE UNIVERSEL.

Art. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Art. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.

Art. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Art. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

SECTION VI. - DES LEGS PARTICULIERS.

Art. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour de décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Art. 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

Art. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. (Alinéa 4 abrogé)<L 15-12-1949, art. 28>.

Art. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront detenteurs.

Art. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'etat où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Art. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Art. 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a éte hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Art. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Art. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminee, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Art. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

Art. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des creanciers.

SECTION VII. - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES.

Art. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs executeurs testamentaires.

Art. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

Art. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.

Art. 1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Art. 1029. (Abrogé)<L 30-04-1958, art. 7>.

Art. 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

Art. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scelles, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou (présumés absents). <L 2007-05-09/44, art. 36, 11°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appele,l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validite.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

Art. 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

Art. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

Art. 1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

SECTION VIII. - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS, ET DE LEUR CADUCITE.

Art. 1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

Art. 1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

Art. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Art. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Art. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.

Art. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutee qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

Art. 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Art. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement peri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Art. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

Art. 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Art. 1045. Il sera encore reputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Art. 1046. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Art. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

CHAPITRE VI. - DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SOEURS.

Art. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits donataires.

Art. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout, ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs donataires.

Art. 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

Art. 1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par representation, la portion de l'enfant prédécédé.

Art. 1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Art. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du greve anterieurs à l'abandon.

Art. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

Art. 1055. <L 2001-04-29/39, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2001> Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.

Art. 1056. <L 2001-04-29/39, art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2001> A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'article 1055 ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour ou, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Cette nomination sera effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.

Art. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, (soit de leur curateur ou représentant légal) s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. <L 2001-04-29/39, art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

Art. 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

Art. 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Art. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Art. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

Art. 1063. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

Art. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires des dites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Art. 1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été recu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

Art. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura recu ces derniers.

Art. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

Art. 1068. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

Art. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du greve, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

Art. 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Art. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

Art. 1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

Art. 1073. Le tuteur nommé pour l'execution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

Art. 1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité (de son représentant légal), être restitué contre l'inexecution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. <L 2001-04-29/39, art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2001>

CHAPITRE VII. - DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS.

Art. 1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Art. 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

Art. 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son déces n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

Art. 1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du decès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme legale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront recu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

Art. 1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

Art. 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

CHAPITRE VIII. - DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX, ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

Art. 1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Art. 1082. Les peres et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des dits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Art. 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Art. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renoncant au surplus des biens du donateur.

Art. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.

Art. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Art. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

Art. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Art. 1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Art. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAPITRE IX. - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

Art. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront a propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Art. 1092. Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Art. 1093. La donation de biens a venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux regles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Art. 1094. <L 14-05-1981, art. 28>. Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a recu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralite n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.
En cas de concours avec d'autres successibles ou des légataires, le conjoint survivant qui a recu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession et de la part du défunt dans le patrimoine commun les droits qui lui sont reconnus par l'article 745bis, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.
Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.

Art. 1095. <L 19-01-1990, art. 34>. Le mineur ne pourra par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la jeunesse. Avec cette assistance ou cette autorisation, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Art. 1096. (Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.) <L 14-05-1981, art. 29>.
(Alinéa 2 abrogé) <L 30-04-1958, art. 7>.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Art. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs (autre que le contrat de mariage), ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. <L 14-05-1981, art. 30>.

Art. 1098. (Abrogé) <L 14-05-1981, art. 31>.

Art. 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Art. 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

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Liens vers le code civil belge

Tables des matières du code civil belge
Livre I. Des personnes (1-515)
Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

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Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique et fiscal
Expert TVA & ASBL
jeanpierre@riquet.be

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