10 OCTOBRE 1967. CODE JUDICIAIRE
Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57)
Chapitre premier Dispositions préliminaires.
Article 1
Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
Article 2
Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Article 3
Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 4
Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.
Article 5
Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
Article 6
Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 7
Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.
Article 8
La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.
Article 9
La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.
Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 10
La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.
Article 11
Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.
Article 12
La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.
La demande introductive d'instance ouvre le procès.
Article 13
La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
Article 14
La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Article 15
L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.
Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.
Article 16
L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.
Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.
Chapitre II Des conditions de l'action.
Article 17
L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Article 18
L'intérêt doit être né et actuel.
L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
Chapitre III Jugements et arrêts.
Article 19
Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.
Article 20
Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.
Article 21
Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.
Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.
Article 22
Les décisions des cours sont intitulées arrêts.
Chapitre IV De la chose jugée.
Article 23
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 24
Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.
Article 25
L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
Article 26
L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.
Article 27
L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.
Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.
Article 28
Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
Chapitre V De la litispendance et de la connexité.
Article 29
Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.
Article 30
Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Chapitre VI De l'indivisibilité.
Article 31
Le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.
Chapitre VII Des significations et notifications.
Article 32
Au sens du présent code, il faut entendre:
1° par signification: la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier;
2° par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, (par télécopie ou par courrier électronique) ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>
(Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.
Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.) <L 2000-10-20/40, art. 4, 005; En vigueur : indéterminée>
Article 33
La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.
La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.
Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.
Article 34
La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.
Article 35
Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.
La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.
Article 36
Au sens du présent code, il faut entendre :
par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;
par résidence : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.
Article 37
Paragraphe 1
Dans le cas où l'exploit (en matière pénale) n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans la remise de la copie de l'exploit au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet. <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>
L'huissier de justice laisse au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit et lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.
Le Roi institue le bureau central des huissiers de justice dans les centres urbains qu'il détermine.
Il en règle les attributions et le
fonctionnement. <L
1985-05-24/30, art. 1, 002>
Paragraphe 2
Le bureau central, le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué à cette fin, selon le cas, prend les mesures utiles pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
Il avise sans délai le ministère public qui a requis la signification, selon le cas, soit de la date à laquelle la copie de l'exploit a été remise au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, soit de la raison pour laquelle la copie n'a pas pu être remise.
A cette fin, l'huissier de justice établit
un formulaire mentionnant la juridiction compétente, la date de l'audience ou
du jugement, le parquet qui doit être avisé ainsi que les nom et adresse de la
personne à laquelle la copie de l'exploit doit être remise. Il joint ce
formulaire à l'enveloppe qu'il remet au bureau central, au commissaire de
police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin.) <L 1985-05-24/30, art.1, 002>
Paragraphe 3
La remise de la copie de l'exploit au
commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué
à cette fin, ainsi que sa transmission au destinataire ou à l'une des personnes
prévues à l'article 35, ont lieu sans frais.) <L 1985-05-24/30, art. 1, 002>
Article 38
<L 1985-05-24/30, art. 2, 002>
Paragraphe 1er
Dans le cas où l'exploit, dans les matières autres que les matières pénales, n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie conforme de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre recommandée prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
La lettre porte le nom de l'huissier de justice, l'adresse de l'étude, les heures d'ouverture et le numéro de téléphone.
Lorsque la formalité prévue aux alinéas 3 à 5 a été omise ou irrégulièrement accomplie, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée, sous pli recommandé, au destinataire de l'exploit.
Paragraphe 2
S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.
Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.
Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.
Article 39
Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.
Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.
La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.
Article 40
A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.
A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.
Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.
La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
Article 41
Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.
Article 42
Les significations sont faites:
à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999>
à la province, au siège du gouvernement provincial;
à la commune, à la maison communale;
aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;
aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;
aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;
aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.
Les personnes physiques, organes de la Chambre des représentants et du Sénat, sont leur président, ou leur greffier lorsque l'assemblée est dissoute, ajournée ou quand la session est close.
Article 43
A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce (ou au registre de l'artisanat) de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié; <L 24-6-1970, art. 1>
3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit;
4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, paragraphe 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002>
5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;
6° du coût détaillé de l'acte.
La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.
Article 44
Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée, portant le cachet de l'étude de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, les nom, prénom et domicile du destinataire et la mention "Pro Justitia _ A remettre d'urgence". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.
Toutefois les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.
Article 45
La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.
Article 46
<L
1985-05-24/30, art. 4, 002>
Paragraphe 1er
Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, paragraphe 1, et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.
La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais.
Paragraphe 2
Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; les refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.
Paragraphe 3
Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception. <L 1991-03-21/30, art. 130, 003; En vigueur : 01-10-1992>
Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.
Paragraphe 4
Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
Article 47
<L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite:
1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;
2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.
Chapitre VIII Délais.
ARTICLE 48
Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.
ARTICLE 49
La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.
ARTICLE 50
Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.
(Néanmoins, si le délai d'appel ou
d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend
cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au
quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur :
05-10-2001>
ARTICLE 51
Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.
ARTICLE 52
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
(A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut) être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>
(La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment.) <L 2000-10-20/40, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée>
ARTICLE 53
Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
ARTICLE 54
Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
ARTICLE 55
Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:
1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;
3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.
ARTICLE 56
Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparait qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.
ARTICLE 57
A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit à l'article 37, 38 et 40.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>
A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.
Contre les incapables le délai ne court
qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.
LIVRE PREMIER Organes du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 58
L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code.
L'organisation et les attributions des tribunaux militaires sont régies par des lois spéciales.
Article 58bis
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; ED : 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :) <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, paragraphe 1, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001>
3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;
4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.
Titre premier Des cours et tribunaux et de leurs membres.
Chapitre premier Le juge de paix et le tribunal de police.
Section première Dispositions générales.
Article 59
Il y a une justice de paix par canton judiciaire.
Article 60
<L 1994-07-11/33, art. 20, 032; En vigueur : 1995-01-01> Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.
Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres.
Article 61
Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 62
(Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Article 63
(Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2000>
Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
(Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>
Article 64
(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
Article 65
En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation. <L 1994-07-11/33, art. 23, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 65bis
<Inséré par L 2001-03-13/36, art. 2; En vigueur : 30-03-2001> Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d'appel concerné.
Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.
La présidence de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police.
Section II Du
service.
Article 66
Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. <L 15-07-1970, art. 3>
Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.
Article 67
(abrogé). <L
1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 68
Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.
Article 69
(Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).) <L 1994-07-11/33, art. 25, 1°, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 2001-03-13/36, art. 3, 083; En vigueur : 30-03-2001>
(Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton.) <L 1998-02-10/32, art. 3, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur genéral, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi. <L 15-07-1970, art. 4>
Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Article 70
Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition.
Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci.
(Les difficultés sont tranchées par le
président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.) <L 15-07-1970, art. 5>
Article 71
Les juges suppléants, suivant l'ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
Article 72
En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu.
Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police.
Chapitre II Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.
Section première Disposition générale.
Article 73
Il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire.
Section II Le
tribunal d'arrondissement.
Article 74
Le tribunal d'arrondissement est composé du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent.
Article 75
<L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.
Section III Du tribunal de première instance.
Article 76
Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.
Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.
(Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.) <L 2000-03-28/30, art. 2, 079; En vigueur : 2000-04-03>
article 77
Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal et de juges.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents.
Article 78
Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
Article 79
<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de premiere instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997-03-25>
Article 80
<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur : 02-08-2000> En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, paragraphe 1, 1°, alinéa 3.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
Section IV Du
tribunal du travail.
Article 81
Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.
Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.
Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.
(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>
(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003>
Dans les litiges portant sur les matières
prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé
au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, paragraphe
2>
(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07-26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause
Article 82
Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.
Article 83
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.
Section V Du
tribunal de commerce.
Article 84
Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
(Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale.) <L 1997-07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998>
article 85
Le tribunal de commerce se compose d'un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.
(Les juges consulaires choisissent en leur
sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction
du tribunal.) <L 15-07-1970, art.
7>
section VI Du
bureau d'assistance judiciaire.
Article 86
Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d'un juge effectif.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.
section VIBIS <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En vigueur : 02-03-1998>
Juges de complément.
Article 86bis
<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; En vigueur : 02-03-1998> Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. <L 2000-03-28/30, art. 3, 079; En vigueur : 2000-04-01>
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. ) <L 2002-07-16/37, art. 2, 098; En vigueur : 16-08-2002>
Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.
Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.
Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.
Le Roi peut, en ce qui concerne cette evaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.
Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis.
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions
Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre
Section VII Des juges suppléants.
Article 87
Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
(Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8>
Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanement les juges sociaux et consulaires empêchés.
(Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fedéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur : 21-05-2002>
section VIII Du service.
Article 88
(paragraphe 1. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats.) <L 15-07-1970, art. 9>
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges ou d'un seul. Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.
Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
(paragraphe 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante.
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande
est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.) <L 15-07-1970, art. 9>
Article 89
<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de premiere instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
Article 90
(Le président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 5, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
Article 91
<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation (ou la convocation). <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; En vigueur : 2000-04-03>
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.
Si le prévenu est cité (ou convoqué) devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation (ou la convocation). <L 1994-07-11/33, art. 26, 032; En vigueur : 1994-07-31>
Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
(Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.) <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; ED : 2000-04-03>
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
Article 92
Paragraphe 1er
(Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :
1° les actions civiles en rectification des actes de l'état civil;
2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;
3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;
4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal;) <L 2000-11-28/35, art. 49, 082; En vigueur : 27-03-2001>
5° les requêtes civiles;
6° les affaires en matière disciplinaire.) <L 1992-08-03/31, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-1993>
Paragraphe 2
Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 93
Lorsque le tribunal de première instance est appelé à sièger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.
Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas.
La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal.
Article 94
La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38, 058; En vigueur : 1998-10-02>
Article 95
Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés.
Article 96
Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.
Article 97
Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est recu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.
Section IX Des
délégations de juges d'un tribunal à un autre.
Article 98
En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
(Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel, avec son accord, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel.) <L 1998-02-10/32, art. 5, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Article 99
Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
Section X Nominations
simultanées à plusieurs sièges.
Article 100
(Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; ED : 01-03-1999>
(L'alinéa 1er est également d'application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.) <L 1998-12-22/47, art. 6, 066; En vigueur : 01-03-1999>
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) <L 15-07-1970, art. 3>
chapitre III La cour d'appel et la cour du travail.
Section première La cour d'appel.
Article 101
Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.
La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 7, 066; En vigueur : 01-03-1999>
(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.) <L 1985-07-19/30, art. 1, 007>
section IBIS <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997>
Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
Article 102
<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformement aux dispositions de la loi.
Paragraphe 2
En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis.
Section II La
cour du travail.
Article 103
Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel.
La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux.
Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanement les conseillers sociaux empêchés.
Article 104
La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003>
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; ED : 01-02-2003>
Les chambres qui connaissent de l'appel
d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article
582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux
nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de
travailleur salarié. <L
30-06-1971, art. 15, paragraphe 2>
(Les Chambres qui connaissent de l'appel
d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article
581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions
administratives prévues a l'article 583 sont composées de deux conseillers à la
Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur
indépendant.) <L
30-06-1971, art. 15, paragraphe 3>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
Section III Du bureau d'assistance judiciaire.
Article 105
Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections.
Chaque section est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.
Section IV Du
service.
Article 106
Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.) <L 1994-12-01/37, art. 1, 035; En vigueur : 1995-01-10>
Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007>
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siége est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
(Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siége est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Le règlement est affiché au greffe de la cour.
Article 106bis
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998> paragraphe 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. (Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.) <L 1998-12-22/47, art. 9, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
Paragraphe 2
Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
Article 107
<L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas écheant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Article 108
Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007>
Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.
La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.
Article 109
(Le premier président est chargé de l'organisation des activités et de la répartition des affaires conformément au règlement de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.) <L 1998-12-22/47, art. 10, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la
distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article
88, paragraphe 2, est applicable.) <L 1985-07-19/30, art. 5, 007>
Article 109bis
<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> paragraphe 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :
1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;
2° les recours visés à l'article 603, 4°;
3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.
Paragraphe 2
A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :
1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;
(1°bis les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce;) <L 1997-07-09/36, art. 6, 054; En vigueur : 13-08-1997>
2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.
Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.
(La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l'intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061.) <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>
(Alinéa abrogé). <L 1992-08-03/31, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1993>
Paragraphe 3
Les causes autres que celles qui sont visées au paragraphe 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.
Paragraphe 4
Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 109ter
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 7; En vigueur : 13-02-1998> Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
(Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée.) <L 2001-11-29/33, art. 5, 095; En vigueur : 18-12-2001>
Article 109quater
<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 6; En vigueur : 18-12-2001> Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.
Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire.
Article 110
Le premier président de la cour d'appel peut distribuer aux chambres civiles des affaires correctionnelles et aux chambres correctionnelles des affaires civiles.
Article 111
Sur réquisitoire du procureur général, motivé par l'existence d'un arriéré correctionnel, le premier président de la cour d'appel charge une ou plusieurs chambres civiles de tenir, de quinze en quinze jours, indépendamment des audiences civiles ordinaires, une audience supplémentaire consacrée au jugement des affaires correctionnelles.
L'arrièré correctionnel existe dès qu'il est devenu impossible de satisfaire au prescrit de l'article 209 du Code d'instruction criminelle.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour du travail peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour.
Article 112
<L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activites doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.
Article 113
Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.
Section V <Inséré
par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de
conseillers d'une Cour a une autre.
Article 113bis
<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; ED : 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, a la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller a une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.
Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt.
Chapitre IV La cour d'assises.
Section première Dispositions générales.
Article 114
Il est tenu des assises dans (chaque
province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) pour
juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; ED :
01-01-1995>
Article 115
(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995>
Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.
Article 116
Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province, soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires.
Article 117
(Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur : 27-03-2001>
Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.
Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.
Article 118
La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.
Section II De
la composition de la cour.
Article 119
La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs; elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans l'assistance du jury.
Article 120
Le président est un membre de la cour d'appel (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans) délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. <L 1997-07-09/36, art. 8, 054; En vigueur : 13-08-1997>
Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour (ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans). <L 1997-07-08/36, art. 9, 054; En vigueur : 13-08-1997>
(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur : 10-01-1988>
Article 121
Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi (les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang) de ce tribunal. <L 1998-12-22/47, art. 12, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.
Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la
province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont
désignés par le président du tribunal de première instance d'Eupen). <L 1985-09-23/33, art. 40,
008>
Article 122
Si le président du tribunal de première instance en fait la demande expresse ou si, trente jours avant l'ouverture des débats de la cour d'assises, ce magistrat n'a pas désigné les deux assesseurs, la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et statuant en assemblée générale, décider qu'un ou plusieurs de ses membres qu'elle désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.
Section III Du jury.
Article 123
Le jury siège au nombre de douze jurés.
Article 127
<L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.
Section IV Des
empêchements et nullités.
Article 125
Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.
Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.
Article 126
L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.
Article 127
A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé a un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.
Chapitre V La Cour de cassation.
Section première Dispositions générales.
Article 128
La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
(Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur : 05-07-1997>
Article 129
La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 130
Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.
Article 131
Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10>
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998>
(Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998>
section II Du
service.
Article 132
Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi par le roi sur les avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.
Le règlement est affiché au greffe.
Article 133
La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier president.
Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.
Article 134
La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.
Article 135
Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.
Section IIBIS <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997>
Des référendaires.
Article 135bis
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des réferendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.
Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective.
Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes francais et néerlandais.
Section III De la documentation et de la concordance des textes.
Article 136
Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes francais et néerlandais des arrêts.
Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.
Section IV <Inséré
par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.
Article 136bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 136ter
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Titre II Du ministère public.
Article 137
<L 1998-12-22/48, art. 2, 069; En vigueur : indéterminée> Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Article 138
Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.) <L 1998-12-22/48, art. 3, 069; En vigueur : indéterminée>
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
Article 139
Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir mainforte lorsqu'elle est nécessaire.
Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.
Article 140
Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.
Article 141
Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.
Article 142
Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
(Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 143
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (paragraphe 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>
(paragraphe 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort. <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(paragraphe 3. Le procureur fédéral exerce,
dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du
Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les
affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de
première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 144
<L 1998-12-22/47, art. 16, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Article 144bis
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par i 2001-06-21/42, art. 67>
Paragraphe 1er
Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
Paragraphe 2
Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :
1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;
2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144quater;
3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Paragraphe 3
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses competences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce a partir de sa résidence.
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06-21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 144ter
<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 1er
Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :
1° les infractions visées :
aux articles 101 à 136 du Code pénal;
aux articles 331bis, 477 à 477sexies et
488bis du Code pénal;
à l'article 77bis, paragraphe 2 et 3, de la
loi du 15 décembre 1980 sur l'acces au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers;
aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin
1993 relative à la répression des violations graves du droit international
humanitaire;
2° les infractions commises avec usage de
violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs
idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la
terreur, l'intimidation ou les menaces;
3° les infractions qui, dans une large
mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale,
en particulier celles de la criminalité organisée;
4° les infractions commises à l'occasion de
l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;
5° les infractions visées au chapitre Ier
du titre VI du livre II du Code pénal;
6° les infractions connexes aux infractions
visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
Paragraphe 2
Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus
par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur
général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une
infraction visée au paragraphe 1er. Il informe en outre le procureur fédéral
chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique
exercée par celui-ci.
Paragraphe 3
Dans les cas visés au paragraphe 1er, le
procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus
par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur
général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence
impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le
procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible
d'aucun recours.
Paragraphe 4
Le procureur fédéral informe respectivement
le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information
revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur
du Roi ou par le procureur général.
Paragraphe 5
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce
qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action
publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le
procureur fédéral, d'autre part.
Article 144quater
<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En
vigueur : 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et
la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec
un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le
procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un
ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, apres en avoir informé
le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de
sa part.
Article 145
<L 1998-12-22/47, art. 18, 066; En vigueur : 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
Article 146
<L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;
3° à assurer l'appui des parquets de première instance;
4° à la recherche de la qualité totale.
Article 147
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 148
<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.
Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Article 149
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 150
Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
(Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, pres le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.) <L 1998-12-22/48, art. 11, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 150bis
<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur : 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.
Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au College des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du Collège des procureurs généraux.
Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour et les rapports des réunions et les avis sont transmis au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au procureur fédéral et aux membres du Conseil.
Article 151
(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur : 31-07-1998>
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 151bis
<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.
Lorsqu'ils sont appelés á exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Article 152
<L 1998-12-22/48, art. 13, 069; En vigueur : indéterminée> Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur.
Article 153
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 14, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 154
(Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; En vigueur : indéterminée>
Article 155
<L 1998-12-22/48, art. 16, 069; En vigueur : indéterminée> Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, apres concertation avec l'auditeur.
Article 156
(Abrogé). <L 1991-07-18/36, art. 1, 022; ED : 01-01-1992>
Titre II bis <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
Article 156bis
<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, paragraphe 1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, paragraphe 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
(Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Titre II ter <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; En vigueur : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 156ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 2; ED : 17-04-1999> Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.
Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, a l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.
Leur nombre est détermine en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la Cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.
Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie.
Titre III Des greffiers.
Article 157
<L 1997-02-17/50, art. 5, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef.
Article 158
Il peut y avoir, outre le (greffier en
chef), un ou plusieurs greffiers au siège : <L 1997-02-17/50, art. 6, 044;
En vigueur : 01-07-1997>
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.) <L 1997-02-17/50, art. 6, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 159
(Abrogé). <L 1994-07-11/33, art. 24, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Article 160
Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef.
Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 7, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Le service du tribunal d'arrondissement
est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui
des greffiers à ce tribunal qu'il désigne.) <L 15-07-1970, art. 11>
Article 161
<L 1997-02-17/50, art. 8, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorite du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Article 162
<L 1997-02-17/50, art. 9, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>
Article 163
Il y a au siège de la cour d'appel et de la cour du travail un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 10, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 164
<L 1997-02-17/50, art. 11, 044; En vigueur : 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Article 165
<L 1997-02-17/50, art. 12, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
Article 166
Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la
province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de
greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance
d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui). <L 1985-09-23/33, art. 41, 008>
Article 167
Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 13, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Il peut y avoir un greffier-chef de
service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe à la direction du
greffe.) <L
15-07-1970, art. 12>
Article 168
<L 1997-02-17/50, art. 14, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
Article 169
<L 1997-02-17/50, art. 15, 044; En vigueur : indéterminée> Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 170
<L 1997-02-17/50, art. 16, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne recoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Article 170
<L 1997-02-17/50, art. 17, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de premiere instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.
Le greffe est tenu par le greffier en chef.
Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe.
Article 172
<L 1997-02-17/50, art. 18, 044; En vigueur : 01-07-1997> Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge.
Article 173
<L 1997-02-17/50, art. 19, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les tâches du greffier sont les suivantes :
il assure l'accès du greffe au public;tient la comptabilité du greffe;- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;
il conserve la documentation législative,
jurisprudentielle et doctrinale a l'usage des juges;
il établit les tables, les statistiques et
les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des
arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
- il assure la conservation des valeurs,
documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.
Le greffier assiste le juge :
il prépare les tâches de celui-ci;
il est présent à l'audience;
il dresse le procès-verbal des instances et
des décisions;
il donne acte des différentes formalités
dont l'accomplissement doit être constate et leur confère l'authenticité;
il élabore les dossiers de procédure et
veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Article 174
Le greffier tient un répertoire des actes du juge et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.
Article 175
Le greffier en chef (...) répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. <L 1997-02-17/50, art. 20, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 176
Les greffes sont ouverts aux jours et heures déterminés par arrêté royal.
Titre IIIBIS (Abrogé).
<L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En
vigueur : 01-07-1999>
Article 176bis
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 176ter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 176quarter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Titre IV Du personnel des greffes et des parquets.
Chapitre premier Du personnel des greffes.
Article 177
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs employés nommés par le ministre de la Justice (...). Leur nombre est déterminé par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 22, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir en outre un ou plusieurs rédacteurs (...) dans les greffes : <L 1997-05-20/46, art. 3, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
(Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est determiné par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 3, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 178
Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, (des rédacteurs et des employés) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 4, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 23, 044; En vigueur : indéterminée>
(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 4, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 179
IL peut y avoir au greffe de la cour d'appel (des rédacteurs et des emplo»yes) nommés par le ministre de la Justice (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>
Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, (des rédacteurs et des employés), nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...). <L 1997-05-20/46, art. 5, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1997-02-17/50, art. 24, 044; En vigueur : indéterminée>
(Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 5, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 180
Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation (des rédacteurs et des employés). <L 1997-05-20/46, art. 6, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
(Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.) <L 1997-05-20/46, art. 6, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Article 181
<L 1997-02-17/50, art. 26, 044; En vigueur : indéterminée> (Les rédacteurs et les employes) en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 7, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Chapitre II Du personnel des parquets.
Article 182
<L 1997-02-17/50, art. 27, 044; En vigueur : 01-07-1997> Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur géneral, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2000>
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 182bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 28; En vigueur : indéterminée> Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secretaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 183
<L 1997-05-20/46, art. 8, 053; En vigueur : 01-05-1998> Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.
Article 184
<L 1997-02-17/50, art. 30, 044; En vigueur : indéterminée> Les traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux), pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". <L 1997-05-20/46, art. 9, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Il sera tenu compte des années de fonctions exercees dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
Chapitre III « 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
Article 185
<L 15-07-1970, art. 15> En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux (...). Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.) <L 1997-03-04/41, art. 6, 046; En vigueur : 15-07-1997> <NOTE : les mots supprimés ont été modifé par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> <L 2001-06-21/42, art. 12, 085; En vigueur : 21-05-2002>
(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Titre V Du siége et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
Article 186
Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.) <L 1994-07-11/33, art. 27, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe
(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2000>
((Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.) <L 07-07-1969, art. 2> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002>
Titre VI Conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire.
Article 186bis
<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur : 30-03-2001> Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.
Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.
(Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une designation comme magistrat fédéral ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; En vigueur : 15-07-2001>
chapitre premier Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Article 187
<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article (259octies). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997>
3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 188
<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de referendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur : 1995-01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; ED : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur : 30-03-2001>
chapitre II Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
Section première Des juges et des magistrats du ministère public.
Article 189
<L 1998-12-22/47, art. 24, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public
2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.
Article 190
(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, paragraphe 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'(article 259octies, paragraphe 2). <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption.
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la duree d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
Paragraphe 2bis
<Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de premiere instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001>
Paragraphe 3
A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 3°, est reduit à dix ans.
Paragraphe 4
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
Article 191
(ancien art. 191bis.) <inséré comme art. 191bis par L 1994-12-01/30, art. 2, En vigueur : 1994-12-16> <" Renuméroté " art. 191 par L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complement) conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'(article 259octies, paragraphe 3), doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément)
conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé en
application de l'article 194, paragraphe 2, doit avoir excerce la fonction de
magistrat du ministère public pendant au moins 5 années. <L 1998-02-10/32, art. 9, 057; En vigueur :
02-03-1998>
Article 191bis
<L 2001-06-15/34, art. 3, 093; En vigueur : indéterminée> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 3 de la L 2001-06-15/34; AD : 28-01-2003> paragraphe 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, paragraphe 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2 soient respectées.
Paragraphe 2
A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.
Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies.
Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.
Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.
Paragraphe 3
L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.
Article 192
<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencie en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Article 193
<L 1998-12-22/47, art. 28, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siege ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.
Article 194
<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur : 1993-10-01> (paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Paragraphe 2
Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur : 1994-12-16>
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 3
A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 5, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 4
(Sans préjudice des conditions fixées au paragraphe 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur : 21-07-2001>
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au paragraphe 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur : 1994-12-16>
Paragraphe 5
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au paragraphe 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
Section II Des
membres du tribunal de première instance.
Article 195
(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés a siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25>
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Article 196
<L 1998-12-22/47, art. 30, 066; En vigueur : 02-08-2000> Au tribunal de première instance de Bruxelles, onze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et neuf titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est francophone.
Au tribunal de première instance de Bruxelles, douze titulaires du mandat de vice-président sont désignés par le groupe linguistique francais de l'assemblée générale et huit titulaires par le groupe linguistique néerlandais de l'assemblée générale lorsque le président est néerlandophone
Lorsque la désignation d'un président au tribunal de première instance de Bruxelles entraîne une modification de la répartition du nombre de mandats adjoints par rôle linguistique, un titulaire d'un mandat adjoint demeure en surnombre jusqu'à la première vacance utile.
Section III Des membres du tribunal du travail.
Article 197
Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12-22/47, art. 31, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 198
Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions
Article 199
En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants
Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.
Article 200
Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.
Article 201
Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.
Article 202
Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis
(Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>
(Ladite nomination doit être publiée au moniteur belge avant le début des vacances judiciaires au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat) <L 06-05-1982, art. 1>
(La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1>
Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.
Section IV Des
membres du tribunal de commerce.
Article 203
Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie (, conformément à l'article 287, alinéa 1er). <L 1998-12-22/47, art. 32, 066; En vigueur : 01-03-1999>
Article 204
(Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1>
(Ladite nomination doit être publiée au Moniteur belge avant le début des vacances judiciaires qui précèdent l'année judiciaire au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat.) <L 06-05-1982, art. 1>
(La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la presente loi, est prolongée de deux ans.) <L 22-10-1982, art. 1>
Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédecesseur.
Article 205
(Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale :
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associes commandités;
3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de ((sociétés privees) à responsabilité limitée) ou de sociétés coopératives : les administrateurs ou les gérants; <L 1985-07-15/35, art. 1, 006> <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle : les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation
(Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité :
1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;
2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; En vigueur : 01-01-1998>
section V Disposition
commune aux sections III et IV.
Article 206
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.
(Pour êté nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le regime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi.
Les jurys devant lesquels les épreuves visées à l'alinéa quatre sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la Cour d'appel, de la Cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.
L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énonces aux alinéas trois et quatre, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.) <L 1987-05-15/30, art. 1, 011; En vigueur : 21-06-1987>
Chapitre II bis <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 206bis
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; En vigueur : 17-04-1999> Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit etre docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organises par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.
L'article 285bis du présent Code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Article 206ter
<Inséré par L 1999-03-24/31, art. 4; ED : 17-04-1999> Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de Cour d'appel. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la Cour d'appel, d'un Tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'Assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.
La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la Cour d'appel ou du procureur général près la Cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.
Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.
Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.
Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du Chapitre Vquinquies de la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Chapitre III Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
Section première Dispositions générales.
Article 207
<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, paragraphe 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;
3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Article 207bis
<insére par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au paragraphe 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
Paragraphe 2
Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, paragraphe 3.
Paragraphe 3
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 208
<L 1998-12-22/47, art. 35, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Pour pouvoir être designé procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13, 085; En vigueur : 20-05-2001>
Article 209
<L 1998-12-22/47, art. 36, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail.
Pour pouvoir être désigné avocat général pres la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut géneral près la cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, paragraphe 3.
Section II De
la cour d'appel.
Article 210
<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, paragraphe 1er, 2° et 3°, et paragraphe 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.
Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la jeunesse peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Article 210bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 210ter
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 211
<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone. <L 2001-11-29/32, art. 1, 094; ED : 18-12-2001>
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.
Article 212
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000
Article 213
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 213bis
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 214
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>
section III De la cour du travail.
Article 215
<L 1998-12-22/47, art. 41, 066; En vigueur : 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 216
Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants.
Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis.
Chapitre IV Des membres du jury.
Section première Formation des listes de jurés.
Article 217
Pour être porté sur la liste des jurés, il faut :
(être inscrit sur la liste des électeurs;) <L 05-01-1983, art. 1>
jouir des droits civils et politiques;
être âgé de trente ans accomplis et de moins de soixante ans;
savoir lire et écrire.
Sous-section
I De la liste communale.
Article 218
<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'article 14, premier alinéa, du Code electoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
Article 219
Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
Article 220
Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
Article 221
Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
Article 222
Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de trente ans accomplis ou qui ont atteint soixante ans au premier janvier précédent.
Article 223
Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° s'il sait lire et écrire;
2° a) dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et (Brabant flamand), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et (Brabant wallon), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
c) (dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit; <L 1993-07-16/31, art. 362, 028; En vigueur : 01-01-1995>
d) (dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit); <L 1985-09-23/33, art. 42, 008>
3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;
4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Article 224
Sur base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
(3° les membres du Sénat, de la Chambre des représentants, les représentants belges au Parlement européen, les membres du Conseil de la Communauté culturelle allemande, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations et des conseils des fédérations de communes, les membres des Commissions française et néerlandaise de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les membres du Gouvernement et les bourgmestres.) <L 05-01-1983, art. 3>
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges assesseurs consulaires ou sociaux et les greffiers;
5° les membres du conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, des membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe;
les membres de la Cour des comptes;
les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration d'un département ministériel;
6° les ministres d'un culte;
7° les militaires en service actif.
Article 225
Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
Article 226
(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur : 01-01-1995>
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue;
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans (les arrondissements judiciaires de
Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les
noms des personnes qui, d'après leur déclaration a l'enquête, sont capables de
suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre
comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables
de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L
1985-09-23/33, art. 43, 008>
Article 227
La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.
Sous-sectoin
II De la liste provinciale.
Article 228
La deputation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
Article 229
(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; En vigueur : 01-01-1995>
(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen). <L 1985-09-23/33, art. 44, 008>
sous-section
III De la liste définitive.
Article 230
Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
Article 231
Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes :
inscrites par erreur sur la liste communale
ou absentes au sens des articles 112 à 119 du Code civil;
qui se sont abstenues de répondre ou qui
ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223 lorsqu'il
existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour
d'assises;
dont il admet la cause d'empêchement
indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.
Article 232
Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
Article 233
Le juge annexe à la liste définitive un relevé par arrondissement judiciaire, des personnes inscrites sur cette liste qui sont domiciliées au chef-lieu ou dans une commune qui lui est reliée par des moyens de communications suffisants. Ce relevé sert au tirage au sort des jurés de complément.
Article 234
L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraine la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province, pendant la durée de validité de la liste.
Article 235
Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
Article 236
Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés et les relevés des jurés de complément, dans lesquels les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
Sous-section
IV De la liste particulière à chaque
affaire.
Article 237
Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.
(Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément. Ce nombre ne pourra être inférieur à trente.) <L 1993-07-15/30, art. 1, 029; En vigueur : 24-07-1993>
Article 238
Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément a l'article 237 dans la liste définitive des jurés et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>
(Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés et dans le relevé des jurés de complément.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993>
Article 239
Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° comme juré de complément, s'il figure parmi les jurés effectifs de la même affaire;
2° dans plus d'une affaire au cours de la même session;
3° en même temps près deux cours d'assises différentes.
Article 240
Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
Article 240bis
<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur : 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés et le relevé des jurés de complément.
Article 241
Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés effectifs et les jurés de complément appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
Section II Formation
du jury de jugement.
Article 242
Avant l'ouverture des débats de chaque affaire, au jour indiqué pour ceux-ci, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé assisté de son conseil.
Article 243
Nonobstant la présomption de l'article 234, la cour dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale ont acquis une des qualités prévues à l'article 224, 3° et 7°.
Elle statue sur les demandes de dispense des jurés effectifs ou de complément convoqués.
Article 244
Le nom des jurés effectifs présents et non dispensés est déposé dans une urne; celui des jurés de complément présents et non dispensés, dans une autre.
Article 245
Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.
(Si, par application de l'article 124, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppleants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants, à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants, à trente-cinq s'il doit être tiré cinq jurés suppléants, à trente-six s'il doit être tiré six jurés suppléants, à trente-neuf s'il doit être tiré sept jurés suppléants, à quarante s'il doit être tiré huit jurés suppléants, à quarante-trois s'il doit être tiré neuf jurés suppléants, à quarante-quatre s'il doit être tiré dix jurés suppléants, à quarante-sept s'il doit être tiré onze jurés suppléants et à quarante-huit s'il doit être tiré douze jurés suppléants). <L 1987-11-13/30, art. 4, 012; En vigueur : 10-01-1988>
Article 246
S'il n'y a pas suffisamment de jurés
présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la
cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du
chef-lieu de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément
du siège de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au
tirage au sort de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont
immédiatement convoqués par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par
le president de la cour. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés
servent, dans l'ordre résultant du sort, à parfaire les nombres requis. (Dans
ce cas, le délai de quarante-huit heures visé à l'article 241 est ramené à
vingt-quatre heures.) <L
1993-07-15/30, art. 3, 029; ED : 24-07-1993>
Article 247
<L 1987-11-13/30, art. 5, 012; En vigueur : 10-01-1988> Le president de la Cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
Article 248
Le jury de jugement est formé à l'instant ou il est sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminés en exécution de l'article 124.
Article 249
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Article 250
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort, l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article 251
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixe par le sort.
Article 252
L'examen de l'affaire commencera immédiatement après la formation du jury.
Article 253
Le renvoi de l'affaire à une autre session comporte annulation de la liste des jurés de cette affaire et entraîne, à peine de nullité, obligation de procéder à la formation d'un nouveau jury, conformément au prescrit des articles précédents.
Chapitre V Des membres de la Cour de cassation.
Article 254
<L 1998-12-22/47, art. 42, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation.
Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Article 255
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 256
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 257
(Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Article 258
<L 1998-12-22/47, art. 44, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années.
Paragraphe 3
Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 254, paragraphe 3.
Article 259
Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
Chapitre Vbis <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
Section première <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition.
Article 259bis
<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.
Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.
Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs.
Paragraphe 2
Le groupe des magistrats compte par collège au moins :
1° un membre d'une cour ou du ministère public pres une cour;
2° un membre du siège;
3° un membre du ministère public;
4° un membre par ressort de cour d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées a l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 3
Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :
1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;
2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou francaise possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil superieur d'au moins dix annees;
3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou francaise et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, economique, administratif, social ou scientifique.
Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Section II <Inséré
par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des
membres.
Article 259bis2
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant a celui de la nomination.
Le vote est obligatoire et secret.
Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.
Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.
Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.
Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, paragraphe 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
paragraphe 2
Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté francaise et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.
Paragraphe 3
On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature.
Paragraphe 4
Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.
La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.
Paragraphe 5
Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au paragraphe 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.
(Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.
Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>
Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur :
01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
Article 259bis3
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En
vigueur : 01-03-1999> (paragraphe 1er. Les membres siègent au Conseil
supérieur pour une periode de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours
le jour de l'installation.) <L
2002-12-19/59, art. 3, 101; 16-01-2003>
Paragraphe 2
Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :
1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, paragraphe 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999)
2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;
3° d'une charge publique d'ordre politique;
4° d'un mandat de chef de corps.
Paragraphe 3
Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :
1° à la demande du membre lui-même;
2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au paragraphe 2;
3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;
4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigne chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;
5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, paragraphe 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation.
Paragraphe 4
Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoques.
L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé a cet effet;
6° le droit de faire appeler des témoins.
L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Section IV <Inséré
par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.
Article 259bis4
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.
Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
Paragraphe 2
La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Paragraphe 3
La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé.
Paragraphe 4
Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.
Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres.
Paragraphe 5
Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en francais.
L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en francais. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.
Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.
Article 259bis5
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Paragraphe 2
Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visee à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, paragraphe 4, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, paragraphe 1er.
Article 259bis6
<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.
Paragraphe 2
(Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, paragraphe 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.
Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
(alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
(alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003>
Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
Paragraphe 3
Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.
Paragraphe 4
Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.
Section V <Inséré
par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée
générale du Conseil supérieur.
Article 259bis7
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur recoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 2
L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, paragraphe 3.
Paragraphe 3
L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
Paragraphe 4
Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
Section VI <Insére
par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de
nomination et de désignation.
Article 259bis8
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
Paragraphe 2
Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
Article 259bis9
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation). <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. <L 2001-06-15/34, art. 5, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 5 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.
Paragraphe 2
La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminees par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public.
Paragraphe 3
Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au paragraphe 1er ainsi que les directives et les programmes visés au paragraphe 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.
Article 259bis10
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour :
1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur : 02-08-2000>
2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;
(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, paragraphe 2, dernier alinéa.) <L 2001-06-15/34, art. 6, 093; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 6 de la L 2001-06-15/34; Abrogé : 28-01-2003>
Paragraphe 2
Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.
Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre.
Paragraphe 3
Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.
Section VII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur :
01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
Article 259bis11
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
Paragraphe 2
Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
Article 259bis12
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :
1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;
2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;
3° l'utilisation des moyens disponibles.
Paragraphe 2
La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1er, sans prejudice des dispositions de l'article 259bis-16.
Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
(Les avis et les propositions relatifs aux
projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation
judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexes aux
projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants
ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>
Article 259bis13
<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblee générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
Article
259bis14
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière genérale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
Paragraphe 2
Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la facon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
Article 259bis15
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête recoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 2
Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
Paragraphe 3
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit etre motivee et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de facon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Paragraphe 4
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
Paragraphe 5
Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Paragraphe 6
Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
Paragraphe 7
Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes recues.
Article 259bis16
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquete particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
Paragraphe 2
La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hierarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
Paragraphe 3
La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-meme apres approbation prealable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique visé au paragraphe 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquete.
La commission d'avis et d'enquete réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des declarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Paragraphe 4
Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 259bis17
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1998> paragraphe 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours.
Paragraphe 2
Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, paragraphe 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.
Les autorites disciplinaires informent le Conseil supérieur de facon motivée des suites qui y sont réservées.
Article 259bis18
<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> paragraphe 1er. Les avis et propositions visés a l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, paragraphe 3, 259bis -15, paragraphe 7, et 259bis -16, paragraphe 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
Paragraphe 2
L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.
L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, paragraphe 1er, aux membres de l'assemblée générale.
Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.
Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.
L'avis et le résume des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.
Section VIII <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur :
01-03-1999> Dispositions communes.
Article 259bis19
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; ED : 01-03-1999> paragraphe 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un menage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.
Paragraphe 2
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément a l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Paragraphe 3
L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
Article259bis20
nséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
Paragraphe 2
Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
Article 259bis21
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. (Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal à celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.
L'article 362 est applicable au montant
visé dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003>
Paragraphe 2
Les membres du Conseil supérieur qui ne
sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil
supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut
dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée
(aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre
heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. <L 2002-12-19/59, art. 7, 101;
16-01-2003>
Paragraphe 3
Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.
(paragraphe 4. Le Conseil supérieur peut
octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors
des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des
concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations
ne soient pas rémunérées sur base des paragraphe 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur :
02-08-2000>
Article 259bis22
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> paragraphe 1er. Le siege du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Paragraphe 2
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont imputés au budget des dotations.
Chapitre Vter <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000>
Des nominations.
Article
259ter
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; ED : 02-08-2000> paragraphe 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un delai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant.
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercee à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.
Paragraphe 2
Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au paragraphe 1er. Une copie est communiquee au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.
Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
la candidature et les annexes;
les avis écrits visés au paragraphe 1er et,
le cas échéant, les observations du candidat;
les rapports relatifs au stage judiciaire;
une copie du dossier d'évaluation.
Paragraphe 3
Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visee au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblee générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Paragraphe 4
Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au paragraphe 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au paragraphe 1er, en ont fait la demande par lettre recommandee à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au paragraphe 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, paragraphe 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La presentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentes ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Paragraphe 5
Dès reception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au paragraphe 4.
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernee et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
Section II <Inséré
par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de
désignation aux mandats.
Article 259quater
<Inseré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Paragraphe 2
Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas :
du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;
du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli.
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli;) <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; ED : 21-05-2002>
d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Les modalités de l'article 259ter, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.
Le dossier de désignation d'un chef de corps contient :
l'acte de candidature et les annexes;
les avis écrits et, le cas échéant, les
observations du candidat;
un projet de gestion du candidat;
une copie du dossier d'évaluation.
Paragraphe 3
L'article 259ter, paragraphe 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.
Pour le reste, les dispositions visees à l'article 259ter, paragraphes 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :
1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;
2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, paragraphe 4, 43
is, paragraphe 4, alinéa premier, et 49, paragraphe 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;
3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, paragraphe 1er.
Paragraphe 4
A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction.
Paragraphe 5
(La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. (, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination.) Lorsque le cadre de la juridiction ne prévoit que le seul chef de corps, la nomination est faite conformément à l'article 100, le cas échéant en surnombre.) <L 2000-07-17/34, art. 5, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-21/42, art. 16, 085; En vigueur : 21-05-2002>
En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministere public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le paragraphe 4 est d'application à l'expiration du mandat.
Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif.
Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le paragraphe 4 est d'application.
Paragraphe 6
L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplaçant visé à l'article 319.
Article 259quinquies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignés comme suit :
1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de facon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.
Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance;
2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail et les premiers substituts sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.
Paragraphe 2
Les désignations aux mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif.
Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque se libère un mandat du même rang devient vacant.
Article 259sixies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Les titulaires des mandats specifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, paragraphe 2;
2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, paragraphe 1er, 2, 4 et 5.
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours a compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Paragraphe 2
Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.
(Si, au moment de sa designation, le magistrat féderal exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Paragraphe 3
Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.
(A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Article 259septies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
(La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l'exception des mandats de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur : 02-08-2000>
Chapitre Vquater <Inseré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.
Article 259octies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arreté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et neerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une annee, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
Paragraphe 2
Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un
etablissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,)
d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un
service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous
établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7,
085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur
: 21-05-2002>
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une
ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du
travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période
comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 5, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet a son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
Paragraphe 3
Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
(du 13e au 15e mois inclus au sein d'un
établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet fédéral) ou
au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou
sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L
2001-06-15/34, art. 7, 085; En vigueur : 21-07-2001> <L 2001-06-21/42,
art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>
du 16e au 18e mois inclus au sein d'un
parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur
militaire.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 6, 070; En vigueur : 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent eðtre désignés à la fonction de maître de stage.) Avant la fin du 15e mois de la formation, le maitre de stage tait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 4
Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.
Paragraphe 5
Le stagiaire visé au paragraphe 2 ainsi que le stagiaire visé au paragraphe 3, recoit une copie du rapport de stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont defavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.
Paragraphe 6
Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au paragraphe 2 et six mois dans le cadre du stage visé au paragraphe 3.
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.
Paragraphe 7
Les stagiaires judiciaires nommés conformément au paragraphe 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur géneral.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au paragraphe 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
Paragraphe 8
Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
Chapitre Vquinquies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
Section première <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000>
Dispositions générales.
Article 259nonies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.
Ces évaluations sont effectuees dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalites d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps (ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, au chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent etre consultées à tout moment par les intéressés. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Section II <Inséré
par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation
périodique.
Article 259decies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
Paragraphe 2
L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention " bon ". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation. <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée genérale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complement au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné.) <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.
Paragraphe 3
La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; En vigueur : 01-10-2002>
Section III <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur :
02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
Article 259undecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, paragraphe 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 2
Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies.
Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.
Chapitre Vsexies <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
Article 259duodecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Article 259terdecies
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur : 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur géneral, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.
Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.
ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.
Chapitre VI Des greffiers
Article 260
Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) sont nommés par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 32, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 261
<L 1997-02-17/50, art. 33, 044; En vigueur : 01-07-1997> Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du (juge au tribunal de police) le plus ancien, et du greffier en chef. <L 2001-03-13/36, art. 8, 083; En vigueur : 30-03-2001>
Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.
Ils sont designés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 262
Les greffiers et les (greffiers adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef (...). <L 1997-02-17/50, art. 34, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Article 263
<L 1997-02-17/50, art. 35, 044; En vigueur : 01-07-1997> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 264
<l 1997-02-17/50, art. 36, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins egales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 265
<L 1997-02-17/50, art. 37, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exerce pendant cinq ans au moins les fonctions de redacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.
Article 266
<L 1997-02-17/50, art. 38, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou etre porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.
Article 266bis
<Inséré par L 10-01-1975, art. 1> Par dérogation aux dispositions de l'article 266, le Roi peut, lors des premières nominations aux fonctions de greffier en chef des cours d'appel et des cours du travail de Mons et d'Anvers, nommer les personnes de trente-cinq ans accomplis qui ont, respectivement, exercé pendant cinq ans la fonction de greffier à une cour d'appel ou, depuis le 1er novembre 1970, la fonction de greffier à une cour du travail.
Article 267
<L 1997-02-17/50, art. 39, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour.
Article 268
<L 1997-02-17/50, art. 40, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour.
Article 269
<L 1997-02-17/50, art. 41, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) etre licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Article 269bis
<L 1997-02-17/50, art. 42, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié en droit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de greffier
adjoint d'une personne remplissant les conditions fixés à l'alinéa 1er, 2°, a)
ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions
au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet,
ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur
l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du
juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au
ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées
à titre provisoire.
Le greffier adjoint nomme à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 269ter
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 43; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er, 2°, b) ou c).
chapitre VII Du personnel des greffes.
Article 270
<L 1997-02-17/50, art. 44, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nomme rédacteur au greffe d'une juridiction, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en consideration pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;
2° être nommé à titre definitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixés aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.
Article 271
(Pour pouvoir etre nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit) : <L 1997-05-20/46, art. 10, 053; En vigueur : 01-09-1997>
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>
La nomination d'un employe n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 45, 044; En vigueur : 01-07-1997>
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 272
(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 11, 053; En vigueur : 01-09-1997>
chapitre VIIbis (Abrogé).
<L 1999-04-12/38, art. 3,
075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 272bis
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Article 272ter
(Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>
chapitre VIII Du personnel des parquets.
Article 273
Les (secrétaires) et les (secrétaires adjoints) sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une selon le cas, par les procureurs généraux, (le procureur fédéral) les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le (secrétaire en chef) du parquet. <L 1997-02-17/50, art. 48, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2001-06-21/42, art. 20, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Dans les juridictions du travail les
nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le
travail et la justice dans leurs attributions.) <L 22-12-1969, art. 4>
Article 274
<L 1997-02-17/50, art. 49, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat.
Article 275
<L 1997-02-17/50, art. 50, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat.
Article 276
<L 1997-02-17/50, art. 51, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail (ou du parquet fédédral), le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 21, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Article 277
<L 1997-02-17/50, art. 52, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel (d'une cour du travail ou du parquet fédéral) le candidat doit : <L 2001-06-21/42, art. 22, 085; En vigueur : 20-07-2001>
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secretaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.
Article 278
<L 1997-02-17/50, art. 53, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour.
Article 279
<L 1997-02-17/50, art. 54, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir etre nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.
Article 280
<L 1997-02-17/50, art. 55, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié en droit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur genéral, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. <L 2001-06-21/42, art. 23, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 280bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 56; ED : 01-07-1997> Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er, 2°, b) ou c).
Article 281
<L 01-02-1977, art. 1> paragraphe 1er. Pour pouvoir être nommé traducteur au parquet, le candidat doit :
1° (être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'Etat;) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, a), 053; En vigueur : 01-01-1994>
(2°) avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue néerlandaise ou en langue française; <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, b), 053; En vigueur : 01-01-1994>
(3° avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.) <L 1997-05-20/46, art. 12, 1°, c), 053; En vigueur : 01-01-1994>
Paragraphe 2
Pour pouvoir être nommé traducteur en langue allemande le candidat doit, (par dérogation au paragraphe 1er, 2°), avoir réussi un examen portant sur la connaissance soit de l'allemand, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue française ou en langue néerlandaise, soit du français ou du néerlandais, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves (des études requises) en langue allemande. <L 1997-05-20/46, art. 12, 2°, 053; En vigueur : 01-01-1994>
Paragraphe 3
(Les examens visés aux paragraphe 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 57, 044; En vigueur : 01-07-1997>
Le traducteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 282
<L 1997-02-17/50, art. 58, 044; En vigueur : 01-07-1997> Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;
2° être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen.
Article 283
Pour pouvoir être nommé employé au parquet, le candidat doit :
1° être age de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>
(La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.) <L 1997-02-17/50, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-1997>
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 284
(Abrogé). <L 1997-05-20/46, art. 13, 053; En vigueur : 01-09-1997>
Article 284bis
(Abrogé). <L 1997-02-17/50, art. 61, 044; En vigueur : 01-07-1997>
chapitre IX Des
attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès
de la Cour de cassation.
Article 285
<L 2003-02-13/31, art. 2, 105; En vigueur : 01-03-2003> Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit être âgé de vingt et un ans accomplis et être soit docteur ou licencié en droit, soit licencié en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.
Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.
Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter , porte la mention " très bon ", aux grades successifs de premier attache s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attache chef de service s'ils sont en fonction depuis dix huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins.
Chapitre X Dispositions générales.
Article 285bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 63; ED : 01-07-1997> (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283 conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.) <L 2003-02-13/31, art. 3, 105; En vigueur : 01-03-2003>
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre laureats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les laureats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Article 286
<L 1998-12-22/47, art. 50, 066; En vigueur : 02-08-2000> paragraphe 1er. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
Paragraphe 2
Pour les nominations et les fonctions prévues par les articles 187 à 194, les articles 207 à 209 ainsi que les articles 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
Article 286bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 64; ED : 30-04-1998> Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, (...), d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : <L 1997-05-20/46, art. 15, 053; En vigueur : 01-05-1998> <L 1999-04-12/38, art. 5, 075; En vigueur : 01-07-1999>
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont dejà eté nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
Article 287
<L 1991-07-18/35, art. 19, 023; En vigueur : 28-03-1992> (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une designation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fedéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrete royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, paragraphe 1er, 3°.) <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
La publication pourra avoir lieu (neuf mois) au plus tôt avant la vacance. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
Aucune nomination (ni désignation) ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000>
(La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres (Vsexies,) VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.) <L 1997-02-17/50, art. 65, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; En vigueur : 02-08-2000> <L 1999-04-12/38, art. 6, 075; ED : 01-07-1999>
Article 287bis
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> paragraphe 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction ou la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. <L 1999-04-12/38, art. 7, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Pour les nominations visées aux articles 263, paragraphe 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis (, selon le cas, du chef du corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix,) de la juridiction concernée. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000>
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du (secrétaire en chef du parquet) près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail (,du procureur féderal) ou du procureur général compétent. <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné. <L 1997-05-20/46, art. 16, 1°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement. <L 1997-05-20/46, art. 16, 2°, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Paragraphe 2
L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
Paragraphe 3
(Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien, le juge de paix, le) procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au paragraphe 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral. <L 2000-07-17/34, art. 7, 080; En vigueur : 01-01-2000> <L 2001-06-21/42, art. 24, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
Paragraphe 4
Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinea 2 du paragraphe 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
Article 287ter
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1998> (paragraphe 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136.
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; En vigueur : 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
Paragraphe 2
En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. (Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien le du juge de paix,) établit ensuite une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix) de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; En vigueur : 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, (le procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Paragraphe 3
Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Paragraphe 4
Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; En vigueur : 01-05-1998>
Paragraphe 5
Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
Article 287quater
<Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; En vigueur : 30-04-1968> paragraphe 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour (et au parquet fédéral). <L 2001-06-21/42, art. 26, 085; En vigueur : 20-07-2001>
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
Paragraphe 2
La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° (abrogé); <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Paragraphe 3
La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux greffiers;
4° de deux secrétaires;
5° (abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; En vigueur : 01-07-1999>
Paragraphe 4
Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur géneral près la cour d'appel ou l'auditeur géneral près la cour militaire.
Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux paragraphes 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
Paragraphe 5
En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant designé à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les memb