CODE DES SOCIETES

Loi du 07 mai 1999
 contenant le code des sociétés

MB du 06 août 1999, n° 154, 2e édition, page 29.440

Entrée en vigueur le 06 février 2001

En vertu de l’article 24 de la loi du 07 mai 1999 contenant le Code des sociétés, entrée en vigueur le 06 février 2001, les sociétés existantes sont tenues d'adapter leurs statuts au Code des sociétés au plus tard pour le 1er  octobre 2005[1].  Aussi longtemps que les statuts ne sont pas adaptés, toute clause statutaire renvoyant à des textes abrogés par la présente loi ou dont la numérotation a été modifiée par le Code des sociétés sera lue comme se rapportant au nouveau numéro de ces textes, à l'aide de la table de concordance figurant en annexe. Si les statuts ne sont pas adaptés au plus tard pour le 1er  octobre 2005[2], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.   Le dernier délai était le 01 octobre 2005


Coordination officieuse de la loi du 07 mai 1999

Dernière mise à jour le 01 mai 2007 (cf. pts 22 et 36 )

 

37

AR du 25 avril 2007

Entré en vigueur le 31 août 2007 pour partie et aux comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 30 juin 2007

MB du 27-04-07 (Edition 4) page 22.946

Arrêté royal du 25 avril 2007modifiant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil

Modification de l’article 130, 132 et 134 sur le contrôles des comptes annuels

36

AR du 28 novembre 2006

Entré en vigueur le 30 novembre 2006

 

Arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du Règlement (CE) n° 1453/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne.

En exécution des articles 2 et 66 et 78-79 et 181 et 185 et 193 et 198 et 200 et 661 et 695 et 697 et 705 et 710 et 720 et 730 et 731 et 733 et 742 et 745-746 et 748 et 774

NON INTEGRE 01-05-2007

35

AR du 01 mai 2006

Entré en vigueur le 31 août 2007 pour partie et aux comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 01 octobre 2005

MB du 04-05-06

Arrêté royal du 01 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Modification des articles 177, 178, 179 de l’AR du 30 janvier 2001 – Abrogation de l’AR du 12-10-04.

En exécution des articles 74, 84 et 88

34

AR du 05 avril 2006

Entré en vigueur le 12 avril  2006 pour les articles 1 et 2 et le 18 avril 2006 pour l’article 3 à 8

MB du 12-04-06

Arrêté royal du 05 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Modification des articles 1, 2, 9, 17 et 19 de l’AR du 30 janvier 2001

En exécution des articles 74, 84 et 88

33

AR du 12 janvier 2006

Entré en vigueur le 01 janvier 2006

MB du 03-02-06

Arrêté royal du 12 janvier 2006 relatif aux titres dématérialisés de sociétés

En exécution des articles 468 et 475

32

Loi du 14 décembre 2005

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

MB du 23-12-05, page 55.488

Loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur

Modification des articles 504 508 510 513 536 571 et 651

31

AR du 03 décembre 2005

Entré en vigueur le 28 décembre 2005

MB du 28-12-05

Arrêté royal du 03 décembre 2005 déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières

En exécution des articles 466 et 467

30

AR du 10 novembre 2005

Produit ses effets à partir de l'exercice comptable commençant le 01 janvier 2005 ou après cette date

MB du 02-12-05

Arrêté royal du 10 novembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

Transpose la Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Modification de l’article 108 de l’AR du 30 janvier 2001

29

AR du 25 mai 2005

Entré en vigueur le 17-juin  2005 pour les comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 2004

MB du 07-06-05, page 26.211

Arrêté royal du 25 mai 2005, article 2 portant sur la modification des seuils relatif à la définition de la petite et de la moyenne société

Modification des articles 15 et 16

28

AR du 08 mars 2005

Entré en vigueur le 01 janvier 2005

MB du 11-03-05

Arrêté royal du 08 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

Modification des articles 91, 97 et 165 l’AR du 30 janvier 2001

27

AR du 18 janvier 2005

Entré en vigueur le 19 février 2005

MB du 09-02-05

Arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l'application des normes comptables internationales.

Modification de l’article 114 de l’AR du 30 janvier 2001

26

Loi du 27 décembre 2004

Entré en vigueur le 01 janvier 2005

MB du 31-12-2004, Edition 2, page 87.006

Loi programme du 27 décembre 2004

Modification des articles 67 76 78 79 80 101 268 294 533 570 67 68 et 91

25

Loi du 15 décembre 2004

 

Entrée en vigueur le 25 novembre 200

MB du 01-02-05, Edition 2, page 2.961

Loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Session 2004-2005.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-1407 - N° 1. - Projet de

loi - N° 2. - Rapport - N° 3. - Texte adopté - N° 4. - Amendement -

N° 5. - Texte adopté.

Sénat.

Document parlementaire. - 3-934 - N° 1. - Expiration du délai

d’évocation.

Modification des articles 468, 470 et 471

24

AM du 03 novembre 2004

Entré en vigueur le 25 novembre 2004

MB du 25-11-04

Arrêté ministériel du 03 novembre 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire.

23

AR du 12 octobre 2004

Abrogé par l’article 6 de l’AR du 01-05-06, entré en vigueur  en date du 04-05-06

MB du 15-10-04

Arrêté royal du 12 octobre 2004 portant exécution de l'article 129bis du Code des sociétés introduisant des amendes administratives sanctionnant le dépôt tardif des comptes annuels ou consolidés des sociétés.

22

AR du 01 septembre 2004.

Entré en vigueur le 08 octobre 2004

MB du 09-09-04, page 65.836

 

Arrêté royal du 01 septembre 2004portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne

NON INTEGRE 01-05-2007

21

Loi du 16 juillet 2004

Entré en vigueur le 08 octobre 20

MB du 27-07-04, page 57.44

Loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé

Modification des articles 56 et 58

20

Loi du 14 juin 2004

Entrée en vigueur le 02 aout 2004

MB du 02-08-04, page 58.553

Loi du 14 juin 2004 modifiant les articles 213 et 223 du Code des sociétés

Session ordinaire 2003-2004.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires :

0735/001 : Projet de loi.

0735/002 : Amendements.

0735/003 : Rapport.

0735/004 : Texte adopté par la Commission.

0735/005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du

29 avril 2004.

Sénat.

Projet transmis par la Chambre des représentants. Projet non évoqué par

le Sénat 3-662/1

 

Modification des articles 213 et 223

19

Loi du 09 mars 2004

Entrée en vigueur le 05 février 2004

MB du 19-03-04

Loi du 09 mars 2004 modifiant le régime transitoire prévu par la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

Modification de l’article 24

18

Loi du 22 décembre 2003

Entrée en vigueur le 05 février 2

MB du 31-12-03, page 62.160

Loi programme du 22 décembre 2003

Modification des articles 78 et 133

17

AR du 30 juin 2003

Entré en vigueur le 01 juillet 2003

MB du 01-07-03

Arrêté ministériel relatif aux frais de publicité des actes et documents des sociétés, des entreprises, des associations et fondations

 

16

AR du 23 juin 2003

Entré en vigueur le 01 juillet 2003

MB du 27-06-03

Arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En exécution des articles 73 et 88 et 101-103

15

Loi du 08 avril 2003

Entre en vigueur le 17 avril 2003 étant toutefois entendu que l'article 91 tel qu'il était libellé avant sa modification reste intégralement applicable aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 31 décembre 2002

MB du 17-04-03, (Edition 1) page 19.436

Loi-programme du 08 avril 2003

Modification des articles 91 98 126 128 129BIS 193 196 et 129 bis

14

AR du 04 avril 2003 Entré en vigueur le 29 mai 2003

MB du 19-05-03, (Edition 1) page 27.223

Arrêté royal du 04 avril 2003 portant nomination des membres du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire

Exécution de l'article 133, alinéa 10, phrase 6

13

AR du 04 avril 2003

Entré en vigueur le 19 mai 2003, sauf les phrases 2 à 5 qui entre vigueur le 01 septembre 2003

MB du 19-05-03, (Edition 1) page 27.161 à 27.168

Arrêté royal du 04 avril 2003 en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire

Mise en vigueur de l'article 133, alinéa 10

12

AR du 04 avril 2003

Entré en vigueur le 01 octobre 2003

MB du 19-05-03, (Edition 1) page 27.148 à 27.160

Arrêté royal du 04 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire

Mise en vigueur des articles 133, alinéa 1 à 9

11

Loi du 28 janvier 2003

Entrée en vigueur le 28 février 2003

MB du 21-02-03, page 8.585

Loi modifiant le Code des sociétés afin de supprimer l’obligation de limiter dans le temps l’interdiction d’échanger des certificats

Modification des articles 242 et 503

10

Loi du 23 janvier 2003

Entrée en vigueur le 23 mars 2003

MB du 13-03-03, page 12.041

Loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles

Modification de l’article 127

9

Loi du 16 janvier 2003
(articles 64 à 68)

Entrée en vigueur le 01 juillet 2003 en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 2003, article 3, paragraphe 1

MB du 05-02-03 (Edition 1) page 4.791

 

Loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Chambre : 50-2058  Sénat 2-1396 – 02/03

Modification des articles 67, 78, 81, 84, 86 et 88

8

Loi du 04 septembre 2002

MB du 21-09-02 (Edition 2), page 42.928 à 42.934

Loi du 04 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés

Chambre : 50-1838 et Sénat : 1-1349 - 98/99

Modification des articles 265 409 et 530

7

Loi du 02 août 2002 Entré en vigueur le 01 janvier 2004

MB du 04-09-02 (Edition 2), page 39.121

Loi relative à la surveillance des services financiers et au secteurs financiers

Modification des articles 4 ; 469 620 et 653

6

Loi du 02 août 2002

Entré en vigueur le 29 août 2002

MB du 29-08-02 (Edition 2), page 38.408

Loi programme du 02 août 2002 modifiant le Code des sociétés

163 283 290 297 NL299 314 405 424 553 609 610 873 et 879

5

Loi du 02 août 2002

Entré en vigueur le 01 septembre 2002

MB du 22-08-02 (Edition 2), page 36.555

Loi du 02 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition

Modification des articles 61 69133-134; 232 243 247 255 268 313 322  324 328 382 386 393 403 422  441 448 480 481 516 522 523  524 524BIS-524TER 526 527  528 529 533 535 536 557 562 565 648 651 660 682 726 736 et 769

4

Arrêté royal du 13 juillet 2001

MB du 11-08-01 page

Arrêté royal du 13 juillet 2001

Modification des articles 214;390;409;416;439;634;665

3

Arrêté royal du 20 juillet 2000

MB du 30-08-00 page 29.498

Arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000 (adaptation du franc belge à l'euro).

2

Arrêté royal du 17 février 2000

Entré en vigueur le 02 avril 2000

MB du 23-03-00

Arrêté royal du 17 février 2000 modifiant l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises ainsi que le Code des sociétés, fixé par la loi du 7 mai 1999.

Exécution des articles 15, par.1, 6, et article 16, par. 4

1

Loi du 23 janvier 2001

MB du 06-02-01
page 3002 à 3007
+ Errata au MB du 06-04-01, n° 103, page 11.603

Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises

Modification des articles 2, par. 4 ; 68 ; 92, par.1 ; 103

 


 

LIVRE PREMIER

Dispositions introductives

Titre Premier. - Société et personnalité juridique

Article 1er

Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées.

Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Article 2

paragraphe 1er

La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique.

paragraphe 2

Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique :

o                        la société en nom collectif, en abrégé SNC;

o                        la société en commandite simple, en abrégé SCS;

o                        la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;

o                        la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;

o                        la société anonyme, en abrégé SA;

o                        la société en commandite par actions, en abrégé SCA;

o                        le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE.

o                        la Société européenne, en abrégé S.E.[3]

paragraphe 3

Il reconnaît en tant que société civile dotée de la personnalité juridique, la société agricole, en abrégé S. Agr.

paragraphe 4

Les sociétés visées aux paragraphes 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68.

En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de dénomination[4] sociale, à l'article 204.

Article 3

paragraphe 1er

Les sociétés sont régies par les conventions des parties, par le droit civil et, si elles ont une nature commerciale, par les lois particulières au commerce.

paragraphe 2

La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet.

paragraphe 3

Il en va ainsi même si les dispositions statutaires prévoient que la société n'a pas été constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

paragraphe 4

Les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l'objet est civil, et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n'ont pas la qualité de commerçant.

TITRE II. – Définitions

CHAPITRE I. - Sociétés cotées

Article 4 [5]

Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un état membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, dans le sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.

CHAPITRE II. - Contrôle, sociétés mère et filiales

Section première. – Contrôle

Article 5

paragraphe 1er

Par « contrôle » d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.

paragraphe 2

Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

   lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;

   lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;

   lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;

   lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;

   en cas de contrôle conjoint.

paragraphe 3

Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.

Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.

Article 6

Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

   « société mère », la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;

   « filiale », la société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.

Article 7

paragraphe 1er

Pour la détermination du pouvoir de contrôle :

   le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;

   le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.

Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.

paragraphe 2

Par « personne servant d'intermédiaire », il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne.

Article 8

Il faut entendre par « contrôle exclusif », le contrôle exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.

Article 9

Par « contrôle conjoint », il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.

Par « filiale commune », il faut entendre la société à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.

Section II. – Consortium

Article 10

paragraphe 1er

Il y a « consortium » lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.

paragraphe 2

Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:

   lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou,

   lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.

paragraphe 3

Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics.

Section III. - Sociétés liées et associées

Article 11

Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

   « sociétés liées à une société » :

a)      les sociétés qu'elle contrôle;

b)      les sociétés qui la contrôlent;

c)      les sociétés avec lesquelles elle forme consortium;

d)      les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);

                « personnes liées à une personne », les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien de filiation au sens du 1°.

Article 12

Il faut entendre par « société associée », toute société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence notable.

Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Section IV. - Participation et lien de participation

Article 13

Sont considérés comme constitutifs d'une participation les droits sociaux détenus dans d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire :

   la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

   la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 % :

a)      lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société en cause;

b)      lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels la société a souscrit.

Article 14

Par « sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation », il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées :

   dans lesquelles la société détient directement ou dont les filiales détiennent une participation;

   qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de la société;

   qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.

CHAPITRE III. - Dimension des sociétés et des groupes

Section première. - Petites sociétés

Article 15

paragraphe 1er

Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

o             nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;

o             chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 EUR[6] [7];

o             total du bilan : 3.650.000 EUR[8] [9];

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

paragraphe 2

L'application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.

Lorsque pour l'exercice précédent, une société n'a pas dépassé les critères prévus au paragraphe 1er, elle est considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cet exercice, elle ne répond plus aux critères imposés.

Lorsque pour l'exercice précédent, une société a dépassé les critères prévus au paragraphe 1er, elle n'est plus considérée comme une petite société pendant l'exercice en cours, même si, pour cette exercice, elle répond aux critères imposés.

paragraphe 3

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

paragraphe 4

La moyenne des travailleurs occupés, visée au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste « chiffre d'affaires », il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par « chiffre d'affaires », le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, paragraphe 1er.

paragraphe 5

Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.

paragraphe 6

Le Roi [10] peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie. L'avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 4, alinéas 1er et 2.

Section II. - Petits groupes

Article 16

paragraphe 1er

Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un petit groupe avec ses filiales lorsque ensemble, sur une base consolidée, elles ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

o             chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 29.200.000 EUR[11] [12];

o             total du bilan : 14.600.000 EUR [13] [14];

o             personnel occupé, en moyenne annuelle : 250.

Les chiffres mentionnés à l'alinéa 1er sont, pour les exercices prenant cours avant le 1er janvier 2000[15], majorés comme suit :

q            chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 49.500.000 EUR;

q            total du bilan : 25.000.000 EUR;

q            personnel occupé, en moyenne annuelle : 500.

paragraphe 2

Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation; le franchissement des seuils n'opère que s'il se maintient durant deux années.

paragraphe 3

La moyenne des travailleurs occupés, visée au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence).

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste « chiffre d'affaires », il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par « chiffre d'affaires », le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 117, paragraphe 1er.

paragraphe 4

Le Roi [16] peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

TITRE III. - Disposition pénale générale

Article 17

Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera appliqué aux infractions prévues par le présent code.

 


 

LIVRE II

Dispositions communes à toutes les sociétés

TITRE PREMIER. - Dispositions générales

Article 18

Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent et, en ce qui concerne les sociétés commerciales, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et usages du commerce.

Article 19

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

Article 20

La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

Article 21

S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 43; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

TITRE II. - Des engagements des associés entre eux

Article 22

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

Article 23

L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 24

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

Article 25

Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Article 26

Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance «pour sa part».

Article 27

Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

Article 28

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Article 29

Un associé a une action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

Article 30

Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

À l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Article 31

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

Article 32

La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

Article 33

L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Article 34

Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Article 35

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

Article 36

À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:

   Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

   Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

   Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

   L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

Article 37

L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

Article 38

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

TITRE III. - Des différentes manières dont finit la société

Article 39

La société finit :

   par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

   par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

   par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

   par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

   par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Article 40

La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Article 41

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Article 42

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Article 43

La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

Article 44

La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Article 45

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

 


 

LIVRE III

La société de droit commun,
la société momentanée et la société interne
[17]

TITRE PREMIER. – Définitions

Article 46

La société de droit commun est une société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique.

Article 47

La société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

Article 48

La société interne est une société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom.

TITRE II. – Preuve

Article 49

Le contrat de société visé par le présent livre peut, selon son objet, être prouvé selon les règles de preuve du droit civil ou du droit commercial.

TITRE III. - Responsabilité des associés

Article 50

La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

Article 51

Un des associés d'une société de droit commun ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Article 52

Les associés d'une société de droit commun sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque l'objet de la société est civil, soit solidairement, lorsque cet objet est commercial. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec les tiers.

Article 53

Les associés d'une société momentanée sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. Ils seront assignés directement et individuellement.

Article 54

Il n'y a, entre les tiers et les associés d'une société interne qui se sont tenus dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.

TITRE IV. – Liquidation

Article 55

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux liquidations entre associés des sociétés visées par le présent livre.

 


 

LIVRE IV

Dispositions communes aux personnes morales
régies par le présent code

TITRE PREMIER. - Dispositions de droit international privé

Article 56 [18]

 

Article 57

Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Article 58

Les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur établissement principal[19] pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale.

Toutefois les actions intentées par les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique ou qui font ou ont fait publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88.

Article 59

Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.

TITRE II. - Engagements pris au nom d'une société en formation

Article 60

À défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine.

TITRE III. – Organes

CHAPITRE PREMIER. - Représentation des sociétés

Article 61

paragraphe 1er

Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

paragraphe 2 [20]

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur[21].

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.

Article 62

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

CHAPITRE II. - Règles de délibération et sanctions

Article 63

À défaut de dispositions statutaires, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Article 64

Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale :

   lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;

   en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;

   lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;

   lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;

   pour tout autre cause prévue dans le présent code.

TITRE IV. - Dénomination des sociétés

Article 65

Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2.

TITRE V. - Constitution et formalités de publicité

CHAPITRE PREMIER. - Forme de l'acte constitutif

Article 66

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés agricoles sont, à peine de nullité, formés par des actes authentiques ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.

Les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, constituées par des actes authentiques.

Toute modification conventionnelle à l'acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet acte.

CHAPITRE II. - Formalités de publicité

Section première. - Sociétés belges

Sous-section première. - Formalités de publicité à l'occasion de la constitution

Article 67

paragraphe 1er

Les expéditions des actes authentiques, les doubles ou les originaux des actes sous seing privé et les extraits dont les articles suivants prescrivent le dépôt ou la publication sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Les dépôts ultérieurs devront se faire au même greffe.

paragraphe 2 [22]

Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chaque société et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.

paragraphe 3

Il est donné récépissé du dépôt des documents.

Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier.

Article 68

Un extrait de l'acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l'acte définitif.

Sauf pour ce qui concerne la société en nom collectif et la société en commandite simple, les documents suivants sont déposés en même temps [23] :

   une expédition de l'acte constitutif authentique ou un double de l'acte constitutif sous seing privé;

   une expédition des mandats authentiques ou un original des mandats sous seing privé, annexés à l'acte auquel ils se rapportent.

Article 69

L'extrait de l'acte constitutif des sociétés, à l'exception des groupements d'intérêt économique, contient :

   la forme de la société et sa dénomination sociale; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, ces mentions doivent être suivies des mots « à finalité sociale »;

   la désignation précise du siège social;

   la durée de la société lorsqu'elle n'est pas illimitée;

   la désignation précise de l'identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés qui n'ont pas encore libéré leur apport; dans ce dernier cas, l'extrait contient pour chaque associé le montant des valeurs à libérer;

   le cas échéant, le montant du capital social; le montant de la partie libérée; le montant du capital autorisé; pour les sociétés en commandite, le montant des valeurs libérées ou à libérer en commandite et pour les sociétés coopératives, le montant de la part fixe du capital;

   la manière dont le capital social ou, à défaut, le fonds social est formé ainsi que, le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises concernant les apports en nature;

   le début et la fin de chaque exercice social;

   les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société;

   la désignation des personnes autorisées à administrer et à engager la société, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seules, soit conjointement ou en collège;

10° le cas échéant[24] la désignation des commissaires;

11° la désignation précise de l'objet social;

12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote.

Les points 11° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.

Les points 8°, 10° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.

Article 70

L'extrait du contrat constitutif d'un groupement d'intérêt économique contient :

   la dénomination du groupement d'intérêt économique; dans le cas prévu au livre X, cette mention doit être suivie des mots « à finalité sociale »;

   la désignation précise de l'objet du groupement d'intérêt économique;

   les nom, prénoms, le domicile, ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, le nom, la forme, l'objet social et le siège social, et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement d'intérêt économique;

   la durée pour laquelle le groupement d'intérêt économique est constitué lorsqu'elle n'est pas indéterminée;

   la désignation précise du siège du groupement d'intérêt économique;

   les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants;

   la nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les nom, raison commerciale ou dénomination sociale des membres apporteurs;

   les lieu et jour de l'assemblée des membres;

   le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;

10° le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement d'intérêt économique seuls, conjointement ou collégialement.

Article 71

L'extrait des actes des sociétés est signé pour les actes authentiques, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires ou par l'un d'entre eux, investi à cet effet par les autres d'un mandat spécial.

Article 72

L'extrait de l'acte constitutif est déposé et publié aux frais des intéressés.

Article 73

La publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

Le Roi [25]désigne les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

Sous-section II. - Autres formalités de publicité

Article 74

Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents :

   les actes apportant changement aux dispositions dont le présent code prescrit la publication;

   l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :

a)      des personnes autorisées à administrer et à engager la société;

b)      des commissaires;

c)      des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

d)      des administrateurs provisoires.

L'extrait précise l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci, soit en agissant seules, soit conjointement, soit en collège;

   l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.

Cet extrait contiendra :

a)      la dénomination sociale et le siège social;

b)      la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

c)      le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

   une déclaration, signée par les organes compétents de la société, constatant :

a)      la dissolution de la société;

b)      tout événement susceptible de mettre fin de plein droit aux fonctions d'une des personnes mentionnées au 2° du présent article;

   les actes ou extraits dont la publication est prescrite par le présent code.

Article 75

Sont déposés conformément aux articles précédents :

   les actes modificatifs de l'acte constitutif qui ne sont pas soumis à la publication par extraits;

   après chaque modification des statuts, le texte intégral de ces statuts dans une rédaction mise à jour, accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts;

   les actes dont le dépôt seul est prescrit par le présent code.

Une mention aux Annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par l'alinéa 1er.

Sous-section III. - Opposabilité

Article 76

Les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publicité n'a pas été effectuée.

Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

Article 77

L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe de la société, ont le pouvoir de l'engager, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes

Article 78

Alinéa 1er

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet[26] et autres documents, sous forme électronique ou non, :

-          des sociétés privées à responsabilité limitée;

-          des sociétés coopératives;

-          des sociétés anonymes;

-          des sociétés en commandite par actions;

-          des groupements d'intérêt économique;

-          des sociétés européennes[27]

doivent contenir les indications suivantes :

     la dénomination de la société;

     la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent être suivies des mots « à finalité sociale »;

     l'indication précise du siège de la société;

     le numéro d'entreprise [28] [29]

     le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social[30];

     . le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation[31].

Alinéa 2

Pour les sociétés, créées avant le 01 juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 01 janvier 2005.

Article 79

Au cas où une société anonyme, une société privée à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions fait mention dans les documents visés à l'article 78 de son capital social, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui est intervenue pour la société dans cet acte une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le montant correct avait été énoncé.

Article 80

Toute personne qui interviendra pour une société visée dans l'article 78 dans un acte où les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Section II. - Sociétés étrangères disposant en Belgique d'une succursale

Sous-section première. - Formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale

Article 81

Toute société étrangère relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de la succursale, les documents et indications énumérés ci-après :

   l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;

   la dénomination et la forme de la société;

   le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

   un document émanant du registre visé au 3° attestant l'existence de la société;

   l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société;

   la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

a)      en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe;

b)      en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication des pouvoirs de ces représentants;

   les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état membre dont la société relève.

Article 82

Toute société relevant du droit d'un Etat autre qu'un état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de sa succursale, les documents et indications suivants :

   l'adresse de la succursale;

   l'indication des activités de la succursale;

   le droit de l'état dont la société relève;

   si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

   un document émanant du registre visé au 4° attestant l'existence de la société;

   l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ainsi que toute modification de ces documents;

   la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au 6°;

   la dénomination de la société ainsi que la dénomination de la succursale si celle-ci ne correspond pas à celle de la société;

   la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

a)      en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;

b)      en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale;

10° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 9° et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;

11° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état dont la société relève.

Sous-section II. - Autres formalités de publicité

Article 83

Toute société étrangère qui a établi en Belgique une succursale, est tenue de rendre publics les documents et indications suivants :

   dans les trente jours qui suivent la décision ou l'évènement :

a)      toute modification aux documents et indications visés respectivement à l'article 81, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 82, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;

b)      la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;

c)      toute procédure de faillite, de concordat ou toute autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

d)      la fermeture de la succursale;

   annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions de l'article 81, 7°, et de l'article 82, 11°.

Sous-section III. - Modalités de publicité

Article 84

paragraphe 1er

Les documents et indications visés aux articles 81, 82 et 83 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 75, à l'exception des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque nationale de Belgique.

En cas de pluralité de succursales ouvertes en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux articles 81, 82 et 83, à l'exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité relative aux autres succursales porte sur l'indication du registre du commerce de cette succursale.

paragraphe 2 [32]

Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chacune de ces sociétés et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.

paragraphe 3

Il est donné récépissé du dépôt des documents.

Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier.

paragraphe 4. Les documents déposés sont opposables aux tiers conformément à l'article 76.

Article 85

Les documents visés aux articles 81, 82 et 83 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie.

Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes émanant des succursales

Article 86

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant des succursales en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :

   la dénomination de la société;

   la forme;

   l'indication précise du siège social;

   le registre dans lequel la société est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre;

   le numéro d'identification octroyé en application de la loi du 16-01-03 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées et portant diverses dispositions [33];

   le cas échéant, le fait que la société est en liquidation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

Article 87

Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par les articles précédents.

Section III. - Sociétés étrangères qui font publiquement appel à l'épargne en Belgique sans y disposer d'une succursale

Article 88

Les sociétés étrangères qui veulent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 sans y disposer d'une succursale, sont tenues de déposer préalablement leur acte constitutif et leurs statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Les documents déposés sont versés dans un dossier tenu au greffe pour chaque société. Ces sociétés sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises [34].

Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires à l'alinéa précédent pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er.

Article 89

Une mention publiée aux Annexes du Moniteur belge indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par la présente section.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales

Article 90

Les administrateurs et les gérants qui n'ont pas déposé le texte intégral des statuts de leur société dans une rédaction mise à jour, conformément à l'article 75, et ce dans le délai de trois mois à partir de la date de ces actes, seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.

Article 91

Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

   les personnes préposées à la gestion d'une succursale en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87[35];

   ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par l'article 69 dans les actes ou extraits d'actes, dans les procurations ou dans les souscriptions;

   les fondateurs d'un groupement d'intérêt économique constitué sans que les énonciations prévues à l'article 70, 1° à 5°, 7° et 8°, aient été faites dans le contrat constitutif du groupement d'intérêt économique.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent dans un but frauduleux à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87[36].

TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés

CHAPITRE PREMIER. - Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité

Section première. - Comptes annuels

Article 92

paragraphe 1er

Chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi[37] et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi.  Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Si les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

paragraphe 2

L'obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.

paragraphe 3

Les règles déterminées par le Roi en vertu du paragraphe 1er ne sont pas applicables :

   aux sociétés dont l'objet est l'assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, du pouvoir du Roi d'en disposer autrement;

   aux sociétés régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

   aux sociétés régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

   aux entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

   aux sociétés agricoles.

Article 93

Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi [38].

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, paragraphe 1er.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables :

   aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui ont été admises par le Roi en vertu de la législation sur le contrôle des entreprises d'assurances;

   aux sociétés dont l'objet est le prêt hypothécaire.

Section II. - Rapport de gestion

Article 94

La présente section n'est pas applicable :

   aux petites sociétés;

   aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

   aux groupements d'intérêt économique;

   aux sociétés agricoles.

Les petites sociétés doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 96, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels.

Article 95

Les administrateurs ou gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Article 96

Le rapport annuel visé à l'article 95 comporte :

   un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société;

   des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

   des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société;

   des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

   des indications relatives à l'existence de succursales de la société;

   au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;

   toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code.

Section III. - Formalités de publicité

Sous-section première. - Sociétés belges

Article 97

La présente sous-section n'est pas applicable :

   aux petites sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée;

   aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.

Article 98

Les comptes annuels sont déposés par les administrateurs ou gérants à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice[39].

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Article 99

Les petites sociétés ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l'article 93, alinéa 1er, selon un schéma abrégé, dans ce schéma abrégé.

Article 100

Sont déposés en même temps que les comptes annuels et conformément à l'article 98 :

   un document contenant les renseignements suivants : les nom, prénoms, profession et domicile des administrateurs ou gérants, selon le cas, et des commissaires en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénoms, profession, domicile de l'expert-comptable externe ou du réviseur d'entreprises et leur numéro de membre auprès leur institut. L'administrateur ou le gérant mentionne, le cas échéant, qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à un expert-comptable externe ou à un réviseur d'entreprises.

   un tableau indiquant l'affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;

   un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l'expédition de l'acte constitutif authentique ou du double de l'acte constitutif sous seing privé, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;

   le rapport des commissaires établi conformément à l'article 144;

   un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels :

a)      le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;

b)      le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;

c)      le montant afférent à l'exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;

   un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l'article 96. Toute personne s'adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n'est pas applicable aux petites sociétés;

   tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.

Article 101

Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine à quelles conditions cette formalité peut s'effectuer autrement que par le dépôt de documents de papier.

Article 102

Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l'article 101 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le recueil est publié aux Annexes du Moniteur belge. L'article 76 s'applique.

Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de la société visé à l'article 67, paragraphe 2, pour y être versé. L'article 75 n'est pas applicable au dépot de ce document au dossier.

Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.

S'il ressort de cette information que, de l'avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la liste d'erreurs.

Article 103

La Banque nationale de Belgique et les greffes des tribunaux de commerce sont chargés de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 98 et 100, soit de tous ces documents, soit des documents[40] relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées.

Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées à l'alinéa 1er.

Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de commerce obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux articles 98 et 100, sous la forme déterminée par le Roi.

Article 104

Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 98 et 100, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l'objet du rapport des commissaires. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si les commissaires ont attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de leur rapport peut être remplacé par leur attestation.

Article 105

Sans préjudice de la publication prévue par les articles 98 et 100, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n'altère pas l'image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. En ce cas, il est fait mention qu'il s'agit d'une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n'ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l'attestation des commissaires ne peut accompagner ces comptes annuels abrégés. Il doit toutefois être précisé si l'attestation des comptes annuels établie par les commissaires a été donnée avec ou sans réserve, ou si elle a été refusée.

Article 106

L'Institut national de statistique transmet sans frais à la Banque nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les comptes annuels et autres documents comptables dont la communication à l'Institut national de statistique serait imposée en exécution de la loi du 4 juillet 1962 autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application de l'alinéa 1er et des articles 98 et 100.

Sous-section II. - Sociétés étrangères

Article 107

paragraphe 1er

Toute société étrangère disposant en Belgique d'une succursale, ainsi que toute société étrangère dont les titres sont cotés en Belgique au sens de l’article 4[41], sont tenues de déposer leurs comptes annuels ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont ils relèvent.

Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

Les titres des sociétés qui ne se conforment pas à ces obligations ne peuvent être maintenus à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerné.

Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

paragraphe 2

Les articles 100 à 104 sont d'application aux pièces visées au paragraphe 1er.

paragraphe 3

L'obligation visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux comptes annuels de la succursale établis conformément à l'article 92, paragraphe 2.

CHAPITRE II. - Les comptes consolidés, le rapport de gestion et les formalités de publicité

Section première. - Champ d'application

Article 108

Sans préjudice de dispositions contraires dans d'autres lois, le présent chapitre n'est pas applicable :

   aux sociétés régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

   aux sociétés régies par l'arrêté royal no 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

   aux entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

   aux groupements d'intérêt économique;

   aux sociétés agricoles.

Section II. - Généralités : l'obligation de consolidation

Article 109

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-          « société consolidante », la société qui établit les comptes consolidés;

-          « sociétés comprises dans la consolidation », la société consolidante ainsi que ses sociétés filiales et ses entreprises filiales[42] consolidées par intégration globale ou par intégration proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales[43] dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence;

-          « entreprise filiale [44]», si elle est sous le contrôle d’une société belge,

1.      la société filiale de droit belge ou étranger ;

2.      le groupement européen d’intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à l’étranger, et

3.      l’organisme de droit belge ou étranger, public ou non, à but lucratif ou non, qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère commercial, financier ou industriel ;

-          « ensemble consolidé », l'ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.

Article 110

Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle [45] une ou plusieurs entreprises filiales.

Article 111

En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises[46] filiales.

Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.

L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.

Article 112

Une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie d'un petit groupe.

Article 113

paragraphe 1er

Une société est, aux conditions prévues au paragraphe 2, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.

paragraphe 2

L'usage de l'exemption prévue au paragraphe 1er est décidé par l'assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.

L'exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies :

     l'exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des titres ou, si la société en cause n'est pas constituée sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, par un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des droits d'associés;

     la société en cause et, sans préjudice de l'article 116, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au paragraphe 1er;

     a) si la société mère visée au paragraphe 1er relève du droit d'un état membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet état membre en exécution de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983;

b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un état membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève, pour la certification des comptes;

     a) un exemplaire des comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les indications prévues par l'article 119 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés et, au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins des administrateurs ou gérants de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 101, 102, alinéas 1er à 3, et 103 sont applicables. Pour l'application de l'article 102, alinéa 3, le dossier visé est le dossier de la société exemptée;

b) toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale;

c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;

d) les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publication prévue par les points a) et b) s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par application des articles 120 et 121 ou du point a).

paragraphe 3

L'annexe des comptes annuels de la société exemptée :

    mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;

    indique le nom et le siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de TVA ou le numéro national d'identification de la société qui établit et publie les comptes consolidés visés au paragraphe 2, 2°, du présent article;

    indique au cas où il est fait application du paragraphe 2, d), la date de dépôt des documents visés;

    justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.

paragraphe 4

En cas de consolidation d'un consortium, l'exception visée au paragraphe 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l'application des paragraphes 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.

Article 114

Les exemptions prévues aux articles 112 et 113 ne s'appliquent pas si les actions ou parts émises par une des sociétés à consolider sont, en tout ou en partie, cotées au sens de l'article 4.

Article 115

Les articles 112 et 113 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des comptes consolidés ou d'un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis :

   pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants;

   à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.

Section III. - Périmètre de consolidation et comptes consolidés

Article 116

Le Roi [47] fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.

Article 117

paragraphe 1er

Le Roi [48] détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.

paragraphe 2

En cas de consolidation d'un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.

Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.

Article 118

Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société.

Section IV. - Rapport de gestion sur les comptes consolidés

Article 119

Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par les administrateurs ou gérants.

Ce rapport comporte :

   un commentaire sur les comptes consolidés en vue d'exposer de manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de l'ensemble consolidé;

   des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

   pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'ensemble consolidé;

   des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement. Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l'article 96, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l'ensemble consolidé.

Section V. - Formalités de publicité

Article 120

Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture.

Article 121

Les articles 100, 1°, et 101 à 106, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.

Pour l'application de l'article 102, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.

Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l'alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d'un état membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l'annexe.

CHAPITRE III. - Arrêtés royaux d'exécution du présent titre et exceptions

Article 122

Le Roi [49] peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l'article 92 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

Le Roi [50] peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'il définit, adapter et compléter les règles arrêtées en vertu de l'article 92, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.

Article 123

paragraphe 1er

Le Roi [51] peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

Les articles 109 à 121, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas.

paragraphe 2

Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme de la société.

Article 124

Les arrêtés royaux pris en vertu du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l'économie et délibérés en Conseil des ministres.

Article 125

paragraphe 1er

Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.

Cette compétence est exercée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, en ce qui concerne les petites sociétés.

La commission des normes comptables est informée de la décision du ministre.

paragraphe 2

Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Article 126

paragraphe 1er

Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros :

   les administrateurs ou gérants qui contreviennent à l'article 92, paragraphe 1er, alinéa 2;

   les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, 122 et 123;

   les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 108 à 119 et[52] 121 et à leurs arrêtés d'exécution.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

Les gérants, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa 1er pour avoir méconnu l'article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.

paragraphe 2

Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, mandataires.

Article 127

Seront punis de la réclusion de cinq à quinze ans[53] et d'une amende de vingt six euros à deux mille euros :

   ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :

-     soit par fausses signatures;

-     soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

-     soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;

-     soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;

   ceux qui auront fait usage de ces faux.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés.

Article 128 [54]

Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81 à 85, 95, 96, 98 et 100 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.

Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.

Article 129

Sera punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 106, alinéa 1er, sans l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 106 et dans lesquelles sont englobés des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l'article 106, alinéa 1er, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ni par l'Institut national de statistique ni par la Banque nationale de Belgique.

Chapitre V         Amendes administratives [55]

Article 129 bis [56] [57]

TITRE VII. - Contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales en matière de contrôle

Section première. – Nomination

Article 130

Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises[58].

Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter l'alinéa 1er est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.

Article 131

À défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement.  À défaut, le président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement.  Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d’entreprises par la président [59].

Article 132

Chaque fois qu'une mission de révision est confiée à un cabinet de révision visé par l'article 2, 2° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises, celui-ci est tenu de désigner parmi les personnes, réviseurs d'entreprises, avec lesquelles il est en relation et qui ont la qualité de gérant, administrateur, associé ou autre, auprès du cabinet de révision, un représentant chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte du cabinet. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire du cabinet qu'il représente. Celui-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur [60].

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 133 [61] [62]

paragraphe 1er

Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.

paragraphe 2

En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.

paragraphe 3

Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.

paragraphe 4

Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.

paragraphe 5

Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait le montant total[63] les émoluments visés à l'article 134, paragraphe 1er

Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.

paragraphe 6

alinéa 1er

Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :

     sur délibération favorable du comité d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;

     après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;

     si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.

alinéa 2 [64]

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci

a)      en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

b)      en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 5, sauf si cette société est filiale d'une société belge.

alinéa 3

En cas de délibération du comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comité d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comité d'avis et de contrôle.

paragraphe 7

Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.

L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.

L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :

-          d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et

-          d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, paragraphe 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.

Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.

Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.

paragraphe 8

Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :

filiale belge d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire, visées au paragraphe 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;

filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au paragraphe 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11.

paragraphe 9

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Économie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.

paragraphe 10

Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Économie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 01 janvier 2004 et elle verse ces montants au comité.

Section II. – Rémunération

Article 134

paragraphe 1er [65]

Pour l'application du présent article, on entend par :

a)      "personne liée au commissaire" : toute personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail, avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans les liens de collaboration ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 11.

b)      "mandat assimilé" : un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.

paragraphe 2  [66] [67]

Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.

paragraphe 3 [68]

Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes :

1° autres missions d'attestation,

2° missions de conseils fiscaux, et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale.

paragraphe 4 [69] [70]

Le montant des émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des émoluments afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés :

a)      en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

b)      ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.

paragraphe 5 [71]

Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes :

1° autres missions d'attestation

2° missions de conseil fiscaux, et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale

a)      en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

b)      ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.

paragraphe 6 [72]

Les émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Section III. - Démission et révocation

Article 135

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale.

Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

Article 136

Si l'assemblée générale est appelé à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l'ordre du jour et elles sont mises à la disposition des associés, conformément aux articles 269, 381 et 535. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.

La société peut, par requête adressée au président du tribunal de commerce et notifiée préalablement au commissaire[73], demander l'autorisation de ne point communiquer aux associés les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société.  Le président du tribunal de commerce entend la société et le commissaire[74] en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Section IV. – Compétences

Article 137

paragraphe 1er

Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Ils peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.

Ils peuvent requérir de l'organe de gestion qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.

paragraphe 2

Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.

Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe de gestion un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

Article 138

Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent l'organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée.

Dans ce cas, l'organe de gestion doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.

Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que l'organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.

Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe de gestion sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe de gestion est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.

Article 139

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.

Section V. – Responsabilité

Article 140

Les commissaires sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Ils répondent solidairement tant envers la société qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts. Il ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe de gestion et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale, la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

CHAPITRE II. - Contrôle des comptes annuels

Article 141

Le présent chapitre n'est pas applicable :

   aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

   aux petites sociétés au sens de l'article 15, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf :

a)      les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;

b)      les sociétés à portefeuille qui tombent sous l'application de l'arrêté royal no 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

c)      les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeur;

   aux groupements d'intérêt économique dont aucun membre n'est lui-même soumis au contrôle par un commissaire;

   aux sociétés agricoles.

Article 142

Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Article 143

Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. à cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, un mois avant l'expiration du délai légal dans lequel le rapport doit être présenté en vertu du présent code.

Article 144

Le rapport des commissaires visé à l'article 143 indique spécialement :

   comment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et préposés de la société les explications et informations qu'ils ont demandées;

   si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

   si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates;

   si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 et concorde avec les comptes annuels;

   si la répartition des bénéfices proposée à l'assemblée est conforme aux statuts et au présent code;

   s'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.

Dans leur rapport, les commissaires indiqueront et justifieront avec précision et clarté les réserves ou les objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressément qu'ils n'en ont aucune à formuler.

CHAPITRE III. - Contrôle des comptes consolidés

Section première. - Régime général

Article 145

Sauf dispositions contraires dans d'autres législations, le présent chapitre n'est pas applicable à l'égard :

   des institutions de crédit régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;

   des sociétés régies par l'arrêté royal n°64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

   des entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

   des groupements d'intérêt économique;

   des sociétés agricoles.

Article 146

Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaires de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, la nomination est de la compétence de l'assemblée générale.

En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaires d'une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par le contrôleur aux comptes de cette société étrangère.

Les articles 133, 134, paragraphe 1er et 3, 135 et 136 sont applicables au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.

Article 147

La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.

Article 148

Les commissaires ou les réviseurs désignés pour le contrôle des comptes consolidés rédigent un rapport écrit et circonstancié qui indique spécialement :

   comment ils ont effectué la révision des comptes consolidés et s'ils ont obtenu les explications et les informations requises pour leurs contrôles;

   si les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

   si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates;

   si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comprend les informations requises par la loi et concorde avec les comptes consolidés.

Dans leur rapport, les commissaires ou les réviseurs indiqueront avec précision et clarté les réserves qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressément qu'ils n'en ont aucune à formuler.

Section II. - Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés

Article 149

paragraphe 1er

Le Roi [75] peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

paragraphe 2

Le Roi [76] peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.

Article 150

Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux articles 146 à 148 et aux règles arrêtées en exécution de l'article 149.

La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance.

CHAPITRE IV. - Contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise

Section première. - Nature du contrôle

Article 151

Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés ayant pour mission :

   de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 143 et 144;

   de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l'organe de gestion transmet au conseil d'entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d'autres documents vérifiables;

   d'analyser et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de la société;

   s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s'il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, d'en saisir l'organe de gestion, et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le conseil d'entreprise.

Article 152

L'organe de gestion transmet au réviseur d'entreprises copie des informations économiques et financières qu'il communique par écrit au conseil d'entreprise.

Article 153

L'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d'entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d'entreprises en même temps qu'aux membres.

Article 154

Le réviseur d'entreprises peut assister aux réunions du conseil d'entreprise.

Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par l'organe de gestion ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.

Section II. - Sociétés où un commissaire est nommé

Article 155

Lorsqu'un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 151 à 154 est exercée par ce commissaire.

Article 156

Les commissaires de la société visée à l'article 155 sont nommés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à l'initiative et sur proposition de l'organe de gestion et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

Il en est de même pour le renouvellement de leur mandat.

Article 157

Si les majorités visées à l'article 156, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d'entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d'un ou de plusieurs commissaires présentés en application de l'article 156, alinéa 1er, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 151 à 154 jusqu'à ce qu'il soit pourvu régulièrement à son remplacement.

Cette nomination par le président du tribunal de commerce est effectuée sur avis du conseil d'entreprise au cas où celui-ci n'aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l'article 156, alinéa 1er.

Article 158

Le montant de la rémunération des commissaires est communiqué à titre d'information au conseil d'entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 151 à 154. à la demande des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l'exercice de ces fonctions et missions.

Article 159

Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission.

Article 160

Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 156 à 159 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.

Section III. - Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé

Article 161

Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 151 à 154.

Article 162

Sauf dérogation par le présent code, les articles 130 à 140 sont applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire.

La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 156 à 160.

Article 163

La mission du président du tribunal de commerce visée aux articles 157 et 160 [77] est exercée, à l'égard des sociétés civiles qui ont pris une des formes visées au livre V, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel la société a établi son siège, siégeant comme en référé.

Section IV. - Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise

Article 164

paragraphe 1er

Le Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 151 à 163. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d'entreprise n'en a pas décidé autrement.

paragraphe 2

Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d'entreprise, des travailleurs et des cadres.

Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.

Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.

CHAPITRE V. - Pouvoir individuel d'investigation et de contrôle des associés

Article 165

Au cas où, en application de l'article 141, aucun commissaire ne doit être nommé, l'organe de gestion est néanmoins tenu de soumettre à l'organe compétent la demande d'un ou de plusieurs associés visant à la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées à l'article 142.

Article 166

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister[78] par un expert-comptable.

Article 167

La rémunération de l'expert-comptable visé à l'article 166 incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE VI. - Experts-vérificateurs

Article 168

S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le tribunal de commerce peut, à la requête d'un ou de plusieurs associés possédant au moins 1% des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou possédant des titres représentant une fraction du capital égale à un million deux cent cinquante mille euros au moins, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.

Article 169

La demande visée à l'article 168 est introduite par citation. Le tribunal entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.

Le jugement précise les questions ou les catégories de questions sur lesquelles porteront les investigations. Il fixe la consignation préalable à fournir le cas échéant par les demandeurs pour le paiement des frais.

Ces frais pourront être compris dans ceux de l'instance à laquelle donneraient lieu les faits constatés. Le tribunal détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Article 170

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement :

        les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11 [79];

        les administrateurs, gérants et commissaires qui contreviennent à l'article 134 [80];

        ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets [81].

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.

Article 171

paragraphe 1er

Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre II du présent titre relatif au contrôle des comptes annuels ou du chapitre III du présent titre relatif au contrôle des comptes consolidés[82] sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

paragraphe 2

Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

paragraphe 3

Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires.

TITRE VIII. - Procédure et effets des nullités des sociétés et des décisions de l'assemblée générale

CHAPITRE PREMIER. - Procédure et effets de la nullité des sociétés et des modifications conventionnelles aux actes des sociétés

Article 172

La nullité d'une société doit être prononcée par une décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication prescrite par les articles 67, 73 et 173.

Article 173

L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

Cet extrait contiendra :

   la dénomination sociale et le siège social;

   la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

   le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.

Article 174

La nullité pour vice de forme d'une société ne peut être opposée par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément à l'article 173.

Article 175

La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 172 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

Les tribunaux peuvent désigner les liquidateurs. Ils peuvent déterminer le mode de liquidation de la société annulée entre les associés, sauf si la nullité est prononcée sur base des articles 66, 227, 1° ou 2°, ou 403, 1° ou 2°, ou 454, 1° ou 2°.

Article 176

Lorsqu'une régularisation de la situation de la société est possible, le tribunal saisi peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.

Article 177

Les articles 172 et 174 sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications conventionnelles aux actes des sociétés.

CHAPITRE II. - Procédure et effets de la nullité des décisions de l'assemblée générale

Article 178

Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale.

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

Article 179

paragraphe 1er

L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous.

paragraphe 2

L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

Cet extrait contiendra :

a)   la dénomination sociale et le siège social;

b)   la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.

paragraphe 3

L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une modification des statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

Cet extrait contiendra :

a)   la dénomination sociale et le siège social;

b)   la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.

Article 180

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

TITRE IX. - De la dissolution et de la liquidation

CHAPITRE PREMIER. - Proposition de liquidation

Article 181

paragraphe 1er

La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

paragraphe 2

Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 1er, est adressée aux associés conformément aux articles 269(SPRL), 381(SCRL) et 535(SA-SCA), suivant le cas, s'il s'agit d'une société privée à responsabilité, d'une société coopérative, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.

paragraphe 3

La décision de l'assemblée générale prise en l'absence des rapports prévus par le présent article est frappée de nullité.

paragraphe 4

Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 1er, à la société auprès de laquelle il instrumente.

L'acte reproduit les conclusions du rapport établi conformément au paragraphe 1er par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou par l'expert-comptable externe.

CHAPITRE II. - De la dissolution judiciaire des sociétés qui ne sont plus actives

Article 182

paragraphe 1er

A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.

paragraphe 2

L'action en dissolution visée au paragraphe 1er ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Cette action est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 74 et aux conditions prévues par l'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

paragraphe 3

Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

paragraphe 4

Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

CHAPITRE III. - De la liquidation

Article 183

paragraphe 1er

Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.

paragraphe 2

Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.

paragraphe 3

Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.

Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu