
CODE DES SOCIETES
Loi du
contenant le code des sociétés
MB du
En vertu de l’article 24 de la loi du
Coordination
officieuse de la loi du
Dernière
mise à jour le
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37 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification de l’article 130, 132 et 134 sur le
contrôles des comptes annuels |
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36 |
AR du Entré en vigueur le |
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Arrêté royal du En exécution des articles 2 et 66 et 78-79 et 181 et 185
et 193 et 198 et 200 et 661 et 695 et 697 et 705 et 710 et 720 et 730 et 731
et 733 et 742 et 745-746 et 748 et 774 NON INTEGRE |
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35 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification des articles 177, 178, 179 de l’AR du En exécution des articles 74, 84 et 88 |
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34 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification des articles 1, 2, 9, 17 et 19 de l’AR du En exécution des articles 74, 84 et 88 |
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33 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du En exécution des articles 468 et 475 |
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32 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi du Modification des articles 504 508 510 513 536 571 et 651 |
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31 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du En exécution des articles 466 et 467 |
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30 |
AR du Produit ses effets à partir de
l'exercice comptable commençant le |
MB du |
Arrêté royal du Transpose la Directive 2003/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du Modification de l’article 108 de l’AR du |
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29 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification des articles 15 et 16 |
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28 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification des articles 91, 97 et 165 l’AR du |
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27 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Modification de l’article 114 de l’AR du |
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26 |
Loi du Entré en vigueur le |
MB du |
Loi programme du Modification
des articles 67 76 78 79 80 101 268 294 533 570 67 68 et 91 |
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25 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi
du Session
2004-2005. Chambre
des représentants. Documents
parlementaires. - Projet de loi, 51-1407 - N° 1. - Projet de loi
- N° 2. - Rapport - N° 3. - Texte adopté - N° 4. - Amendement - N°
5. - Texte adopté. Sénat. Document
parlementaire. - 3-934 - N° 1. - Expiration du délai d’évocation. Modification des articles 468, 470 et 471 |
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24 |
AM du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté ministériel du |
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23 |
AR du Abrogé par l’article 6 de l’AR
du |
MB du |
Arrêté royal du |
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22 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du NON INTEGRE |
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21 |
Loi du Entré en vigueur le |
MB du |
Loi du Modification
des articles 56 et 58 |
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20 |
Loi du Entrée en vigueur le 02 aout
2004 |
MB du |
Loi
du Session
ordinaire 2003-2004. Chambre
des représentants. Documents
parlementaires : 0735/001
: Projet de loi. 0735/002
: Amendements. 0735/003
: Rapport. 0735/004
: Texte adopté par la Commission. 0735/005
: Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales
parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du Sénat. Projet
transmis par la Chambre des représentants. Projet non évoqué
par le
Sénat 3-662/1 Modification des articles 213 et 223 |
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19 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi du Modification de l’article 24 |
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18 |
Loi du Entrée en vigueur le 05 février
2 |
MB du |
Loi programme du Modification des articles 78 et 133 |
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17 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté ministériel relatif aux frais de
publicité des actes et documents des sociétés, des entreprises, des
associations et fondations |
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16 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du En exécution des articles 73 et 88 et 101-103 |
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15 |
Loi du Entre en vigueur le |
MB du |
Loi-programme du Modification des articles 91 98 126 128 129BIS 193 196
et 129 bis |
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14 |
AR du |
MB du |
Arrêté royal du Exécution de l'article 133, alinéa 10, phrase 6 |
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13 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Mise en vigueur de l'article 133, alinéa 10 |
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12 |
AR du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Mise en vigueur des articles 133, alinéa 1 à 9 |
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11 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi modifiant le Code des sociétés afin de
supprimer l’obligation de limiter dans le temps l’interdiction d’échanger des
certificats Modification des articles 242 et 503 |
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10 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi du Modification de l’article 127 |
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9 |
Loi du Entrée en vigueur le |
MB du |
Loi du Chambre : 50-2058 Sénat 2-1396 – 02/03 Modification des articles 67, 78, 81, 84, 86 et 88 |
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8 |
Loi du |
MB du |
Loi du Chambre : 50-1838 et Sénat : 1-1349 -
98/99 Modification des articles 265 409 et 530 |
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7 |
Loi du |
MB du |
Loi relative à la surveillance des
services financiers et au secteurs financiers Modification des articles 4 ; 469 620 et 653 |
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6 |
Loi du Entré en vigueur le |
MB du |
Loi programme du 163 283 290 297 NL299 314 405 424 553 609 610 873 et 879 |
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5 |
Loi du Entré en vigueur le |
MB du |
Loi du Modification des articles 61 69133-134; 232 243 247 255 268
313 322 324 328 382 386 393 403 422 441 448 480 481 516 522 523 524 524BIS-524TER 526 527 528 529 533 535 536 557 562 565 648 651 660
682 726 736 et 769 |
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4 |
Arrêté royal du |
MB du |
Arrêté royal du Modification des articles 214;390;409;416;439;634;665 |
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3 |
Arrêté royal du |
MB du |
Arrêté royal du |
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2 |
Arrêté royal du Entré en vigueur le |
MB du |
Arrêté royal du Exécution des articles 15, par.1, 6, et article 16, par.
4 |
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1 |
Loi du |
MB du |
Loi modifiant la loi du Modification des articles 2, par. 4 ; 68 ; 92,
par.1 ; 103 |
LIVRE PREMIER
Article 1er
Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.
Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées.
Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.
Article 2
paragraphe 1er
La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique.
paragraphe 2
Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique :
o la société en nom collectif, en abrégé SNC;
o la société en commandite simple, en abrégé SCS;
o la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;
o la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;
o la société anonyme, en abrégé SA;
o la société en commandite par actions, en abrégé SCA;
o le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE.
o la Société européenne, en abrégé S.E.[3]
paragraphe 3
Il reconnaît en tant que société civile dotée de la personnalité juridique, la société agricole, en abrégé S. Agr.
paragraphe 4
Les sociétés visées aux paragraphes 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68.
En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de dénomination[4] sociale, à l'article 204.
Article 3
paragraphe 1er
Les sociétés sont régies par les conventions des parties, par le droit civil et, si elles ont une nature commerciale, par les lois particulières au commerce.
paragraphe 2
La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet.
paragraphe 3
Il en va ainsi même si les dispositions statutaires prévoient que la société n'a pas été constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.
paragraphe 4
Les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l'objet est civil, et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n'ont pas la qualité de commerçant.
Article 4 [5]
Les sociétés cotées sont les sociétés dont
les titres sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières
située dans un état membre de l'Union européenne ou à un autre marché
réglementé, dans le sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi
du
Article 5
paragraphe 1er
Par « contrôle » d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.
paragraphe 2
Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :
1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;
2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
5° en cas de contrôle conjoint.
paragraphe 3
Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.
Article 6
Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° « société mère », la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;
2° « filiale », la société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.
Article 7
paragraphe 1er
Pour la détermination du pouvoir de contrôle :
1° le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;
2° le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.
Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.
paragraphe 2
Par « personne servant d'intermédiaire », il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne.
Article 8
Il faut entendre par « contrôle exclusif », le contrôle exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.
Article 9
Par « contrôle conjoint », il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.
Par « filiale commune », il faut entendre la société à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.
Article 10
paragraphe 1er
Il y a « consortium » lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.
paragraphe 2
Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:
1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou,
2° lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
paragraphe 3
Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics.
Section III. -
Sociétés liées et associées
Article 11
Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° « sociétés liées à une société » :
a) les sociétés qu'elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° « personnes liées à une personne », les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien de filiation au sens du 1°.
Article 12
Il faut entendre par « société associée », toute société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence notable.
Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Section IV. -
Participation et lien de participation
Article 13
Sont considérés comme constitutifs d'une participation les droits sociaux détenus dans d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire :
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 % :
a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels la société a souscrit.
Article 14
Par « sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation », il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées :
1° dans lesquelles la société détient directement ou dont les filiales détiennent une participation;
2° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de la société;
3° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.
Section première. -
Petites sociétés
Article 15
paragraphe 1er
Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :
o nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;
o chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 EUR[6] [7];
o total du bilan : 3.650.000 EUR[8] [9];
sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.
paragraphe 2
L'application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.
Lorsque pour l'exercice précédent, une société n'a pas dépassé les critères prévus au paragraphe 1er, elle est considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle ne répond plus aux critères imposés.
Lorsque pour l'exercice précédent, une société a dépassé les critères prévus au paragraphe 1er, elle n'est plus considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cette exercice, elle répond aux critères imposés.
paragraphe 3
Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
paragraphe 4
La moyenne des
travailleurs occupés, visée au paragraphe 1er, est le nombre moyen
des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois
de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté
royal n° 5 du
Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste « chiffre d'affaires », il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par « chiffre d'affaires », le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, paragraphe 1er.
paragraphe 5
Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
paragraphe 6
Le Roi [10] peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie. L'avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
Article 16
paragraphe 1er
Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un petit groupe avec ses filiales lorsque ensemble, sur une base consolidée, elles ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :
o chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 29.200.000 EUR[11] [12];
o total du bilan : 14.600.000 EUR [13] [14];
o personnel occupé, en moyenne annuelle : 250.
Les chiffres mentionnés à l'alinéa 1er sont, pour les exercices prenant cours avant le 1er janvier 2000[15], majorés comme suit :
q chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 49.500.000 EUR;
q total du bilan : 25.000.000 EUR;
q personnel occupé, en moyenne annuelle : 500.
paragraphe 2
Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation; le franchissement des seuils n'opère que s'il se maintient durant deux années.
paragraphe 3
La moyenne des travailleurs occupés, visée
au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents
temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au
registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du
Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste « chiffre d'affaires », il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par « chiffre d'affaires », le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 117, paragraphe 1er.
paragraphe 4
Le Roi [16] peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
Article 17
Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera appliqué aux infractions prévues par le présent code.
LIVRE II
Article 18
Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent et, en ce qui concerne les sociétés commerciales, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et usages du commerce.
Article 19
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Article 20
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
Article 21
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 43; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.
Article 22
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Article 23
L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.
Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 24
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
Article 25
Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Article 26
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance «pour sa part».
Article 27
Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
Article 28
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.
Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
Article 29
Un associé a une action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
Article 30
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Article 31
Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
Article 32
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.
Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
Article 33
L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
Article 34
Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Article 35
S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Article 36
À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:
1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
Article 37
L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.
Article 38
Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
Article 39
La société finit :
1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;
2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;
3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés;
4° par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;
5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
Article 40
La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Article 41
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.
La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.
Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
Article 42
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
Article 43
La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
Article 44
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
Article 45
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
LIVRE III
Article 46
La société de droit commun est une société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique.
Article 47
La société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Article 48
La société interne est une société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom.
Article 49
Le contrat de société visé par le présent livre peut, selon son objet, être prouvé selon les règles de preuve du droit civil ou du droit commercial.
Article 50
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
Article 51
Un des associés d'une société de droit commun ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Article 52
Les associés d'une société de droit commun sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque l'objet de la société est civil, soit solidairement, lorsque cet objet est commercial. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec les tiers.
Article 53
Les associés d'une société momentanée sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. Ils seront assignés directement et individuellement.
Article 54
Il n'y a, entre les tiers et les associés d'une société interne qui se sont tenus dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.
Article 55
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux liquidations entre associés des sociétés visées par le présent livre.
LIVRE IV
Article 56 [18]
Article 57
Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.
Article 58
Les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur établissement principal[19] pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale.
Toutefois les actions intentées par les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique ou qui font ou ont fait publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88.
Article 59
Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.
Article 60
À défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine.
Article 61
paragraphe 1er
Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
paragraphe 2 [20]
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur[21].
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.
Article 62
Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
Article 63
À défaut de dispositions statutaires, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 64
Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale :
1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;
2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;
3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;
4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
5° pour tout autre cause prévue dans le présent code.
Article 65
Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.
Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2.
Article 66
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés agricoles sont, à peine de nullité, formés par des actes authentiques ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.
Les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, constituées par des actes authentiques.
Toute modification conventionnelle à l'acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet acte.
Section première. -
Sociétés belges
Sous-section première. - Formalités de publicité à l'occasion de la
constitution
Article 67
paragraphe 1er
Les expéditions des actes authentiques, les doubles ou les originaux des actes sous seing privé et les extraits dont les articles suivants prescrivent le dépôt ou la publication sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
Les dépôts ultérieurs devront se faire au même greffe.
paragraphe 2 [22]
Les pièces déposées sont conservées dans le
dossier qui est tenu à ce greffe pour chaque société et les sociétés en
question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de
paragraphe 3
Il est donné récépissé du dépôt des documents.
Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier.
Article 68
Un extrait de l'acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l'acte définitif.
Sauf pour ce qui concerne la société en nom collectif et la société en commandite simple, les documents suivants sont déposés en même temps [23] :
1° une expédition de l'acte constitutif authentique ou un double de l'acte constitutif sous seing privé;
2° une expédition des mandats authentiques ou un original des mandats sous seing privé, annexés à l'acte auquel ils se rapportent.
Article 69
L'extrait de l'acte constitutif des sociétés, à l'exception des groupements d'intérêt économique, contient :
1° la forme de la société et sa dénomination sociale; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, ces mentions doivent être suivies des mots « à finalité sociale »;
2° la désignation précise du siège social;
3° la durée de la société lorsqu'elle n'est pas illimitée;
4° la désignation précise de l'identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés qui n'ont pas encore libéré leur apport; dans ce dernier cas, l'extrait contient pour chaque associé le montant des valeurs à libérer;
5° le cas échéant, le montant du capital social; le montant de la partie libérée; le montant du capital autorisé; pour les sociétés en commandite, le montant des valeurs libérées ou à libérer en commandite et pour les sociétés coopératives, le montant de la part fixe du capital;
6° la manière dont le capital social ou, à défaut, le fonds social est formé ainsi que, le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises concernant les apports en nature;
7° le début et la fin de chaque exercice social;
8° les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société;
9° la désignation des personnes autorisées à administrer et à engager la société, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seules, soit conjointement ou en collège;
10° le cas échéant[24] la désignation des commissaires;
11° la désignation précise de l'objet social;
12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote.
Les points 11° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.
Les points 8°, 10° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.
Article 70
L'extrait du contrat constitutif d'un groupement d'intérêt économique contient :
1° la dénomination du groupement d'intérêt économique; dans le cas prévu au livre X, cette mention doit être suivie des mots « à finalité sociale »;
2° la désignation précise de l'objet du groupement d'intérêt économique;
3° les nom, prénoms, le domicile, ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, le nom, la forme, l'objet social et le siège social, et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement d'intérêt économique;
4° la durée pour laquelle le groupement d'intérêt économique est constitué lorsqu'elle n'est pas indéterminée;
5° la désignation précise du siège du groupement d'intérêt économique;
6° les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants;
7° la nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les nom, raison commerciale ou dénomination sociale des membres apporteurs;
8° les lieu et jour de l'assemblée des membres;
9° le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;
10° le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement d'intérêt économique seuls, conjointement ou collégialement.
Article 71
L'extrait des actes des sociétés est signé pour les actes authentiques, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires ou par l'un d'entre eux, investi à cet effet par les autres d'un mandat spécial.
Article 72
L'extrait de l'acte constitutif est déposé et publié aux frais des intéressés.
Article 73
La publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Le Roi [25]désigne les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
Sous-section II. - Autres formalités de publicité
Article 74
Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents :
1° les actes apportant changement aux dispositions dont le présent code prescrit la publication;
2° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
a) des personnes autorisées à administrer et à engager la société;
b) des commissaires;
c) des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;
d) des administrateurs provisoires.
L'extrait précise l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci, soit en agissant seules, soit conjointement, soit en collège;
3° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination sociale et le siège social;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
c) le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;
4° une déclaration, signée par les organes compétents de la société, constatant :
a) la dissolution de la société;
b) tout événement susceptible de mettre fin de plein droit aux fonctions d'une des personnes mentionnées au 2° du présent article;
5° les actes ou extraits dont la publication est prescrite par le présent code.
Article 75
Sont déposés conformément aux articles précédents :
1° les actes modificatifs de l'acte constitutif qui ne sont pas soumis à la publication par extraits;
2° après chaque modification des statuts, le texte intégral de ces statuts dans une rédaction mise à jour, accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts;
3° les actes dont le dépôt seul est prescrit par le présent code.
Une mention aux Annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par l'alinéa 1er.
Sous-section III. - Opposabilité
Article 76
Les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publicité n'a pas été effectuée.
Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
Article 77
L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe de la société, ont le pouvoir de l'engager, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes
Article 78
Alinéa 1er
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet[26] et autres documents, sous forme électronique ou non, :
- des sociétés privées à responsabilité limitée;
- des sociétés coopératives;
- des sociétés anonymes;
- des sociétés en commandite par actions;
- des groupements d'intérêt économique;
- des sociétés européennes[27]
doivent contenir les indications suivantes :
1° la dénomination de la société;
2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent être suivies des mots « à finalité sociale »;
3° l'indication précise du siège de la société;
4° le numéro d'entreprise [28] [29]
5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social[30];
6° . le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation[31].
Alinéa 2
Pour les sociétés, créées avant le
Article 79
Au cas où une société anonyme, une société privée à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions fait mention dans les documents visés à l'article 78 de son capital social, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui est intervenue pour la société dans cet acte une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le montant correct avait été énoncé.
Article 80
Toute personne qui interviendra pour une société visée dans l'article 78 dans un acte où les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Section II. -
Sociétés étrangères disposant en Belgique d'une succursale
Sous-section première. - Formalités de publicité à l'occasion de
l'ouverture de la succursale
Article 81
Toute société étrangère relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de la succursale, les documents et indications énumérés ci-après :
1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
2° la dénomination et la forme de la société;
3° le registre auprès duquel
le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du
4° un document émanant du registre visé au 3° attestant l'existence de la société;
5° l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société;
6° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe;
b) en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication des pouvoirs de ces représentants;
7° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état membre dont la société relève.
Article 82
Toute société relevant du droit d'un Etat autre qu'un état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de sa succursale, les documents et indications suivants :
1° l'adresse de la succursale;
2° l'indication des activités de la succursale;
3° le droit de l'état dont la société relève;
4° si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
5° un document émanant du registre visé au 4° attestant l'existence de la société;
6° l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ainsi que toute modification de ces documents;
7° la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au 6°;
8° la dénomination de la société ainsi que la dénomination de la succursale si celle-ci ne correspond pas à celle de la société;
9° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;
b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale;
10° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 9° et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;
11° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état dont la société relève.
Sous-section II. - Autres formalités de publicité
Article 83
Toute société étrangère qui a établi en Belgique une succursale, est tenue de rendre publics les documents et indications suivants :
1° dans les trente jours qui suivent la décision ou l'évènement :
a) toute modification aux documents et indications visés respectivement à l'article 81, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 82, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;
b) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;
c) toute procédure de faillite, de concordat ou toute autre procédure analogue dont la société fait l'objet;
d) la fermeture de la succursale;
2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions de l'article 81, 7°, et de l'article 82, 11°.
Sous-section III. - Modalités de publicité
Article 84
paragraphe 1er
Les documents et indications visés aux
articles 81, 82 et 83 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de
commerce, conformément à l'article 75, à l'exception des comptes annuels et
consolidés qui sont déposés à
En cas de pluralité de succursales ouvertes
en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux articles 81,
82 et 83, à l'exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est
établie, selon le choix de
paragraphe 2 [32]
Les pièces déposées sont conservées dans le
dossier qui est tenu à ce greffe pour chacune de ces sociétés et les sociétés
en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de
paragraphe 3
Il est donné récépissé du dépôt des documents.
Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier.
paragraphe 4. Les documents déposés sont opposables aux tiers conformément à l'article 76.
Article 85
Les documents visés aux articles 81, 82 et 83 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie.
Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes
émanant des succursales
Article 86
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant des succursales en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :
1° la dénomination de la société;
2° la forme;
3° l'indication précise du siège social;
4° le registre dans lequel la société est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre;
5° le numéro d'identification
octroyé en application de la loi du
6° le cas échéant, le fait que la société est en liquidation.
Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Article 87
Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par les articles précédents.
Article 88
Les sociétés étrangères qui veulent faire
publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 sans y
disposer d'une succursale, sont tenues de déposer préalablement leur acte
constitutif et leurs statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
Les documents déposés sont versés dans un dossier tenu au greffe pour chaque
société. Ces sociétés sont inscrites au registre des personnes morales,
répertoire de
Le Roi peut arrêter des dispositions
dérogatoires à l'alinéa précédent pour ce qui concerne les sociétés étrangères
dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge, au
sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du
Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er.
Article 89
Une mention publiée aux Annexes du Moniteur belge indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par la présente section.
Article 90
Les administrateurs et les gérants qui n'ont pas déposé le texte intégral des statuts de leur société dans une rédaction mise à jour, conformément à l'article 75, et ce dans le délai de trois mois à partir de la date de ces actes, seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.
Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.
Article 91
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° les personnes préposées à la gestion d'une succursale en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87[35];
2° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par l'article 69 dans les actes ou extraits d'actes, dans les procurations ou dans les souscriptions;
3° les fondateurs d'un groupement d'intérêt économique constitué sans que les énonciations prévues à l'article 70, 1° à 5°, 7° et 8°, aient été faites dans le contrat constitutif du groupement d'intérêt économique.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent dans un but frauduleux à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87[36].
Section première. -
Comptes annuels
Article 92
paragraphe 1er
Chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi[37] et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Si les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
paragraphe 2
L'obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.
paragraphe 3
Les règles déterminées par le Roi en vertu du paragraphe 1er ne sont pas applicables :
1° aux sociétés dont l'objet est l'assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, du pouvoir du Roi d'en disposer autrement;
2° aux sociétés régies par la
loi du
3° aux sociétés régies par
l'arrêté royal n° 64 du
4° aux entreprises
d'investissement visées dans la loi du
5° aux sociétés agricoles.
Article 93
Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi [38].
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, paragraphe 1er.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables :
1° aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui ont été admises par le Roi en vertu de la législation sur le contrôle des entreprises d'assurances;
2° aux sociétés dont l'objet est le prêt hypothécaire.
Section II. -
Rapport de gestion
Article 94
La présente section n'est pas applicable :
1° aux petites sociétés;
2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
3° aux groupements d'intérêt économique;
4° aux sociétés agricoles.
Les petites sociétés doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 96, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels.
Article 95
Les administrateurs ou gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.
Article 96
Le rapport annuel visé à l'article 95 comporte :
1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l'existence de succursales de la société;
6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;
7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code.
Section III. -
Formalités de publicité
Sous-section première. - Sociétés belges
Article 97
La présente sous-section n'est pas applicable :
1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée;
2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.
Article 98
Les comptes annuels sont déposés par les
administrateurs ou gérants à
Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice[39].
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Article 99
Les petites sociétés ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l'article 93, alinéa 1er, selon un schéma abrégé, dans ce schéma abrégé.
Article 100
Sont déposés en même temps que les comptes annuels et conformément à l'article 98 :
1° un document contenant les renseignements suivants : les nom, prénoms, profession et domicile des administrateurs ou gérants, selon le cas, et des commissaires en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénoms, profession, domicile de l'expert-comptable externe ou du réviseur d'entreprises et leur numéro de membre auprès leur institut. L'administrateur ou le gérant mentionne, le cas échéant, qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à un expert-comptable externe ou à un réviseur d'entreprises.
2° un tableau indiquant l'affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;
3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l'expédition de l'acte constitutif authentique ou du double de l'acte constitutif sous seing privé, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;
4° le rapport des commissaires établi conformément à l'article 144;
5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels :
a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;
b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;
c) le montant afférent à l'exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;
6° un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l'article 96. Toute personne s'adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n'est pas applicable aux petites sociétés;
7° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.
Article 101
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine à quelles conditions cette formalité peut s'effectuer autrement que par le dépôt de documents de papier.
Article 102
Le dépôt n'est accepté que si les
dispositions arrêtées en exécution de l'article 101 sont respectées. Sauf avis
contraire adressé à la société par
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent
l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil
établi par
Le texte de cette mention est adressé par
Si les contrôles arithmétiques et logiques
effectués par
S'il ressort de cette information que, de
l'avis de
Article 103
Le Roi détermine le montant des frais à
acquitter à
Seules les copies délivrées par
Article 104
Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 98 et 100, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l'objet du rapport des commissaires. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si les commissaires ont attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de leur rapport peut être remplacé par leur attestation.
Article 105
Sans préjudice de la publication prévue par
les articles 98 et 100, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels
dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n'altère pas l'image du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de
Article 106
L'Institut national de statistique transmet
sans frais à
Sous-section II. - Sociétés étrangères
Article 107
paragraphe 1er
Toute société étrangère disposant en
Belgique d'une succursale, ainsi que toute société étrangère dont les titres
sont cotés en Belgique au sens de l’article 4[41], sont tenues de déposer leurs comptes
annuels ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés afférents au
dernier exercice clôturé auprès de
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Les titres des sociétés qui ne se conforment pas à ces obligations ne peuvent être maintenus à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerné.
Le Roi peut arrêter des dispositions
dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés
étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé
belge, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du
paragraphe 2
Les articles 100 à 104 sont d'application aux pièces visées au paragraphe 1er.
paragraphe 3
L'obligation visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux comptes annuels de la succursale établis conformément à l'article 92, paragraphe 2.
Section première. -
Champ d'application
Article 108
Sans préjudice de dispositions contraires dans d'autres lois, le présent chapitre n'est pas applicable :
1° aux sociétés régies par la
loi du
2° aux sociétés régies par
l'arrêté royal no 64 du
3° aux entreprises
d'investissement visées dans la loi du
4° aux groupements d'intérêt économique;
5° aux sociétés agricoles.
Section II. -
Généralités : l'obligation de consolidation
Article 109
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- « société consolidante », la société qui établit les comptes consolidés;
-
« sociétés comprises
dans la consolidation », la société consolidante ainsi que ses sociétés
filiales et ses entreprises filiales[42] consolidées par intégration globale ou par intégration
proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la
consolidation, les sociétés et entreprises filiales[43] dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse
dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence;
-
« entreprise
filiale [44]», si elle est sous le contrôle d’une société belge,
- « ensemble consolidé », l'ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.
Article 110
Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle [45] une ou plusieurs entreprises filiales.
Article 111
En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises[46] filiales.
Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.
L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.
Article 112
Une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie d'un petit groupe.
Article 113
paragraphe 1er
Une société est, aux conditions prévues au paragraphe 2, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.
paragraphe 2
L'usage de l'exemption prévue au paragraphe 1er est décidé par l'assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.
L'exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des titres ou, si la société en cause n'est pas constituée sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, par un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des droits d'associés;
2° la société en cause et, sans préjudice de l'article 116, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au paragraphe 1er;
3° a) si la société mère
visée au paragraphe 1er relève du droit d'un état membre de l'Union
européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes
consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les
dispositions arrêtées par cet état membre en exécution de la directive
83/349/CEE du Conseil du
b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un état membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève, pour la certification des comptes;
4° a) un exemplaire des
comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er, du
rapport de contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les
indications prévues par l'article 119 est, dans les deux mois de leur mise à
disposition des associés et, au plus tard sept mois après la clôture de
l'exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins des administrateurs
ou gérants de la société exemptée, à
b) toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale;
c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;
d) les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publication prévue par les points a) et b) s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par application des articles 120 et 121 ou du point a).
paragraphe 3
L'annexe des comptes annuels de la société exemptée :
1° mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;
2° indique le nom et le siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de TVA ou le numéro national d'identification de la société qui établit et publie les comptes consolidés visés au paragraphe 2, 2°, du présent article;
3° indique au cas où il est fait application du paragraphe 2, d), la date de dépôt des documents visés;
4° justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.
paragraphe 4
En cas de consolidation d'un consortium, l'exception visée au paragraphe 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l'application des paragraphes 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.
Article 114
Les exemptions prévues aux articles 112 et 113 ne s'appliquent pas si les actions ou parts émises par une des sociétés à consolider sont, en tout ou en partie, cotées au sens de l'article 4.
Article 115
Les articles 112 et 113 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des comptes consolidés ou d'un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis :
1° pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants;
2° à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.
Section III. -
Périmètre de consolidation et comptes consolidés
Article 116
Le Roi [47] fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.
Article 117
paragraphe 1er
Le Roi [48] détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.
paragraphe 2
En cas de consolidation d'un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.
Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.
Article 118
Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société.
Section IV. -
Rapport de gestion sur les comptes consolidés
Article 119
Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par les administrateurs ou gérants.
Ce rapport comporte :
1° un commentaire sur les comptes consolidés en vue d'exposer de manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de l'ensemble consolidé;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'ensemble consolidé;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement. Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l'article 96, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l'ensemble consolidé.
Section V. -
Formalités de publicité
Article 120
Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er
au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les
comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des
sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans
Article 121
Les articles 100, 1°, et 101 à 106, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.
Pour l'application de l'article 102, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l'alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d'un état membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l'annexe.
Article 122
Le Roi [49] peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l'article 92 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
Le Roi [50] peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'il définit, adapter et compléter les règles arrêtées en vertu de l'article 92, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.
Article 123
paragraphe 1er
Le Roi [51] peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
Les articles 109 à 121, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas.
paragraphe 2
Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme de la société.
Article 124
Les arrêtés royaux pris en vertu du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l'économie et délibérés en Conseil des ministres.
Article 125
paragraphe 1er
Le ministre qui a les Affaires économiques
dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis
motivé de
Cette compétence est exercée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, en ce qui concerne les petites sociétés.
La commission des normes comptables est informée de la décision du ministre.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Article 126
paragraphe 1er
Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros :
1° les administrateurs ou gérants qui contreviennent à l'article 92, paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, 122 et 123;
3° les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 108 à 119 et[52] 121 et à leurs arrêtés d'exécution.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
Les gérants, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa 1er pour avoir méconnu l'article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.
paragraphe 2
Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, mandataires.
Article 127
Seront punis de la réclusion de cinq à quinze ans[53] et d'une amende de vingt six euros à deux mille euros :
1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :
- soit par fausses signatures;
- soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;
2° ceux qui auront fait usage de ces faux.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés.
Article 128 [54]
Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81 à 85, 95, 96, 98 et 100 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.
Article 129
Sera punie des peines prévues à l'article
458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à
Section première. –
Nomination
Article 130
Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises[58].
Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter l'alinéa 1er est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.
Article 131
À défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. À défaut, le président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d’entreprises par la président [59].
Article 132
Chaque fois qu'une mission de révision est
confiée à un cabinet de révision visé par l'article 2, 2° de la loi du
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
paragraphe 1er
Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.
paragraphe 2
En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
paragraphe 3
Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
paragraphe 4
Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
paragraphe 5
Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait le montant total[63] les émoluments visés à l'article 134, paragraphe 1er
Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.
paragraphe 6
alinéa 1er
Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :
1° sur délibération favorable du comité d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;
2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;
3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.
alinéa 2 [64]
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci
a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,
b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 5, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
alinéa 3
En cas de délibération du comité d'audit
visé à l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à
rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de
paragraphe 7
Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :
- d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et
- d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, paragraphe 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.
Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.
Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.
paragraphe 8
Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
filiale belge d'une société belge soumise
au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et
filiale étrangère d'une société belge
soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et
paragraphe 9
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Économie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.
paragraphe 10
Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Le comité est composé de membres
indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi
sur proposition du ministre de l'Économie et du ministre de la Justice pour une
période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux
membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation,
le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité
de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir,
dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir
ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par
les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas
échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à
Dans les conditions déterminées par le Roi,
Article 134
paragraphe 1er [65]
Pour l'application du présent article, on entend par :
a) "personne liée au commissaire" : toute personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail, avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans les liens de collaboration ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 11.
b) "mandat assimilé" : un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.
Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.
paragraphe 3 [68]
Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes :
1° autres missions d'attestation,
2° missions de conseils fiscaux, et
3° autres missions extérieures à la mission révisorale.
Le montant des émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des émoluments afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés :
a) en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,
b) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
paragraphe 5 [71]
Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes :
1° autres missions d'attestation
2° missions de conseil fiscaux, et
3° autres missions extérieures à la mission révisorale
a) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,
b) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
paragraphe 6 [72]
Les émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
Section III. -
Démission et révocation
Article 135
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale.
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.
Article 136
Si l'assemblée générale est appelé à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l'ordre du jour et elles sont mises à la disposition des associés, conformément aux articles 269, 381 et 535. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.
La société peut, par requête adressée au président du tribunal de commerce et notifiée préalablement au commissaire[73], demander l'autorisation de ne point communiquer aux associés les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de commerce entend la société et le commissaire[74] en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 137
paragraphe 1er
Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.
Ils peuvent requérir de l'organe de gestion qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
paragraphe 2
Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.
Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe de gestion un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Article 138
Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent l'organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée.
Dans ce cas, l'organe de gestion doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.
Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que l'organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.
Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe de gestion sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.
Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe de gestion est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.
Article 139
Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.
Article 140
Les commissaires sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Ils répondent solidairement tant envers la société qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts. Il ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe de gestion et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale, la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 141
Le présent chapitre n'est pas applicable :
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux petites sociétés au sens de l'article 15, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf :
a) les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;
b) les sociétés à portefeuille qui tombent sous l'application de l'arrêté royal no 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
c) les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeur;
3° aux groupements d'intérêt économique dont aucun membre n'est lui-même soumis au contrôle par un commissaire;
4° aux sociétés agricoles.
Article 142
Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.
Article 143
Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. à cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, un mois avant l'expiration du délai légal dans lequel le rapport doit être présenté en vertu du présent code.
Article 144
Le rapport des commissaires visé à l'article 143 indique spécialement :
1° comment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et préposés de la société les explications et informations qu'ils ont demandées;
2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates;
4° si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 et concorde avec les comptes annuels;
5° si la répartition des bénéfices proposée à l'assemblée est conforme aux statuts et au présent code;
6° s'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.
Dans leur rapport, les commissaires indiqueront et justifieront avec précision et clarté les réserves ou les objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressément qu'ils n'en ont aucune à formuler.
Section première. -
Régime général
Article 145
Sauf dispositions contraires dans d'autres législations, le présent chapitre n'est pas applicable à l'égard :
1° des institutions de crédit
régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, de
2° des sociétés régies par l'arrêté royal n°64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
3° des entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
4° des groupements d'intérêt économique;
5° des sociétés agricoles.
Article 146
Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaires de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, la nomination est de la compétence de l'assemblée générale.
En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaires d'une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par le contrôleur aux comptes de cette société étrangère.
Les articles 133, 134, paragraphe 1er et 3, 135 et 136 sont applicables au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.
Article 147
La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.
Article 148
Les commissaires ou les réviseurs désignés pour le contrôle des comptes consolidés rédigent un rapport écrit et circonstancié qui indique spécialement :
1° comment ils ont effectué la révision des comptes consolidés et s'ils ont obtenu les explications et les informations requises pour leurs contrôles;
2° si les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates;
4° si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comprend les informations requises par la loi et concorde avec les comptes consolidés.
Dans leur rapport, les commissaires ou les réviseurs indiqueront avec précision et clarté les réserves qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressément qu'ils n'en ont aucune à formuler.
Section II. -
Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés
Article 149
paragraphe 1er
Le Roi [75] peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle selon les branches d'activités ou secteurs économiques.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.
paragraphe 2
Le Roi [76] peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.
Article 150
Le ministre qui a les Affaires économiques
dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis
motivé de
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance.
Section première. -
Nature du contrôle
Article 151
Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés ayant pour mission :
1° de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 143 et 144;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l'organe de gestion transmet au conseil d'entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d'autres documents vérifiables;
3° d'analyser et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de la société;
4° s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s'il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, d'en saisir l'organe de gestion, et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le conseil d'entreprise.
Article 152
L'organe de gestion transmet au réviseur d'entreprises copie des informations économiques et financières qu'il communique par écrit au conseil d'entreprise.
Article 153
L'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d'entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d'entreprises en même temps qu'aux membres.
Article 154
Le réviseur d'entreprises peut assister aux réunions du conseil d'entreprise.
Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par l'organe de gestion ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.
Section II. -
Sociétés où un commissaire est nommé
Article 155
Lorsqu'un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 151 à 154 est exercée par ce commissaire.
Article 156
Les commissaires de la société visée à l'article 155 sont nommés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à l'initiative et sur proposition de l'organe de gestion et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Il en est de même pour le renouvellement de leur mandat.
Article 157
Si les majorités visées à l'article 156, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d'entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d'un ou de plusieurs commissaires présentés en application de l'article 156, alinéa 1er, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 151 à 154 jusqu'à ce qu'il soit pourvu régulièrement à son remplacement.
Cette nomination par le président du tribunal de commerce est effectuée sur avis du conseil d'entreprise au cas où celui-ci n'aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l'article 156, alinéa 1er.
Article 158
Le montant de la rémunération des commissaires est communiqué à titre d'information au conseil d'entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 151 à 154. à la demande des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l'exercice de ces fonctions et missions.
Article 159
Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission.
Article 160
Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 156 à 159 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.
Section III. -
Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé
Article 161
Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 151 à 154.
Article 162
Sauf dérogation par le présent code, les articles 130 à 140 sont applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire.
La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 156 à 160.
Article 163
La mission du président du tribunal de commerce visée aux articles 157 et 160 [77] est exercée, à l'égard des sociétés civiles qui ont pris une des formes visées au livre V, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel la société a établi son siège, siégeant comme en référé.
Article 164
paragraphe 1er
Le Roi peut arrêter des modalités
d'application des articles 151 à 163. Il peut prévoir que ces articles ou
certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d'entreprise n'en a pas
décidé autrement.
paragraphe 2
Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d'entreprise, des travailleurs et des cadres.
Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.
Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
Article 165
Au cas où, en application de l'article 141, aucun commissaire ne doit être nommé, l'organe de gestion est néanmoins tenu de soumettre à l'organe compétent la demande d'un ou de plusieurs associés visant à la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées à l'article 142.
Article 166
Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister[78] par un expert-comptable.
Article 167
La rémunération de l'expert-comptable visé à l'article 166 incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 168
S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le tribunal de commerce peut, à la requête d'un ou de plusieurs associés possédant au moins 1% des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou possédant des titres représentant une fraction du capital égale à un million deux cent cinquante mille euros au moins, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.
Article 169
La demande visée à l'article 168 est introduite par citation. Le tribunal entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.
Le jugement précise les questions ou les catégories de questions sur lesquelles porteront les investigations. Il fixe la consignation préalable à fournir le cas échéant par les demandeurs pour le paiement des frais.
Ces frais pourront être compris dans ceux de l'instance à laquelle donneraient lieu les faits constatés. Le tribunal détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.
Article 170
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11 [79];
2° les administrateurs, gérants et commissaires qui contreviennent à l'article 134 [80];
3° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets [81].
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.
Article 171
paragraphe 1er
Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre II du présent titre relatif au contrôle des comptes annuels ou du chapitre III du présent titre relatif au contrôle des comptes consolidés[82] sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
paragraphe 2
Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
paragraphe 3
Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires.
Article 172
La nullité d'une société doit être prononcée par une décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication prescrite par les articles 67, 73 et 173.
Article 173
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
1° la dénomination sociale et le siège social;
2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.
Article 174
La nullité pour vice de forme d'une société ne peut être opposée par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément à l'article 173.
Article 175
La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 172 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Les tribunaux peuvent désigner les liquidateurs. Ils peuvent déterminer le mode de liquidation de la société annulée entre les associés, sauf si la nullité est prononcée sur base des articles 66, 227, 1° ou 2°, ou 403, 1° ou 2°, ou 454, 1° ou 2°.
Article 176
Lorsqu'une régularisation de la situation de la société est possible, le tribunal saisi peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
Article 177
Les articles 172 et 174 sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications conventionnelles aux actes des sociétés.
Article 178
Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
Article 179
paragraphe 1er
L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous.
paragraphe 2
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination sociale et le siège social;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.
paragraphe 3
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une modification des statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination sociale et le siège social;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.
Article 180
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 181
paragraphe 1er
La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.
À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.
Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
paragraphe 2
Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 1er, est adressée aux associés conformément aux articles 269(SPRL), 381(SCRL) et 535(SA-SCA), suivant le cas, s'il s'agit d'une société privée à responsabilité, d'une société coopérative, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
paragraphe 3
La décision de l'assemblée générale prise en l'absence des rapports prévus par le présent article est frappée de nullité.
paragraphe 4
Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 1er, à la société auprès de laquelle il instrumente.
L'acte reproduit les conclusions du rapport établi conformément au paragraphe 1er par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou par l'expert-comptable externe.
Article 182
paragraphe 1er
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.
paragraphe 2
L'action en dissolution visée au paragraphe 1er ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
Cette action est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 74 et aux conditions prévues par l'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
paragraphe 3
Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
paragraphe 4
Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Article 183
paragraphe 1er
Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
paragraphe 2
Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.
paragraphe 3
Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l’article 74[83] que si le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation.
Article 184
À défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux.
Les liquidateurs forment un collège.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'alinéa 1er, et déposée et publiée conformément à l'article 74, 2°.
Article 185
A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, et les administrateurs ou les gérants dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les groupements d'intérêt économique, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Il en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 182.
Article 186
A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.
Article 187
Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 184, continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d'autres sociétés.
Article 188
Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation.
Article 189 [84]
Les liquidateurs doivent convoquer l’assemblée générale des associés sur la demande d’associés représentant le cinquième du capital social et ils doivent convoquer l’assemblée générale des obligataires sur la demande d’obligataires représentant le cinquième du montant des obligations en circulation.
Article 190
paragraphe 1er
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
paragraphe 2
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 187, racheter les actions de la société, soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.
Article 191
Dans les sociétés anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège, est tenu de se conformer aux articles 259 et 523, applicables par analogie.
Au cas où un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 261 est applicable par analogie.
Article 192
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers les associés, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Article 193
Chaque année, les liquidateurs soumettent à [85] l'assemblée générale de la société les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
S'il s'agit d'une société anonyme, d'une
société coopérative, d'une société en commandite par actions ou d'une société
privée[86] à responsabilité limitée, ils doivent établir des comptes annuels
conformément à l'article 92, les soumettre à l'assemblée générale et, dans les
trente jours de la date de l'assemblée, et au plus tard sept mois après la
date de clôture de l'exercice[87], les déposer à
Article 194
Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. À défaut d'un tel commissaire, les associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises.
L'assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs.
Article 195
paragraphe 1er
La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux articles 67 et 73.
Cette publication contiendra en outre :
1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;
2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
paragraphe 2
Dans le cas d'une clôture judiciaire de la liquidation de la société, l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la clôture judiciaire de la liquidation de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sera publié conformément aux articles 67 et 73.
Cet extrait contiendra :
1° la dénomination sociale et le siège social;
2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;
4° l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins et, l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.
Article 196
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille euros :
1° les administrateurs ou gérants qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe conformément à l'article 181;
2° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81, 82, 83, 1°, 84 à 87, 95 et 96 [88];
3° les liquidateurs qui ont négligé de convoquer l'assemblée générale conformément à l'article 189 dans les trois semaines de la réquisition qui leur en a été faite;
4° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194 [89].
Si la violation des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°, a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
Chapitre V Amendes administratives
Article 196 bis [91]
Les liquidateurs sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu de l'article 129 bis.
Article 197
Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les personnes physiques.
Article 198
paragraphe 1er
Sont prescrites par cinq ans :
- toutes actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel;
- toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;
- toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185, à partir de la publication prescrite par l'article 195;
- toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
- toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société privée à responsabilité limitée, d’une société coopérative à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions[92] fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.
paragraphe 2
Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission prévues à l'article 689, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée.
Les actions en nullité d'une opération visée à l'article 688, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opération est opposable à celui qui invoque la nullité.
Les actions en nullité d'une décision de l'assemblée générale prévues par l'article 178 ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui.
Article 199
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil [93], contre les associés, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.
Article 200
Les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse sont applicables aux imputations dirigées contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.
LIVRE V
Article 201
La société en nom collectif est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou commerciale[94].
Article 202
La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires.
Article 203
Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.
Article 204
Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination[95] sociale.
Article 205
Lorsqu'il y a plusieurs associés indéfiniment responsables, la société est en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.
Article 206
L'associé commanditaire n'est passible des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a promis d'y apporter.
Il peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'il a reçus s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, le commanditaire pourra le poursuivre en paiement de ce qu'il aura dû restituer.
Article 207
paragraphe 1er
L'associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion.
Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs n'engagent pas l'associé commanditaire.
paragraphe 2
L'associé commanditaire est solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition du paragraphe 1er.
Il est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination sociale.
Article 208
Dans le cas du décès du gérant, ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement, s'il a été stipulé que la société continuerait, le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n'y ont autrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre, qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.
L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée tant à la personne désignée qu'à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Article 209
Sans préjudice de l'article 38, la cession des parts ou intérêts que le contrat autorise ne peut être faite que d'après les formes du droit civil; elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à sa publication.
LIVRE VI
Article 210
La société privée à responsabilité limitée est une société où les associés n'engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions.
Elle ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.
Article 211
La société privée à responsabilité limitée peut être constituée par une personne.
Article 212
La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.
Article 213
Paragraphe 1 [96]
Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre 12.400 euros au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.
À défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros.
Paragraphe 2 [97]
Nonobstant toute stipulation contraire, le fondateur-personne morale est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société.
Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Article 214
Le capital social doit être de dix-huit mille cinq cent cinquante euros[98].
Article 215
Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte, mais est conservé par le notaire.
Section première. -
Intégralité de la souscription
Article 216
Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit [99].
Article 217
La société ne peut souscrire ses propres parts ou certificats se rapportant à de telles parts émis à l'occasion de l'émission de telles parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des parts ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux parts et aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
Section II. -
Apport en nature
Article 218
Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature.
Article 219
En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs.
Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie.
Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Article 220
Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.
L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée à l'alinéa 1er.
Article 221
L'article 220 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.
Article 222
Le rapport visé à l'article 220 mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75 [100].
Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.
Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269.
L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 223
Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré à concurrence de six mille deux cents euros au moins.
En outre :
1° chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins;
2° les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées.
Dans le cas visé à l'article 211, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 12.400 euros.[101] [102]
Article 224
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution
de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au
nom de la société en formation auprès de
Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Article 225
Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.
Article 226
L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 :
1° le respect des conditions visées aux articles 214, 216 et 223;
2° le nombre et la valeur nominale ou le pair comptable[103] des parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession;
3° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou le pair comptable[104] des parts émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
4° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
5° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
6° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 224;
7° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
8° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
9° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 11°.
Article 227
La nullité d'une société privée à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° s'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.
Article 228
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.
Article 229
Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite conformément à l'article 216, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 214 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du capital et des parts conformément à l’article 223, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°[105] ;
3° de la libération des parts souscrites, directement ou au moyen de certificats[106] en violation de l'article 217;
4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 227, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 226, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature, ainsi que des dommages-intérêts prévus par l'article 65;
5° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
Le plan financier prescrit par l'article 215 est à cet effet transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.
Article 230
Les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 220.
Article 231
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Article 232
Il peut exister dans les sociétés privées à responsabilité limitée des parts et des obligations.
Ces titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
Il ne peut être émis de parts bénéficiaires non représentatives du capital ni de warrants ou d'obligations convertibles[107].
Article 233
Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des parts.
Le registre des parts contient :
1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;
2° l'indication des versements effectués;
3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Le registre des obligations contient :
1° la désignation précise de chaque obligataire et du nombre d'obligations lui appartenant;
2° les transferts d'obligations avec leur date.
Article 234
L'organe de gestion pourra décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.
Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.
Les porteurs des titres nominatifs concernés ont le droit de se faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix. Ils pourront prendre connaissance des deux parties du registre et de leur copie.
L'organe de gestion fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision de l'organe de gestion.
La décision de l'organe de gestion portant scission d'un registre des titres nominatifs en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux volumes.
Article 235
La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre les concernant prescrit par l'article 233.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
Les certificats relatifs aux obligations hypothécaires nominatives portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition de l'article 246, alinéa 5, relative au renouvellement de l'inscription.
Article 236
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Article 237
Lorsque l'associé unique est décédé, sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sauf dispositions contraires des statuts, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.
Section première. -
Dispositions générales
Article 238
Le capital se divise en parts égales, assorties ou non du droit de vote, avec ou sans mention de valeur. Les parts sont indivisibles.
Article 239
Sans préjudice de ce qui est prévu pour les parts sans droit de vote, chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Section II. - Des
parts sans droit de vote
Article 240
paragraphe 1er
En cas d'émission de parts sans droit de vote, celles-ci :
1° ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;
2° doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 320, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition de l'excédent des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui attribué aux parts avec droit de vote;
3° doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation.
paragraphe 2
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les titulaires des parts sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans les cas suivants :
1° lorsqu'une des conditions fixées au paragraphe 1er n'est pas remplie ou cesse de l'être. Toutefois, lorsque le paragraphe 1er, 1°, n'est pas respecté, le recouvrement de l'exercice de droit de vote exclut l'application des 2° et 3° du même paragraphe;
2° celui prévu à l'article 288;
3° lorsque l'assemblée générale doit délibérer sur la réduction du capital social, sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution, la fusion ou la scission de la société;
4° ceux où, pour quelque cause que ce soit, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement durant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment où ces dividendes auront été entièrement récupérés.
Article 241
En cas de création de parts sans droit de vote, par voie de conversion de parts avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, détermine le nombre maximum de parts à convertir et fixe les conditions de conversion.
Les statuts peuvent toutefois autoriser l'organe de gestion à déterminer le nombre maximum de parts à convertir et à fixer les conditions de conversion.
L'offre de conversion doit être faite en même temps à tous les associés, en proportion de leur part dans le capital social. Elle indique le délai au cours duquel la conversion peut être exercée. Ce délai est déterminé par l'organe de gestion et doit être au moins d'un mois.
Les associés doivent en être informés par lettre recommandée à la poste.
Article 242
paragraphe 1er
Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des parts auxquelles se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces parts au titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs.
L'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux parts auxquelles ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.
L'émetteur des certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les parts certifiées.
Cette dernière portera cette mention au registre des parts.
L'émetteur de certificats met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats les dividendes et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l'amortissement du capital.
Sauf disposition contraire, l'émetteur de certificats ne peut céder les parts auxquelles se rapportent les certificats.
Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en parts auxquelles ils rapportent. Les clauses interdisant l'échange peuvent[108] être limitées dans le temps.
Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.
paragraphe 2
En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des parts certifiées émises par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.
Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des parts, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.
Article 243
Les sociétés privées à responsabilité limitée peuvent contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.
La valeur nominale des obligations ne peut être inférieure à vingt-cinq euros[109], à moins qu'elle ne soit libellée en monnaie étrangère.
Article 244
La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Article 245
Les sociétés privées à responsabilité limitée ne peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission qu'à la condition que les obligations rapportent 3 % d'intérêt au moins, que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l'annuité comprenant l'amortissement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l'emprunt.
Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, être supérieur au capital social libéré.
Article 246
La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations.
L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes :
1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;
2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.
L'inscription est publiée dans les Annexes du Moniteur belge.
L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.
L'inscription doit être renouvelée, à la diligence et sous la responsabilité de l'organe de gestion, avant l'expiration de la vingt-neuvième année. à défaut de renouvellement par la société, tout obligataire a le droit de renouveler l'inscription.
Article 247
L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires, réunis en assemblée générale, conformément à l'article 292[110].
La demande en radiation ou en réduction, par action principale, est poursuivie contre la masse des obligataires représentée par un mandataire désigné conformément à l'article 294[111], alinéa 2, 3°. Faute par l'assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, de désigner ce mandataire, le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête de la société, un représentant des obligataires.
La société débitrice d'obligations appelées
au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans
l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner
les sommes dues. La consignation aura lieu à l'agence de
Article 248
A la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l'expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite par le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social, la société entendue.
Le mandataire est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette, à l'agence visée à l'article 247, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures indiquées dans l'alinéa 1er du présent article.
Les sommes versées à
Aucun ordre de paiement ne sera délivré par le mandataire que sur représentation de l'obligation. Le mandataire mentionnera sur l'obligation le montant pour lequel il a donné l'ordre de paiement.
Section première. -
Du transfert en général
Article 249
Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
1° à un associé;
2° au conjoint du cédant ou du testateur;
3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;
4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
Article 250
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts conformément à l'article 235.
Section II. -
Cession de parts entre vifs
Article 251
Sauf dispositions spéciales des statuts, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants dûment assignés.
Le tribunal compétent sera celui du siège social.
Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions fixés dans les statuts. A défaut de clause statutaire, le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée; en aucun cas il ne pourra être accordé de délai s'échelonnant sur plus de cinq ans à dater de la levée d'option : les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.
Section III. -
Transmission de parts à cause de mort
Article 252
Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à l'organe de gestion de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par l'organe de gestion aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés conformément à l'article 251, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament; les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.
Section IV. -
Transfert d'obligations
Article 253
La cession des obligations n'est opposable à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, est inscrite sur le registre des obligations; elle peut également intervenir conformément aux règles relatives à la cession de créance établies par l'article 1690 du Code civil [112].
Article 254
Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
Section première. -
Statut des gérants
Article 255
Les sociétés privées à responsabilité limitée sont gérées par une ou plusieurs personnes [113], rémunérées ou non, associés ou non.
Article 256
Les gérants sont nommés par les associés pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Sauf stipulation contraire des statuts, ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l'acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société; leurs pouvoirs ne sont révocables en tout ou en partie que pour motifs graves.
Section II. -
Compétences et fonctionnement
Article 257
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le présent code réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs gérants spécialement désignés ou par plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n'est opposable aux tiers que si elle concerne le pouvoir général de représentation et si elle a été publiée conformément à l'article 74, 2°.
Article 258
La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 259
paragraphe 1er
Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion visé à l'article 95 ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
paragraphe 2
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
paragraphe 3
Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Article 260
S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, paragraphe 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Article 261
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, paragraphe 1er, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document visé à l'alinéa 1er.
Section III. -
Responsabilités
Article 262
Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Article 263
Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 264
Sans préjudice de l'article 263, les gérants sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec l'article 259 si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Article 265
En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque la société en faillite a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à six cent vingt mille euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n'a pas dépassé trois cent septante mille euros.
L'action est recevable de la part tant
des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une
action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le
juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient
exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans
l'intérêt de la masse.
Est réputée faute grave et caractérisée
toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, paragraphe 2,
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins de blanchiment de capitaux [114].
Section première. -
Dispositions communes
Sous-section première. - Compétences
Article 266
L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Article 267
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Sous-section II. - Convocation de l'assemblée générale
Article 268
Paragraphe 1
L'organe de gestion et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.
Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.
Paragraphe 2 [115]
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Article 269
En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du présent code.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.
Sous-section III. - Participation à l'assemblée générale
Article 270
Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Article 271
Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
Article 272
Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.
Sous-section IV. - Tenue de l'assemblée générale
Article 273
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Article 274
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.
Article 275
Chaque part donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Article 276
Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des parts privilégiées sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Il n'est pas tenu compte des parts qui sont suspendues pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l'assemblée générale.
Article 277
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout associé quelles que soient les parts pour lesquelles il prend part au vote.
Article 278
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants, conformément à ce que prévoient les statuts.
Article 279
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Sous-section V. - Modalités de l'exercice du droit de vote
Article 280
Les associés peuvent, sauf disposition contraire des statuts, émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire.
Article 281
paragraphe 1er
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, sont nulles :
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
paragraphe 2
Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Section II. -
Assemblée générale ordinaire
Article 282
Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Article 283
Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance, au siège social :
1° des comptes annuels;
2° le cas échéant, des comptes consolidés;
3° de la liste des fonds publics, des actions ou parts, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;
4° de la liste des associés qui n'ont pas libéré leurs parts, avec l'indication du nombre de leurs parts et celle de leur domicile;
5° du rapport de gestion et du rapport des commissaires.
Les comptes annuels et les rapports mentionnés à l'alinéa 1er, 5°, sont transmis aux associés, aux gérants et aux commissaires [116] conformément à l'article 269, alinéa 1er.
Article 284
L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Article 285
L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section III. -
Assemblée générale extraordinaire
Sous-section première. - Modification des statuts en général
Article 286
L'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux statuts.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.
Sous-section II. - Modification de l'objet social
Article 287
Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état. Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269.
L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère et statue valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.
Sous-section III. - Modification des droits attachés aux titres
Article 288
S'il existe plusieurs catégories de parts, l'assemblée générale peut, malgré toutes dispositions contraires des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider le remplacement des parts d'une catégorie par celles d'une autre.
L'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.
L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Nonobstant toute disposition contraire, les limitations résultant de l’article 277 ne sont pas applicables dans l’hypothèse visée au présent article [117] et l'assemblée générale doit réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts.
Section première. -
De l'action sociale
Article 289
L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les gérants ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Section II. - De l'action minoritaire
Article 290
paragraphe 1er
Une action peut être intentée contre les gérants, pour le compte de la société par des associés minoritaires.
Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des titres auxquels est attaché au moins 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour.
Pour les associés ayant droit de vote, l'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.
En outre, pour les détenteurs de parts sans droit de vote, l'action ne peut être intentée que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 240, paragraphe 2, et pour les actes de gestion afférents aux décisions prises en exécution du même article.
paragraphe 2
Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs associés cessent de représenter le groupe d'associés minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.
paragraphe 3
Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.
paragraphe 4
Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er [118] si elle n'a point été faite à leur avantage commun.
Après l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Article 291
Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.
Section première. -
Compétences
Article 292
Quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit :
1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
3° d'accepter la substitution de parts aux créances des obligataires; à moins que les associés n'aient antérieurement donné leur consentement, les décisions n'auront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le délai de trois mois, par les associés délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
En outre, l'assemblée générale des obligataires a le droit :
1° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d'obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées;
2° de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun;
3° de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.
Section II. -
Convocation de l'assemblée générale
Article 293
L'organe de gestion et les commissaires peuvent convoquer les porteurs d'obligations en assemblée générale.
Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.
Article 294
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée par lettres missives, recommandées à la poste.
L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions.
Section III. -
Participation à l'assemblée générale
Article 295
Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Section IV. - Tenue
de l'assemblée générale
Article 296
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Article 297
L'assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.
Aucune proposition n'est admise que si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.
Dans les cas où une décision n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations en circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête, à la diligence des gérants [119] ou de tout obligataire intéressé.
Les obligataires qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, peuvent intervenir à l'instance.
La cour statue toutes affaires cessantes, le ministère public entendu.
Si la requête en homologation n'est pas introduite dans les huit jours après le vote de la décision, celle-ci sera considérée comme non avenue.
Toutefois, les conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas prévus par l'article 292, alinéa 2, 2° et 3°. Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être prises à la simple majorité des obligations représentées.
Les décisions prises sont publiées, dans la quinzaine, aux Annexes du Moniteur belge.
Article 298
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 297.
Les porteurs d'obligations de chacune des catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale.
Article 299
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants, conformément à ce que prévoient les statuts.
Section V. -
Modalités d'exercice du droit de vote
Article 300
Tous les obligataires peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.
Article 301
paragraphe 1er
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre obligataires.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, sont nulles :
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l' intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
paragraphe 2
Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Section première. -
Dispositions communes
Article 302
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant en appliquant l'article 288.
Article 303
Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
Article 304
La société ne peut souscrire ses propres parts ou des certificats afférents à ces parts, émis en même temps que celles-ci [120], ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des parts ou des certificats visés à l’alinéa 1er [121] en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux parts ou
aux certificats visés à l’article 1er, souscrits par la société ou
sa filiale, sont suspendus, tant que ces parts ou certificats n’ont pas été
aliénés [122].
Article 305
Chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins.
Les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées.
Article 306
Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.
Article 307
La seule décision d'augmentation de capital doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.
Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
Article 308
La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter le capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête de l'organe de gestion ou d'un ou plusieurs gérants spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. L'acte fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.
Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
Section II. -
Augmentation de capital par apports en numéraire
Sous-section première. - Droit de préférence
Article 309
Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.
Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote.
Article 310
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'article 309 ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, alinéa 2, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.
Sous-section II. - Libération des apports en numéraire
Article 311
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds
sont préalablement déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert
au nom de la société auprès de
Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.
Section III. -
Augmentation de capital par apports en nature
Article 312
Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.
Article 313
Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est préalablement établi par le commissaire, ou, s'il n'y en a pas un, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.
Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou au pair comptable [123], et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.
Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation du capital. Une copie des rapports est transmise conformément à l'article 269.
L'absence des rapports prévus [124] par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 314
Les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de toute la partie de l’augmentation [125] du capital qui ne serait pas valablement souscrite, [126]; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective d'au moins un cinquième des parts sociales souscrites en numéraire et de la libération intégrale des parts ou parties de parts qui représentent des apports en nature, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;
3° de la libération des parts souscrites, directement ou au moyen de certificats [127], en violation de l'article 304;
4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 226 et 313, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Article 315
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable. Les gérants sont solidairement tenus de ces engagements.
Article 316
Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 288.
Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.
Article 317
Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, malgré toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.
À défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Aucun remboursement ou aucun paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.
Article 318
L'article 317 ne s'applique pas aux réductions du capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.
Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en-dessous du montant fixé à l'article 214. Cependant, la réduction en-dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 214.
Section première. -
De la répartition bénéficiaire
Sous-section première. - Constitution d'un fonds de réserve
Article 319
L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Sous-section II. - Bénéfices distribuables
Article 320
paragraphe 1er
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :
1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
paragraphe 2
Toute distribution faite en contravention du paragraphe 1er doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Section II. - De
l'acquisition de parts ou de certificats propres
Sous-section première. - Conditions de l'acquisition
Article 321
Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, la société ne peut acquérir ses propres parts ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour compte de la société, ou souscrire à de tels certificats postérieurement à l'émission des parts correspondantes, qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés.
Sauf dispositions plus restrictives des statuts, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée. Il n'est pas tenu compte de la limitation statutaire du droit de vote conformément à l'article 277.
L'assemblée générale fixe notamment le nombre maximum de parts ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.
Article 322
L'acquisition ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :
1° la valeur nominale ou le pair comptable [128] des parts acquises ou des parts auxquelles les certificats acquis se rapportent, y compris celles que la société aurait acquis antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit;
2° l'acquisition des parts ou des certificats ne peut avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 320;
3° l'opération ne peut porter que sur des parts entièrement libérées ou sur des certificats se rapportant à des parts entièrement libérées;
4° l'offre d'acquisition des parts ou des certificats doit être faite aux mêmes conditions à tous les associés ou, le cas échéant, à tous les titulaires de certificats sauf si l'acquisition a été décidée à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les associés étaient présents ou représentés et aux conditions arrêtées à l'unanimité par cette assemblée.
Article 323
Les parts et les certificats acquis en violation des articles 321 et 322 sont nulles de plein droit. Lorsqu'un certificat devient nul de plein droit, la part qui devient de ce fait la propriété de la société devient simultanément nulle de plein droit.
L'organe de gestion fait mention expresse de la nullité dans le registre des parts.
L'alinéa 1er s'applique proportionnellement au nombre de parts et de certificats de la même catégorie détenus par la société.
Article 324
Les articles 321, 322 et 326, alinéa 1er, ne s'appliquent pas :
1° aux parts acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital conformément à l'article 316;
2° aux parts ou aux certificats acquis à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
3° aux parts entièrement libérées ou aux certificats se rapportant aux parts entièrement libérées acquis lors d'une vente faite conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces parts.
Les parts ou certificats acquis dans les cas visés aux 2° et 3° ci-dessus doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, à concurrence du nombre de parts ou certificats nécessaires pour que la valeur nominale ou le pair comptable[129] des parts ou des parts auxquelles se rapportent les certificats ainsi acquis, y compris, le cas échéant, les parts et les certificats acquis par une personne agissant en son nom mais pour compte de la société, ne dépasse pas 10% du capital souscrit à l'expiration de ce délai de douze mois.
Les parts et les certificats qui devaient être aliénés en vertu de l'alinéa 2 et qui ne l'ont pas été dans le délai prescrit, sont nuls de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.
Sous-section II. - Sort des parts et des certificats acquis
Article 325
paragraphe 1er
Aussi longtemps que les parts sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible dont le montant est égal à la valeur à laquelle les parts acquises sont portées à l'inventaire, doit être constituée.
En cas d'annulation des parts, cette réserve indisponible est supprimée. Si, par infraction à l'alinéa 1er, la réserve indisponible n'avait pas été constituée, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, le capital sera réduit par l'assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours.
paragraphe 2
Les droits afférents aux parts acquises sont suspendus jusqu'à ce qu'elles aient été aliénées ou qu'elles soient devenues nulles de plein droit.
Aussi longtemps que les parts acquises demeurent dans le patrimoine de la société, les dividendes sont répartis entre les parts dont l'exercice des droits n'est pas suspendu.
paragraphe 3
Le droit aux dividendes attaché aux certificats acquis est suspendu. Il en est de même pour le droit de vote attaché aux parts auxquelles se rapportent les certificats acquis, dans la mesure où ces certificats ont été émis avec la collaboration de la société.
Aussi longtemps que les certificats acquis demeurent dans le patrimoine de la société, les dividendes sont répartis entre les parts dont l'exercice des droits n'est pas suspendu.
Article 326
Les parts et les certificats acquis conformément aux articles 321 et 322 doivent être aliénés par la société dans les deux ans de l'acquisition en vertu d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 321, alinéa 2, et selon les modalités arrêtées par cette même assemblée.
Les parts et les certificats qui devaient être aliénés en vertu de l'alinéa 1er et qui ne l'ont pas été dans le délai prescrit, sont nuls de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.
Article 327
Lorsqu'une société devient propriétaire de ses propres parts et certificats à titre gratuit, ces parts sont nulles de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.
Sous-section III. - Mentions dans les documents sociaux
Article 328
Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres parts ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est complété au moins par les indications suivantes :
1° la raison des acquisitions;
2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des parts acquises ou cédées et des parts auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
3° la contre-valeur des parts ou des certificats acquis ou cédés;
4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable [130] de l'ensemble des parts acquises et détenues en portefeuille, et des parts auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.
Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er, doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
Sous-section IV. - Financement de l'acquisition de parts ou de
certificats propres par un tiers
Article 329
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à ses parts.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis :
1° à des membres du personnel de la société pour l'acquisition de parts de cette dernière ou de certificats se rapportant aux parts de cette dernière;
2° à des sociétés liées dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés liées, de parts de la société ou de certificats se rapportant aux parts de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Toutefois, ces opérations ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées aux opérations énoncées au paragraphe 1er sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 320.
Sous-section V. - Prise en gage de parts ou de certificats propres
Article 330
La prise en gage par une société de ses parts ou de certificats se rapportant à ses parts, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 321, 322, 1° et 2°, 324, alinéa 1er, 2°, et de l'article 328.
Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux parts qui leur ont été remises en gage.
Sous-section VI. - Rachat de parts sans droit de vote
Article 331
Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote. Une stipulation particulière est insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces parts.
Le rachat de parts ne peut être effectué que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications des statuts, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 288. Les dispositions de l'article 317 sont applicables.
Les parts sans droit de vote sont annulées et le capital est réduit de plein droit.
Le prix des parts sans droit de vote est déterminé au jour du rachat, d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des associés vendeurs réunis conformément aux articles 293 et 294 et délibérant et statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 288. En cas de désaccord sur le prix et malgré toute disposition contraire des statuts, le prix est fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
Section III. - Des
pertes sociales
Article 332
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 333
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 334
Un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des parts[131] représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des parts existantes[132], soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses parts[133].
L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.
Article 335
L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé.
La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les autres associés.
Article 336
Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses parts ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.
Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux parts à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 337
Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses parts. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces dernières lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux associés.
Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licité de toute convention restreignant la cessibilité des parts dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des parts.
Article 338
Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses parts aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les parts contre paiement du prix qu'il fixe.
La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.
La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre de parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.
Les demandeurs sont solidairement tenus du paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 336 s'applique aux acquéreurs des parts.
Article 339
Un ou plusieurs associés possédant ensemble des titres représentant soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de la part.
A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de la part doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.
Les articles 334, alinéa 2, 335, 336 et 337 s'appliquent à la procédure prévue par le présent article.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.
Article 340
Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.
Les articles 335, 336, alinéa 2, et 337, alinéa 2, sont applicables. L'article 337, alinéa 1er, est applicable par analogie au demandeur.
Article 341
Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.
La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession.
La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix.
La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 337, s'applique aux acquéreurs des parts.
Article 342
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant une exclusion ou un retrait en vertu des articles 334 et 340 est déposé et publié conformément à l'article 74.
Article 343
Sauf dispositions contraires des statuts, les sociétés privées à responsabilité limitée sont constituées pour une durée illimitée.
Si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.
La dissolution de la société à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, et 43 [134] ne sont pas applicables.
Article 344
En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'état et la société sera dissoute de plein droit.
Dans ce cas, le président du tribunal de commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application.
Article 345
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros :
1° les gérants et les commissaires[135] qui ont négligé de convoquer l'assemblée générale des associés ou des obligataires dans les trois semaines de la réquisition qui leur en aura été faite;
2° les gérants qui n'ont pas soumis les acquisitions de biens à l'autorisation de l'assemblée générale conformément à l'article 222;
3° ceux qui n'ont pas fait
les énonciations requises par les articles 226, 307 et 308 [136];
4° les gérants qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 219, 222 et 313.
Article 346
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, ceux qui, directement ou par personne intermédiaire, ont ouvert une souscription publique à des parts sociales ou à la mise en vente des obligations d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 347
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an :
1° les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou de comptes annuels, malgré les inventaires ou les comptes annuels ou au moyen d'inventaires ou de comptes annuels frauduleux, ont contrevenu à l'article 320;
2° le commissaire ou le gérant qui ont contrevenu aux articles 321 à 327[137] ou à l'article 330;
3° le commissaire ou le gérant qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les parts ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
4° ceux qui ont contrevenu à l'article 217, à l'article 304 ou à l'article 329.
Article 348
Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats de parts, d'obligations ou d'autres titres :
1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;
2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;
3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;
4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.
Article 349
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros :
1° ceux qui, en se présentant sciemment comme propriétaires de titres qui ne leur appartiennent pas, auront pris part au vote dans une assemblée générale;
2° ceux qui ont remis les titres pour en faire l'usage prévu ci-dessus;
3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu du présent code.
LIVRE VII
Article 350
La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables.
Article 351
Par dérogation à l'article 1er, la société coopérative doit être constituée par au moins trois personnes.
Article 352
Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société coopérative est limitée ou illimitée.
Lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée; lorsqu'elle a opté pour la responsabilité limitée, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée.
Article 353
Les statuts ne font aucune distinction entre les associés du point de vue de leur responsabilité.
Section I. -
Intégralité de la souscription
Article 354
La société ne peut, pour ce qui concerne la part fixe du capital, souscrire ses propres parts ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.
Section II. -
Mentions de l'acte de société
Article 355
L'acte constitutif mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication :
1° la désignation des apports;
2° les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement;
3° les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration, de la représentation à l'égard des tiers, du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes et la durée de leur mandat;
4° les droits des associés;
5° le mode de convocation de l'assemblée générale, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de vote;
6° la répartition des bénéfices et des pertes.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 4°, 5° et 11°, et par le 1° du présent article.
Section première. -
Dispositions générales
Article 356
Les parts d'une société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.
En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.
L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.
Article 357
paragraphe 1er
Il est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter.
paragraphe 2
Le registre des parts contient :
1° les nom, prénoms et domicile de chaque associé;
2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date;
3° les transferts de parts, avec leur date;
4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;
5° le montant des versements effectués;
6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.
paragraphe 3
L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.
En ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts nominatives d'une société coopérative à responsabilité illimitée, la signature dont il est question à l'alinéa 1er n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite « Bon pour engagement illimité et solidaire ».
Article 358
L'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.
Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.
Les porteurs des parts ont le droit de les faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix. Ils pourront prendre connaissance des deux parties du registre et de leur copie.
L'organe de gestion fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision de l'organe de gestion.
La décision de l'organe de gestion portant scission du registre des parts nominatives en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Article 359
La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de parts.
Article 360
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 361
Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.
Section II. -
Transfert de parts
Article 362
Les parts sont librement cessibles à des associés, le cas échéant dans les conditions prévues par les statuts.
Article 363
Les parts d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire représentant les apports en nature ne peuvent cependant être cédées que dix jours après le dépôt des deuxièmes comptes annuels qui suivent leur création. Mention de leur nature, de la date de leur création et de leur incessibilité temporaire sera faite sur les certificats et au registre des parts.
Article 364
Les parts d'une société coopérative ne peuvent être transférées à des tiers qu'aux personnes et dans les conditions prévues par l'article 366.
Article 365
La cession et la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.
Section première. -
Changements dans la composition de la société
Article 366
Les tiers ne peuvent être admis dans la société que si :
1° ils sont nominalement désignés dans les statuts;
2° ils font partie de catégories que les statuts déterminent et ils remplissent les conditions requises par la loi ou les statuts pour être associé; en ce cas, l'agrément de l'assemblée générale est requis, à moins que les statuts n'aient confié cette compétence à un autre organe.
Article 367
Sauf disposition statutaire contraire, les associés ont le droit de démissionner ou de retirer une partie de leurs parts. Ce droit ne peut être exercé que dans les six premiers mois de l'année sociale.
Article 368
L'admission des associés et, sauf dans le cas visé à l'article 369, alinéa 2, leur démission n'ont d'effet qu'à partir de leur inscription dans le registre des parts conformément à l'article 357.
Article 369
La démission est inscrite dans le registre des parts en marge du nom de l'associé démissionnaire par l'organe de gestion.
Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social. Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures. Le cas échéant, la démission a effet à partir du jour suivant l'envoi de la lettre recommandée.
Article 370
paragraphe 1er
Tout associé peut être exclu pour justes motifs ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe.
L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.
S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.
Toute décision d'exclusion est motivée.
paragraphe 2
La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.
paragraphe 3
Les statuts ne peuvent faire obstacle à l'application du présent article.
Article 371
Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu.
Article 372
Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des parts, est0délivrée aux associés qui en font la demande, selon le mode défini par les statuts. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des parts.
Article 373
L'organe de gestion d'une société coopérative dont les associés sont responsables de manière illimitée devra déposer tous les six mois, au greffe du tribunal de commerce, une liste indiquant par ordre alphabétique les nom, profession et domicile de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.
Toute personne peut prendre gratuitement connaissance des listes des associés et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.
L'organe de gestion sera responsable de toute fausse énonciation dans lesdites listes.
Section II. -
Remboursement des parts
Article 374
la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu.
Article 375
En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée par l'article 374.
Article 376
Les associés démissionnaires ou exclus ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la dissolution de la société.
Section III. -
Changements dans la libération du capital
Article 377
Sauf disposition statutaire contraire, le cas échéant en respectant les dispositions des articles 397 et 398 relatives au montant minimum du capital à libérer, chaque associé a le droit de retirer les montants qu'il a libérés, si l'assemblée générale ou un autre organe habilité par les statuts, l'y autorise. Ce retrait ne le dispense pas de son obligation de faire apport.
Article 378
En cas de silence des statuts, la société coopérative est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l'assemblée générale.
Article 379
Dans les huit jours de leur nomination ou de la cessation de fonctions des administrateurs, un extrait de l'acte constatant leur pouvoir ou la cessation de fonctions et portant leur signature doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Toute personne peut prendre gratuitement connaissance de ces actes et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.
Article 380
Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur administration.
Section II. -
Assemblée générale des associés
Article 381
Quinze jours avant l'assemblée générale, l'organe d'administration adresse aux associés qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents pour lesquels le présent code prévoit cette possibilité.
Article 382
Sauf disposition statutaire contraire, tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale et chaque part donne droit à une voix.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent livre et sauf dispositions statutaires contraires, les résolutions sont prises avec les majorités et en suivant les règles applicables aux sociétés anonymes[138].
Article 383
Sauf disposition statutaire contraire, la convocation à l'assemblée générale se fait au moins quinze jours avant l'assemblée générale par lettre recommandée, signée par les administrateurs.
Article 384
Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale décide de l'affectation des bénéfices et des pertes.
Article 385
Par dérogation à l'article 166, les statuts peuvent prévoir que les pouvoirs d'investigation et de contrôle des associés individuels sont délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle. Ces associés chargés du contrôle sont nommés par l'assemblée générale des associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de l'expert-comptable externe incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable externe sont communiquées à la société.
Article 386
Sauf dispositions contraires des statuts, les règles suivantes sont applicables :
1° la société coopérative est constituée pour une durée illimitée;
2° si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée;
3° la dissolution de la société coopérative à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, et 43[139] ne sont pas applicables à la dissolution de la société coopérative.
Article 387
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros et pourront en outre être punis d'un emprisonnement de un mois à un an :
1° le commissaire ou l'administrateur qui auront fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les parts ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
2° ceux qui ont contrevenu à l'article 354.
Article 388
Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats de parts, d'obligations ou d'autres titres :
1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;
2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;
3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;
4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.
Article 389
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros :
1° ceux qui, en se présentant sciemment comme propriétaires de titres qui ne leur appartiennent pas, auront pris part au vote dans une assemblée générale;
2° ceux qui ont remis les titres pour en faire l'usage prévu ci-dessus;
3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu de la loi.
Section première. -
Part fixe et part variable du capital
Article 390
Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.
Ce montant ne peut être inférieur à dix-huit mille cinq cent cinquante euros[140].
Article 391
Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant de la part fixe du capital. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte mais conservé par le notaire.
Article 392
La portion du capital social qui dépasse le montant de la part fixe peut varier, sans qu'une modification des statuts soit exigée, en raison du retrait de parts ou de souscriptions supplémentaires par les associés, ou de l'admission, de la démission ou de l'exclusion d'associés.
Section II. -
Souscription du capital
Sous-section première. - Disposition générale
Article 393
Le capital social de la société doit être entièrement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement [141] souscrit.
Sous-Section II. - Apport en nature
Article 394
Les apports ne consistant pas en numéraire, ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces apports sont appelés apports en nature.
Article 395
En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs.
Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le rapport indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie.
Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport spécial est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Sous-Section III. - Quasi-apport
Article 396
paragraphe 1er
Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un administrateur ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de la part fixe du capital social, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.
L'alinéa 1er s'applique à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'un fondateur, d'un administrateur ou d'un associé.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour des opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.
paragraphe 3
Le rapport visé au paragraphe 1er mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.
Une copie des rapports est transmise aux associés conformément à l'article 381.
L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Section III. -
Libération du capital
Article 397
La part fixe du capital social doit être intégralement libérée dès la constitution à concurrence de six mille deux cents euros.
Article 398
Chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part ou partie de part représentant un apport en nature doivent être libérées d'un quart.
Article 399
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution
de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au
nom de la société en formation auprès de
Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Article 400
Les parts ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.
Section IV. -
Formalités de constitution
Article 401
Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.
Article 402
L'acte constitutif mentionne, outre les indications prévues aux articles 69 et 355 :
1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;
2° la spécification de chaque apport effectué en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale des parts émises en contrepartie de chaque apport, ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait.
Les procurations doivent reproduire, outre les indications prévues à l'article 355, alinéa 2, les énonciations visées à l'alinéa 1er, 2°.
Article 403
La nullité d'une société coopérative à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la forme de la société, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet social, des apports, du montant de la part fixe de son capital et de l'identité des associés;
3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° si le nombre d'associés valablement engagés [142] est inférieur à trois.
Article 404
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.
Article 405
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les fondateurs sont solidairement tenus envers les intéressés :
1° de toute la part fixe [143] du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390, et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du quart des parts et du capital social conformément à ce qui est prévu aux articles 397 et 398, ainsi que de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;
3° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 403, soit de l'absence, dans l'acte constitutif, des mentions prescrites par l'article 352, alinéa 1er, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
4° de la libération des parts souscrites en violation de l'article 354;
5° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si la part fixe du capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisante pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins; dans ce cas le plan financier prescrit par l'article 391 est transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.
Article 406
Nonobstant toute stipulation contraire, les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 396.
Section première. -
Pouvoirs de représentation
Article 407
La société est liée par les actes accomplis par l'organe de gestion, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 408
Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 409
En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir d'administrer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque la société en faillite a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à six cent vingt mille euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n'a pas dépassé trois cent septante mille euros.
L'action est recevable de la part tant des curateurs que des
créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le
curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au
préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement,
indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.
Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux [144].
Section III. -
Assemblée générale des associés
Sous-section première. - Information des associés
Article 410
Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes :
1° les comptes annuels;
2° le cas échéant, les comptes consolidés;
3° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;
4° le rapport de gestion et le rapport des commissaires.
Les comptes annuels et les rapports mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis aux associés conformément à l'article 381.
Sous-Section II. - Tenue de l'assemblée générale
Article 411
L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'arrêt des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en violation du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Article 412
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur base d'un rapport établi par eux. Dans ce cas, ils répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leur fonction.
Sous-Section III. - Modification de l'objet social
Article 413
Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état.
Une copie de ces rapports est transmise aux
associés, conformément à l'article
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.
Sous-Section IV. - Prorogation de l'assemblée générale
Article 414
L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section IV. - De
l'action sociale et de l'action minoritaire
Sous-section première. - De l'action sociale
Article 415
L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Sous-Section II. - De l'action minoritaire
Article 416
paragraphe 1er
Une action peut être intentée contre les administrateurs pour le compte de la société par des associés minoritaires.
Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au moins 10% des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à cinquante millions de francs au moins.
L'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.
paragraphe 2
Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs associés cessent de représenter le groupe d'associés minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet ni sur la poursuite de ladite instance ni sur l'exercice des voies de recours.
paragraphe 3
Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.
paragraphe 4
Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditions prévues au paragraphe 1er si elle n'a point été faite à l'avantage commun des porteurs de titres.
Après l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Article 417
Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.
Section première. -
Augmentation de capital
Article 418
Lors de l'augmentation du capital d'une société coopérative à responsabilité limitée, chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part représentant en tout ou en partie un apport en nature doivent être libérées d'un quart.
Article 419
Les parts ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être libérées dans un délai de 5 ans à dater de la décision d'augmenter le capital.
Article 420
Le cas échéant, l'acte authentique de modification des statuts constate le respect des conditions concernant la souscription et la libération des actions.
Cet acte fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.
Article 421
paragraphe 1er
La seule décision d'augmentation de la part fixe du capital doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.
Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
paragraphe 2
La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter la part fixe du capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête de l'organe de gestion ou d'un ou plusieurs administrateurs spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. L'acte fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.
Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
Article 422
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de la part fixe du
capital, les fonds sont déposés par versement ou virement à un compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.
Lorsque l'apport n'est pas effectué dans le
cadre de l'augmentation de la part fixe du capital social, les fonds sont
déposés par versement ou par virement à un compte ouvert au nom de la société
auprès de
Article 423
paragraphe 1er
Lorsqu'une augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est établi préalablement soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.
Ce rapport porte sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
À ce rapport est joint un rapport spécial, dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société les apports et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.
Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui doit décider de l'augmentation de capital. Une copie des rapports est transmise aux associés conformément à l'article 381.
paragraphe 2
Lorsque l'apport en nature n'est pas effectué dans le cadre de l'augmentation de la part fixe du capital social, ces rapports sont soumis à la première assemblée générale qui se prononce sur la valeur attribuée à l'apport et à sa rémunération, à la majorité requise pour l'augmentation de la part fixe du capital social, sans tenir compte des voix attachées aux parts émises en échange de cet apport.
paragraphe 3
L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 424
Nonobstant toute disposition contraire, ceux qui administrent la société sont solidairement tenus envers les intéressés en cas d'augmentation du capital :
1° de l’augmentation de [146] toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement souscrite [147]; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective d'un quart des parts, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;
3° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de l'absence des énonciations prescrites par l'article 69, 1°, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Section II. -
Diminution de la part fixe du capital
Article 425
Toute réduction de la part fixe du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.
Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
Article 426
paragraphe 1er
Si la réduction de la part fixe du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
À défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit, s'instruit et s'exécute selon les formes du référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Aucun remboursement ou paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.
Dans les cas visés au présent paragraphe, la partie fixe du capital peut être réduite en-dessous du montant fixé à l'article 390. Cependant, une telle réduction ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant de la part fixe du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 390.
Section III. -
Maintien du capital
Sous-section première. - Remboursement de la valeur des parts
Article 427
Le droit des associés au remboursement de leur part n'existe que dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social.
Sous-Section II. - Répartition bénéficiaire
Article 428
L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième de la part fixe du capital social.
Article 429
paragraphe 1er
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :
1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
paragraphe 2
Toute distribution faite en contravention du paragraphe 1er doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Sous-Section III. - Financement de l'achat de parts propres par des
tiers
Article 430
paragraphe 1er
Une société coopérative à responsabilité limitée ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas :
1° aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations de la même espèce, par des entreprises régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° aux avances, prêts et sûretés consentis à des membres du personnel de la société pour l'acquisition de parts de cette dernière ou à des sociétés liées dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés liées, de parts de la société, auxquelles est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Toutefois, ces opérations ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées aux opérations énoncées au paragraphe 1er sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 429.
Sous-Section IV.- Des pertes sociales
Article 431
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Un exemplaire de ce rapport est mis à la disposition des associés conformément à l'article 381. Une copie en est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart de la part fixe du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 432
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 433
Seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros :
1° les administrateurs qui n'ont pas soumis les acquisitions de biens à l'autorisation de l'assemblée générale conformément à l'article 396;
2° les administrateurs qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 395, 396 et 423;
3° les administrateurs qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 402, 420 et 421 [148].
Article 434
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an les administrateurs qui ont distribué des dividendes ou des tantièmes en violation de l'article 429.
Article 435
Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité limitée en une société coopérative à responsabilité illimitée requiert l'accord unanime des associés.
Une telle modification doit être constatée par acte authentique. Par dérogation à l'article 66, alinéa 3, la forme authentique n'est pas obligatoire pour les modifications statutaires ultérieures de la société coopérative à responsabilité illimitée.
Article 436
paragraphe 1er
Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité illimitée en une société coopérative à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale, dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Par dérogation à l'article 66, alinéa 3, une telle modification doit être constatée par un acte authentique à peine de nullité. La forme authentique doit également, à peine de nullité, être donnée à toute modification ultérieure des statuts.
paragraphe 2
La modification est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel est le montant de l'actif net. Un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe désigné par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment si l’actif net y a été surévalué [149].
paragraphe 3
L'acte constatant l'établissement d'une société coopérative à responsabilité limitée précise le montant de la part fixe du capital social, déterminé conformément à l'article 390.
paragraphe 4
La responsabilité limitée ne vaut que pour les engagements de la société postérieurs au moment où cette modification est opposable aux tiers conformément à l'article 76.
paragraphe 5
Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net tel qu'il résulte de l'état et le montant du capital fixe visé au paragraphe 3;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant à l'état précité;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité résultant d'une violation du paragraphe 1er, alinéa 2.
LIVRE VIII
Article 437
La société anonyme est celle dans laquelle les actionnaires n'engagent qu'une mise déterminée.
Article 438
Une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne lorsqu'elle a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d'échange ou une admission à la cote au sens de l’article 4 [150] d'obligations ou de titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres.
Lorsqu'une société anonyme se propose de
faire pour la première fois un appel public à l'épargne au sens de l'alinéa 1er,
elle doit au préalable modifier ses statuts pour indiquer sa qualité de société
anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et pour les
adapter, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires applicables
à de telles sociétés. Elle doit, en outre, se faire inscrire auprès de
Une société anonyme cesse d'être considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et doit adapter ses statuts en conséquence soit à l'issue de l'offre de reprise visée à l'article 513, soit lorsqu'elle établit que l'ensemble des obligations ou titres qui ont fait l'objet d'une des opérations visées à l'alinéa 2 ne sont plus répandus dans le public.
Le Roi détermine la contribution à la
couverture des frais de fonctionnement de
Article 439
Le capital social ne peut être inférieur à soixante et un mille cinq cents euros[151].
Article 440
Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte, mais est conservé par le notaire.
Section première. -
Intégralité de la souscription
Article 441
Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement [152] souscrit.
Article 442
paragraphe 1er
La société ne peut souscrire ses propres parts ou certificats se rapportant à de telles parts émis à l'occasion de l'émission de telles parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des parts ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux parts ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts ou ces certificats n'ont pas été aliénés.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la souscription de parts ou de certificats visés au paragraphe 1er d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Section II. -
Apport en nature
Article 443
Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature.
Article 444
En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs.
Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Article 445
Tout bien appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, le projet d'acte constitutif, à un administrateur ou à un actionnaire, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration.
L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'une personne visée à l'alinéa 1er.
Article 446
L'article 445 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.
Article 447
Le rapport visé à l'article 445 mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial du conseil d'administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour. Un exemplaire peut en être obtenu conformément à l'article 535.
La décision de l'assemblée générale prise en l'absence des rapports prévus par cet article est frappée de nullité.
Article 448
Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixé à l'article 439.
En outre :
1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;
2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.
Article 449
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution
de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au
nom de la société en formation auprès de
Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.
Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.
Section première. -
Procédés de constitution
Article 450
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actes contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Article 451
La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
L'acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.
Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :
1° la date de l'acte de société publié à titre de projet et celle de sa publication;
2° les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs;
3° le capital social et le nombre d'actions;
4° le versement sur chaque action d'un quart au moins du montant de la souscription ou l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.
Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.
Article 452
Au jour fixé, les fondateurs présenteront à l'assemblée, qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par les articles 439, 443 et 448, alinéas 1er et 2, 1°, avec les pièces à l'appui.
Si la majorité des souscripteurs présents, autres que les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.
Le procès-verbal authentique de cette assemblée, qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société.
Section II. -
Mentions de l'acte de société
Article 453
L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 :
1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;
2° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
3° le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession, et, s'il existe plusieurs catégories d'actions, les mêmes indications pour chaque catégorie ainsi que les droits attachés à ces actions;
4° le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession et, s'il existe plusieurs catégories de parts bénéficiaires, les mêmes indications pour chaque catégorie;
5° la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que la loi fixe;
6° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
7° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
8° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
9° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 449;
10° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
11° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
12° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 3°, 5°, 11°, et par le 2° du présent article.
Article 454
La nullité d'une société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si la constitution n'a pas eu lieu dans la forme requise;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° si le nombre d'actionnaires valablement engagés, ayant comparu à l'acte en personne ou par porteurs de mandats, est inférieur à deux.
Article 455
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.
Article 456
Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite en vertu de l'article 441 ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 439 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du capital minimum visé à l'article 439, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions de la[153] libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature en vertu de l'article 448 ainsi que de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs conformément au 1[154]°;
3° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 454, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 451 et 453 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;
4° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier prescrit par l'article 440 est dans ce cas transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.
Article 457
Les personnes qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, le projet d'acte constitutif, sont tenues solidairement à la libération des actions souscrites directement ou au moyen de certificats[155], en violation de l'article 442.
Article 458
Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 445.
Article 459
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Article 460
Il peut exister dans les sociétés anonymes des actions, des parts bénéficiaires, des obligations et des droits de souscription.
Ces titres sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés. Ils portent un numéro d'ordre.
Article 461
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
Section première. -
Titres nominatifs
Article 462
Les propriétaires de titres au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.
Article 463
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs visés à l'article 460. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions nominatives contient :
1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;
2° l'indication des versements effectués;
3° les transferts ou transmissions avec leur date ou la conversion des actions nominatives en actions au porteur ou dématérialisées, si les statuts l'autorisent;
4° la mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 625.
Le registre des parts bénéficiaires nominatives ainsi que de tous les titres nominatifs y conférant directement ou indirectement droit contient :
1° la mention de la nature de ces titres;
2° la date de leur création;
3° les conditions prescrites pour leur cession;
4° les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des parts bénéficiaires nominatives en parts bénéficiaires au porteur ou dématérialisées, si les statuts l'autorisent.
Le registre des obligations nominatives contient :
1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du nombre d'obligations lui appartenant;
2° les transferts ou transmissions d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en obligations au porteur ou dématérialisées, si les statuts l'autorisent.
Article 464
Le conseil d'administration pourra décider de scinder un registre des titres nominatifs en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.
Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.
Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.
Les porteurs des titres nominatifs concernés ont le droit de les faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix.
Les porteurs de titres pourront prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.
Le conseil d'administration fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision du conseil d'administration.
La décision du conseil d'administration portant scission du registre en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux volumes.
Article 465
La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur les registres prescrits par l'article 463.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
Les certificats relatifs aux parts bénéficiaires nominatives contiennent les mentions prescrites par l'article 463, alinéa 3.
Les certificats relatifs aux obligations hypothécaires nominatives portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l'article 493 relative au renouvellement de l'inscription.
Section II. -
Titres au porteur
Article 466
Les titres au porteur portent la signature de deux administrateurs au moins; ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.
L'action au porteur indique :
1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication;
2° le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des actions[156] ou la part sociale qu’elles représentent[157] et le nombre de voix attachées aux actions[158] de chaque catégorie;
3° la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits;
4° les avantages particuliers attribués aux fondateurs;
5° la durée de la société;
6° le jour et l'heure de l'assemblée générale annuelle.
L'obligation au porteur indique :
1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication;
2° le nombre et la nature de chaque catégorie d'obligations [159];
3° la durée de la société;
4° le numéro d'ordre, la valeur nominale de l'obligation, l'intérêt, l'époque et le lieu du paiement de celui-ci et les conditions du remboursement;
5° le montant de l'émission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées;
6° le montant restant dû sur chacune des émissions d'obligations antérieures avec l'énumération des garanties attachées à ces obligations.
Les parts bénéficiaires au porteur portent les mentions prescrites par l'article 463, alinéa 3.
Les obligations hypothécaires au porteur portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l'article 493 relative au renouvellement de l'inscription.
Article 467
Le Roi[160] arrête les dispositions relatives à la forme des titres.
Section III. -
Titres dématérialisés
Article 468
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé [161].
Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte.
Le Roi[162] détermine titres les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres[163]. Il agrée les teneurs de comptes de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.
Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation.
L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4 [164]
La Commission bancaire, financière et des Assurances est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de comptes agréés, des règles prévues par ou en vertu de la présente section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la Commission bancaire, financière et des Assurances :
1°
utilise, s'agissant
d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par la
loi du
2°
utilise, s'agissant
d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par
la loi du
3°
utilise, s'agissant
d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences qui lui ont été
attribuées par la loi du
Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application[165].
Article 469
Les teneurs de comptes agréés doivent maintenir les valeurs dématérialisées qu'ils tiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes[166] ouverts auprès de l'organisme de liquidation ou auprès d'un seul établissement qui agit pour eux comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.
Toutefois, les valeurs mobilières dématérialisées visées au présent article qu'un teneur de comptes agréé donne en gage à un autre teneur de comptes agréé peuvent être maintenues sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.
Le Roi peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par un établissement qui gère un système de liquidation de valeurs mobilières, de valeurs mobilières dématérialisées visées au présent article, auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert desdites valeurs entre ces systèmes de liquidation de valeurs mobilières.
Article 470
Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur les valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces valeurs à un compte spécial ouvert chez un teneur de comptes au nom d'une personne à convenir. Les valeurs données en gage sont identifiées par nature sans spécification de numéro. Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.
Le constituant du gage est présumé être propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les valeurs mobilières dématérialisées remises en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées remises en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces valeurs mobilières de les donner en gage [167] [168]
Article 471
Les propriétaires de valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 468, alinéa 5,[169] qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces valeurs mobilières sont inscrites en compte ou, s'ils maintiennent directement ces valeurs auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient :
- d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
- d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;
- en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, inscrites au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des valeurs mobilières dues inscrites en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre des titres qui subsiste après que le nombre total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut exercer son action en revendication auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.
La restitution des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Article 472
La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes de valeurs mobilières dématérialisées ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation.
Sans préjudice de l'application de l'article 471, en cas de faillite du propriétaire des valeurs mobilières ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des valeurs mobilières peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.
Article 473
Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des valeurs mobilières dématérialisées à l'organisme de liquidation est libératoire pour l'émetteur.
L'organisme de liquidation rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants de valeurs mobilières dématérialisées à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation.
Article 474
Tous les droits associatifs du propriétaire de valeurs mobilières dématérialisées et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours de son chef, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de valeurs mobilières dématérialisées inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Article 475
Afin de pourvoir à l'exécution des articles 469 à 474, le Roi[170] peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agréés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.
Section première. -
Des actions
Sous-section première. - Des actions en général
Article 476
Le capital des sociétés anonymes se divise en actions librement cessibles, assorties ou non du droit de vote, avec ou sans mention de valeur.
Article 477
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
Article 478
paragraphe 1er
La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion d'actions au porteur existantes à la demande et aux frais du porteur, une ou plusieurs actions collectives au porteur représentatives d'actions au porteur dont les numéros se suivent.
Tous les autres échanges ou regroupements d'actions ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462.
Les actions au porteur et les actions collectives représentatives d'actions au porteur, portent un numéro d'ordre.
paragraphe 2
Les actions au porteur peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est dit à l'article 560.
Article 479
La situation du capital social sera déposée, au moins une fois par année, en même temps que les comptes annuels, conformément aux articles 98 et 100.
Elle comprendra :
1° le nombre des actions souscrites;
2° l'indication des versements effectués;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.
La publication par mention du dépôt de cette liste a la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 75.
Sous-Section II. - Des actions sans droit de vote
Article 480
En cas d'émission d'actions sans droit de vote, celles-ci :
1° ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;
2° doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 617, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition de l'excédent des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui attribué aux actions avec droit de vote;
3° doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut être inférieur à celui attribué aux titulaires d'actions avec droit de vote.
Article 481
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les titulaires des actions sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans les cas suivants :
1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 480 n'est pas remplie ou cesse de l'être. Toutefois, lorsque l'article 480, 1°, n'est pas respecté, le recouvrement de l'exercice du droit de vote exclut l'application des 2° et 3° du même article;
2° celui prévu à l'article
558 à l’article 560 ;
3° lorsque l'assemblée générale doit délibérer sur une suppression ou sur une limitation du droit de préférence, sur l'autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital en supprimant ou en limitant le droit de préférence, sur la réduction du capital social, sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution, la fusion ou la scission de la société;
4° ceux où, pour quelque cause que ce soit, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement durant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment où ces dividendes auront été entièrement récupérés.
Article 482
En cas de création d'actions sans droit de vote, par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, détermine le nombre maximum d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.
Les statuts peuvent toutefois autoriser le conseil d'administration à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.
L'offre de conversion doit être faite en même temps à tous les actionnaires, en proportion de leur part dans le capital social. Elle indique le délai au cours duquel la conversion peut être exercée. Ce délai est déterminé par le conseil d'administration et doit être au moins d'un mois. L'offre de conversion doit faire l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, ainsi que dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.
Quand toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent en être informés par lettre recommandée à la poste.
Section II. - Des
parts bénéficiaires
Article 483
Les parts bénéficiaires ne représentent pas le capital social. Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Article 484
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les parts bénéficiaires, si elles sont souscrites en numéraire, doivent être entièrement libérées lors de la souscription. L'article 449 est applicable à cette souscription.
Section III. - Des
obligations
Article 485
Les sociétés anonymes peuvent contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations, éventuellement convertibles en actions.
Article 486
La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion d'obligations au porteur existantes à la demande et aux frais du porteur, une ou plusieurs obligations collectives au porteur représentatives d'obligations au porteur dont les numéros se suivent.
Tous les autres échanges ou regroupements d'obligations ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462.
Les obligations au porteur et les obligations collectives représentatives d'obligations au porteur, portent un numéro d'ordre.
Sous-section première. - Condition résolutoire
Article 487
La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sous-Section II. - Des obligations à prime
Article 488
Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission qu'à la condition que les obligations rapportent 3 % d'intérêt au moins; que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l'annuité comprenant le remboursement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l'emprunt.
Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, être supérieur au capital social libéré.
Ces obligations ne peuvent revêtir la forme dématérialisée.
Sous-Section III. - Des obligations convertibles
Article 489
Les obligations convertibles doivent être entièrement libérées. La période pendant laquelle elles pourront être converties ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.
Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la conversion des obligations en actions en cas de levée de l'option et les délais dans lesquels les obligataires seront tenus de faire connaître leur décision.
Article 490
A partir de l'émission des obligations convertibles et jusqu'à la fin de la période de conversion, la société ne peut, sauf dans le cas prévu à l'article 491 et dans ceux qui seraient spécialement prévus dans les conditions de l'émission, effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux obligataires par les conditions d'émission ou par la loi.
Article 491
En cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles peuvent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, obtenir la conversion de leurs titres et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.
Article 492
En cas de remboursement anticipé, même partiel de l'emprunt, décidé par la société, les titulaires d'obligations convertibles pourront exercer leur droit de conversion pendant un mois au moins avant la date du remboursement.
Sous-Section IV. - Des obligations hypothécaires
Article 493
La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations.
L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes :
1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;
2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.
L'inscription est publiée dans les Annexes du Moniteur belge.
L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.
L'inscription doit être renouvelée, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, avant l'expiration de la vingt-neuvième année. à défaut de renouvellement par la société, tout obligataire a le droit de renouveler l'inscription.
Article 494
L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires, réunis en assemblée générale, conformément à l'article 568.
La demande en radiation ou en réduction, par action principale, est poursuivie contre la masse des obligataires représentée par un mandataire désigné conformément à l'article 568, alinéa 2, 3°. Faute par l'assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, de désigner ce mandataire, le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête de la société, un représentant des obligataires.
La société débitrice d'obligations appelées
au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans
l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner
les sommes dues. La consignation aura lieu à l'agence de
Article 495
A la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l'expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite par le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social, la société entendue.
Le mandataire est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette, à l'agence visée à l'article 494, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures indiquées dans l'alinéa 1er du présent article.
Les sommes versées à
Aucun ordre de paiement ne sera délivré par le mandataire que sur représentation de l'obligation. Le mandataire mentionnera sur l'obligation le montant pour lequel il a donné l'ordre de paiement.
Section IV. - Des
droits de souscription
Article 496
Les sociétés anonymes peuvent émettre des droits de souscription d'actions, isolés ou attachés à un autre titre.
Article 497
La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion de droits de souscription au porteur existants à la demande et aux frais du porteur, un ou plusieurs droits de souscription collectifs au porteur représentatifs de droits de souscription au porteur dont les numéros se suivent.
Tous les autres échanges ou regroupements de droits de souscription ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462.
Les droits de souscription au porteur et les droits de souscription collectifs représentatifs de droits de souscription au porteur, portent un numéro d'ordre.
Article 498
Une société filiale peut émettre des obligations assorties d'un droit de souscription portant sur des actions à émettre par la société mère. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par la société filiale et l'émission de droits de souscription doit faire l'objet d'une autorisation par la société mère.
Article 499
La période pendant laquelle les droits de souscription pourront être exercés, ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.
Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas de levée de l'option et les délais dans lesquels les titulaires du droit de souscription seront tenus de faire connaître leur décision.
Article 500
Les droits de souscription émis dans le cadre d'une émission réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou de plusieurs de ses filiales ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq ans à dater de leur création. En outre, les clauses contenues dans les conditions d'émission qui visent à contraindre le détenteur des droits de souscription à exercer ceux-ci sont nulles.
Les actions qui, suite à une telle émission, ont été souscrites durant le déroulement d'une offre publique d'acquisition doivent revêtir la forme nominative et ne peuvent pas être cédées pendant douze mois.
Article 501
A partir de l'émission des droits de souscription et jusqu'à la fin de la période de l'exercice du droit de souscription, la société ne peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 et dans ceux qui seraient spécialement prévus dans les conditions de l'émission, effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux titulaires de droits de souscription par les conditions d'émission ou par la loi.
En cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire, les titulaires de droits de souscription peuvent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.
Article 502
En cas de remboursement anticipé, même partiel de l'emprunt, décidé par la société, les titulaires d'obligations avec droit de souscription non détachable des obligations pourront exercer leur droit de souscription pendant un mois au moins avant la date du remboursement.
Article 503
paragraphe 1er
Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. Ces certificats peuvent revêtir la forme au porteur, la forme nominative ou la forme dématérialisée. Toutefois, le certificat se rapportant à des titres nominatifs ne peut revêtir la forme au porteur.
L'émetteur de certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.
L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les titres certifiés. Cette dernière portera cette mention au registre concerné. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres au porteur est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société qui a émis les titres certifiés avant tout exercice du droit de vote.
L'émetteur de certificats se rapportant à des actions ou parts bénéficiaires met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire des certificats les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l'amortissement du capital.
Sauf disposition contraire, l'émetteur de certificats ne peut céder les titres auxquels se rapportent les certificats. Aucune cession de titres auxquels se rapportent des certificats n'est cependant admise si l'émetteur a fait appel public à l'épargne.
Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. Les clauses interdisant l'échange peuvent[171] être limitées dans le temps. Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.
paragraphe 2
En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie et émis par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.
Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.
Section première. -
Du transfert en général
Article 504
La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
II est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire[172]
La cession des titres au porteur s'opère par la seule tradition du titre[173].
Article 505
Les actes relatifs à la cession des parts bénéficiaires ou de tous titres y conférant directement ou indirectement droit mentionnent leur nature, la date de leur création et les conditions prescrites pour leur cession.
Section II. -
Restrictions légales à la négociabilité des titres
Article 506
Les transferts d'actions non entièrement libérées ne sont opposables aux tiers conformément à l'article 76 qu'après la publication par mention du dépôt de la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions visée à l'article 479, alinéa 2, 3°.
Article 507
La cession des actions non libérées ne peut affranchir leurs souscripteurs de contribuer, à concurrence du montant non libéré, aux dettes antérieures à la publication.
L'ancien propriétaire a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.
Article 508
Les parts bénéficiaires, de même que tous titres y conférant directement ou indirectement droit, ne sont négociables que dix jours après le dépôt des deuxièmes comptes annuels qui suit leur création. Jusqu'à l'expiration de ce délai leur cession ne peut être faite que par acte public ou par écrit sous seing privé, signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à peine de nullité. S'ils sont au porteur, ils resteront déposés dans la caisse de la société jusqu'à l'expiration du délai précité. Des certificats de dépôt seront délivrés, qui porteront les mentions prévues à l'article 463, paragraphe 3 [174].
La nullité ne peut être demandée que par l'acheteur.
Article 509
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les parts bénéficiaires souscrites en numéraire sont immédiatement négociables.
Section III. -
Restrictions conventionnelles à la négociabilité des titres
Article 510
Les statuts, les actes authentiques d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et toutes autres conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions nominatives ou au porteur[175] ou des actions dématérialisées, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.
Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à six mois, celui-ci est de plein droit réduit à six mois.
Article 511
Dès la réception par la société de la
communication faite par
Article 512
Par dérogation aux articles 510 et 511, les
clauses d'agrément figurant soit dans les statuts, soit dans un acte
authentique d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription
pourront être opposées à l'auteur de l'offre publique par le conseil
d'administration de la société visée pour autant que le refus d'agrément soit
justifié par l'application constante et non discriminatoire des règles
d'agrément adoptées par ledit conseil d'administration et communiquées à
Section IV. - La
cession forcée de titres
Article 513
paragraphe 1er
Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient 95 % des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, peut acquérir la totalité des titres conférant le droit de vote de cette société à la suite d'une offre de reprise.
À l'issue de la procédure, les titres non présentés, que le propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. Les titres au porteur non présentés sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont à l'intervention du conseil d'administration inscrits au registre des titres nominatifs[176].
À l'issue de l'offre de reprise, la société ne sera plus considérée comme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, à moins que des obligations émises par cette société ne soient encore répandues dans le public.
paragraphe 2
Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient nonante cinq pour cent des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, peut faire une offre de reprise portant sur la totalité des titres conférant le droit de vote de cette société.
À l'issue de la procédure, à l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, les titres non présentés sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. Les titres au porteur non présentés ainsi que les titres au porteur et les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de s'en défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont à l'intervention du conseil d'administration inscrits au registre des titres nominatifs. [177]
Le cas échéant, les frais liés à la reconversion en titres au porteur des titres qui, en application du présent paragraphe, ont été convertis de plein droit en titres nominatifs, sont à charge de la société[178].
L'offre visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe n'est soumise ni au titre II de l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ni au Chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisitions, ni à l'article 4 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
paragraphe 3
Le Roi peut réglementer l'offre de reprise, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres.
paragraphe 4
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une cession forcée, est déposé et publié conformément à l'article 75.
Section V. -
Publicité des participations importantes
Article 514
Les personnes qui acquièrent ou cèdent des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, dans les sociétés anonymes dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie cotés au sens de l'article 4, doivent déclarer cette acquisition ou cette cession dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Article 515
Les articles 1er à 4 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition peuvent être rendus applicables, en tout ou en partie, par leurs statuts, aux sociétés anonymes dont les titres conférant le droit de vote ne sont pas cotés au sens de l'article 4; en ce cas, les statuts peuvent fixer d'autres quotités et d'autres délais que ceux prévus par lesdits articles; toutefois, ces quotités ne peuvent être inférieures à 3 %.
Les articles 516, 534 et 545 sont applicables.
Article 516
paragraphe 1er
Si les déclarations requises en vertu des articles 514 et 515, alinéa 1er, n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut:
1° prononcer pour une période d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;
2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée.
3° ordonner sous son contrôle la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable [179]
paragraphe 2
La procédure est engagée par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote.
Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la procédure peut également être engagée par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée à l'alinéa 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
paragraphe 3
Le président statue sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société visée aux articles 514 et 515 accorder la levée des mesures ordonnées par lui.
paragraphe 4
Lorsque des droits de vote suspendus par le président du tribunal de commerce ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles.
Section première. -
Conseil d'administration
Sous-section première. - Statut des administrateurs
Article 517
Les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou non.
Article 518
paragraphe 1er
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
paragraphe 2
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte constitutif de la société.
paragraphe 3
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans, ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.
Article 519
En cas de vacance d'une place d'administrateur et sauf disposition contraire dans les statuts, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.
Article 520
Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles.
Sous-Section II. - Compétences et fonctionnement
Article 521
Les administrateurs forment un collège.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Article 522
paragraphe 1er
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission[180].
paragraphe 2
Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 523
paragraphe 1er
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, visé à l'article 95, ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l'administrateur visé à l'alinéa 1er ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.
paragraphe 2
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l’article 524 ter[181], si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
paragraphe 3
Le paragraphe 1er et l’article 524 ter[182] ne sont pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil d'administration concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er et l’article 524 ter[183] ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Article 524 [184]
paragraphe 1er
Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise par une société cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux paragraphe 2 et paragraphe 3, lorsqu'elle concerne:
1° les relations de ladite société avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;
2° les relations entre une filiale de ladite société et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite filiale.
Est assimilée à une société cotée, la société dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.
Le présent article n'est pas applicable:
1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;
2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.
paragraphe 2
Toutes les décisions et opérations visées au paragraphe 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par le comité. L'expert est rémunéré par la société.
Le comité décrit la nature de la décision
ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la société et pour ses
actionnaires. Il en chiffre les conséquences financières et constate si la
décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la société des
dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par
Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil d'administration, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus.
paragraphe 3
Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au paragraphe 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, l'article 523 sera d'application.
Le conseil d'administration précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité.
Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal du conseil d'administration. Cette appréciation est jointe au procès-verbal du conseil d'administration.
La décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion.
paragraphe 4
Pour ce qui est des entreprises au sein
desquelles un conseil d'entreprise a été installé en exécution de la loi du
Les administrateurs indépendants au sens du paragraphe 2, alinéa 1er , doivent au moins répondre aux critères suivants:
1° durant une période de deux années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou fonction d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11; cette condition ne s'applique pas au prolongement du mandat d'administrateur indépendant [185];
2° ils ne peuvent avoir, ni au sein de la société, ni au sein de la société liée ou d'une personne liée à celle-ci, au sens de l'article 11, ni conjoint ni une personne avec laquelle ils cohabitent légalement, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre ou ayant un intérêt financier tel que prévu au 3°;
3°
a) ne détenir aucun droit
social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une
catégorie d'actions de la société;
b) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure
à 10 pour cent:
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;
ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l'administrateur indépendant a souscrit;
4° n'entretenir aucune relation avec une société qui est de nature à mettre en cause leur indépendance.
L'arrêté de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.
Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
paragraphe 5
Les décisions et les opérations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une société belge cotée avec les sociétés liées à cette dernière, ne peuvent être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère. Cette autorisation est soumise à la procédure visée aux paragraphe 2 et paragraphe 3. Les paragraphe 6 et paragraphe 7 ainsi que l'article 529, alinéa 2, s'appliquent à la société mère.
paragraphe 6
La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
paragraphe 7
La société cotée indique dans son rapport annuel les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l'année en question, ou dont elle a demandé le maintien.
Section I bis. – Le
Comité de direction [186] [187]
Article 524 bis
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration
à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette
délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur
l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres
dispositions de
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts peuvent conférer à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
L'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76. La publication contient une référence explicite au présent article.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1er . Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 524 ter
paragraphe 1er
Si un membre du comité de direction a,
directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une
décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux
autres membres avant la délibération du comité. Sa déclaration, ainsi que les
raisons justifiant l'intérêt opposé précité doivent figurer au procès-verbal du
comité de direction qui doit prendre
En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 95, ou à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le comité de direction décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et justifie la décision qui a été prise. De même, les conséquences patrimoniales de cette décision pour la société doivent être indiquées dans le procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Le rapport contient l'intégralité du procès-verbal précité.
Le rapport des commissaires visé à l'article 143 doit contenir une description distincte des conséquences patrimoniales pour la société des décisions du comité de direction, qui comportent un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er .
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du comité de direction visé à l'alinéa 1er, ne peut participer aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote.
paragraphe 2
Par dérogation au paragraphe 1er , les statuts peuvent prévoir que le membre du comité de direction informe le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération, en suivant, le cas échéant, la procédure décrite à l'article 523, paragraphe 1er .
paragraphe 3
Dans tous les cas, l'article 523, paragraphe 2 et paragraphe 3, est applicable.
Section II. - Gestion journalière
Article 525
La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76.
Section III. -
Dépassement de l'objet social
Article 526
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 522, paragraphe 2, par les membres du comité de direction [188] ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 527
Les administrateurs, les membres du comité de direction [189] et les délégués à la gestion journalière sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Article 528
Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.
L'alinéa 1er est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. [190]
Article 529
Sans préjudice de l'article 528, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies conformément à l'article 523, si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par le conseil, même dans le respect des dispositions de l'article 524, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la société un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe.
Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux membres du comité de direction en ce qui concerne les décisions prises et les opérations accomplies, même lorsqu'elles l'ont été conformément aux articles 524 et 524ter, paragraphe 1er [191].
Article 530
paragraphe 1er
En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.
Est réputée faute grave et caractérisée
toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, paragraphe 2,
de la loi du
paragraphe 2 [193]
Sans préjudice du paragraphe 1er,
l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les
administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au
paragraphe 1er comme étant
personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie
des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité
forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le paragraphe 1er , alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus
Section première. -
Dispositions communes
Sous-section première. - Compétences
Article 531
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Sous-Section II. - Convocation de l'assemblée générale
Article 532
Le conseil d'administration et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Article 533 [194]
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :
a) quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge.
Pour les sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée : pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa 3, ce délai est porté à vingt-quatre jours au moins avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, dix-sept jours au moins avant la date d'enregistrement;
b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale.
Pour les
sociétés cotées, ce délai est porte à vingt-quatre jours au moins avant
l'assemblée; pour les sociétés cotées qui recourent à la procédure de date
d'enregistrement définie à l'article 536, alinéa
Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les propositions de décision.
Article 534
Lorsque, dans les vingt jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu des articles 514 ou 515, alinéa 1er, le conseil d'administration peut reporter l'assemblée à trois semaines. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.
Article 535
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du présent code leur est adressée en même temps que la convocation.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.
Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, dans les quinze jours précédant [195] l'assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société.
Sous-Section III. - Participation à l'assemblée générale
Article 536
Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt des actions au porteur[196], soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
Les statuts d'une société cotée peuvent prescrire que les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale et exercer leur droit de vote en ce qui concerne les actions dont ils sont détenteurs à la date d'enregistrement à 24 heures, sans tenir compte du nombre d'actions dont ils sont détenteurs au jour de l'assemblée générale. Cette date d'enregistrement ne peut être fixée ni avant le quinzième jour qui précède l'assemblée générale ni après le cinquième jour ouvrable qui précède l'assemblée générale. Il est indiqué de combien d'actions dispose chaque actionnaire à la date d'enregistrement à 24 heures, dans un registre désigné par le conseil d'administration. Le jour de l'enregistrement ainsi que la manière dont les actionnaires peuvent se faire enregistrer, sont mentionnés dans la convocation à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Les statuts d'une société cotée peuvent prescrire que les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale et exercer leur droit de vote en ce qui concerne les actions dont ils sont détenteurs à la date d'enregistrement à 24 heures, sans tenir compte du nombre d'actions dont ils sont détenteurs au jour de l'assemblée générale. Cette date d'enregistrement ne peut être fixée ni avant le quinzième jour qui précède l'assemblée générale ni après le cinquième jour ouvrable qui précède l'assemblée générale. Il est indiqué de combien d'actions dispose chaque actionnaire à la date d'enregistrement à 24 heures, dans un registre désigné par le conseil d'administration. Le jour de l'enregistrement ainsi que la manière dont les actionnaires peuvent se faire enregistrer, sont mentionnés dans la convocation à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre connaissance de ces décisions[197].
Article 537
Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
Article 538
Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.
Sous-Section IV. - Tenue de l'assemblée générale
Article 539
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Article 540
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.
Article 541
Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix.
Lorsqu'elles sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 560.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Article 542
Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux titulaires de parts bénéficiaires.
Ceux-ci Ces
titres ne pourront, en aucun cas, donner droit à plus d'une voix par titre,
se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de
celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un
nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les
actions.
Si les votes, soumis à la limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
Article 543
Pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales, il n'est pas tenu compte :
1° des actions privilégiées sans droit de vote, hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu;
2° des actions qui sont suspendues.
Article 544
Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.
Article 545
Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément aux articles 514 ou 515, alinéa 1er, vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'article 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition est applicable au présent alinéa.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale;
2° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
3° aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence, aux effets acquis par succession ou par suite de fusion, de scission ou de liquidation, ni aux effets acquis en exécution d'une offre publique d'acquisition effectuée en conformité avec les dispositions prévues par ou en vertu du CHAPITRE II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Lorsque des droits de vote suspendus en vertu de l'alinéa 1er ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles.
Article 546
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts.
Sous-Section V. - Modalités d'exercice du droit de vote
Article 547
Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.
Article 548
Pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;
3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire.
Article 549
La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes :
1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;
2° la procuration est révocable;
3° la demande de procuration doit contenir, au moins, les mentions suivantes :
a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'actionnaire qui les demande;
c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;
d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.
Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.
Lorsque la demande de procuration est
relative à une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne,
copie de la demande précitée est communiquée à
Lorsque
S'il n'est pas tenu compte des observations
formulées,
Aucune mention de l'intervention de
Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procuration.
Article 550
Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.
Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
L'article 536, alinéa 2, est applicable lorsqu'une société permet le vote par correspondance.
Article 551
paragraphe 1er
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, sont nulles :
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
paragraphe 2
Les conventions entre actionnaires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles.
paragraphe 3
Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 2 sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Section II. -
Assemblée générale ordinaire
Article 552
Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.
Article 553
Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires, les porteurs d'obligations et les titulaires d'un droit de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes :
1° les comptes annuels;
2° le cas échéant, les comptes consolidés;
3° la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;
4° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
5° le rapport de gestion et le rapport des commissaires.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont mis à la disposition [198] conformément à l'article 535.
Article 554
L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Article 555
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section III. -
Assemblée générale spéciale
Article 556
Seule l'assemblée générale peut conférer à des tiers des droits affectant le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement de contrôle exercé sur elle.
À peine de nullité, la décision fait l'objet d'un dépôt au greffe préalable à la réception par la société de la communication visée à l'article 557, conformément à l'article 75.
Article 557
Dès la réception par une société de la
communication faite par
Le conseil d'administration a toutefois la
faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la
réception de la communication de
Les décisions visées par cet article sont
immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de
Section IV. -
Assemblée générale extraordinaire
Sous-section première. - Modification des statuts en général
Article 558
L'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux statuts.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.
Sous-Section II. - Modification de l'objet social
Article 559
Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état.
Un exemplaire de ces rapports peut être obtenu conformément à l'article 535.
L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent, d'une part, la moitié du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opérera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
Sous-Section III. - Modification des droits attachés aux titres
Article 560
S'il existe plusieurs catégories d'actions, ou si plusieurs catégories de parts bénéficiaires ont été émises, l'assemblée générale peut, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider le remplacement des actions ou parts bénéficiaires d'une catégorie par celles d'une autre.
L'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Un exemplaire de ce rapport peut être obtenu conformément à l'article 535.
L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Dans l'hypothèse visée au présent
article, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, chacune des
parts bénéficiaires donne droit au vote dans sa catégorie. Les limitations
résultant de l'article 543 ne sont pas applicables et l'assemblée générale
doit:
1° réunir dans chaque catégorie
les conditions de présence et de majorité requises pour une modification des
statuts;
2° admettre tout porteur de coupures à prendre part à la délibération dans sa catégorie, les voix étant comptées sur la base d'une voix à la coupure la plus faible.
Nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts, chacune des parts bénéficiaires donne, dans l’hypothèse visée au présent article, droit au vote dans sa catégorie, les limitations résultant de l’article 544 ne sont pas applicables et l’assemblée générale doit :
1° réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de
majorité requises pour une modification des statuts ;
2° admettre tout porteur de coupures à prendre part à la délibération, dans sa catégorie, les voix étant comptées sur la base d’une voix à la coupure la plus faible.
Section première. -
De l'action sociale
Article 561
L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.
Section II. - De
l'action minoritaire
Article 562
Une action peut être intentée contre les administrateurs, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires.
Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à cinquante millions de francs au moins.
Pour les actionnaires ayant droit de vote, l'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.
En outre, pour les détenteurs d'actions sans droit de vote, l'action ne peut être intentée que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 481 et pour les actes de gestion afférents aux décisions prises en exécution du même article.
Article 563
Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de représenter le groupe d'actionnaires minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.
Article 564
Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.
Article 565
Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditions prévues à l'article 562[200] si elle n'a point été faite à l'avantage commun de tous les porteurs de titres.
Après l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.
Article 566
Les demandeurs doivent désigner, à l'unanimité, un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé de conduire le procès, dont le nom doit être indiqué dans l'exploit introductif d'instance et chez qui il est fait élection de domicile.
Les demandeurs peuvent, à l'unanimité, révoquer le mandataire spécial. La révocation peut aussi être poursuivie pour cause légitime par tout porteur de titres, devant le président du tribunal de commerce statuant comme en matière de référés.
En cas de décès, de démission, d'incapacité, de déconfiture, de faillite ou de révocation du mandataire spécial, et à défaut d'accord entre tous les demandeurs sur la personne de son remplaçant, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce, sur requête du demandeur le plus diligent.
Article 567
Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.
Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.
Section première. -
Compétences
Article 568
Quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit :
1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;
3° d'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires. A moins que les actionnaires n'aient antérieurement donné leur consentement au sujet de la substitution d'actions aux obligations, les décisions de l'assemblée des obligataires n'auront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le délai de trois mois, par les actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
En outre, l'assemblée générale des obligataires a le droit :
1° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d'obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées;
2° de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun;
3° de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.
Section II. -
Convocation de l'assemblée
Article 569
Le conseil d'administration et les commissaires peuvent convoquer les porteurs d'obligations en assemblée générale.
Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.
Article 570
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par annonce insérée deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, et huit jours avant l'assemblée, dans le Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.
Des lettres missives, recommandées à la poste, seront adressées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires en nom.
Quand toutes les obligations sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée.
L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée.
Section III. -
Participation à l'assemblée
Article 571
Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt des obligations au porteur[201], soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des obligations dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
Section IV. - Tenue
de l'assemblée
Article 572
Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.
Article 573
La société doit mettre à la disposition des obligataires, au début de la réunion, une liste des obligations en circulation.
Article 574
L'assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.
Aucune proposition n'est admise que si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.
Dans les cas où une décision n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations en circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête, à la diligence des administrateurs ou de tout obligataire intéressé.
Les obligataires qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, peuvent intervenir à l'instance.
La cour statue toutes affaires cessantes, le ministère public entendu.
Si la requête en homologation n'est pas introduite dans les huit jours après le vote de la décision, celle-ci sera considérée comme non avenue.
Toutefois, les conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas prévus par l'article 568, alinéa 2, 2° et 3°.
Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être prises à la simple majorité des titres représentés.
Les décisions prises sont publiées, dans la quinzaine, aux Annexes du Moniteur belge.
Article 575
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 574.
Les porteurs d'obligations de chacune des catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale.
Article 576
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts.
Section V. -
Modalités d'exercice du droit de vote
Article 577
Tous les obligataires peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.
Article 578
Pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;
3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'obligataire.
Article 579
La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes :
1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;
2° la procuration est révocable;
3° la demande de procuration doit contenir, au moins, les mentions suivantes :
a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;
b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'obligataire qui les demande;
c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;
d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.
Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.
Lorsque la demande de procuration est
relative à une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne,
copie de la demande précitée est communiquée à
Lorsque
S'il n'est pas tenu compte des observations
formulées,
Aucune mention de l'intervention de
Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procuration.
Article 580
paragraphe 1er
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre obligataires.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.
Toutefois, sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent Code ou à l'intérêt social;
2° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
paragraphe 2
Les conventions entre obligataires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles.
paragraphe 3
Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2 sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Section première. -
Dispositions communes
Article 581
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant, en appliquant l'article 560. Une augmentation de capital peut également être décidée par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé.
Il en est de même pour l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
Article 582
Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.
L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un commissaire ou à défaut, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Article 583
En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'objet et la justification détaillée de l'opération sont exposés par le conseil d'administration dans un rapport spécial. Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant
publiquement appel à l'épargne, une copie de ce rapport est communiquée à
Le Roi détermine la rémunération à
percevoir par
Lorsque
Aucune mention de l'intervention de
Article 584
Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
Article 585
paragraphe 1er
La société ne peut souscrire ses propres actions ni des certificats afférents à ces actions et émis au moment de l’émission de ces actions, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.
La personne qui a souscrit des actions ou des certificats visés à l’alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.
Tous les droits afférents aux actions
souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions
n'ont pas été aliénées.
Tous les droits afférents aux actions ou
aux certificats visés à l’article 1er souscrits par la société ou sa
filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n’ont pas été
aliénés.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la souscription d'actions ou de certificats visés au paragraphe 1er d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Article 586
Chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant en tout ou en partie à un apport en nature doivent être libérées d'un quart.
Sans préjudice de l'alinéa 1er les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la décision d'augmenter le capital.
Article 587
Lorsqu'une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d'émission doit être intégralement versé dès la souscription.
Article 588
La seule décision d'augmentation du capital prise par l'assemblée générale ou le conseil d'administration doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.
Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
Article 589
La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter le capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête du conseil d'administration ou d'un ou de plusieurs administrateurs spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital. Il fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.
Article 590
Lorsque le capital est augmenté au moyen de souscriptions publiques, l'acte constatant la réalisation de l'augmentation du capital indique le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital et contient le relevé des souscriptions, certifié par le commissaire.
Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :
1° le capital social et le nombre d'actions;
2° le versement sur chaque action d'un quart au moins du montant de la souscription ou l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de l'augmentation définitive du capital.
Article 591
Lorsque le capital est augmenté suite à la conversion des obligations convertibles en actions ou à la souscription des actions en cas d'exercice du droit de souscription, la conversion ou la souscription, l'augmentation corrélative du capital social et le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière sont constatées par acte public. Cet acte est dressé à la requête du conseil d'administration sur présentation d'un relevé des conversions demandées ou des droits de souscription exercés, certifié par le ou les commissaire(s) ou, à défaut, par un réviseur d'entreprise. Cette constatation emporte la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent; elle confère la qualité d'actionnaire à l'obligataire qui a demandé régulièrement la conversion de son titre ou au titulaire du droit de souscription qui a exercé son droit.
Section II. -
Augmentation de capital par apports en numéraire
Sous-section première. - Droit de préférence
Article 592
Les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
Article 593
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou, lorsque l'augmentation est décidée dans le cadre du capital autorisé, par le conseil d'administration.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture, aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.
La publication de l'avis ou la communication de son contenu aux actionnaires en nom ne constituent pas, par elles-mêmes, un appel public à l'épargne.
Le droit de préférence est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse être apporté à cette négociabilité d'autres restrictions que celles applicables au titre auquel le droit est attaché.
Article 594
Pour les sociétés n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit. Les modalités de la souscription visée au présent article sont définies par le conseil d'administration.
Sous-Section II. - Dérogations au droit de préférence
Article 595
Les statuts ne peuvent ni supprimer ni limiter le droit de préférence.
Article 596
L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer sur l'augmentation du capital, sur l'émission d'obligations convertibles ou sur l'émission de droits de souscriptions peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.
Le conseil d'administration justifie sa proposition dans un rapport détaillé, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par le commissaire et, à défaut, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée appelée à voter sur cette proposition. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 75.
Article 597
Il n'y a pas exclusion du droit de préférence lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital, les titres sont souscrits par des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offerts aux actionnaires conformément aux articles 592 et 593.
Article 598
Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, l'identité du ou des bénéficiaires de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par le conseil d'administration ainsi que dans la convocation.
En outre, le prix d'émission, pour les
sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle ou traités sur une
bourse de valeurs mobilières du royaume ou à un autre marché réglementé, dans
le sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 6 avril 1995
relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et
à leur contrôle, au statut des intermédiaires et conseillers en placements,
reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article, ne
peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant le jour
du début de l'émission.
En outre, le prix démission, pour les sociétés cotées, ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant le jour du début de l’émission.
Pour les sociétés autres que celles visées à l'alinéa 2, le prix d'émission doit être au moins égal à la valeur intrinsèque du titre fixée, sauf accord unanime des actionnaires, sur la base d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'ont pas de commissaire, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière.
Les rapports établis par le conseil d'administration indiquent l'incidence sur la situation de l'ancien actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres. Un commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, ou un expert-comptable externe désigné de la même manière donne un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur sa justification.
Article 599
En cas de limitation ou de suppression du droit de préférence, l'assemblée générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouveaux titres. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Sous-section II. - Libération des apports en numéraire
Article 600
En cas d'apports en numéraire à libérer
lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds
sont préalablement déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert
au nom de la société auprès de
Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.
Section III. -
Augmentation de capital par apports en nature
Article 601
Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.
Article 602
Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est préalablement établi, soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'en ont pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration.
Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et d'autre part, les raisons pour lesquelles éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.
Le rapport du réviseur et le rapport spécial du conseil d'administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Lorsque l'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale conformément à l'article 581, les rapports prévus à l'alinéa 3 sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Section IV. - Le
capital autorisé
Sous-section première. - Principes
Article 603
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit à concurrence d'un montant déterminé qui, pour les sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, ne peut être supérieur au montant dudit capital social.
Dans les mêmes conditions, les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.
Les articles 592 à 602 sont applicables au présent article.
Article 604
L'autorisation visée à l'article 603 n'est valable que pour cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. Toutefois, elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l'assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant, en appliquant l'article 560.
Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ou de la renouveler, les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis sont indiqués dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.
L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Sous-section II. - Limitations
Article 605
L'autorisation visée à l'article 603 ne peut être utilisée pour les opérations suivantes, à moins qu'elle ne les prévoie expressément :
1° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé;
2° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales;
3° les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.
Article 606
L' autorisation visée à l'article 603 ne peut jamais être utilisée pour les opérations suivantes:
1° les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote.
Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus :
a) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
b) par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
c) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
d) par des personnes agissant de concert.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne la possession, l'acquisition ou la cession des titres.
Sont présumées, sauf preuve contraire, agir de concert les personnes :
a) qui ont conclu des conventions comportant un blocage des titres, un agrément ou mécanisme similaire pour la possession, l'acquisition ou la cession de titres;
b) qui ont conclu des conventions comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente;
c) qui contrôlent conjointement une société détenant une quotité de titres entraînant l'obligation d'une déclaration;
2° l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie;
3° l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou de plusieurs de ses filiales.
Article 607
Dès la réception par une société de la communication faite par la commission bancaire et financière selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, son conseil d'administration ne peut plus:
1° procéder à une augmentation de capital par apports en nature ou par apports en numéraire en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires;
2° créer des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, ainsi que des titres donnant droit à la souscription de tels titres ou à l'acquisition de tels titres, si lesdits titres ou droits ne sont pas offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Toutefois, cette interdiction ne vaut pas pour :
1° les engagements valablement pris avant la réception de la communication visée au présent article;
2° les augmentations de capital pour lesquelles le conseil d'administration a été expressément et préalablement habilité par une assemblée générale, statuant comme en matière de modification des statuts, tenue trois ans au maximum avant la réception de la communication susvisée, pour autant que :
a) les actions créées en vertu de l'augmentation de capital soient dès leur émission intégralement libérées;
b) le prix d'émission des actions créées en vertu de l'augmentation du capital ne soit pas inférieur au prix de l'offre;
c) le nombre d'actions créées en vertu de l'augmentation de capital ne dépasse pas un dixième des actions représentatives du capital émises antérieurement à l'augmentation de capital.
Les décisions visées par le présent article
sont immédiatement et de manière circonstanciée portées à la connaissance de
l'offrant et de
Sous-section III. - Mentions dans le rapport de gestion
Article 608
Lorsqu'une augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles ou une émission de droits de souscription sont décidées par le conseil d'administration au cours de l'exercice social, le rapport de gestion comporte un exposé à leur sujet. Il comporte également, le cas échéant, un commentaire approprié portant sur les conditions et les conséquences effectives des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le conseil d'administration a limité ou supprimé le droit de préférence des actionnaires.
Cet article n'est pas applicable aux petites sociétés.
Section V. -
Augmentation de capital destinée au personnel
Article 609
paragraphe 1er
Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions avec droit de vote, destinées en tout ou en partie, à l'ensemble des membres du personnel ou à l'ensemble du personnel de leurs filiales.
Le principe du recours à l'opération prévue à l'alinéa 1er fait l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise central de la société. Les modalités sociales font l'objet d'un avis du même conseil d'entreprise.
Le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réalisée pendant un exercice en cours et les quatre exercices antérieurs ne peut excéder 20 % du capital social, en ce compris l'augmentation envisagée.
Les actions souscrites dans le cadre de cette opération par les membres du personnel dans les conditions visées au paragraphe 2 sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la souscription.
paragraphe 2
Dans le respect des conditions requises pour les augmentations de capital, l'assemblée générale ou le conseil d'administration selon les cas fixe les conditions propres à l'opération :
1° l'ancienneté qui sera exigée à la date de l'ouverture de la souscription des membres du personnel pour bénéficier de l'émission, laquelle ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;
2° le délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits, lequel ne peut être inférieur à trente jours, ni supérieur à trois mois à dater de l'ouverture de la souscription;
3° le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, lequel ne peut être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits;
4° le prix d'émission de ces actions qui ne peut être inférieur à 80 % du prix justifié par le rapport du conseil d'administration et par le rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert comptable externe, prévus par l'article 596.
paragraphe 3
Un membre du personnel visé par les paragraphes 1er et 2 peut obtenir la cession de ses actions en cas de licenciement, de mise à la retraite de l'intéressé, de décès ou d'invalidité du bénéficiaire ou du conjoint.
Dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les membres du personnel susceptibles de souscrire doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux visés aux articles 98 et 100 [202].
Article 610
Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de toute la partie de l’augmentation [203] du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la libération effective de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;
3° de la libération des actions souscrites directement ou au moyen de certificats en violation de l'article 585;
4° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 590 dans l'acte et dans les souscriptions, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.
Article 611
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués.
Article 612
Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560.
Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
Article 613
Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.
Article 614
L'article 613 ne s'applique pas aux
réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer
une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une
réserve indisponible, conformément à l'article 623, paragraphe 2, 5° à
l’article 622, paragraphe 2, alinéa 2, 5°.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.
Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en dessous du montant fixé à l'article 439. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 439.
Article 615
Les statuts peuvent prévoir qu'une partie des bénéfices qu'ils déterminent sera affectée à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
L'amortissement ne peut être réalisé qu'à l'aide de sommes distribuables conformément à l'article 617
Les actions sont remplacées par des actions de jouissance. Les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport ainsi qu'à l'exclusion du droit de participation à un premier dividende perçu sur des actions non amorties dont le montant est déterminé par les statuts.
Section première. -
De la répartition bénéficiaire
Sous-section première. - Constitution d'un fonds de réserve
Article 616
L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sous-section II. - Bénéfices distribuables
Article 617
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :
1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
Sous-section III. - Acompte sur dividendes
Article 618
Les statuts peuvent donner au conseil d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.
Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, le conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.
Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.
La décision du conseil d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Article 619
Toute distribution faite en contravention des articles 617 et 618 doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Section II. - De
l'acquisition de titres propres
Sous-section première. - De l'acquisition de titres propres par la
société anonyme elle-même
Article 620
paragraphe 1er
L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de tels certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux conditions suivantes :
1° l'acquisition est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559;
2° la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des actions ou parts bénéficiaires acquises ou des actions ou parts bénéficiaires auxquels se rapportent les certificats, y compris celles que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, celles acquises par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit; pour la détermination du pouvoir de contrôle direct, il n'est pas fait application de l'article 7;
3° les sommes affectées à cette acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617;
4° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats s'y rapportant;
5° l'offre d'acquisition doit
être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à
tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf
pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée
générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de
même, les sociétés dont les actions sont inscrites au premier marché d'une
bourse de valeurs mobilières ou sont admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs mobilières située dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un
autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de
la loi du 6 avril 1995, relative aux marchés secondaires, au statut des
entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements, reconnu par le Roi comme étant équivalent pour
l'application du présent article peuvent acheter leurs propres actions ou
certificats en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux
actionnaires ou titulaires de certificats de même, les sociétés cotées
peuvent acheter leurs propres actions ou certificats en bourse, sans qu’une
offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de
certificats.
La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société acquiert ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats afin de les distribuer à son personnel.
Les statuts peuvent prévoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Cette faculté n'est valable que pour une
période de trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la
modification des statuts; elle est prorogeable pour des termes identiques par
l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article
L'assemblée générale ou les statuts fixent notamment le nombre maximum d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales.
Les décisions de l'assemblée générale prises sur la base de l'alinéa 1er, 1°, et de l'alinéa 3, sont publiées conformément à l'article 74.
paragraphe 2
Les sociétés dont les titres sont en
tout ou en partie inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières
ou admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un
Etat membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, doivent déclarer à
l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux
autorités de marché désignées par le Roi, les opérations qu'elles envisagent
d'effectuer en application du paragraphe 1er.
Les sociétés cotées doivent déclarer à
l’autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux
autorités de marché désignées par le Roi, les opérations qu’elles envisagent
d’effectuer en application du paragraphe 1er.
Les autorités de marché visées à l'alinéa 1er vérifient la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale, ou le cas échéant du conseil d'administration; les autorités de marché rendent leurs avis publics si elles estiment que ces opérations n'y sont pas conformes.
Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe.
Article 621
L'article 620 n'est pas applicable:
1° aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale pour réduire le capital conformément à l'article 612;
2° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
3° aux actions entièrement libérées, parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à des actions entièrement libérées et parts bénéficiaires acquis lors d'une vente conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ou parts bénéficiaires;
4° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis des sociétés visées aux articles 631, sauf les sociétés filiales contrôlées directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, et 632 en vue de réduire le nombre de titres de la société anonyme qu'elles possèdent.
Article 622
paragraphe 1er
Les droits de vote afférents aux actions ou parts bénéficiaires détenues par la société, ou dont celle-ci détient les certificats émis avec sa collaboration, sont suspendus.
Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions ou parts bénéficiaires détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions ou parts bénéficiaires, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions ou parts bénéficiaires dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.
paragraphe 2
Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 620, paragraphe 1er, ne peuvent être aliénés par la société qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités prévues à l'article 559; l'assemblée générale fixe les conditions auxquelles ces aliénations peuvent être faites.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'assemblée générale n'est pas requise en ce qui concerne:
1° les actions ou
certificats inscrits au chapitre premier marché d'une bourse de valeurs
mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières
située dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un autre marché
réglementé visé à l'article 620, paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, lesquels
peuvent être aliénés par le conseil d'administration en vertu d'une disposition
statutaire expresse
les actions ou les certificats cotés au sens de l’article 4, pour autant
qu’ils peuvent être aliénés par le conseil d’administration en vertu d’une
disposition statutaire expresse ;
2° l'aliénation sur une bourse
de valeurs mobilières ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes
conditions à tous les actionnaires, porteurs de parts bénéficiaires ou
titulaires de certificats, des actions, parts bénéficiaires ou certificats que
le conseil d'administration dûment autorisé par une clause statutaire adoptée
dans les conditions prévues à l'article 620, paragraphe 1er, alinéa
3° les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vue de leur distribution au personnel, lesquels doivent être cédés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition;
4° les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 621, 2° et 3°, lesquels doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, à concurrence du nombre d'actions ou de certificats nécessaires pour que la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ainsi acquises ou des actions auxquelles se rapportent les certificats, y compris les actions ou certificats acquis par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, ainsi que, le cas échéant, les actions ou certificats acquis par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit à l'expiration de ce délai de douze mois; le conseil d'administration fait rapport sur ces aliénations à l'assemblée générale qui suit;
5° aux actions, parts
bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 621, 4°, qui doivent
être aliénés dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition; ils
peuvent également être annulés dans le même délai, s'ils ont été acquis à la
suite d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital, le cas
échéant, en vue de constituer une réserve indisponible conformément à
l'article 623 à l’article 614 ; en cas d'annulation, le conseil
d'administration détruit les titres et en dépose la liste au greffe du tribunal
de commerce; le conseil d'administration fait rapport de ces aliénations ou
annulations à l'assemblée générale qui suit.
Article 623
Aussi longtemps que les actions ou parts bénéficiaires sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions ou parts bénéficiaires acquises sont portées à l'inventaire.
En cas de nullité des actions ou parts bénéficiaires la réserve indisponible visée à l'alinéa 1er est supprimée. Si cette réserve n'a pas été constituée, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, le capital sera réduit par l'assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours.
Article 624
Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la filiale, est complété au moins par les indications suivantes :
1° la raison des acquisitions;
2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises ou cédées pendant l'exercice et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
3° la contre-valeur des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis ou cédés;
4° le nombre et la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.
Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
Article 625
paragraphe 1er
Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en violation de l'article 620, paragraphe 1er, ainsi que ceux qui n'ont pas été aliénés dans les délais prescrits par l'article 622, paragraphe 2, alinéa 2, 3° à 5°, sont nuls de plein droit.
Lorsqu'un certificat devient nul de plein droit, l'action ou la part bénéficiaire qui devient de ce fait propriété de la société devient simultanément nulle de plein droit.
Le conseil d'administration détruit les titres nuls et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.
L'alinéa 1er est applicable proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires et certificats de la même catégorie que la société détient.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er est également applicable lorsque la société devient propriétaire à titre gratuit de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats.
Article 626
Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émission. Le rachat d'une catégorie d'actions sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie.
Le rachat d'actions sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions. En outre, le rachat ne peut intervenir que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, il est fait mention dans le libellé de l'émission qu'il s'agit d'une émission d'actions sans droit de vote avec faculté de rachat.
Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications des statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560. Les dispositions de l'article 613 sont applicables. Les actions sans droit de vote sont annulées et le capital est réduit de plein droit.
Le prix des actions sans droit de vote est déterminé au jour du rachat, d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs réunis conformément aux articles 569 et 570, et statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 560. En cas de désaccord sur le prix et nonobstant toute disposition contraire des statuts, le prix est fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 ou, à défaut d'accord sur l'expert, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
Article 627
Les sociétés filiales d'une société anonyme contrôlées directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°,2° et 4°, ainsi qu'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la filiale, ne peuvent posséder, ensemble avec la société mère, des actions, parts bénéficiaires de celle-ci, ou certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, que dans les conditions prescrites aux articles 620 à 623, sauf l'article 620, paragraphe 1er, 5°, l'article 621, 1°, l'article 622, paragraphe 1er, alinéa 2, et l'article 623, alinéa 1er.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les actions ou parts bénéficiaires de la société mère sont détenues par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.
Article 628
Les actions, parts bénéficiaires ou certificats possédés en méconnaissance de l'article 627 doivent être aliénés dans un délai d'un an à compter de leur acquisition ou dans les délais et conditions prescrits par l'article 622, paragraphe 2, 3° et 4°. A défaut d'accord, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital représentée par les titres détenus par chacune des sociétés concernées. A défaut de leur cession dans les délais, ils sont nuls de plein droit, conformément à l'article 625. Les titres nuls sont remis à la société mère en vue de leur destruction; celle-ci en restitue la contre-valeur.
Sous-section III. - Financement par une société anonyme de
l'acquisition de ses titres par un tiers
Article 629
paragraphe 1er
Une société anonyme ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires par un tiers, ni en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant aux actions ou aux parts bénéficiaires.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er ne s'applique pas :
1° aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations de la même espèce, par des entreprises régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° aux avances, prêts et sûretés consentis à des membres du personnel de la société pour l'acquisition d'actions de cette société, ou de certificats se rapportant aux actions de cette dernière;
3° aux avances, prêts et sûretés consentis à des sociétés liées dont la moitié au moins des droits de vote détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés liées, d'actions ou de certificats se rapportant aux actions de cette société, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.
Toutefois, ces opérations ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées aux opérations énoncées au paragraphe 1er, sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617.
Sous-section IV. - Prise en gage de titres propres
Article 630
paragraphe 1er
La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires, soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale ou de la société, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 620, paragraphe 1er, et 621, 2°, et de l'article 624.
Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur ont été remis en gage.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er, alinéa 1er ne s'applique pas aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées, pour des opérations de la même espèce, des entreprises régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Section III. - Des
participations croisées
Article 631
paragraphe 1er
Les sociétés filiales ne peuvent posséder ensemble des actions ou parts bénéficiaires, de leur société mère ayant pris la forme de société anonyme, ni de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires représentant plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par ladite société mère. Les droits de vote attachés à toutes les actions et parts bénéficiaires que les sociétés filiales détiennent dans la société mère, sont suspendus. Le même principe s'applique aux droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émis avec la collaboration de la société et détenus par les sociétés filiales.
Lorsque la société mère, visée à l'alinéa 1er, est propriétaire d'actions ou de parts bénéficiaires ou de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, qui représentent plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, il est tenu compte, pour le calcul du seuil des 10 %, visés à l'alinéa 1er, des droits de vote attachés aux titres émis par la société mère et en la possession de cette société ou de ses sociétés filiales, ou dont les certificats sont en la possession de cette société ou de ses sociétés filiales. Il est aussi tenu compte des titres détenus par la société mère en vertu des articles 620 à 623.
paragraphe 2
La société qui est une société filiale d'une autre société notifie à cette dernière le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière société et des certificats se rapportant à ces titres avec droit de vote, qui sont en sa possession ainsi que toute modification intervenant dans son portefeuille de titres.
Ces notifications sont faites dans un délai de deux jours à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société nouvellement contrôlée pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou les aliénations ultérieures.
Toute société doit mentionner, dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état du capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a reçues.
paragraphe 3
Les actions ou parts bénéficiaires et certificats s'y rapportant possédés en méconnaissance du paragraphe 1er doivent être aliénés dans un délai d'un an à compter de cette méconnaissance. Sauf accord entre les parties, cette aliénation doit avoir lieu proportionnellement au nombre de titres possédés par chacune des sociétés visées au paragraphe 1er.
paragraphe 4
Les paragraphes 1er à 3 sont applicables à l'acquisition effectuée par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la filiale.
Article 632
paragraphe 1er
Deux sociétés indépendantes dont l'une au moins est une société anonyme dont le siège social est en Belgique ne peuvent pas être dans une situation telle que chacune soit propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats qui s'y rapportent, représentant plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre.
paragraphe 2
Lorsqu'une société anonyme devient propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires d'une société ou de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, qui représentent plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, ou lorsqu'une société devient propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires d'une société anonyme ayant son siège en Belgique ou des certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, auxquels sont attachés plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, elle doit en aviser immédiatement la société dont elle a acquis la participation susvisée, par lettre recommandée à la poste en indiquant le nombre d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats dont elle est propriétaire et le nombre de voix attachées à ces actions et parts bénéficiaires, ou à ces actions et parts bénéficiaires auxquelles les certificats se rapportent.
Lorsque la quotité des droits de vote attachées aux actions, parts bénéficiaires ou certificats ayant fait l'objet de la notification visée à l'alinéa 1er cesse de dépasser 10 %, une nouvelle notification doit être effectuée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas requises lorsqu'elles ont déjà été faites en application de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Pour l'application du présent article, sont assimilés à des titres dont une société est directement propriétaire, les actions, parts bénéficiaires ou certificats qui sont la propriété d'une filiale de ladite société ou d'un tiers agissant en son nom propre mais pour le compte de ladite société ou d'une filiale de celle-ci.
Pour l'application du présent article il n'est pas tenu compte des limitations apportées au droit de vote par les articles 542, alinéa 2, 622, paragraphe 1er, et 631, paragraphe 1er, alinéa 1er, et en vertu des statuts conformément à l'article 544.
Toute société doit mentionner dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état de son capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a reçues.
paragraphe 3
La société qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er du paragraphe 2, ne peut acquérir des actions, des parts bénéficiaires ou des certificats se rapportant à ces actions, de la société qui a effectué cette notification que pour autant qu'à la suite de l'acquisition envisagée, les droits de vote attachés à l'ensemble des actions et parts bénéficiaires de celle-ci dont elle est propriétaire ou aux certificats qui se rapportent à ces actions ou parts bénéficiaires, ne dépassent pas 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci.
L'alinéa 1er cesse d'être d'application à dater du moment où la société a reçu la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2.
paragraphe 4
Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en méconnaissance du paragraphe 3 doivent être aliénés dans un délai d'un an, à compter de cette méconnaissance, sauf accord entre les parties de se conformer autrement au paragraphe 1er, avant l'expiration du délai d'un an.
Les droits de vote afférents aux actions ou parts bénéficiaires de la société qui doivent être aliénés sont suspendus dès l'acquisition de celles-ci. Le même principe s'applique aux droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émis avec la collaboration de la société.
paragraphe 5
Les droits de vote afférents aux actions et parts bénéficiaires ou aux actions et parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émises par une société ayant son siège en Belgique, qui n'ont pas été déclarés conformément au paragraphe 2, sont suspendus dans la mesure où ils excèdent 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par cette société.
Section IV. - Des
pertes du capital social
Article 633
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
L'absence du rapport prévu par l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
Article 634
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 2.500.000 francs, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 635
Le présent titre s'applique aux sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.
Article 636
Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble soit des titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société.
L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.
Article 637
L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé.
La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les porteurs d'actions nominatives.
Article 638
Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses actions ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.
Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux actions à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 639
Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses actions. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces derniers lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux actionnaires.
Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licité de toute convention restreignant la cessibilité des actions dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des actions.
Article 640
Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions contre paiement du prix qu'il fixe.
La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.
La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre d'actions détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.
Les demandeurs sont solidairement tenus du paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 638 s'applique aux acquéreurs des actions.
Article 641
Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble des titres représentant soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de l'action.
A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de l'action doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.
Sont d'application l'article 636, alinéa 2, et les articles 637, 638 et 639.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.
Article 642
Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses actions ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions qu'il détient.
Les articles 637, 638, alinéa 2, et 639, alinéa 2, sont applicables. L'article 639, alinéa 1er, est applicable par analogie au demandeur.
Article 643
Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.
La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession quand les titres sont nominatifs.
La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix.
La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 639 s'applique aux acquéreurs des actions.
Article 644
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant une exclusion ou un retrait en vertu des articles 636 et 642, est déposé et publié conformément à l'article 74.
Article 645
Sauf dispositions contraires des statuts, les sociétés anonymes sont constituées pour une durée illimitée. Si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.
La dissolution de la société à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, et 43 ne sont pas applicables à la dissolution de la société anonyme.
Article 646
paragraphe 1er
La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.
Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.
paragraphe 2
L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être versées dans le dossier visé à l'article 67, paragraphe 2.
L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
Article 647
Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille francs :
1° les administrateurs et les
commissaires qui auront négligé de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires ou des obligataires dans les trois semaines de la réquisition
qui leur en aura été faite, conformément à l'article 532 ;
2° les administrateurs qui n'auront pas soumis à l'assemblée générale les acquisitions de biens comme il est prévu à l'article 447;
3° ceux qui n'ont pas fait
les énonciations requises par les articles 451, 453 et 590 articles
451, 453, 588, 589 et 590 dans l'acte ou le projet d'acte de société, dans
les procurations ou dans les souscriptions;
4° les administrateurs qui
n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou
du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert comptable externe, dans
les cas ou ceux-ci sont prévus par le présent livre ainsi que le
prévoient les articles 444, 447, 582 et 602.
Article 648
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an :
1° les administrateurs qui, en l'absence d'inventaires ou de comptes annuels, malgré les inventaires ou les comptes annuels ou au moyen d'inventaires ou de comptes annuels frauduleux, ont contrevenu à l'article 617;
2° les administrateurs qui ont contrevenu à l'article 618;
3° les administrateurs ou les commissaires qui ont contrevenu aux articles 620 à 623, 625 et 630;
4° ceux qui ont contrevenu à
l’article 438, alinéas 1er à 3 ;
5° tous ceux qui, comme administrateurs ou commissaires, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;
6° ceux qui ont contrevenu à l'article 442 ou à l’article 585 [204];
7° ceux qui ont contrevenu à l'article 629.
Article 649
Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés :
1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;
2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;
3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;
4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.
Article 650
Les administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 573 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 651
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° [205];
2° [206];
3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu du présent code.
Article 652
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° les administrateurs des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne qui créent des obligations convertibles ou des droits de souscription sans avoir transmis à la commission bancaire et financière le rapport visé à l'article 583, alinéa 3, ou qui passent outre à la suspension prévue à l'article 583, alinéa 5;
2° ceux qui transmettent
sciemment à
3° ceux qui contreviennent à l'article 583, alinéa 6.
LIVRE IX
Article 654
La société en commandite par actions est
celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que
l'on nomme commandités, avec un ou plusieurs associés qui n'engagent qu'une
mise déterminée, que l'on nomme commanditaires associés commanditaires
qui ont la qualité d’actionnaires et qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Article 655
Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés commandités de sociétés en commandite par actions, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.
Article 656
L'associé commanditaire que prend la signature sociale autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la dénomination sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.
Article 657
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modification indiquées dans le présent livre ou celles qui résultent du livre XII.
Article 658
L'associé gérant est nécessairement indiqué dans l'acte constitutif. Il est responsable comme fondateur de la société.
La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts.
Article 659
Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants.
Elle représente les associés commanditaires vis-à-vis des gérants.
Article 660
Sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du gérant.
En cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, le président du tribunal de commerce peut, s'il n'y est autrement prévu par les statuts, désigner, à la requête de tout intéressé, [209] un administrateur, associé ou non, qui fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.
L'administrateur, dans la quinzaine de sa nomination, convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts.
Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
LIVRE X
Article 661
Les sociétés dotées de la personnalité juridique énumérées à l'article 2, paragraphe 2, sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts :
1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;
2° définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;
3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;
4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société;
5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;
6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2°; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;
7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile;
8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé;
9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.
Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi conformément aux articles 95 et 96.
Article 662
Les sociétés visées à l'article 661 qui adoptent de telles dispositions statutaires doivent ajouter à toute mention de leur forme juridique les mots « à finalité sociale ». C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 68 et 69.
Article 663
Si une société ne respecte plus les dispositions visées à l'article 661, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l'objet d'une distribution. L'acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société; il doit être procédé à cette affectation sans délai.
A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les administrateurs ou gérants au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.
Les personnes visées à l'alinéa 2 peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article 664
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les sociétés à finalité sociale sont régies par les dispositions applicables à la forme de société choisie.
Article 665
paragraphe 1er
Lorsqu'une société à finalité sociale prend la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée le montant de la part fixe du capital social est au moins égal à 250.000 francs.
Ce montant doit être intégralement souscrit.
Il doit être libéré à concurrence de 100.000 francs à la constitution de la société, et intégralement libéré après deux ans.
paragraphe 2
Les fondateurs sont solidairement tenus envers les intéressés de toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre, d'une part, les montants visés aux alinéas 1er et 3 et, d'autre part, le montant des souscriptions; ils sont de plein droit réputés souscripteurs.
Article 666
Lorsque l'actif net de la société visée à l'article 665 est réduit à un montant inférieur à 100.000 francs, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 667
A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution :
1° d'une société qui se présente comme société à finalité sociale alors que ses statuts ne prévoient pas ou ne prévoient plus tout ou partie des dispositions visées à l'article 661;
2° d'une société à finalité sociale qui, dans sa pratique effective, contrevient aux dispositions statutaires qu'elle a adoptées conformément à l'article 661.
Article 668
paragraphe 1er
Lorsqu'une association sans but lucratif s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 26bis à 26septies de la loi du 27 juin 1921, le montant d'actif net visé à l'article 26sexies, paragraphe 1er, de cette loi doit être identifié dans les comptes annuels de la société.
paragraphe 2
Ce montant ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un remboursement aux associés ou d'une distribution.
Après le règlement de tous les créanciers sociaux en cas de cessation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à l'article 661, 2°.
Ce montant est soumis au régime prévu à l'article 663, si, par suite d'une modification statutaire, la société n'est plus une société à finalité sociale.
Article 669
A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal condamne solidairement soit les administrateurs ou gérants, soit le ou les liquidateurs, soit le ou les curateurs au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec l'article 668, paragraphe 2, alinéa 1er. Ces sommes sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées par le tribunal conformément à l'article 668, paragraphe 2, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des remboursements ou distributions effectués en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
LIVRE XI
Article 670
Le présent livre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique, régies par le présent code, à l'exception des sociétés agricoles et des groupements d'intérêt économique.
Article 671
La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Article 672
La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Article 673
La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Article 674
La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Article 675
La scission mixte est l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires.
Section III. -
Opérations assimilées
Article 676
Sauf disposition légale contraire, sont assimilées à la fusion par absorption :
1° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;
2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société.
Article 677
Sont assimilées à la fusion ou à la scission, les opérations définies aux articles 671 à 675, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister.
Section IV. - Des
apports d'universalité ou de branche d'activités
Article 678
L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
Article 679
L'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.
Article 680
Constitue une branche d'activités un ensemble qui de point du vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.
Section première. -
Fusion ou scission de sociétés en liquidation ou en faillite
Article 681
La fusion ou la scission peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu du présent titre, incombent à l'organe de gestion de la société en liquidation ou en faillite sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
Section II. -
Effets de la fusion ou de la scission
Article 682
La fusion ou la scission entraînent de plein droit et simultanément les effets suivants :
1° par dérogation à l'article 183, paragraphe 1er, les sociétés absorbées cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 178, 688 et [210] 689, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 198, paragraphe 2,[211], et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;
2° les associés des sociétés dissoutes deviennent associés des sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission;
3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 729 et 744.
Le 2° de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations assimilées aux fusions par absorption.
Section III. -
Opposabilité de la fusion ou de la scission
Article 683
La fusion ou la scission n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues à l'article 76.
Les actes visés par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et ceux visés par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de commerce, et l'article 272 du livre II du même code ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion ou la scission.
Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.
Section IV. -
Fixation de sûretés
Article 684
paragraphe 1er
Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d'une scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.
paragraphe 2
Le paragraphe 1er n'est pas
applicable aux fusions d'institutions financières soumises au contrôle de
Article 685
paragraphe 1er
Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion ou de scission conformément à l'article 76.
paragraphe 2
Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion ou à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et aux articles 729, paragraphe 2, et 744, paragraphe 2.
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion ou de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 76.
Article 686
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires demeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une opération de scission, qui sont transférés à une autre société issue de la scission. Cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.
Article 687
Les associés de la société dissoute peuvent exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou de la scission.
Chaque associé de la société dissoute peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui a établi le rapport visé aux articles 695, 708, 731 et 746 pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Cet article n'est pas applicable aux opérations assimilées au fusion par absorption.
Section VI. -
Nullité de la fusion ou de la scission
Article 688
Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de la fusion ou de la scission lorsque la soulte en espèces dépasse le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société bénéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 689
Le tribunal de commerce peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de la fusion ou de la scission si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la fusion ou la scission n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions ont été prises en l'absence des rapports de l'organe de gestion, des commissaires, des réviseurs d'entreprises ou des experts-comptables externes prévus par le présent livre.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion ou de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Article 690
La décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission par constitution prononce également la nullité des nouvelles sociétés.
Article 691
L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément à l'article 74.
Cet extrait contiendra :
1° la dénomination sociale de chacune des sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission;
2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
3° le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.
Article 692
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires entre le moment où la fusion ou la scission est réalisée conformément à l'article 701, alinéa 2, ou à l'article 738, alinéa 2, et la publicité de la décision prononçant l'annulation de la fusion ou de la scission.
Les sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission répondent solidairement de ces obligations nées à la charge des sociétés bénéficiaires.
Section première. -
Procédure de fusion par absorption
Article 693
Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
6° les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés à absorber, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés appelées à fusionner.
Article 694
Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Article 695
Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s'appliquent pas.
Article 696
Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.
Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Article 697
paragraphe 1er
Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 694 et 695 ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au paragraphe 2 et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
paragraphe 2
Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de fusion;
2° les rapports visés aux articles 694 et 695;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
5° lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
paragraphe 3
Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visées au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
Article 698
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.
paragraphe 2
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 699
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
paragraphe 2
L'article 582 n'est pas applicable.
paragraphe 3
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
paragraphe 4
L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative à responsabilité illimitée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
paragraphe 5
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Article 700
Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 695.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 701
Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Article 702
Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.
Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.
Article 703
paragraphe 1er
A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de la gestion de ces sociétés au moment de la fusion.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.
paragraphe 2
Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :
1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 704
Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 693, paragraphe 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
Sous réserve de l'article
Section II. -
Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société
Article 705
paragraphe 1er
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie.
paragraphe 2
Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises, ou de l'expert-comptable externe, visé à l'article 695.
paragraphe 3
Les articles 444 et
Les articles 219 et 224 ne s'appliquent pas à la société privée à responsabilité limitée qui est issue de la fusion. L'article 226, 3° et 6°, ne s'applique pas non plus à cette société.
Article 706
Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à être dissoutes ainsi que de la nouvelle société;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la nouvelle société;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés appelées à être dissoutes sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la nouvelle société;
6° les droits assurés par la nouvelle société aux associés des sociétés appelées à être dissoutes, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 708;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à être dissoutes.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés appelées à fusionner.
Article 707
Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à être dissoutes et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Article 708
Sans préjudice de l'article 705, paragraphe 3, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises, ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Article 709
Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.
Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Article 710
paragraphe 1er
Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 707 et 708, ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au paragraphe 2 et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
paragraphe 2
Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de fusion;
2° les rapports visés aux articles 707 et 708;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
5° lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
paragraphe 3
Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
Article 711
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la nouvelle société.
paragraphe 2
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société dans une nouvelle société d'une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 712
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
paragraphe 2
L'article 582 n'est pas applicable.
paragraphe 3
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
paragraphe 4
L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les nouvelles sociétés ou dans les sociétés à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la nouvelle société est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative à responsabilité illimitée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
paragraphe 5
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Article 713
Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 708.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 714
Immédiatement après la décision de fusion, le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société doivent être approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
Article 715
La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.
Article 716
paragraphe 1er
Sous réserve des modalités déterminées au paragraphe 2, les actes constatant la décision de fusion prise par les assemblées générales sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et les articles 67 à 69 et 71 à 73 sont applicables à l'acte constitutif de la nouvelle société.
paragraphe 2
Les actes visés au paragraphe 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés qui fusionnent.
Article 717
paragraphe 1er
A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la nouvelle société en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de la gestion de ces sociétés au moment de la fusion.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.
paragraphe 2
Aucune action ou part de la nouvelle société ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts des sociétés absorbées détenues par ces sociétés absorbées elles-mêmes ou par un intermédiaire.
Article 718
Les comptes annuels des sociétés absorbées pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 706, paragraphe 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la nouvelle société suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
Sous réserve de l'article
Section III. -
Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption
Article 719
Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;
2° la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
3° les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;
4° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés appelées à fusionner.
Article 720
paragraphe 1er
Dans chaque société, le projet de fusion ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir ce document sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet ne doit pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance dudit document au siège social conformément au paragraphe 2 et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
paragraphe 2
Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de fusion;
2° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
3° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
4° lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
paragraphe 3
Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de celui qui lui a été transmis en application du paragraphe 1er.
Article 721
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.
paragraphe 2
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.
Article 722
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
paragraphe 2
L'article 582 n'est pas applicable.
paragraphe 3
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
paragraphe 4
L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative à responsabilité illimitée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
paragraphe 5
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Article 723
Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 724
Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Article 725
Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.
Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.
Article 726 [212]
Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :
1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 727
Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 719, paragraphe 2, 2°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
Sous réserve de l'article
Section première. -
Procédure de scission par absorption
Article 728
Les organes chargés de la gestion des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le projet de scission mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés participant à la scission;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 731;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission;
9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
10° la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à la scission.
Article 729
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
Article 730
Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité des conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Lorsque la société absorbante est une société privée à responsabilité limitée, une société coopérative à responsabilité limitée ou une société anonyme, le rapport fait, en outre, mention du rapport visé selon le cas aux articles 313, 423 ou 602; il indique aussi le greffe du tribunal de commerce où celui-ci doit être déposé.
Article 731
Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée ou de société anonyme, il peut être établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé selon le cas aux articles 313, 423 ou 602.
Article 732
Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.
Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Article 733
paragraphe 1er
Dans chaque société, le projet de scission et les rapports prévus aux articles 730 et 731 ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Une copie en est adressée aux porteurs d'actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au paragraphe 2 et d'en obtenir copie, conformément au paragraphe 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
paragraphe 2
Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de scission;
2° les rapports visés aux articles 730 et 731;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;
4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
5° lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
paragraphe 3
Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
Article 734
Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 730, 731 et 733, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.
L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2 du présent article.
Article 735
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les associés de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.
paragraphe 2
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 736
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la scission de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
paragraphe 1 bis [213]
L’article 582 n’est pas applicable.
paragraphe 2
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
paragraphe 3
L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés qui sont des sociétés à scinder ou bénéficiaires en nom collectif;
2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
L'alinéa 1er, 2°, c), et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la société bénéficiaire est une société coopérative à responsabilité limitée.
paragraphe 4
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
paragraphe 5
Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.
Article 737
Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 731.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 738
Immédiatement après la décision de participation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d'une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet.
La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Article 739
Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément à l'article 74.
Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
Une société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 740
paragraphe 1er
A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une société bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de la gestion de cette société au moment de la scission.
S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part.
paragraphe 2
Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société scindée détenues :
1° soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 741
Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 728, paragraphe 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'assemblée générale de chacune des sociétés bénéficiaires suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels.
Sous réserve de l'article
Section II. -
Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés
Article 742
paragraphe 1er
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie.
paragraphe 2
Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, visé à l'article 731.
paragraphe 3
Les articles 444, dernier alinéa, et
Les articles 219, dernier alinéa, et 224 ne s'appliquent pas à la société privée à responsabilité limitée issue de la scission. L'article 226, 6°, ne s'applique pas non plus à cette société.
Article 743
Les organes chargés de la gestion des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le projet de scission mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social de la société à scinder ainsi que des nouvelles sociétés;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
3° les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des nouvelles sociétés;
6° les droits assurés par les nouvelles sociétés aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 746;
8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission;
9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des nouvelles sociétés;
10° la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à la scission.
Article 744
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les nouvelles sociétés de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des nouvelles sociétés en est solidairement responsable.
Article 745
Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité des conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Lorsque la nouvelle société est une société privée à responsabilité limitée, une société coopérative à responsabilité limitée ou une société anonyme, le rapport fait, en outre, mention du rapport visé selon le cas aux articles 219, 395 ou 444; il indique aussi le greffe du tribunal de commerce où celui-ci doit être déposé.
Article 746
Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Lorsque l'une au moins des nouvelles sociétés a la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée ou de société anonyme, le rapport peut être établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé à l'article 219, à l'article 395 ou à l'article 444.
Article 747
Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.
Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Article 748
paragraphe 1er
Dans chaque société, le projet de scission et les rapports prévus aux articles 745 et 746, ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, lorsque les sociétés sont des
sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés
à l’alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés
conformément aux alinéas 2 et 3.
paragraphe 2
Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de scission;
2° les rapports visés aux articles 745 et 746;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;
4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
5° lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
paragraphe 3
Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe 1er.
Article 749
Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745, 746 et 748, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.
L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2.
Article 750
paragraphe 1er
Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut participer à une opération de scission en tant que nouvelle société que si les associés de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette nouvelle société.
paragraphe 2
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de nouvelles sociétés dont l'une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 751
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la scission de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
paragraphe 2
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
paragraphe 3
L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés en nom collectif;
2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des nouvelles sociétés est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
L'alinéa 1er, 2°, c), et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la nouvelle société est une société coopérative à responsabilité limitée.
paragraphe 4
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
paragraphe 5
Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.
Article 752
Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 746.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 753
Immédiatement après la décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale de la société scindée aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de scission.
A défaut, la décision de scission reste sans effet.
Article 754
La scission est réalisée lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.
Article 755
paragraphe 1er
Sous réserve des modalités déterminées au
paragraphe
paragraphe 2
L'acte et les extraits d'actes visés au paragraphe 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée.
Toute nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 756
paragraphe 1er
A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une nouvelle société en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de la gestion de cette société au moment de la scission.
S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par les nouvelles sociétés, chacune pour leur part.
paragraphe 2
Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société scindée détenues par la société scindée elle-même ou par un intermédiaire.
Article 757
Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 743, paragraphe 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Ils sont soumis à l'assemblée générale de chacune des nouvelles sociétés suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels.
Sous réserve de l'article
Section III. -
Procédure de scission mixte
Article 758
La scission mixte s'effectue conformément aux sections Ire, pour ce qui concerne les sociétés bénéficiaires et II, pour ce qui concerne les sociétés nouvelles.
Article 759
Les apports d'universalité ou de branche d'activité effectués par une société obéissent aux règles énoncées dans le présent titre.
Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 et il en est fait mention dans l'acte d'apport. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 763.
Article 760
paragraphe 1er
Les organes chargés de la gestion de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par les organes chargés de la gestion de la société apporteuse.
Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.
paragraphe 2
Le projet d'apport mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination sociale, l'objet et le siège social des sociétés participant à l'apport;
2° la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
3° la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
4° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à l'apport.
Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et précise la répartition des éléments du patrimoine de l'apporteuse.
paragraphe 3
Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur le principe de l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à l'apport.
Article 761
paragraphe 1er
L'apport d'universalité doit être décidé par l'assemblée générale des associés de la société apporteuse.
paragraphe 2
L'organe chargé de la gestion de la société apporteuse établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.
Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses sont des sociétés coopératives, le projet étant tenu à la disposition des associés au siège social.
paragraphe 3
La décision de procéder à l'apport est prise aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 558, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions.
Article 762
L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est déposé et publié par extraits conformément à l'article 74.
Article 763
L'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport.
L'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant.
Article 764
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés concernées de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet d'apport.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés dans le cas de l'apport de branche d'activité ou, dans le cas de l'apport d'universalité, chacune des sociétés bénéficiaires, en est solidairement responsable.
Article 765
L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76.
Article 766
Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés concernées sont tenues solidairement de cette obligation.
Article 767
paragraphe 1er
La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire.
Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.
paragraphe 2
Si la société apporteuse est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 76.
Article 768
En cas d'apport de branche d'activité à une
société par une personne physique, les parties peuvent soumettre l'opération au
régime organisé par les articles 760, 762, 764, paragraphe 2, 765 à 767. Le
projet d'apport est signé par l'apporteur lui-même. Pour la responsabilité
visée à l'article 767, paragraphe
Article 769
Tout tiers intéressé peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des effets de l'apport réalisé en violation des articles 760 à 762 et 764 à 766.[214]
Article 770
En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 678 à 680, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767, ou au régime organisé par l'article 768.
Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 760 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 762. Ce projet et cet acte sont établis en la forme authentique.
La cession a en ce cas les effets visés à l'article 763.
Article 771
La procédure prévue aux articles 395, 399, 422, 423 et 670 à 758 n'est pas applicable aux fusions, scissions et apports de branches d'activité entre sociétés dans une fédération d'établissements de crédit, telle qu'elle est définie à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° il doit s'agir de sociétés coopératives;
2° les statuts doivent prévoir qu'en cas de retrait ou de liquidation de la société, les associés n'ont droit qu'au montant nominal de leur apport et qu'en cas de dissolution de la société, les réserves sont transférées à l'organisme central ou à une autre société de la fédération;
3° la fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité doit s'effectuer à la valeur comptable.
Article 772
Au cas visé à l'article 771, la fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité est réalisé après que les assemblées générales des sociétés concernées, délibérant aux conditions de majorité requises pour la modification des statuts, ont approuvé le projet de fusion, de scission ou d'apport d'une branche d'activité proposé par l'organe de gestion.
La fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit et simultanément les effets prévus par l'article 682.
Article 773
Sont punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas fait dans le projet de fusion ou de scission les énonciations requises par l'article 693, par l'article 706, par l'article 728 et par l'article 743;
2° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 695 et 697, aux articles 708 et 710, aux articles 731 et 733 et aux articles 746 et 748.
LIVRE XII
Article 774
Le présent livre s'applique à toutes les personnes morales régies par le présent code, à l'exception des sociétés agricoles et des groupements d'intérêt économique.
Les dispositions du présent livre sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés commerciales énumérées à l'article 2, paragraphe 2, du présent code, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.
Article 775
L'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.
Article 776
Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.
Article 777
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il y a eu la moindre surestimation de l'actif net.
Si, au cas visé dans l'article 776, alinéa
Article 778
La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société.
Article 779
Une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation des associés en nom.
Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire de ces documents.
Article 780
La décision d'une assemblée générale de transformer la société est frappée de nullité lorsqu'elle a été prise en l'absence des rapports prévus par ce chapitre.
Article 781
paragraphe 1er
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter, d'une part, la moitié du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires;
2° a) une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix;
b) nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opèrera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix;
c) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.
paragraphe 2
S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et si la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, les dispositions de l'article 560, à l'exception de l'alinéa 2 et du 1° de l'alinéa 4, sont applicables. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer et statuer que si elle réunit dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité fixées par le paragraphe 1er.
paragraphe 3
En cas de transformation en société anonyme d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative, il doit être convoqué une nouvelle assemblée générale, si le quorum de présence visé au paragraphe 1er, 1°, n'est pas atteint.
Pour que la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.
paragraphe 4
La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.
Pour la transformation en société en commandite par actions, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.
paragraphe 5
L'accord de tous les associés est également requis :
1° pour la décision de transformation en société en nom collectif ou en société en commandite simple;
2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;
3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée;
4° si la société n'existe pas depuis deux ans au moins;
5° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
paragraphe 6
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.
Article 782
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Article 783
Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire, le réviseur ou l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts
sont publiés simultanément conformément à l'article
Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76.
Article 784
Les articles 213, alinéa 1er, 219, 224, 225, 226, 3°, et 6° à 9°, 229, 231, 314 et 315 ne sont pas applicables en cas de transformation en société privée à responsabilité limitée.
Les articles 395, 399, 401, 405, 424 et 665, paragraphe 2, ne sont pas applicables en cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée.
Les articles 444, 449, 453, 6° et 9° à 12°, 450, alinéa 2, 451, 452, 456, 459, 610 et 611 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.
Les articles 444, 449, 453, 6° et 9° à 12°, 451, 452 et 658, en tant qu'il règle la responsabilité des fondateurs, ne sont pas applicables en cas de transformation en société en commandite par actions.
Article 785
Les associés d'une société en nom collectif et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par le présent code;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 776;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 227, 2° à 4°, 403, 2° à 4°, 454, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou à l'article 783, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 226, à l'exception du 3° et des points 6° à 9°, 453, à l'exception du 6° et des points 9° à 12° et 783, alinéa 2.
Article 786
En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76.
En cas de transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.
En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société privée à responsabilité limitée, la part fixe du capital prévue à l'article 390, alinéa 1er, est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.
En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée, les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76.
Article 787
Lorsque les statuts d'une société en nom collectif prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses ayants cause ou certains d'entre eux, lesquels auront la qualité de commanditaires, les articles 776 à 785 et 786, alinéas 3 et 4, ne sont pas d'application à la transformation résultant de cette disposition statutaire.
La transformation est constatée, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, qui est publié par extrait de la manière prévue aux articles 69 et 74.
Article 788
Sont punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas rédigé un état résumant la situation active et passive de la société et qui n'ont pas désigné un commissaire, un réviseur ou un expert-comptable externe, comme il est prévu à l'article 777;
2° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas repris les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, dans l'acte constatant la transformation comme il est prévu à l'article 783, alinéa 2;
3° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 778 et 779.
LIVRE XIII
Article 789
La société agricole est une société qui a pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole.
Article 790
Elle est constituée soit uniquement d'associés gérants, soit d'un ou de plusieurs associés gérants et d'un ou de plusieurs associés commanditaires.
Seules des personnes physiques peuvent faire partie de la société agricole.
Les associés gérants fournissent un travail physique; les associés commanditaires effectuent un apport en capital.
Article 791
L'engagement d'associé gérant ne peut être contracté que par les personnes qui exploiteront, dans une société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elles tireront au moins 50 % de leur revenu de travail et à laquelle elles consacreront au moins 50 % de leur activité.
Cet engagement est constaté par le fait que l'identité de l'intéressé en tant qu'associé gérant, est mentionnée conformément à l'article 69, 4° et 9°.
Article 792
La société agricole porte une dénomination qui doit comporter, à côté du mot « société agricole » en toutes lettres ou en abrégé, le nom d'un au moins des associés gérants.
Le nom des associés commanditaires ne peut figurer dans la dénomination sociale.
Article 793
Les associés gérants assument une responsabilité illimitée pour tous les engagements de la société.
Les associés commanditaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport.
Article 794
La constitution d'une société agricole requiert :
1° que le nombre des associés et l'objet social répondent aux prescriptions légales;
2° que l'apport soit fait intégralement et sans conditions;
3° que les associés aient engagé un apport global de 250.000 francs au moins, entièrement libéré à la constitution;
4° que, pour le surplus, chacune des parts représentant un apport en numéraire soit libérée jusqu'à concurrence d'un cinquième au moins;
5° que tout apport en capital autre qu'en numéraire, ci-après apport en nature, soit entièrement libéré.
Article 795
Les apports en capital peuvent être effectués en numéraire ou en nature.
Article 796
Les apports en nature ne peuvent être constitués que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique.
Des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services ne peuvent en faire partie. Les droits et obligations du preneur qui découlent du bail à ferme ne peuvent pas non plus en faire partie.
Article 797
L'évaluation des apports en nature doit se faire avec sincérité et bonne foi. Elle est consignée dans un rapport, qui fera mention de la méthode d'évaluation appliquée.
Article 798
En cas d'apport en numéraire, les fonds qui
doivent être libérés sont, préalablement à la constitution de la société,
déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société
en formation auprès de
Si la société n'a pas été constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués aux déposants qui en feront la demande.
Article 799
L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait :
1° le respect des conditions légales relatives à la constitution;
2° les conditions d'adhésion et de démission des associés gérants ainsi que les conditions de cession des parts sociales.
L'acte est signé par tous les associés fondateurs, qui comparaissent en personne ou par mandataire. Le rapport sur l'évaluation des apports en nature et une attestation justifiant du dépôt des apports en numéraire libérés y sont annexés.
Article 800
Nonobstant toute stipulation contraire, les fondateurs et, en cas d'augmentation du capital, les associés gérants sont solidairement responsables à l'égard de tous les intéressés :
1° de toute la partie de l'apport qui n'aura pas été valablement engagée, ainsi que de la différence éventuelle entre l'apport minimum prescrit et le montant libéré : ils sont de plein droit censés les avoir engagées;
2° du versement effectif de la partie non libérée, conformément aux dispositions de l'article 794, 3° et 4°, ainsi que de la partie de l'apport dont ils sont tenus de plein droit en vertu du 1°;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 69 et 799;
4° du préjudice qui résulterait de la surévaluation manifeste d'un apport en nature.
Article 801
Le capital de la société agricole se divise en parts égales. Les parts sont nominatives.
Article 802
Si une part appartient à plusieurs propriétaires ou se trouve grevée d'usufruit, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Si la part a été donnée en gage par son propriétaire, celui-ci conserve l'exercice de son droit de vote.
Article 803
Il est tenu au siège social un registre des associés, qui contient :
1° l'identité de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;
2° l'indication des versements effectués;
3° chaque cession de parts avec sa date; cette mention doit être datée et signée par le cédant et le cessionnaire;
4° les transmissions pour cause de mort et les attributions après partage avec leur date; ces mentions doivent être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit.
Les transferts et attributions ne sont opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le registre. Toutefois, la société peut les invoquer avant cette date.
Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.
Article 804
Les parts ne peuvent être transmises pour cause de mort ou cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés gérants, d'une part, et de la majorité des associés commanditaires, d'autre part, et selon les dispositions de l'article 824.
Sauf dispositions plus restrictives des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les actions sont transmises ou cédées :
1° à un associé;
2° au conjoint du cédant;
3° aux ascendants directs;
4° aux descendants en ligne directe et leurs alliés, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint.
Article 805
Si, en application de l'article 804, la cession des parts est refusée, ou, qu'en cas de décès, la qualité d'associé soit déniée, les associés qui s'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre ces parts.
Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, et sous réserve de l'exercice du droit de préemption selon l'article 806, ces parts sont, sauf stipulation contraire des statuts, réparties à raison des parts appartenant aux associés acquéreurs.
A défaut d'accord à l'amiable, la reprise des parts s'effectue au prix et selon les modalités de paiement déterminés dans les statuts. à défaut de dispositions statutaires, le prix est fixé par le juge eu égard au patrimoine et au rendement de la société. Le juge ne peut accorder de délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur des parts ne peut les céder aussi longtemps que le prix des parts reprises n'a pas été entièrement payé.
Article 806
Nonobstant toute stipulation contraire et sans préjudice de l'article 804, toute cession entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants. L'associé qui se propose de céder des parts est tenu d'informer par lettre recommandée les associés gérants de son intention et des conditions de la cession.
Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er. Le prix et les moyens de paiement sont déterminés conformément à l'article 805.
Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont, sauf stipulation contraire des statuts, attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital.
Si le droit de préemption n'a pas été exercé pour tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les parts pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 805.
Article 807
Le cessionnaire de parts est débiteur du montant qui reste à verser.
Le cédant reste tenu envers la société, solidairement avec le cessionnaire, de répondre aux appels de fonds décidés antérieurement à la cession, ainsi qu'aux appels de fonds ultérieurs lorsque ceux-ci sont nécessaires pour acquitter des dettes nées avant la publication de la cession.
Le cédant a recours solidaire contre celui à qui il a cédé sa part et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en sont convenues autrement.
Article 808
L'engagement d'un associé de fournir un travail physique lui confère le statut d'associé gérant.
Article 809
De nouveaux associés ne peuvent être admis comme associés gérants qu'avec l'agrément de tous les associés et aux conditions stipulées dans les statuts, conformément à l'article 791. Les statuts peuvent disposer que les descendants en ligne directe et leurs alliés peuvent acquérir de plein droit la qualité d'associé gérant sans l'agrément préalable de tous les associés. Ils peuvent soumettre l'obtention de cette qualité à certaines conditions.
Article 810
La durée de la fonction d'associé gérant est égale à la durée de la société.
Article 811
Chaque associé gérant est rémunéré de son travail au minimum sur la base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur. Les statuts déterminent la manière d'établir le nombre des heures à prendre en considération.
Les associés gérants ont droit à cette rémunération, quelles que soient la nature et l'importance du résultat d'exploitation.
Article 812
Les associés peuvent mettre fin à leur statut moyennant préavis de deux ans à signifier par écrit à tous les associés. La société peut renoncer à ce délai par une décision prise, d'une part, à l'unanimité des autres associés gérants et, d'autre part, à la majorité des voix des associés commanditaires, selon les dispositions de l'article 824.
Article 813
Un associé gérant ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs graves. Cette décision doit être prise par les autres associés, aux conditions prévues à l'article 826.
Article 814
Chaque associé gérant a compétence pleine et entière pour gérer la société. Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 815
Les statuts peuvent stipuler que les associés gérants forment un collège.
Article 816
Les statuts peuvent stipuler que certaines décisions ne pourront être prises que moyennant l'accord de l'assemblée générale des associés commanditaires.
Article 817
La répartition des tâches de gestion entre associés et les restrictions apportées aux compétences de gestion par les statuts conformément à l'article 816 ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été publiées.
Article 818
Chaque associé gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que
la société est représentée par plusieurs gérants agissant conjointement par
un ou plusieurs gérants désignés spécialement ou par plusieurs gérants
cojointement. Cette clause n'est opposable aux tiers que si elle concerne
le pouvoir général de représentation et si elle a été déposée et publiée
conformément à l'article 74.
Article 819
Les associés gérants sont responsables envers la société des fautes commises dans l'exercice de leur mission, même s'ils ont réparti les tâches entre eux. Leur responsabilité se détermine comme en matière de mandat.
Ils sont solidairement responsables envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux faits auxquels ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncé tous les faits à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 820
L'assemblée générale est convoquée par les associés gérants, soit de leur propre initiative, soit à la demande de tout autre associé, conformément aux règles statutaires.
Article 821
L'ordre du jour est joint à la convocation.
Les associés commanditaires peuvent émettre
leur vote par écrit ou se faire représenter par procuration.
Article 822
L'assemblée est présidée par le doyen d'âge des associés gérants présents.
Elle prend ses décisions de la manière définie par les statuts.
Article 823
Les associés gérants transmettent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats d'exploitation, qui contiendra des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires de connaître la situation financière de leur entreprise et les résultats d'exploitation.
Sans préjudice du droit de consultation prévu à l'article 828, chaque associé commanditaire peut demander aux associés gérants des renseignements complémentaires au sujet de ce rapport.
Article 824
Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour :
1° la décharge de leur gestion à donner aux associés gérants,
2° la répartition du résultat d'exploitation,
3° la rémunération des associés gérants,
4° les propositions soumises à son approbation conformément à l'article 816.
La décision est prise à la majorité des voix.
Chaque part sociale donne droit à une voix. Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée, même s'ils ne sont pas titulaires de parts.
Article 825
Les décisions visées à l'article 824, alinéa 1er, 1° à 3° sont prises chaque année, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social.
Article 826
Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise pour :
1° une modification des statuts,
2° la dissolution volontaire de la société.
Les décisions sont prises, d'une part, à l'unanimité des voix des associés gérants et, d'autre part, à la majorité des trois quarts des associés commanditaires.
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Article 827
Les titres VI et VII du livre IV ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.
Article 828
Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, sans déplacement, des livres et documents de la société.
Ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion, auxquelles il doit être répondu par écrit.
Article 829
Sauf stipulation contraire des statuts, ce droit est exercé au milieu et à la fin de chaque exercice. Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert. Celui-ci peut être récusé par les associés gérants. Dans ce cas, l'expert est désigné par le président du tribunal, à la demande des associés commanditaires.
Article 830
La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit :
1° avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider de réserver tout ou partie du résultat positif après prélèvement de la rémunération visée à l'article 811;
2° au cas où le résultat positif n'aurait pas été réservé en totalité, conformément au 1°, il en sera attribué aux diverses parts sociales une quotité qui ne peut dépasser l'intérêt légal du capital libéré;
3° le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux diverses parts, selon une proportion arrêtée par les statuts.
Article 831
L'associé commanditaire peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'il a reçus, s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part des associés gérants, le commanditaire peut poursuivre ces derniers en paiement de ce qu'il a dû restituer.
TITRE VI. - La dissolution
Article 832
Sauf disposition contraire des statuts, la société est poursuivie, en cas de décès de l'un des associés, avec ses héritiers.
Les héritiers mineurs non émancipés ne peuvent obtenir que la qualité d'associés commanditaires.
Article 833
Les articles 39, 5°, 43 et 44 ne s'appliquent pas à la société agricole conclue pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société agricole peut être demandée en justice pour de justes motifs. Elle sera prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, soit à la requête du ministère public, soit même d'office par le juge, si son objet ou son activité n'est pas conforme aux dispositions de l'article 789, le ministère public étant en tout cas entendu.
En dehors de ce cas, la dissolution d'une société agricole requiert une décision prise conformément aux règles énoncées à l'article 826.
Article 834
paragraphe 1er
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Les associés gérants justifient leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si les associés gérants proposent la poursuite des activités, ils exposent dans leur rapport les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.
paragraphe 2
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée des associés gérants et des associés commanditaires.
paragraphe 3
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
Article 835
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 250.000 francs, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 836
Lorsque, dans le courant de son existence, la société ne se compose que d'un seul associé, elle continue à exister comme personne juridique tant que la dissolution n'a pas été décidée.
Article 837
Au moment de la constitution d'une société agricole, le Roi peut accorder à celle-ci une intervention financière de l'état, suivant les règles qu'Il détermine.
Il peut également accorder toute autre forme d'aide financière.
La société est agréée à cette fin par le ministre de l'Agriculture.
Article 838
Pour l'application de la loi sur le bail à ferme, l'exploitation à titre d'associé gérant d'une société agricole est assimilée à l'exploitation personnelle. Cette règle s'applique tant au preneur qu'au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.
En cas d'apport de la propriété ou du droit d'usage et/ou de jouissance du bien loué par le bailleur dans une société agricole, le congé ne peut être donné par la société que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont le statut d'associé gérant dans la société.
LIVRE XIV
Article 839
Le groupement d'intérêt économique, ci-après dénommé « le groupement » est une société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire.
Article 840
Le groupement ne peut :
1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exercice de l'activité de ses membres;
2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme commerciale;
3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte;
4° ni être membre d'un autre groupement ou d'un groupement européen d'intérêt économique;
5° ni contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations.
Article 841
L'appel au public en vue de la participation à un groupement est interdit.
Article 842
Le contrat de constitution d'un groupement peut prévoir l'obligation pour les membres ou pour certains d'entre eux de faire des apports en numéraire ou des apports en biens ou en services, ci-après apports en nature.
Article 843
paragraphe 1er
Les membres du groupement contribuent annuellement au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales.
Sous réserve des dispositions des articles 848 et 852, les membres du groupement répondent solidairement de toutes les obligations du groupement.
Aucun jugement portant condamnation personnelle des membres à raison d'engagements du groupement ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre celui-ci.
paragraphe 2
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les groupements constitués conformément au présent Code sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.
Ces groupements ne sont en tant que tels pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.
Ces bénéfices ou profits sont censés payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l’exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou, à défaut, par part virile.
Article 844
En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution du groupement par les fondateurs. Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés.
L'intervention du réviseur est aussi requise pour tout apport ultérieur en nature.
Le rapport du réviseur est déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de groupements dispensés de la formalité visée au présent article.
Article 845
Le contrat constitutif d'un groupement mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication, les modalités de gestion et de contrôle du groupement.
Article 846
Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe de la nullité du groupement, ou de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 70 et 845;
2° des engagements pris par les incapables.
Article 847
L'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.
Article 848
Tout nouveau membre répond des dettes du groupement conformément à l'article 843. Il peut cependant être exonéré du paiement des dettes antérieures à son admission par une clause expresse du contrat constitutif ou de l'acte d'admission.
Pour être opposable aux tiers et au groupement, cette disposition doit être publiée conformément à l'article 74.
Article 849
Le retrait d'un membre ne peut avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.
Article 850
Le contrat détermine les causes et les modalités d'exclusion des membres.
En cas de silence du contrat, un membre ne peut être exclu que sur décision du tribunal prise à la demande de l'assemblée générale et lorsque ce membre contrevient gravement à ses obligations ou cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Le membre dont l'exclusion est proposée ne peut participer au vote sur cet objet.
Article 851
En cas d'exclusion d'un membre, le groupement, sauf disposition contraire du contrat, subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le contrat ou, à défaut, arrêtées par l'assemblée selon les règles prévues pour les modifications du contrat.
Article 852
Celui qui perd la qualité de membre et, en cas de décès, les héritiers pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes admis comme membres, ne sont pas tenus des obligations que le groupement contracte à partir du jour de la publication de ces faits.
Article 853
Si l'un des membres du groupement cesse d'en faire partie sans que la perte de sa qualité de membre entraîne la dissolution du groupement, il est procédé à une évaluation du patrimoine du groupement afin de déterminer ses droits et ses obligations. Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre apporteur a droit au moins au remboursement de son apport, soit en nature, soit en équivalent.
Sauf disposition contraire du contrat, l'évaluation du patrimoine est faite par un réviseur d'entreprises à la date de l'événement qui a entraîné la perte de la qualité de membre. Le réviseur d'entreprises est choisi de commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le groupement a son siège, sur requête de la partie la plus diligente. La décision du président n'est susceptible d'aucun recours.
Article 854
Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques membres ou non du groupement.
Article 855
Nonobstant toute disposition contraire du contrat, tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs.
Article 856
Le gérant ou les gérants sont désignés dans le contrat de groupement ou par décision de l'ensemble des membres du groupement.
S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège.
Article 857
Le gérant ou le collège des gérants a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social du groupement, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des membres du groupement.
Les restrictions apportées par le contrat aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 858
Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement conjointement ou collégialement. Ces clauses ne sont opposables aux tiers que si elles concernent le pouvoir général de représentation et si elles sont publiées conformément à l'article 74.
Article 859
Le groupement est lié par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet, à moins qu'il ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 860
Les gérants sont solidairement responsables envers le groupement des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leur mission, même s'ils se sont répartis les tâches qui leur incombent. Leur responsabilité s'apprécie comme en matière de mandat.
Ils répondent solidairement envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou du contrat.
Ils ne seront déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 861
L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée. Elle se réunit au moins une fois par an aux lieu et jour prévus par le contrat. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux membres par lettre recommandée à la poste quinze jours au moins avant l'assemblée.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement.
Article 862
Sauf disposition contraire du contrat, l'assemblée dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du groupement.
Elle est en tout cas seule habilitée à prendre toute décision concernant la modification du contrat constitutif, l'admission ou l'exclusion des membres, la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation, et à approuver les comptes annuels qui lui sont soumis par le ou les gérants conformément à l'article 866.
Article 863
Dans tous les cas où le présent code ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité et sans préjudice de l'article 850, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions ou certaines d'entre elles seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions seront prises à l'unanimité.
Article 864
Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :
1° modifier l'objet du groupement;
2° modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;
3° modifier les conditions de prise de décision;
4° proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
5° modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
6° modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;
7° procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent alinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.
Article 865
Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres selon l'importance de leurs apports éventuels, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité absolue des voix.
Article 866
Conformément à l'article 92, paragraphe 1er, les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'assemblée. A cette fin, les documents visés ci-dessus sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Les membres non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège du groupement pendant quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, des livres et documents et d'en obtenir copie.
Article 867
Le groupement est dissous :
1° par la réalisation ou l'extinction de son objet;
2° par l'arrivée du terme pour lequel le groupement est constitué;
3° par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 864;
4° par décision judiciaire prononcée à la demande d'un membre lorsqu'il existe entre les membres ou des groupes de membres une mésintelligence telle qu'elle empêche le fonctionnement des organes du groupement, ou pour tout autre juste motif;
5° par l'incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d'un membre du groupement, sauf si le contrat en dispose autrement auquel cas le groupement subsiste entre les autres membres aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut, par ces membres délibérant et statuant selon les règles relatives aux modifications du contrat;
6° lorsqu'il ne comprend plus qu'un seul membre.
Article 868
La dissolution d'un groupement peut être prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, le ministère public étant entendu, soit à la requête du ministère public, si l'objet ou l'activité du groupement n'est pas conforme aux dispositions des articles 840, 1° à 3°, 869 et 870.
Article 869
Dans le cas d'un groupement constitué de sociétés publiques ou privées de crédit, ce groupement ne pourra déroger aux prescriptions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Article 870
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.
Article 871
Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, membres d'un groupement sont tenues de fournir à leur conseil d'entreprise les informations relatives au groupement dont elles sont membres telles qu'elles sont définies aux articles 5, 8, 11 et 14 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant règlement des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise.
Article 872
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, les fondateurs d'un groupement constitué en infraction aux articles 839 et 840, 1° à 3°, et 870, ainsi que les membres et le ou les gérants qui, au cours de l'existence du groupement, contreviennent à ces dispositions.
Article 873
Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :
1° les gérants qui auraient négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur aura été faite, l'assemblée prévue par l'article 861;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 840, 5° [215] et 841.
LIVRE XV
Article 874
paragraphe 1er
Les articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 et 105, 143 et 144, 553 à 555, 616 à 619 et 624 du présent code sont, nonobstant toute disposition contraire des statuts, applicables aux personnes morales de droit public constituées sous la forme de société commerciale.
paragraphe 2
Si, au sein d'une personne morale de droit public, un collège des commissaires est créé comprenant des membres désignés en leur qualité de réviseur d'entreprises et des membres qui ne sont pas désignés en cette qualité, les dispositions du présent code, relatives aux commissaires, s'appliquent, nonobstant toute clause contraire des statuts, aux commissaires désignés en leur qualité de réviseur d'entreprises; ceux-ci établissent un rapport distinct.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux autres commissaires sauf si les statuts le prévoient expressément.
Article 875
Le Roi peut adapter les articles 514 à 516,
534, 545 et 556 aux obligations qui découlent, pour
Article 876
paragraphe 1er
Le Roi est habilité à remplacer les références au titre IX du livre Ier du Code de commerce ou à d'autres textes légaux ou réglementaires repris dans le présent code, contenues dans des dispositions de lois ou d'arrêtés royaux, par des références au présent Code des sociétés, à l'aide de la table de concordance figurant en annexe.
paragraphe 2
Jusqu'à leur adaptation par le Roi, les références au titre IX du livre Ier du Code de commerce ou à d'autres textes légaux ou réglementaires repris dans le présent code, contenues dans des dispositions de lois ou d'arrêtés royaux, doivent, à l'aide de la table de concordance, figurant en annexe, être lues comme se rapportant au Code des sociétés.
Article 877
L'article 556 n'est pas applicable aux droits conférés à des tiers avant le 5 août 1991. Toutefois, l'existence de ces droits doit être communiquée à la première assemblée générale ordinaire.
Article 878
paragraphe 1er
L'article 632, paragraphe 2, est applicable aux actions détenues le 5 août 1991 par une société anonyme ayant son siège social en Belgique ou aux actions d'une telle société qui sont détenues par une société le 5 août 1991 lorsque les droits de vote qui y sont attachés représentent plus de 10 % de l'ensemble des voix attachées aux titres émis à cette date.
paragraphe 2
Lorsque des participations réciproques au sens de l'article 632 existent le 5 août 1991, les sociétés concernées prennent de commun accord les dispositions nécessaires pour que l'une d'elles au moins réduise sa participation dans l'autre à 10 % au plus.
À défaut d'accord, les sociétés concernées doivent chacune ramener leur participation à 10% au plus dans un délai d'un an à compter du 5 août 1991.
À défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être aliénées sont suspendus.
paragraphe 3
Lorsque les participations au sens des articles 627 et 631, paragraphes 1er et 4, existent le 5 août 1991, les sociétés concernées prennent de commun accord et dans un délai d'un an les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions. À défaut d'accord sur ces mesures entre les sociétés concernées, cette aliénation doit avoir lieu proportionnellement au nombre de droits de vote attachés aux titres en possession de chacune des sociétés concernées.
À défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être aliénées sont suspendus.
La société qui, au 5 août 1991, est une société filiale d'une autre société, notifie à cette dernière dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur susmentionnée le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière et qui sont en sa possession, de même que toute modification intervenant dans ce portefeuille de titres.
paragraphe 4
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les
pourcentages des participations visés aux articles 631, paragraphe 1er,
alinéa 1er et 632, et calculés conformément à la loi du 2 mars 1989
relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées
en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, existant entre
une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne et une autre
société, ne font pas l'objet des réductions prévues aux articles 631 et 632, à
la condition que ces participations aient été communiquées à
Lorsque des participations au sens de l'article 627 existent le 17 juin 1995, les sociétés concernées prennent de commun accord, avant le 1er janvier 1997, les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition en tant qu'elle interdit aux sociétés visées de détenir, ensemble avec la société émettrice, des titres de cette dernière société représentant plus de 10 % de son capital souscrit.
À défaut d'accord, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital correspondant aux titres détenus par chacune des sociétés.
Pour l'application des articles 627 et 631, paragraphe 1er, alinéa 1er, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires acquises avant le 4 décembre 1992 pourront être exercés jusqu'au 1er janvier 1998, pour autant que, pour l'ensemble des sociétés visées, ils ne représentent pas plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des titres émis, en ce compris les titres détenus par la société émettrice en vertu de l'article 620. »
Article 879 [217]
La Commission bancaire et financière
inscrit
|
Annexe 1 Table des matières
du Code des Sociétés |
Articles |
|
|
de |
à |
|
|
LIVRE I :
Dispositions introductives |
1er |
17 |
|
Titre Ier : Société et personnalité juridique |
1er |
3 |
|
Titre II : Définitions |
4 |
16 |
|
Chapitre Ier. Sociétés cotées |
4 |
4 |
|
Chapitre II. Contrôle,
sociétés mère et filiales |
5 |
14 |
|
Section Ire. Contrôle |
5 |
9 |
|
Section II. Consortium |
10 |
10 |
|
Section III. Sociétés liées et associées |
11 |
12 |
|
Section IV. Participation et lien de participation |
13 |
14 |
|
Chapitre III. Dimension des
sociétés et des groupes |
15 |
16 |
|
Section Ire. Petites sociétés |
15 |
15 |
|
Section II. Petits groupes |
16 |
16 |
|
Titre III : Disposition pénale générale |
17 |
17 |
|
LIVRE II :
Dispositions communes à toutes les sociétés |
18 |
45 |
|
Titre Ier : Dispositions générales |
18 |
21 |
|
Titre II : Des engagements des associés entre eux |
22 |
38 |
|
Titre III : Des différentes manières dont finit la
société |
39 |
45 |
|
LIVRE III :
La société de droit commun, la société momentanée et la société interne |
46 |
55 |
|
Titre Ier : Définitions |
46 |
48 |
|
Titre II : Preuve |
49 |
49 |
|
Titre III : Responsabilité des associés |
50 |
54 |
|
Titre IV : Liquidation |
55 |
55 |
|
LIVRE IV :
Dispositions communes aux personnes morales régies par ce code |
56 |
200 |
|
Titre Ier : Dispositions de droit international privé |
56 |
59 |
|
Titre II : Engagements pris au nom d'une société en
formation |
60 |
60 |
|
Titre III : Organes |
61 |
64 |
|
Chapitre Ier. Représentation
des sociétés |
61 |
62 |
|
Chapitre II. Règles de
délibération et sanctions |
63 |
64 |
|
Titre IV : Dénomination des sociétés |
65 |
65 |
|
Titre V : Constitution et formalités de publicité |
66 |
91 |
|
Chapitre Ier. Forme de l'acte
constitutif |
66 |
66 |
|
Chapitre II. Formalités de
publicité |
67 |
89 |
|
Section Ire. Sociétés belges |
67 |
80 |
|
Sous-section
Ire. Formalités de publicité à l'occasion de la constitution |
67 |
73 |
|
Sous-section
II. Autres formalités de publicité |
74 |
75 |
|
Sous-section
III. Opposabilité |
76 |
77 |
|
Sous-section
IV. De certaines indications à faire dans les actes |
78 |
80 |
|
Section II. Sociétés étrangères disposant en Belgique
d'une succursale |
81 |
88 |
|
Sous-section
Ire. Formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale |
81 |
82 |
|
Sous-section
II. Autres formalités de publicité |
83 |
83 |
|
Sous-section
III. Modalités de publicité |
84 |
85 |
|
Sous-section
IV. De certaines indications à faire dans les actes émanant des succursales |
86 |
87 |
|
Section III. Sociétés étrangères qui font publiquement
appel à l'épargne en Belgique sans y disposer d'une succursale |
88 |
89 |
|
Chapitre III. Dispositions
pénales |
90 |
91 |
|
Titre VI : Comptes annuels et comptes consolidés |
92 |
129 |
|
Chapitre Ier. Comptes annuels,
rapport de gestion et formalités de publicité |
92 |
107 |
|
Section Ire. Comptes annuels |
92 |
93 |
|
Section II. Rapport de gestion |
94 |
96 |
|
Section III. Formalités de publicité |
97 |
107 |
|
Sous-section Ire. Sociétés belges |
97 |
106 |
|
Sous-section II. Sociétés étrangères |
107 |
107 |
|
Chapitre II. Les comptes
consolidés, le rapport de gestion et les formalités de publicité |
108 |
121 |
|
Section Ire. Champ d'application |
108 |
108 |
|
Section II. Généralités : l'obligation de consolidation |
109 |
115 |
|
Section III. Périmètre de consolidation et comptes
consolidés |
116 |
118 |
|
Section IV. Rapport de gestion sur les comptes consolidés |
119 |
119 |
|
Section V. Formalités de publicité |
120 |
121 |
|
Chapitre III. Arrêtés royaux
d'exécution du présent titre et exceptions |
122 |
125 |
|
Chapitre IV. Dispositions
pénales |
126 |
129 |
|
Titre VII : Contrôle des comptes annuels et des comptes
consolidés |
130 |
171 |
|
Chapitre Ier. Dispositions
générales en matière de contrôle |
130 |
140 |
|
Section Ire. Nomination |
130 |
133 |
|
Section II. Rémunération |
134 |
134 |
|
Section III. Démission et révocation |
135 |
136 |
|
Section IV. Compétences |
137 |
139 |
|
Section V. Responsabilité |
140 |
140 |
|
Chapitre II. Contrôle des
comptes annuels |
141 |
144 |
|
Chapitre III. Contrôle des
comptes consolidés |
145 |
150 |
|
Section Ire. Régime général |
145 |
148 |
|
Section II. Arrêtés royaux relatifs au contrôle des
comptes consolidés |
149 |
150 |
|
Chapitre IV. Contrôle dans les
sociétés où il existe un conseil d'entreprise |
151 |
164 |
|
Section Ire. Nature du contrôle |
151 |
154 |
|
Section II. Sociétés où un commissaire est nommé |
155 |
160 |
|
Section III. Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé |
161 |
163 |
|
Section IV. Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les
sociétés où il existe un conseil d'entreprise |
164 |
164 |
|
Chapitre V. Pouvoir individuel
d'investigation et de contrôle des associés |
165 |
167 |
|
Chapitre VI.
Experts-vérificateurs |
168 |
169 |
|
Chapitre VII. Dispositions
pénales |
170 |
171 |
|
Titre VIII : Procédure et effets des nullités des
sociétés et des décisions de l'assemblée générale |
172 |
179 |
|
Chapitre Ier. Procédure et
effets de la nullité des sociétés et des modifications conventionnelles aux
actes des sociétés |
172 |
177 |
|
Chapitre II. Procédure et
effets de la nullité des décisions de l'assemblée générale |
178 |
180 |
|
Titre IX : De la dissolution et de la liquidation |
181 |
196 |
|
Chapitre Ier. Proposition de
liquidation |
181 |
181 |
|
Chapitre II. De la dissolution
judiciaire des sociétés qui ne sont plus actives |
182 |
182 |
|
Chapitre III. De la
liquidation |
183 |
195 |
|
Chapitre IV. Disposition
pénale |
196 |
196 |
|
Titre X : Actions et prescriptions |
197 |
200 |
|
LIVRE V : La
société en nom collectif et la société en commandite simple |
201 |
209 |
|
Titre Ier : Définitions |
201 |
202 |
|
Titre II : Responsabilités |
203 |
208 |
|
Titre III : Cession de parts |
209 |
209 |
|
LIVRE VI :
La société privée à responsabilité limitée |
210 |
349 |
|
Titre Ier : Nature et qualification |
210 |
213 |
|
Titre II : Constitution |
214 |
231 |
|
Chapitre Ier. Montant du
capital |
214 |
215 |
|
Chapitre II. Souscription du
capital |
216 |
222 |
|
Section Ire. Intégralité de la souscription |
216 |
217 |
|
Section II. Apport en nature |
218 |
219 |
|
Section III. Quasi-apport |
220 |
222 |
|
Chapitre III. Libération du
capital |
223 |
224 |
|
Chapitre IV. Formalités de
constitution |
225 |
226 |
|
Chapitre V. Nullité |
227 |
228 |
|
Chapitre VI. Responsabilités |
229 |
231 |
|
Titre III : Des titres et de leur transfert |
232 |
254 |
|
Chapitre Ier. Dispositions
générales |
232 |
237 |
|
Chapitre II. Des parts |
238 |
241 |
|
Section Ire. Dispositions générales |
238 |
239 |
|
Section II. Des parts sans droit de vote |
240 |
241 |
|
Chapitre III. Des certificats |
242 |
242 |
|
Chapitre IV. Des obligations |
243 |
248 |
|
Chapitre V. Des transferts de
titres |
249 |
254 |
|
Section Ire. Du transfert en général |
249 |
250 |
|
Section II. Cession de parts entre vifs |
251 |
251 |
|
Section III. Transmission de parts à cause de mort |
252 |
252 |
|
Section IV. Transfert d'obligations |
253 |
254 |
|
Titre IV : Organes |
255 |
301 |
|
Chapitre Ier. Organes de
gestion et de représentation |
255 |
265 |
|
Section Ire. Statut des gérants |
255 |
256 |
|
Section II. Compétences et fonctionnement |
257 |
261 |
|
Section III. Responsabilités |
262 |
265 |
|
Chapitre II. Assemblée
générale des associés |
266 |
288 |
|
Section Ire. Dispositions communes |
266 |
281 |
|
Sous-section
Ire. Compétences |
266 |
267 |
|
Sous-section
II. Convocation de l'assemblée générale |
268 |
269 |
|
Sous-section
III. Participation à l'assemblée générale |
270 |
272 |
|
Sous-section
IV. Tenue de l'assemblée générale |
273 |
279 |
|
Sous-section
V. Modalités de l'exercice du droit de vote |
280 |
281 |
|
Section II. Assemblée générale ordinaire |
282 |
285 |
|
Section III. Assemblée générale extraordinaire |
286 |
288 |
|
Sous-section
Ire. Modification des statuts en général |
286 |
286 |
|
Sous-section
II. Modification de l'objet social |
287 |
287 |
|
Sous-section
III. Modification des droits attachés aux titres |
288 |
288 |
|
Chapitre III. De l'action
sociale et de l'action minoritaire |
289 |
291 |
|
Section Ire. De l'action sociale |
289 |
289 |
|
Section II. De l'action minoritaire |
290 |
291 |
|
Chapitre IV. Assemblée
générale des obligataires |
292 |
301 |
|
Section Ire. Compétences |
292 |
292 |
|
Section II. Convocation de l'assemblée générale |
293 |
294 |
|
Section III. Participation à l'assemblée générale |
295 |
295 |
|
Section IV. Tenue de l'assemblée générale |
296 |
299 |
|
Section V. Modalités d'exercice du droit de vote |
300 |
301 |
|
Titre V : Du capital |
302 |
333 |
|
Chapitre Ier. Augmentation du
capital |
302 |
315 |
|
Section Ire. Dispositions communes |
302 |
308 |
|
Section II. Augmentation de capital par apports en
numéraire |
309 |
311 |
|
Sous-section
Ire. Droit de préférence |
309 |
310 |
|
Sous-section
II. Libération des apports en numéraire |
311 |
311 |
|
Section III. Augmentation de capital par apports en nature |
312 |
313 |
|
Section IV. Responsabilités |
314 |
315 |
|
Chapitre II. Réduction du
capital |
316 |
318 |
|
Chapitre III. Maintien du
capital social |
319 |
333 |
|
Section Ire. De la répartition bénéficiaire |
319 |
320 |
|
Sous-section
Ire. Constitution d'un fonds de réserve |
319 |
319 |
|
Sous-section
II. Bénéfices distribuables |
320 |
320 |
|
Section II. De l'acquisition de parts ou de certificats
propres |
321 |
331 |
|
Sous-section
Ire. Conditions de l'acquisition |
321 |
324 |
|
Sous-section
II. Sort des parts ou certificats acquis |
325 |
327 |
|
Sous-section
III. Mentions dans les documents sociaux |
328 |
328 |
|
Sous-section
IV. Financement de l'acquisition de parts ou de certificats propres par un
tiers |
329 |
329 |
|
Sous-section
V. Prise en gage de parts ou de certificats propres |
330 |
330 |
|
Sous-section
VI. Rachat de parts sans droit de vote |
331 |
331 |
|
Section III. Des pertes sociales |
332 |
333 |
|
Titre VI : La procédure de résolution des conflits
internes |
334 |
342 |
|
Chapitre Ier. De l'exclusion |
334 |
339 |
|
Chapitre II. Du retrait |
340 |
341 |
|
Chapitre III. De la
publication |
342 |
342 |
|
Titre VII : Durée et dissolution |
343 |
344 |
|
Titre VIII : Dispositions pénales |
345 |
349 |
|
LIVRE VII :
La société coopérative |
350 |
436 |
|
Titre Ier : Dispositions communes à toutes les sociétés
coopératives |
350 |
389 |
|
Chapitre Ier. Nature et
qualification |
350 |
353 |
|
Chapitre II. Constitution |
354 |
355 |
|
Section Ire. Intégralité de la souscription |
354 |
354 |
|
Section II. Mentions de l'acte de société |
355 |
355 |
|
Chapitre III. Des titres et de
leur transfert |
356 |
365 |
|
Section Ire. Dispositions générales |
356 |
361 |
|
Section II. Transfert de parts |
362 |
365 |
|
Chapitre IV. Des changements
dans la composition de la société et du fonds social |
366 |
377 |
|
Section Ire. Changements dans la composition de la société |
366 |
373 |
|
Section II. Remboursement des parts |
374 |
376 |
|
Section III. Changements dans la libération du capital |
377 |
377 |
|
Chapitre V. Organes et
contrôle |
378 |
385 |
|
Section Ire. Gestion |
378 |
380 |
|
Section II. Assemblée générale des associés |
381 |
384 |
|
Section III. Contrôle |
385 |
385 |
|
Chapitre VI. Durée et
dissolution |
386 |
386 |
|
Chapitre VII. Dispositions
pénales |
387 |
389 |
|
Titre II : Dispositions propres à la société coopérative
à responsabilité limitée |
390 |
434 |
|
Chapitre Ier. Constitution |
390 |
406 |
|
Section Ire. Part fixe et part variable du capital |
390 |
392 |
|
Section II. Souscription du capital |
393 |
396 |
|
Sous-section
Ire. Disposition générale |
393 |
393 |
|
Sous-section
II. Apport en nature |
394 |
395 |
|
Sous-section
III. Quasi-apport |
396 |
396 |
|
Section III. Libération du capital |
397 |
400 |
|
Section IV. Formalités de constitution |
401 |
402 |
|
Section V. Nullité |
403 |
404 |
|
Section VI. Responsabilités |
405 |
406 |
|
Chapitre II. Organes |
407 |
417 |
|
Section Ire. Pouvoirs de représentation |
407 |
407 |
|
Section II. Responsabilités |
408 |
409 |
|
Section III. Assemblée générale des associés |
410 |
414 |
|
Sous-section
Ire. Information des associés |
410 |
410 |
|
Sous-section
II. Tenue de l'assemblée générale |
411 |
412 |
|
Sous-section
III. Modification de l'objet social |
413 |
413 |
|
Sous-section
IV. Prorogation de l'assemblée générale |
414 |
414 |
|
Section IV. De l'action sociale et de l'action minoritaire |
415 |
417 |
|
Sous-section
Ire. De l'action sociale |
415 |
415 |
|
Sous-section
II. De l'action minoritaire |
416 |
417 |
|
Chapitre III. Du capital |
418 |
432 |
|
Section Ire. Augmentation de capital |
418 |
424 |
|
Section II. Diminution de la part fixe du capital |
425 |
426 |
|
Section III. Maintien du capital |
427 |
432 |
|
Sous-section
Ire. Remboursement de la valeur des parts |
427 |
427 |
|
Sous-section
II. Répartition bénéficiaire |
428 |
429 |
|
Sous-section
III. Financement de l'achat de parts propres par des tiers |
430 |
430 |
|
Sous-section
IV. Des pertes sociales |
431 |
432 |
|
Chapitre IV. Dispositions
pénales |
433 |
434 |
|
Titre III : Du changement de la responsabilité des
associés d'une société coopérative |
435 |
436 |
|
LIVRE VIII
: La société anonyme |
437 |
653 |
|
Titre Ier : Nature et qualification |
437 |
438 |
|
Titre II : Constitution |
439 |
459 |
|
Chapitre Ier. Montant du
capital |
439 |
440 |
|
Chapitre II. Souscription du
capital |
441 |
447 |
|
Section Ire. Intégralité de la souscription |
441 |
442 |
|
Section II. Apport en nature |
443 |
444 |
|
Section III. Quasi-apport |
445 |
447 |
|
Chapitre III. Libération du
capital |
448 |
449 |
|
Chapitre IV. Formalités de
constitution |
450 |
455 |
|
Section Ire. Procédés de constitution |
450 |
452 |
|
Section II. Mentions de l'acte de société |
453 |
453 |
|
Chapitre V. Nullité |
454 |
455 |
|
Chapitre VI. Responsabilités |
456 |
459 |
|
Titre III : Des titres et de leur transfert |
460 |
516 |
|
Chapitre Ier. Dispositions
générales |
460 |
461 |
|
Chapitre II. De la forme des
titres |
462 |
475 |
|
Section Ire. Titres nominatifs |
462 |
465 |
|
Section II. Titres au porteur |
466 |
467 |
|
Section III. Titres dématerialisées |
468 |
475 |
|
Chapitre III. Des différentes
catégories de titres |
476 |
503 |
|
Section Ire. Des actions |
476 |
482 |
|
Sous-section
Ire. Des actions en général |
476 |
479 |
|
Sous-section
II. Des actions sans droit de vote |
480 |
482 |
|
Section II. Des parts bénéficiaires |
483 |
484 |
|
Section III. Des obligations |
485 |
495 |
|
Sous-section
Ire. Condition résolutoire |
487 |
487 |
|
Sous-section
II. Des obligations à prime |
488 |
488 |
|
Sous-section
III. Des obligations convertibles |
489 |
492 |
|
Sous-section
IV. Des obligations hypothécaires |
493 |
495 |
|
Section IV. Des droits de souscription |
496 |
502 |
|
Section V. Des certificats |
503 |
503 |
|
Chapitre IV. Les transferts de
titres |
504 |
516 |
|
Section Ire. Du transfert en général |
504 |
505 |
|
Section II. Restrictions légales à la négociabilité des
titres |
506 |
509 |
|
Section III. Restrictions conventionnelles à la
négociabilité des titres |
510 |
512 |
|
Section IV. La cession forcée de titres |
513 |
513 |
|
Section V. Publicité des participations importantes |
514 |
516 |
|
Titre IV : Organes |
517 |
580 |
|
Chapitre Ier. Administration
et gestion journalière |
517 |
530 |
|
Section Ire. Conseil d'administration |
517 |
524 |
|
Sous-section
Ire. Statut des administrateurs |
517 |
520 |
|
Sous-section
II. Compétences et fonctionnement |
521 |
524 |
|
Section II. Gestion journalière |
525 |
525 |
|
Section III. Dépassement de l'objet social |
526 |
526 |
|
Section IV. Responsabilités |
527 |
530 |
|
Chapitre II. Assemblée
générale des actionnaires |
531 |
560 |
|
Section Ire. Dispositions communes |
531 |
551 |
|
Sous-section
Ire. Compétences |
531 |
531 |
|
Sous-section
II. Convocation de l'assemblée générale |
532 |
535 |
|
Sous-section
III. Participation à l'assemblée générale |
536 |
538 |
|
Sous-section
IV. Tenue de l'assemblée générale |
539 |
546 |
|
Sous-section
V. Modalités d'exercice du droit de vote |
547 |
551 |
|
Section II. Assemblée générale ordinaire |
552 |
555 |
|
Section III. Assemblée générale spéciale |
556 |
557 |
|
Section IV. Assemblée générale extraordinaire |
558 |
560 |
|
Sous-section
Ire. Modification des statuts en général |
558 |
558 |
|
Sous-section
II. Modification de l'objet social |
559 |
559 |
|
Sous-section
III. Modification des droits attachés aux titres |
560 |
560 |
|
Chapitre III. De l'action
sociale et de l'action minoritaire |
561 |
567 |
|
Section Ire. De l'action sociale |
561 |
561 |
|
Section II. De l'action minoritaire |
562 |
567 |
|
Chapitre IV. De l'assemblée
générale des obligataires |
568 |
580 |
|
Section Ire. Compétences |
568 |
568 |
|
Section II. Convocation de l'assemblée générale |
569 |
570 |
|
Section III. Participation à l'assemblée générale |
571 |
571 |
|
Section IV. Tenue de l'assemblée générale |
572 |
576 |
|
Section V. Modalités d'exercice du droit de vote |
577 |
580 |
|
Titre V : Du capital |
581 |
634 |
|
Chapitre Ier. Augmentation du
capital |
581 |
611 |
|
Section Ire. Dispositions communes |
581 |
591 |
|
Section II. Augmentation de capital par apports en
numéraire |
592 |
600 |
|
Sous-section
Ire. Droit de préférence |
592 |
594 |
|
Sous-section
II. Dérogations au droit de préférence |
595 |
599 |
|
Sous-section
III. Libération des apports en numéraire |
600 |
600 |
|
Section III. Augmentation de capital par apports en nature |
601 |
602 |
|
Section IV. Le capital autorisé |
603 |
608 |
|
Sous-section
Ire. Principes |
603 |
604 |
|
Sous-section
II. Limitations |
605 |
607 |
|
Sous-section
III. Mentions dans le rapport de gestion |
608 |
608 |
|
Section V. Augmentation de capital destinée au personnel |
609 |
609 |
|
Section VI. Responsabilités |
610 |
611 |
|
Chapitre II. Réduction du
capital |
612 |
614 |
|
Chapitre III. Amortissement du
capital |
615 |
615 |
|
Chapitre IV. Maintien du
capital |
616 |
634 |
|
Section Ire. De la répartition bénéficiaire |
616 |
619 |
|
Sous-section
Ire. Constitution d'un fonds de réserve |
616 |
616 |
|
Sous-section
II. Bénéfices distribuables |
617 |
617 |
|
Sous-section
III. Acompte sur dividendes |
618 |
618 |
|
Sous-section
IV. Sanction |
619 |
619 |
|
Section II. De l'acquisition de titres propres |
620 |
630 |
|
Sous-section
Ire. L'acquisition de titres propres par la société anonyme elle-même |
620 |
626 |
|
Sous-section
II. Achat de titres d'une société anonyme par une société filiale contrôlée
directement |
627 |
628 |
|
Sous-section
III. Financement par une société anonyme de l'acquisition de ses titres par
un tiers |
629 |
629 |
|
Sous-section
IV. Prise en gage de titres propres |
630 |
630 |
|
Section III. Des participations croisées |
631 |
632 |
|
Section IV. Des pertes du capital social |
633 |
634 |
|
Titre VI : La procédure de résolution des conflits
internes |
635 |
644 |
|
Chapitre Ier. Champ
d'application |
635 |
635 |
|
Chapitre II. De l'exclusion |
636 |
641 |
|
Chapitre III. Du retrait |
642 |
643 |
|
Chapitre IV. De la publication |
644 |
644 |
|
Titre VII : Durée et dissolution |
645 |
646 |
|
Titre VIII : Dispositions pénales |
647 |
653 |
|
LIVRE IX :
La société en commandite par actions |
654 |
660 |
|
LIVRE X :
Les sociétés à finalité sociale |
661 |
669 |
|
Chapitre Ier. Nature et
qualification |
661 |
664 |
|
Chapitre II. Règles
particulières au capital d'une société à finalité sociale |
665 |
667 |
|
Chapitre III. Transformation
d'une association sans but lucratif en société à finalité sociale |
668 |
669 |
|
LIVRE XI :
Restructuration de sociétés |
670 |
773 |
|
Titre Ier : Disposition introductive et définitions |
670 |
680 |
|
Chapitre Ier. Disposition
introductive |
670 |
670 |
|
Chapitre II. Définitions |
671 |
680 |
|
Section Ire. Fusions |
671 |
672 |
|
Section II. Scissions |
673 |
675 |
|
Section III. Opérations assimilées |
676 |
677 |
|
Section IV. Des apports d'universalité ou de branche
d'activités |
678 |
680 |
|
Titre II : La réglementation des fusions, scissions et
opérations assimilées |
681 |
758 |
|
Chapitre Ier. Dispositions
communes |
681 |
692 |
|
Section Ire. Fusion ou scission de sociétés en liquidation
ou en faillite |
681 |
681 |
|
Section II. Effets de la fusion ou de la scission |
682 |
682 |
|
Section III. Opposabilité de la fusion ou de la scission |
683 |
683 |
|
Section IV. Fixation de sûretés |
684 |
684 |
|
Section V. Responsabilité |
685 |
687 |
|
Section VI. Nullité de la fusion ou de la scission |
688 |
692 |
|
Chapitre II. Procédure à
suivre lors de la fusion de sociétés |
693 |
727 |
|
Section Ire. Procédure de fusion par absorption |
693 |
704 |
|
Section II. Procédure de fusion par constitution d'une
nouvelle société |
705 |
718 |
|
Section III. Procédure des opérations assimilées à la
fusion de sociétés |
719 |
727 |
|
Chapitre III. Procédure à
suivre lors de la scission de sociétés |
728 |
758 |
|
Section Ire. Procédure de scission par absorption |
728 |
741 |
|
Section II. Procédure de scission par constitution de
nouvelles sociétés |
742 |
757 |
|
Section III. Procédure de scission mixte |
758 |
758 |
|
Titre III : Des apports d'universalité ou de branche
d'activités |
759 |
769 |
|
Chapitre I. Procédure |
760 |
762 |
|
Chapitre II. Effets |
763 |
764 |
|
Chapitre III. Opposabilité |
765 |
765 |
|
Chapitre IV. Fixation de
sûretés |
766 |
766 |
|
Chapitre V. Responsabilité |
767 |
767 |
|
Chapitre VI. Apport effectué
par une personne physique |
768 |
768 |
|
Chapitre VII. Sanction |
769 |
769 |
|
Titre IV : Des cessions d'universalité et de branche
d'activité |
770 |
770 |
|
Titre V : Dispositions d'exception |
771 |
772 |
|
Titre VI : Dispositions pénales |
773 |
773 |
|
LIVRE XII :
La transformation des sociétés |
774 |
788 |
|
Titre Ier : Dispositions introductives |
774 |
775 |
|
Titre II : Formalités précédant la décision de
transformation d'une société |
776 |
780 |
|
Titre III : Décision de transformation |
781 |
784 |
|
Titre IV : Responsabilités à l'occasion de la
transformation |
785 |
786 |
|
Titre V : Disposition propre à la société en nom
collectif |
787 |
787 |
|
Titre VI : Dispositions pénales |
788 |
788 |
|
LIVRE XIII
: La société agricole |
789 |
838 |
|
Titre Ier : Nature et qualification |
789 |
793 |
|
Titre II : Constitution et formation du capital |
794 |
800 |
|
Titre III : Des titres et de leur transfert |
801 |
807 |
|
Chapitre Ier. Les parts
sociales |
801 |
803 |
|
Chapitre II. Transfert des
parts |
804 |
807 |
|
Titre IV : Organes et contrôle |
808 |
829 |
|
Chapitre Ier. Gestion et
représentation |
808 |
819 |
|
Chapitre II. Assemblée
générale des associés |
820 |
826 |
|
Chapitre III. Contrôle |
827 |
829 |
|
Titre V : Répartition bénéficiaire |
830 |
831 |
|
Titre VI : La dissolution |
832 |
836 |
|
Titre VII : Dispositions diverses |
837 |
838 |
|
LIVRE XIV :
Le groupement d'intérêt économique |
839 |
873 |
|
Titre Ier : Nature et qualification |
839 |
843 |
|
Titre II : Constitution |
844 |
846 |
|
Titre III : Retraits et exclusions |
847 |
853 |
|
Titre IV : Gestion et représentation |
854 |
866 |
|
Chapitre Ier. Les gérants |
854 |
860 |
|
Chapitre II. L'assemblée des
membres |
861 |
866 |
|
Titre V : Dissolution |
867 |
868 |
|
Titre VI : Interdictions et exigences particulières |
869 |
871 |
|
Titre VII : Dispositions pénales |
872 |
873 |
|
LIVRE XV :
Dispositions diverses et transitoires |
874 |
878 |
|
Titre Ier : Dispositions diverses |
874 |
876 |
|
Titre II : Dispositions transitoires. |
877 |
878 |
Coordination entre les nouveaux et anciens articles [218]
Code
civil Code
des sociétés
Anciens
Art.
1832 Article
1er
Art.
2
Art.
1833 Art.
18
Art.
1834 Art.
49
Art.
Art.
1843 Art.
20
Art.
1844 Art.
21
Art.
1845 Art.
22
Art.
1846 Art.
23
Art.
1847 Art.
24
Art.
1848 Art.
25
Art.
1849 Art.
26
Art.
1850 Art.
27
Art.
1851 Art.
28
Art.
1852 Art.
29
Art.
1853 Art.
30
Art.
1854 Art.
31
Art.
1855 Art.
32
Art.
1856 Art.
33
Art.
1857 Art.
34
Art. 1858 Art.
35
Art.
1859 Art.
36
Art.
1860 Art.
37
Art.
1861 Art.
38
Art.
1862 Art.
51
Art.
1863 Art.
52
Art.
1864 Art.
50
Art.
1865 Art.
39
Art.
1866 Art.
40
Art.
1867 Art.
41
Art.
1868 Art.
42
Art. 1869 Art.
43
Art.
1870 Art.
44
Art.
1871 Art.
45
Art.
1872 Art.
55
Art.
1873 Art.
18
Lois Coordonnees sur
les Code
des societes
Societes Commerciales
Article
1er Art.
3
Art.
18
Art.
2 Art.
2
Art.
3 Art.
2, 1
Art.
4 Art.
66
Art.
5 Art.
49
Art.
6 Art.
67, 72
Art.
68
Art.
7 Art.
69
Art.
8 Art.
67, 71
Art.
9 Art.
69
Art.
10 Art.
67, 68, 73, 76
Art.
11 Art.
58
Art.
11bis Art.
66
Art.
12 Art.
74, 75, 76, 89, 173, 179, 195, 342, 513, 644
Art.
13 Art.
61, 77, 568
Art.
13bis Art.
60
Art.
13ter Art.
227, 228, 454, 455
Art.
13quater Art.
172, 174, 177
Art. 13quinquies Art.
175
Art.
14 Abroge
Art.
15 Art.
201
Art.
16 Art.
65
Art.
17 Art.
204
Art.
18 Art.
202
Art.
19 Art.
65
Art.
20 Art.
205
Art.
21 Art.
206
Art.
22 Art.
207
Art.
23 Art.
207
Art.
24 Art.
209
Art.
25 Art.
208
Art.
26 Art.
437, 438
Art.
27 Art.
65
Art.
28 Art.
65
Art.
29 Art.
439, 441, 442,.443, 448, 453
Art.
29bis Art.
444, 449
Art.
29ter Art.
440
Art.
29quater Art.
445, 446, 447, 458, 535
Art.
30 Art.
453
Art. 31 Art.
450
Art.
32 Art.
451
Art.
33 Art.
452
Art.
33bis Art.
535, 557, 581, 582, 603,
604,
605, 606, 607
Art.
34 Art.
535, 584, 585, 586, 587,
588,
589, 590, 600, 601, 602
Art.
34bis Art.
535, 592, 593, 594, 595,
596,
597, 598, 599
Art.
35 Art.
456, 459, 610, 611
Art.
35bis Art.
314, 457, 610
Art.
41 Art.
460, 468, 476, 478, 483,
510,
511, 512
Art.
42 Art.
463
Art.
43 Art.
235, 461, 465, 504
Art.
43. Art.
235, 461, 465, 504
Art.
43bis Art.
503
Art.
43ter Art.
234, 464
Art.
44 Art.
466,467
Art.
45 Art.
504
Art.
46 Art.
462, 477
Art.
47 Art.
484, 505, 508, 509
Art.
48 Art.
476, 480, 481, 482, 626
Art.
50 Art.
463, 465, 466, 468, 508
Art.
51 Art.
479, 506
Art.
52 Art.
507
Art.
52bis Art.
620, 621, 622, 623, 625
Art.
52ter Art.
629
Art.
52quater Art.
630
Art.
52quinquies Art.
627, 628, 631
Art.
52sexies Art.
632, 878
Art.
52septies Art.
609
Art.
52octies Art.
469, 470, 471, 472, 473
474,
475
Art.
53 Art.
517
Art.
54 Art.
522
Art.
55 Art.
518, 519
Art.
56 Art.
520
Art.
60 Art.
523, 529
Art.
60bis Art.
524
Art.
61 Art.
61
Art.
62 Art.
527, 528
Art.
63 Art.
525, 527
Art.
63bis Art.
526
Art.
63ter Art.
530
Art.
64 Art.
130, 131, 134, 138, 141
142,
165, 166, 167
Art.
64bis Art.
133
Art.
64ter Art.
134, 530
Art.
64quater Art.
135
Art.
64quinquies Art.
135, 136
Art.
64sexies Art.
137, 138, 139
Art.
64septies Art.
538, 540
Art.
64octies Art.
140
Art.
65 Art.
143, 144
Art.
66 Art.
561
Art.
66bis Art.
561, 562, 563, 564, 565
Art.
66ter Art.
566
Art.
66quater Art.
567
Art.
67 Art.
63, 521
Art.
70 Art.
531, 558
Art. 70bis Art.
535, 559
Art. 70
ter Art.
540
Art.
70quater Art.
543, 562
Art.
71 Art.
535, 560
Art.
72 Art.
612
Art.
72bis Art.
613, 614
Art.
72ter Art.
615
Art.
73 Art.
189, 532, 533, 552
Art.
74 Art.
536, 547, 548, 549, 550
Art.
74bis Art.
63, 539, 541, 546
Art.
74ter Art.
551
Art.
75 Art.
542
Art.
76 Art.
544
Art.
77 Art.
92, 94, 95, 96, 143
608,
616, 624, 874
Art.
77bis Art.
617, 619, 874
Art.
77ter Art.
618, 619, 874
Art.
78 Art.
553, 874
Art.
79 Art.
554, 555, 874
Art. 80 Art.
98, 100, 101, 102, 874
Art.
80bis Art.
104, 105, 874
Art.
81 Art.
78, 79
Art.
82 Art.
79, 80
Art.
83 Art,
62
Art.
88 Art.
486
Art.
89 Art.
461, 463, 465, 466, 504
Art.
89bis Art.
464
Art.
89ter Art.
467
Art.
90 Art.
537, 553
Art.
91 Art.
569
Art.
92 Art.
570
Art.
93 Art.
568
Art.
94 Art.
568, 573, 574
Art.
95 Art.
575
Art. 96 Art.
571, 576, 577, 578, 579, 580
Art.
97 Art.
493
Art.
98 Art.
494
Art.
99 Art.
495
Art.
100 Art.
488
Art.
101 Art.
487
Art.
101bis Art.
468, 489, 496, 497, 498, 499
Art.
101ter Art.
535, 581, 583, 603
Art.
101quater Art.
500, 535, 592, 593, 594, 596, 597,
598,
599, 605, 606
Art.
101quinquies Art.
490, 501
Art.
101sexies Art.
491, 502
Art.
101septies Art.
492, 503
Art.
101octies Art.
591. Art
Art.
102 Art.
645
Art.
103 Art.
535, 633
Art.
104 Art.
634
Art.
104bis Art.
646
Art.
105 Art.
654
Art.
106 Art.
65
Art.
107 Art.
657
Art.
108 Art.
658
Art.
109 Art.
466
Art.
110 Art.
658
Art.
112 Art.
656
Art.
113 Art.
659
Art.
114 Art.
78, 79, 80
Art.
115 Art.
660
Art.
116 Art.
210, 211
Art.
117 Art.
65
Art.
120 Art.
214, 216, 218, 223, 226
Art.
120bis Art.
219, 224
Art.
120ter Art.
215, 229
Art.
120quater Art.
220, 221, 222, 230
Art. 120quinquies Art.
217, 304, 314
Art.
121 Art.
226
Art.
122 Art.
302, 305, 306, 307, 308, 311,
312,
313
Art.
122bis Art.
309, 310
Art.
122ter Art.
316, 317, 318
Art.
123 Art.
213, 225, 229, 231, 314, 315
Art.
123bis Art.
212
Art.
124 Art.
232, 236, 238, 239
Art.
124bis Art.
238, 240, 241, 331
Art.
124ter Art.
242
Art.
125 Art.
233, 250
Art.
126 Art.
249
Art.
127 Art.
251
Art. 128 Art.
252
Art.
128bis Art.
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
Art.
128ter Art.
329
Art.
128quater Art.
330
Art.
129 Art.
255, 256
Art.
130 Art.
257, 258
Art.
131 Art.
232, 233, 234, 235, 243, 244, 245,
246,
247, 248, 253, 254, 270, 271,
283,
292, 293, 294, 295, 297, 298,
299,
300, 301
Art.
132 Art.
262, 263
Art.
132bis Art.
289, 290, 291
Art.
133 Art.
259, 260, 261, 264
Art.
133bis Art.
265
Art.
134 Art.
272, 274
Art.
135 Art.
275, 280
Art.
136 Art.
63, 266, 268, 270, 274, 275, 276,
277,
281, 282, 286, 287, 288, 321
Art.
136bis Art.
267, 279
Art.
137 Art.
283, 284, 285, 319, 320, 328
Art.
138 Art.
78, 79
Art.
138bis Art.
62, 79, 80
Art.
139 Art.
343
Art.
140 Art.
332, 333
Art.
140bis Art.
213
Art.
140ter Art.
237
Art.
140quater Art.
237, 344
Art.
141 Art.
350, 352, 353, 356
Art.
142 Art.
354, 362, 363, 364, 366
Art.
143 Art.
65, 351, 365, 378, 380
Art.
144 Art.
355, 403, 404
Art.
145 Art.
355, 377
Art.
146 Art.
367, 377, 378, 382, 383, 384, 386
Art.
147 Art.
357, 358
Art.
147bis Art.
390, 392, 394, 397, 398, 400, 402,
418,
419, 420, 421, 665
Art.
147ter Art.
401, 405, 424, 665
Art.
147quater Art.
395, 399
Art.
147quinquies Art.
396, 406
Art.
147sexies Art.
422, 423
Art.
147septies Art.
391
Art.
147octies Art.
166, 167, 385
Art.
147novies Art.
425, 426
Art.
148 Art.
368
Art.
149 Art.
367
Art.
150 Art.
368, 369
Art.
151 Art.
369
Art.
152 Art.
370
Art.
153 Art.
374, 376
Art. 154 Art.
375, 376
Art.
155 Art.
371
Art.
156 Art.
372
Art.
157 Art.
361
Art.
158 Art.
408, 409, 410, 411, 414, 416, 417,
427,
428, 430
Art.
158bis Art.
431, 432, 666
Art.
158ter Art.
413
Art.
158quater Art.
412
Art.
158quinquies Art.
429
Art.
159 Art.
78
Art.
160 Art.
80
Art.
161 Art.
373
Art.
161 Art.
373
Art.
162 Art.
379
Art.
163 Art.
373, 379
Art.
164 Art.
435, 436
Art.
164bis Art.
661, 662, 663
Art.
164ter Art.
667
Art.
164quater Art.
668, 669
Art.
165 Art.
775
Art.
166 Art.
776, 777, 781
Art.
167 Art.
778, 779
Art.
168 Art.
781
Art.
169 Art.
782
Art.
170 Art.
783
Art.
171 Art.
784
Art.
172 Art.
785
Art.
173 Art.
786
Art.
174 Art.
787
Art.
174/1 Art.
671, 681, 688
Art.
174/2 Art.
693
Art.
174/3 Art.
694, 695, 696, 708
Art.
174/4 Art.
697
Art.
174/5 Art.
698
Art.
174/6 Art.
699
Art.
174/7 Art.
700
Art.
174/8 Art.
701
Art.
174/9 Art.
702
Art.
174/10 Art.
682, 683
Art.
174/11 Art.
703
Art. 174/12 Art.
683
Art.
174/13 Art.
704
Art.
174/14 Art.
685
Art.
174/15 Art.
687
Art.
174/16 Art.
689, 691, 692
Art.
174/17 Art.
672, 681, 688
Art.
174/18 Art.
705
Art.
174/19 Art.
683, 685, 687, 689, 691, 692, 706,
707,
708, 709, 710
711,
712, 713, 717, 718
Art.
174/20 Art.
714
Art.
174/21 Art.
716
Art.
174/22 Art.
682, 683, 715
Art.
174/23 Art.
690
Art.
174/24 Art.
676, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725,
726, 727
Art.
174/25 Art.
682, 687, 719, 720, 721
Art.
174/26 Art.
673, 681, 688
Art.
174/27 Art.
728
Art.
174/28 Art.
729
Art.
174/29 Art.
730, 731
Art.
174/30 Art.
732
Art.
174/31 Art.
733
Art.
174/32 Art.
734
Art.
174/33 Art.
735
Art.
174/34 Art.
736
Art.
174/35 Art.
737
Art.
174/36 Art.
738
Art.
174/37 Art.
739
Art. 174/38 Art.
682, 683, 686
Art.
174/39 Art.
740
Art.
174/40 Art.
683
Art.
174/41 Art.
741
Art.
174/42 Art.
685
Art.
174/43 Art.
687
Art.
174/44 Art.
689, 691, 692
Art.
174/45 Art.
674, 681
Art.
174/46 Art.
742
Art.
174/47 Art.
683, 685, 687, 688, 689, 691, 692,
743,
744, 745
746,
747, 748, 749, 750, 751, 752,
756,
757
Art.
175/48 Art.
753
Art.
174/49 Art.
755
Art.
174/50 Art.
682, 683, 754
Art.
174/51 Art.
690
Art.
174/52 Art.
675, 758
Art.
174/52bis Art.
771, 772
Art.
174/53 Art.
678
Art.
174/54 Art.
679, 680
Art.
174/55 Art.
763
Art.
174/56 Art.
760
Art.
154/57 Art.
764
Art.
174/58 Art.
761
Art.
174/59 Art.
762, 765
Art.
174/60 Art.
766
Art.
174/61 Art.
767, 769
Art.
174/62 Art.
759
Art.
174/63 Art.
768
Art.
174/64 Art.
770
Art.
174/65 Art.
677
Art.
175 Art.
47
Art.
53
Art.
176 Art.
48
Art.
177 Abroge
Art.
177bis Art.
103
Art.
177ter Art.
106
Art.
177quater Art.
129
Art.
177quinquies Abroge
Art.
177sexies Art.
182
Art.
178 Art.
183
Art.
178bis Art.
181
Art.
178ter Art.
183
Art.
178quater Art.
183
Art.
179 Art.
184
Art.
180 Art.
185
Art.
181 Art.
186
Art.
182 Art.
187
Art.
183 Art.
188
Art.
184 Art.
190
Art.
185 Art.
190
Art.
185bis Art.
191
Art.
186 Art.
192
Art.
187 Art.
193
Art.
188 Art.
194, 195
Art.
189 Art.
203, 655
Art. 190 Art.199
Art.
190bis Art.
64, 178, 179, 180, 181, 222, 287,
288,
396, 423, 447,
559,
560, 602, 633, 780
Art. 190ter Art.
334, 335, 336, 337, 338, 339, 635,
636,
637, 638, 639, 640, 641
Art.
190quater Art.
340, 341, 635, 642, 643
Art.
190quinquies Art.
513
Art. 191 Art.
168, 169
Art.
192 Art.
53
Art.
54
Art.
193 Art.
197
Art.
194 Art.
198
Art.
194bis Art.
198
Art.
195 Art.
57
Art.
196 Art.
58
Art.
197 Art.
56
Art.
198 Art.
59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
107
Art.
199 Art.
88, 107
Art.
200 Art.
349, 389, 651
Art.
201 Art.
90, 91, 126, 128, 189, 196, 210,
345,
346, 433, 647, 773, 788
Art.
202 Art.
348, 388, 649
Art.
204 Art.
91, 128, 170, 650, 652, 653
Art.
205 Art.
347, 387, 434, 648
Art.
206 Art.
347, 387, 434, 648
Art.
207 Art.
127
Art.
208 Art.
127
Art.
209 Art.
127
Art. 210
Art.
211 Art.
200
Art. 212
Art. 213
Art. 214
Art.
215. Abroge
Art.
216 Art.
23 - Dispositions transitoires
Art.
217 Abroge
Art.
218 Abroge
Art.
219 Art.
878
Societe
agricole Code
des societes
Article
1 Art.
789, 790
Art.
2 Art.
792
Art.
3 Art.
2, # 3
Art.
4 Art.
793, 831
Art.
5 Art.
790
Art.
6 Art.
794, 799
Art.
7 Art.
795, 796
Art.
8 Art.
797, 798, 800
Art.
9 Art.
66, 799
Art.
10 Art.
791, 808
Art.
11 Art.
68, 69, 73, 76, 77, 172, 173, 174
175,
177, 799
Art.
12 Art.
800
Art. 13 Art.
801, 802
Art.
14 Art.
803
Art.
15 Art.
804
Art.
16 Art.
805
Art.
17 Art.
806
Art.
18 Art.
807
Art.
19 Art.
809, 812, 813
Art.
20 Art.
810
Art.
21. Art.
814, 816
Art.
22. Art.
8l5, 817
Art.
23. Art.
818
Art.
24. Art.
819
Art.
25. Art.
828, 829
Art.
26. Art.
824, 826
Art.
27. Art.
811
Art.
28. Art.
830
Art.
28. Art.
830
Art.
29. Art.
823, 825
Art.
29. Art.
823, 825
Art.
30. Art.
820, 821
Art.
30. Art.
820, 821
Art.
31. Art.
822
Art.
31. Art.
822
Art.
32. Art.
74, 183, l84, 185, 186, 187, 188,
190,
192, 193, 194, 195, 832, 833,
834
835
Art.
32. Art.
74, 183, l84, 185, 186, 187, 188,
190,
192, 193, 194, 195, 832, 833,
834,
835
Art.
33. Art.
836
Art.
33. Art.
836
Art.
34. Art.
833
Art.
34. Art.
833
Art.
35. Art.
837
Art.
35. Art.
837
Art.
36. Art.
838
Art.
36. Art.
838
GIE Codes
des societes
Article 1er alinea
1 Art.
2, 839, 870
Art.
2. Art.
840, 869
Art.
3. Art.
843
Art.
4. Art.
66
Art.
5. Art.
845
Art.
6. Art.
846
Art.
7. Art.
67, 68, 70, 71, 72, 73, 76
Art.
8. Art.
74, 75, 76
Art.
9. Art.
78, 80
Art.
10. Art.
65
Art.
11. Art.
842, 843, 844, 853
Art. 11. Art.
842, 843, 844, 853
Art.
12. Art.
62, 854, 855, 856, 857, 858, 859,
860
Art.
13. Art.
861, 862, 863, 864, 865
Art.
14. Art.
92, 98, 100, 101, 102, 141, 166,
866
Art.
15. Art.
847, 848, 849, 852
Art.
16. Art.
850
Art.
17. Art.
851
Art.
18. Art.
172, 173, 176, 177
Art.
19. Art.
175
Art.
20. Art.
867
Art.
21. Art.
868
Art.
22. Art.
183
Art.
23. Art.
184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,
193,
194, 195
Art.
24. Art.
198
Art.
25. Art.
840, 841
Art.
26. Art.
59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89
Art.
27. Art.
871
Art.
28. Abroge
Art.
29. Abroge
Art. 30.
Art.
31. Art.
872
Art. 32. Art.
91, 196, 873
Art.
33. Art.
128
Art.
34. Art.
127
Art.
35. Art.
127
Art.
36. Art.
127
Loi comptable Code
des societes
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art.
5 Art.
93
Art. 6
Art.
7 Art.
92, 874
Art.
8 nouvelle
numerotation (7)
Art. 9 nouvelle
numerotation (8)
Art.
10 Art.
97
Art.
11 Art.
116, 117, 122, 145, 149
Art.
12 Art.
93, 99
Art.
13 Art.
124
Art.
14 nouvelle
numerotation (13)
Art.
15 Art.
125, 150 (nouvelle numerotation)
Art.
16 Art.
92, 93, 108, 123, 145, 149, 150,
874
(nouvelle numerotation (15))
Art.
17 Art.
126, 171 (nouvelle numerotation)
Art.
17bis Art.
874
TABLE DES MATIERES
Loi du 07 mai 1999 contenant le code des sociétés
Entrée en vigueur
le 06 février 2001
Titre Premier. -
Société et personnalité juridique
CHAPITRE II. - Contrôle, sociétés mère et filiales
Section III. -
Sociétés liées et associées
Section IV. -
Participation et lien de participation
CHAPITRE III. - Dimension des sociétés et des groupes
Section première.
- Petites sociétés
TITRE III. -
Disposition pénale générale
Dispositions
communes à toutes les sociétés.
TITRE PREMIER. -
Dispositions générales
TITRE II. - Des
engagements des associés entre eux
TITRE III. - Des
différentes manières dont finit la société
La société de
droit commun, la société momentanée et la société interne
TITRE III. -
Responsabilité des associés
Dispositions
communes aux personnes morales régies par le présent code
TITRE PREMIER. -
Dispositions de droit international privé
TITRE II. -
Engagements pris au nom d'une société en formation
CHAPITRE PREMIER. - Représentation des sociétés
CHAPITRE II. - Règles de délibération et sanctions
TITRE IV. -
Dénomination des sociétés
TITRE V. -
Constitution et formalités de publicité
CHAPITRE PREMIER. - Forme de l'acte constitutif
CHAPITRE II. - Formalités de publicité
Section première.
- Sociétés belges
Sous-section première. - Formalités de publicité à
l'occasion de la constitution
Sous-section II. - Autres formalités de publicité
Sous-section III. - Opposabilité
Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans
les actes
Section II. -
Sociétés étrangères disposant en Belgique d'une succursale
Sous-section première. - Formalités de publicité à
l'occasion de l'ouverture de la succursale
Sous-section II. - Autres formalités de publicité
Sous-section III. - Modalités de publicité
Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans
les actes émanant des succursales
CHAPITRE III. - Dispositions pénales
TITRE VI. -
Comptes annuels et comptes consolidés
CHAPITRE PREMIER. - Comptes annuels, rapport de gestion et
formalités de publicité
Section première.
- Comptes annuels
Section II. -
Rapport de gestion
Section III. -
Formalités de publicité
Sous-section première. - Sociétés belges
Sous-section II. - Sociétés étrangères
CHAPITRE II. - Les comptes consolidés, le rapport de
gestion et les formalités de publicité.
Section première.
- Champ d'application
Section II. -
Généralités : l'obligation de consolidation
Section III. -
Périmètre de consolidation et comptes consolidés
Section IV. -
Rapport de gestion sur les comptes consolidés
Section V. -
Formalités de publicité
CHAPITRE III. - Arrêtés royaux d'exécution du présent
titre et exceptions
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Chapitre V Amendes administratives
TITRE VII. -
Contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales en matière de
contrôle
Section première.
– Nomination
Section III. -
Démission et révocation
CHAPITRE II. - Contrôle des comptes annuels
CHAPITRE III. - Contrôle des comptes consolidés
Section première.
- Régime général
Section II. -
Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés
CHAPITRE IV. - Contrôle dans les sociétés où il existe un
conseil d'entreprise
Section première.
- Nature du contrôle
Section II. -
Sociétés où un commissaire est nommé
Section III. -
Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé
CHAPITRE V. - Pouvoir individuel d'investigation et de
contrôle des associés
CHAPITRE VI. - Experts-vérificateurs
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales
TITRE VIII. -
Procédure et effets des nullités des sociétés et des décisions de l'assemblée
générale
CHAPITRE II. - Procédure et effets de la nullité des
décisions de l'assemblée générale
TITRE IX. - De la
dissolution et de la liquidation
CHAPITRE PREMIER. - Proposition de liquidation
CHAPITRE II. - De la dissolution judiciaire des sociétés
qui ne sont plus actives
CHAPITRE III. - De la liquidation
CHAPITRE IV. - Disposition pénale
Chapitre V Amendes administratives
TITRE X. - Actions
et prescriptions
La société en nom
collectif et la société en commandite simple
La société privée
à responsabilité limitée
TITRE PREMIER. -
Nature et qualification
CHAPITRE PREMIER. - Montant du capital
CHAPITRE II. - Souscription du capital
Section première.
- Intégralité de la souscription
Section II. -
Apport en nature
CHAPITRE III. - Libération du capital
CHAPITRE IV. - Formalités de constitution
CHAPITRE VI. - Responsabilités
TITRE III. - Des
titres et de leur transfert
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales
Section première.
- Dispositions générales
Section II. - Des
parts sans droit de vote
CHAPITRE III. - Des certificats
CHAPITRE IV. - Des obligations
CHAPITRE V. - Des transferts de titres
Section première.
- Du transfert en général
Section II. -
Cession de parts entre vifs
Section III. -
Transmission de parts à cause de mort
Section IV. -
Transfert d'obligations
CHAPITRE PREMIER. - Organes de gestion et de
représentation
Section première.
- Statut des gérants
Section II. -
Compétences et fonctionnement
Section III. -
Responsabilités
CHAPITRE II. - Assemblée générale des associés
Section première.
- Dispositions communes
Sous-section première. - Compétences
Sous-section II. - Convocation de l'assemblée générale
Sous-section III. - Participation à l'assemblée générale
Sous-section IV. - Tenue de l'assemblée générale
Sous-section V. - Modalités de l'exercice du droit de vote
Section II. -
Assemblée générale ordinaire
Section III. -
Assemblée générale extraordinaire
Sous-section première. - Modification des statuts en
général
Sous-section II. - Modification de l'objet social
Sous-section III. - Modification des droits attachés aux
titres
CHAPITRE III. - De l'action sociale et de l'action
minoritaire
Section première.
- De l'action sociale
CHAPITRE IV. - Assemblée générale des obligataires
Section première.
- Compétences
Section II. -
Convocation de l'assemblée générale
Section III. -
Participation à l'assemblée générale
Section IV. -
Tenue de l'assemblée générale
Section V. -
Modalités d'exercice du droit de vote
CHAPITRE PREMIER. - Augmentation du capital
Section première.
- Dispositions communes
Section II. -
Augmentation de capital par apports en numéraire
Sous-section première. - Droit de préférence
Sous-section II. - Libération des apports en numéraire
Section III. -
Augmentation de capital par apports en nature
CHAPITRE II. - Réduction du capital
CHAPITRE III. - Maintien du capital social
Section première.
- De la répartition bénéficiaire
Sous-section première. - Constitution d'un fonds de
réserve
Sous-section II. - Bénéfices distribuables
Section II. - De
l'acquisition de parts ou de certificats propres
Sous-section première. - Conditions de l'acquisition
Sous-section II. - Sort des parts et des certificats
acquis
Sous-section III. - Mentions dans les documents sociaux
Sous-section IV. - Financement de l'acquisition de parts
ou de certificats propres par un tiers
Sous-section V. - Prise en gage de parts ou de certificats
propres
Sous-section VI. - Rachat de parts sans droit de vote
Section III. - Des
pertes sociales
TITRE VI. - La procédure
de résolution des conflits internes
CHAPITRE PREMIER. - De l'exclusion
CHAPITRE III. - De la publication
TITRE VII. - Durée
et dissolution
TITRE VIII. -
Dispositions pénales
TITRE PREMIER. -
Dispositions communes à toutes les sociétés coopératives
CHAPITRE PREMIER. - Nature et qualification
Section I. -
Intégralité de la souscription.
Section II. -
Mentions de l'acte de société
CHAPITRE III. - Des titres et de leur transfert
Section première.
- Dispositions générales
Section II. -
Transfert de parts
CHAPITRE IV. - Des changements dans la composition de la
société et du fonds social
Section première.
- Changements dans la composition de la société
Section II. -
Remboursement des parts
Section III. -
Changements dans la libération du capital
CHAPITRE V. - Organes et contrôle
Section II. -
Assemblée générale des associés.
CHAPITRE VI. - Durée et dissolution
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales
TITRE II. -
Dispositions propres à la société coopérative à responsabilité limitée
CHAPITRE PREMIER. - Constitution
Section première.
- Part fixe et part variable du capital
Section II. -
Souscription du capital
Sous-section première. - Disposition générale
Sous-Section II. - Apport en nature
Sous-Section III. - Quasi-apport
Section III. -
Libération du capital
Section IV. -
Formalités de constitution
Section première.
- Pouvoirs de représentation
Section III. -
Assemblée générale des associés.
Sous-section première. - Information des associés
Sous-Section II. - Tenue de l'assemblée générale
Sous-Section III. - Modification de l'objet social
Sous-Section IV. - Prorogation de l'assemblée générale
Section IV. - De
l'action sociale et de l'action minoritaire
Sous-section première. - De l'action sociale
Sous-Section II. - De l'action minoritaire
Section première.
- Augmentation de capital
Section II. -
Diminution de la part fixe du capital
Section III. -
Maintien du capital
Sous-section première. - Remboursement de la valeur des
parts
Sous-Section II. - Répartition bénéficiaire
Sous-Section III. - Financement de l'achat de parts
propres par des tiers
Sous-Section IV.- Des pertes sociales
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
TITRE III. - Du
changement de la responsabilité des associés d'une société coopérative
TITRE PREMIER. -
Nature et qualification
CHAPITRE PREMIER. - Montant du capital
CHAPITRE II. - Souscription du capital
Section première.
- Intégralité de la souscription
Section II. -
Apport en nature
CHAPITRE III. - Libération du capital
CHAPITRE IV. - Formalités de constitution
Section première.
- Procédés de constitution
Section II. -
Mentions de l'acte de société
CHAPITRE VI. - Responsabilités
TITRE III. - Des
titres et de leur transfert
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - De la forme des titres
Section première.
- Titres nominatifs
Section II. -
Titres au porteur
Section III. -
Titres dématérialisés
CHAPITRE III. - Des différentes catégories de titres
Section première.
- Des actions
Sous-section première. - Des actions en général
Sous-Section II. - Des actions sans droit de vote
Section II. - Des
parts bénéficiaires
Section III. - Des
obligations
Sous-section première. - Condition résolutoire
Sous-Section II. - Des obligations à prime
Sous-Section III. - Des obligations convertibles
Sous-Section IV. - Des obligations hypothécaires
Section IV. - Des
droits de souscription
CHAPITRE IV. - Les transferts de titres
Section première.
- Du transfert en général
Section II. -
Restrictions légales à la négociabilité des titres
Section III. -
Restrictions conventionnelles à la négociabilité des titres
Section IV. - La
cession forcée de titres
Section V. -
Publicité des participations importantes
CHAPITRE PREMIER. - Administration et gestion journalière
Section première.
- Conseil d'administration
Sous-section première. - Statut des administrateurs
Sous-Section II. - Compétences et fonctionnement
Section II. -
Gestion journalière
Section III. -
Dépassement de l'objet social
CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires
Section première.
- Dispositions communes
Sous-section première. - Compétences
Sous-Section II. - Convocation de l'assemblée générale
Sous-Section III. - Participation à l'assemblée générale
Sous-Section IV. - Tenue de l'assemblée générale
Sous-Section V. - Modalités d'exercice du droit de vote
Section II. -
Assemblée générale ordinaire
Section III. -
Assemblée générale spéciale
Section IV. -
Assemblée générale extraordinaire
Sous-section première. - Modification des statuts en
général
Sous-Section II. - Modification de l'objet social
Sous-Section III. - Modification des droits attachés aux
titres
CHAPITRE III. - De l'action sociale et de l'action
minoritaire
Section première.
- De l'action sociale
Section II. - De
l'action minoritaire
CHAPITRE IV. - De l'assemblée générale des obligataires
Section première.
- Compétences
Section II. -
Convocation de l'assemblée
Section III. -
Participation à l'assemblée
Section IV. -
Tenue de l'assemblée
Section V. -
Modalités d'exercice du droit de vote
CHAPITRE PREMIER. - Augmentation du capital
Section première.
- Dispositions communes
Section II. -
Augmentation de capital par apports en numéraire
Sous-section première. - Droit de préférence
Sous-Section II. - Dérogations au droit de préférence
Sous-section II. - Libération des apports en numéraire
Section III. -
Augmentation de capital par apports en nature
Section IV. - Le capital
autorisé
Sous-section première. - Principes
Sous-section II. - Limitations
Sous-section III. - Mentions dans le rapport de gestion
Section V. -
Augmentation de capital destinée au personnel
CHAPITRE II. - Réduction du capital
CHAPITRE III. - Amortissement du capital
CHAPITRE IV. - Maintien du capital
Section première.
- De la répartition bénéficiaire
Sous-section première. - Constitution d'un fonds de
réserve
Sous-section II. - Bénéfices distribuables
Sous-section III. - Acompte sur dividendes
Section II. - De
l'acquisition de titres propres.
Sous-section première. - De l'acquisition de titres
propres par la société anonyme elle-même
Sous-section III. - Financement par une société anonyme de
l'acquisition de ses titres par un tiers
Sous-section IV. - Prise en gage de titres propres
Section III. - Des
participations croisées
Section IV. - Des
pertes du capital social
TITRE VI. - La
procédure de résolution des conflits internes
CHAPITRE PREMIER. - Champ d'application
CHAPITRE IV. - De la publication
TITRE VII. - Durée
et dissolution
TITRE VIII. -
Dispositions pénales
La société en
commandite par actions
Les sociétés à
finalité sociale
CHAPITRE PREMIER. - Nature et qualification
CHAPITRE II. - Règles particulières au capital d'une
société à finalité sociale
CHAPITRE III. - Transformation d'une association sans but
lucratif en société à finalité sociale.
TITRE PREMIER. -
Dispositions introductives et définitions
CHAPITRE PREMIER. - Disposition introductive
Section III. -
Opérations assimilées
Section IV. - Des
apports d'universalité ou de branche d'activités
TITRE II. - La
réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées
CHAPITRE PREMIER. - Dispositions communes
Section première.
- Fusion ou scission de sociétés en liquidation ou en faillite
Section II. -
Effets de la fusion ou de la scission
Section III. -
Opposabilité de la fusion ou de la scission
Section IV. -
Fixation de sûretés
Section VI. -
Nullité de la fusion ou de la scission
CHAPITRE II. - Procédure à suivre lors de la fusion de
sociétés
Section première.
- Procédure de fusion par absorption
Section II. -
Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société
Section III. -
Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption
CHAPITRE III. - Procédure à suivre lors de la scission de
sociétés
Section première.
- Procédure de scission par absorption
Section II. -
Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés
Section III. -
Procédure de scission mixte
TITRE III. - Des
apports d'universalité ou de branche d'activités
CHAPITRE IV. - Fixation de sûretés
CHAPITRE VI. - Apport effectué par une personne physique
TITRE IV. - Des
cessions d'universalité et de branche d'activité
TITRE V. -
Dispositions d'exception
TITRE VI. - Dispositions
pénales
La transformation
des sociétés
TITRE PREMIER. -
Dispositions introductives
TITRE II. -
Formalités précédant la décision de transformation d'une société
TITRE III. –
Décision de transformation
TITRE IV. -
Responsabilités à l'occasion de la transformation
TITRE V. -
Disposition propre à la société en nom collectif
TITRE VI. -
Dispositions pénales
TITRE PREMIER. -
Nature et qualification
TITRE II. -
Constitution et formation du capital
TITRE III. - Des
titres et de leur transfert
CHAPITRE PREMIER. - Les parts sociales
CHAPITRE II. - Transfert des parts
TITRE IV. - Organes
et contrôle
CHAPITRE PREMIER. - Gestion et représentation
CHAPITRE II. - Assemblée générale des associés
TITRE V. -
Répartition bénéficiaire
TITRE VII. -
Dispositions diverses
Le groupement
d'intérêt économique
TITRE PREMIER. -
Nature et qualification
TITRE III. -
Retraits et exclusions
TITRE IV. -
Gestion et représentation
CHAPITRE PREMIER. - Les gérants
CHAPITRE II. - L'assemblée générale des membres
TITRE VI. -
Interdictions et exigences particulières
TITRE VII. -
Dispositions pénales
Dispositions
diverses et transitoires
TITRE PREMIER. -
Dispositions diverses
TITRE II. -
Dispositions transitoires
CHAPITRE III. - Modifications à certains textes
nécessitées par l'introduction du Code des sociétés
Section première.
- Dispositions abrogatoires
Section II. -
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Section III. -
Attribution de compétences
[1] Modifié par l'article 2, 1°, de la loi du
[2] Modifié par l'article 2, 2°, de la loi du
[3] Inséré par l'article 1, 1°, de l'AR du
[4] Modifié par l'article 2, 1°, de la loi du
[5] Modifié par l'article 143, paragraphe 1, de la loi du
[6] Modifié par l’article 4 de l’AR du
[7] Modifié par l’article 2 de l’Arrêté royal du
[8] Modifié par l’article 4 de l’AR du
[9] Modifié par l’article 2 de l’Arrêté royal du
[10] En vertu de l’article 26 de la loi du
[11] Modifié par l’article 5 de l’AR du
[12] Modifié par l’article 3 de l’Arrêté royal du
[13] Modifié par l’article 5 de l’AR du
[14] Modifié par l’article 3 de l’Arrêté royal du
[15] Modifié par l’article 5 de l’AR du
[16] En vertu de l’article 26 de la loi du
[17] En vertu de l’article 27, alinéa 2, de la loi du
[18] Abrogé par l'article 139, 10°, de la loi du
[19] Abrogé par l'article 137, de la loi du
[20] Le paragraphe 2 est inséré par l'article 2, de la loi du
[21] Modifié par l'article 3, de l'AR du
[22] Article 64 de la loi sur
L’ancien texte était : Les documents déposés sont versés dans un
dossier ouvert au greffe pour chaque société ou groupement d'intérêt
économique. Ce dossier est tenu, selon le cas, dans une subdivision
spéciale du registre du commerce, en abrégé RC, dans le registre des sociétés
civiles à forme commerciale, en abrégé RSC, dans le registre des groupements
d'intérêt économique, en abrégé RGIE, ou dans le registre des sociétés
agricoles, en abrégé RSG en abrégé RSAgr.
Le nouveau texte entre en vigueur le
[23] Modifié par l'article 2, 3°, de la loi du
[24] Inséré par l'article 3, de la loi du
[25] AM du
[26] Inséré par l’article 252, 1°, de la loi-programme du
[27] Inséré par l'article 7, de l'AR du
[28] Modifié par l’article 65 de la loi sur
L’ancien texte était : les mots « registre du commerce » ou
les initiales « RC » ou, suivant le cas, les mots écrits en toutes
lettres « registre des sociétés civiles à forme commerciale »,
« registre des groupements d'intérêt économique », ou respectivement
l'abréviation « RSC », « RGIE », accompagnés du numéro
d'immatriculation;
Le nouveau texte entre en vigueur le
[29] Modifié par l'article 252, 2°, de la loi-programme du
[30] Modifié par l'article 252, 3°, de la loi-programme du
[31] Inséré par l'article 252, 6°, de la loi-programme du
[32] Article 66 de la loi sur
L’ancien texte était : « Les documents
déposés sont versés dans un dossier tenu au greffe pour chaque société. Ces
dossiers sont tenus, selon le cas, soit auprès de la subdivision spéciale du
registre du commerce, soit auprès du registre des sociétés civiles à forme commerciale.»
Le nouveau texte entre en vigueur le
[33] Article 67 de la loi sur
L’ancien texte était : « le siège du tribunal de commerce dans le
ressort duquel la succursale est établie, suivi du numéro d'immatriculation.»
Le nouveau texte entre en vigueur le
[34] Article 68 de la loi sur
L’ancienne dernière phrase de l’alinéa un
texte était : « Ces dossiers sont tenus auprès du registre des
sociétés étrangères ne disposant pas en Belgique d'une succursale.» Attention, l'article 68 de la loi
précitée, indique, erronément selon l'auteur, que l'article 81, alinéa premier
du code des socités doit être remplacé. Il doit s'agir de l'article 88.
Le nouveau texte entre en vigueur le
[35] Modifié par l'article 171, de la loi-du
[36] Modifié par l'article 171, de la loi-du
[37] Inséré par l'article 2, 4°, de la loi du
[38] En vertu de l’article 26 de la loi du
[39] Inséré par l'article 172, de la loi du
[40] Inséré par l'article 2, 5°, de la loi du
[41] Modifié par l'article 2, 6°, de la loi du
L'ancien texte était : "toute société étrangère dont les titres sont admis
au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, à la cote officielle
d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat membre de l'Union
européenne ou sur un marché réglementé ou à un autre marché réglementé, dans le
sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du
[42] Modifié par l'article 2,
[43] Modifié par l'article 2,
[44] Modifié par l'article 2, 7, b) de la loi du
[45] Modifié par l'article 2, 8°, de la loi du
[46] Inséré par l'article 2, 9°, de la loi du
[47] En vertu de l’article 26 de la loi du
[48] En vertu de l’article 26 de la loi du
[49] En vertu de l’article 26 de la loi du
[50] En vertu de l’article 26 de la loi du
[51] En vertu de l’article 26 de la loi du
[52] Modifié par l'article 173, de la loi-programme du
[53] Inséré par l’article 125 de la loi du
[54] Modifié par l'article 174, de la
loi-programme du
L'ancien texte était : "Les gérants et administrateurs ainsi que les
personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui
contreviennent à l'une des obligations des articles 81 à 85, 95, 96, 98 et 100
seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs. Si la
violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre
être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines
cumulées. Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt
économique."
L’ancien texte est applicable aux dépôts des comptes annuels et des comptes
consolidés clôturés avant le
[55] Abrogé par l'article 18, de la loi-programme du
- que cette disposition s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du premier octobre 2005;
- que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le premier octobre 2005
[56] Inséré par l'article 176, de la loi-programme du
[57] Abrogé par l'article 18, de la loi-programme du
- que cette disposition s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du premier octobre 2005;
- que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le premier octobre 2005
L’ancien texte était : « paragraphe 1er : Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut infliger une amende aux sociétés qui n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés ou des documents à déposer en même temps que ces comptes, visé, suivant le cas, aux articles 83, 2°, 98, 100, 120 ou 193, dans les sept mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société concernée d'invoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile.
paragraphe 2 : Le montant de l'amende visée au paragraphe 1er est de 200 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier, avec un maximum de 1 200 EUR. Le montant de l'amende est toutefois réduit à 60 EUR par mois de retard, avec un maximum de 360 EUR, pour les petites sociétés visées à l'article 99.
paragraphe 3 : Les gérants et administrateurs d'une société belge et les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique d'une société étrangère sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu du paragraphe 1er.
paragraphe 4 : Le service au
sein du Service public fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux
dans ses compétences procède au recouvrement des amendes dues au moyen d'une contrainte,
conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de
l'État, coordonnées le
L’AR du
[58] Remplacé par l’article 1er de l’AR du
[59] Inséré par l'article 2, 11°, de la loi du
L'ancien texte était : "Si le commissaire doit être nommé par l'assemblée
générale, une telle nomination ou un tel remplacement ne produira ses effets
qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du
réviseur d'entreprises par le président".
[60] Remplacé par l’article 2 de l’AR du
[61] Modifié
par l’article 4 de la loi du
[62] Modifié par l'article 100, de la Loi du
Alinéa 2 : En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
Alinéa 3 : Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
Alinéa 4 : L'alinéa 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
Alinéa 5 : Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé à l'alinéa 9, les commissaires et les personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat de travail, avec lesquelles ils se trouvent sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, paragraphe 1er. Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.
Alinéa 6 : Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue à l'alinéa précédent, dans chacun des trois cas suivants:
1° sur délibération favorable du comité d'audit, lorsque les statuts de la société concernée prévoient la création au sein du conseil d'administration d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire;
2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du dernier alinéa;
3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.
Alinéa 7 : Pour l'application des alinéas 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis. L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est, dans le cas d'une société faisant partie d'un groupe, à effectuer au niveau de la société et de ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle légal des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
Alinéa 8 : Les commissaires ne
peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les
comptes ou une société belge ou une personne belge liée à celle-ci au sens de
l'article 11 ou une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle
légal de ses comptes, visée aux articles 142 et
Alinéa 9 : Le Roi détermine, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de
l'Économie et du ministre de
Alinéa 10 : Phrase 1 : Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique.
Phrases 2 à 4 : Ce comité
délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la
comptabilité d'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses
fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe
disciplinaire compétent de l'Institut des réviseurs d'entreprises en ce qui
concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité
peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des
réviseurs d'entreprises. Le comité est composé de membres indépendants de la
profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du
ministre de l'Économie et du ministre de
Phrases 5 et 6 : L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce comité ainsi que l'indemnité de ses membres.
[63] Inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du
[64] Modifié par l’article 3 de l’arrêté royal du
[65] Modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
[66] Modifié par l’article 5 de la loi du
[67] Modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
[68] Modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
[69] Modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
[70] Modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du
[71] Inséré par l’article 4 de l’arrêté royal du
[72] Inséré par l’article 4 de l’arrêté royal du
[73] Modifié par l'article 2, 12°, de la loi du
[74] Modifié par l'article 2, 12°, de la loi du
[75] En vertu de l’article 26 de la loi du
[76] En vertu de l’article 26 de la loi du
[77] Modifié par l’article 194 de la loi programme du
[78] Inséré par l'article 6, de la loi du
[79] Modifié par l'article 7, de la loi du
[80] Modifié par l'article 7, de la loi du
[81] Modifié par l'article 7, de la loi du
[82] Modifié par l'article 2,12°, de la loi du
[83] Modifié par l'article 2,14°, de la loi du
[84] Modifié par l'article 2, 15°, de la loi du
[85] Modifié par l'article 2, 16°, de la loi du
[86] Modifié par l'article 2, 16°, de la loi du
[87] Inséré par l'article 177, de la loi du
[88] Modifié par l'article 178, de la loi du
[89] Modifié par l'article 178, de la loi du
[90] Modifié par l'article 178, de la loi du
[91] Inséré par l'article 178, de la loi du
[92] Modifié par l'article 2, 5°, de la loi du
[93] Article 1166 du code civil : "Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne."
[94] Modifié par l'article 2, 18°, de la loi du
[95] Modifié par l'article 2, 19°, de la loi du
[96] Inséré par l'article 2, de la loi du
[97] Ancien paragraphe 1, modifié par l’article 2 de la loi du
[98] Modifié par l'article 1 de l'arrêté royal du
[99] Modifié par l'article 8, de la loi du
[100] Modifié par l'article 9, de la loi du
[101] Inséré par l'article 3, de la loi du
[102] L'article 4, de la loi du
[103] Inséré par l'article
[104] Inséré par l'article 10, b), de la loi du
[105] Modifié par l'article 2, 20°, de la loi du
[106] Inséré par l'article 2, 20°, de la loi du
[107] Inséré par l'article 11, de la loi du
[108] Modifié
par l’article 2 de la loi du
[109] Modifié par l’article 12 de la loi du
[110] Modifié par l'article
[111] Modifié par l'article 13, b), de la loi du
[112] Article 1690 du code civil :
"La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé
par la conclusion de la convention de cession.
La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été
notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
Si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré
celui qui, de bonne foi, peut se prévaloir d'avoir notifié en premier lieu la
cession de créance au débiteur ou d'avoir obtenu en premier lieu la
reconnaissance de la cession par le débiteur.
La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le
débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée,
valablement payés."
[113] Modifié par l'article 14, de la loi du
[114] Les deux derniers alinéas sont insérés par l'article 34, de la loi
du
[115] Inséré par l'article 15, de la loi du
[116] Inséré par l’article 195 de la loi programme du
[117] Modifié par l'article 2, 21°, de la loi du
[118] Modifié par l’article 196 de la loi programme du
[119] Modifié par l’article 197 de la loi programme du
[120] Modifié par l'article 2,
[121] Inséré par l'article 2, 22, b)°, de la loi du
[122] Modifié par l'article 2, 22, c)°, de la loi du
[123] Inséré par l'article
[124] Modifié par l'article 16, b)°, de la loi du
[125] Inséré par l’article 199 de la loi programme du
[126] Supprimé par l’article 199 de la loi programme du
[127] Inséré par l'article 2, 23°, de la loi du
[128] Inséré par l'article 17, de la loi du
[129] Inséré par l'article 18, de la loi du
[130] Inséré par l'article
[131] Modifié par l'article 2,
[132] Modifié par l'article 2, 24, b)°, de la loi du
[133] Supprimé par l'article 2, 24, c)°, de la loi du
[134] Modifié par l'article 2, 25°, de la loi du
[135] Modifié par l'article 2,
[136] Modifié par l'article 2, 26, b), de la loi du
[137] Modifié par l'article 2, 27, de la loi du
[138] Inséré par l'article 20, de la loi du
[139] Modifié par l'article 21, de la loi du
[140] Modifié par l'article 1 de l'arrêté royal du
[141] Inséré par l'article 22, de la loi du
[142] Modifié par l'article 2, 28°, de la loi du
[143] Inséré par l’article 200 de la loi programme du
[144] Alinéas insérés par l'article 35, de la loi du
[145] Modifié par l'article 24, de la loi du
[146] Inséré par l’article 201 de la loi programme du
[147] Supprimé par l’article 201 de la loi programme du
[148] Modifié par l'article 2, 30°, de la loi du
[149] Modifié par l'article 2, 30°, de la loi du
[150] Modifié par l'article 2, 30°, de la loi du
[151] Modifié par l'article 1 de l'arrêté royal du
[152] Inséré par l'article 25, de la loi du
[153] Modifié par l'article 2, 33°, de la loi du
[154] Inséré par l'article 2, 33°, de la loi du
[155] Inséré par l'article 2, 34°, de la loi du
[156] Modifié par l'article 2,
[157] Modifié par l'article 2,
[158] Modifié par l'article 2,
[159] Modifié par l'article 2, 35, b), de la loi du
[160]
Arrêté royal du
[161] Modifié par l'article 20, paragraphe 1, de la loi du
[162] Arrêté royal du
[163] Modifié par l'article 20, paragraphe 2, de la loi du
[164] Inséré par l'article 26, de la loi du
[165] Inséré par l'article 20, paragraphe 3, de la loi du
[166] Modifié par l'article 143, paragraphe 2, de la loi du
[167] Inséré par l'article 27, 2°, de la loi du
[168] Abrogé par l'article 27, 1°, de la loi du
[169] Modifié par l'article 28, de la loi du
[170] Arrêté royal du
[171] Modifié
par l’article 2 de la loi du
[172] Modifié par l'article 26, paragraphe 1, de la loi du
[173] Abrogé par l'article 26, paragraphe 2, de la loi du
[174] Modifié par l'article 27, de
la loi du
[175] Supprimé par l'article 28,
de la loi du
[176] Supprimé par l'article 29, par. 1, de la loi du
[177] Modifié par l'article 29,
par. 2, de la loi du
[178] Supprimé par l'article 29, par. 3, de la loi du
[179] Inséré par l'article 29, de la loi du
[180] Inséré par l'article 30, de la loi du
[181] Inséré par l'article 31, 1°, de la loi du
[182] Inséré par l'article 31, 2°, de la loi du
[183] Inséré par l'article 31, 3°, de la loi du
[184] Modifié par l'article 32, de la loi du
[185] En vertu de l'article 53, de la loi du
[186] Inséré par l'article 33, de la loi du
[187] En vertu de l'article 54, de la loi du
[188] Inséré par l'article 34, de la loi du
[189] Inséré par l'article 35, de la loi du
[190] L’alinéa 2 inséré par l'article 36, de la loi du
[191] Alinéas 2 et 3 insérés par l'article 37, de la loi du
[192] Alinéa 2 et 3 insérés par l’article 36 de la loi du
[193] Inséré par l'article 58, de la loi-programme du
[194] Modifié par l'article 38, de la loi du
[195] Modifié par l'article 39, de la loi du
[196] Supprimé par l'article 30, de la loi du
[197] Les deux derniers alinéas sont insérés par l'article 40, de la loi
du
[198] Supprimé par l’article 202 de la loi programme du
[199] Inséré par l'article 41, de la loi du
[200] Modifié par l'article 39, de la loi du
[201] Supprimé par l'article 31, de la loi du
[202] Modifié par l’article 203 de la loi programme du
[203] Inséré par l’article 204 de la loi programme du
[204] Inséré par l'article 39, de la loi du
[205] Modifié par l'article 45, de la loi du
[206] Abrogé par l'article 32, de la loi du
[207] Modifié par l'article 2, 52°, de la loi du
[208] Abrogé par l'article 143, paragraphe 4, de la loi du
[209] Modifié par l'article 46, de la loi du
[210] Inséré par l'article
[211] Suppression des mots : « alinéas 1er et
2 » par l'article 47, b), de la loi du
[212] Le
paragraphe
[213] Inséré par l'article 49, de la loi du
[214] Suppression de la seconde phrase l'article 50, de la loi du
[215] Modifié par l’article 205 de la loi programme du
[216] En
vertu de l’article 24 de la loi du
[217] Inséré par l’article 206 de la loi programme du
[218] En vertu de l’article 27, alinéa 1, de la loi du