La loi du 03 juillet 1978 sur les contrats de travail
TITRE Ier. _ LES
CONTRATS DE TRAVAIL EN GENERAL.
CHAPITRE
Ier. _ Dispositions générales.
Article 1.
La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de
représentant de commerce et de domestique.
Elle s'applique aussi aux travailleurs
visés à l'alinéa 1er occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les
fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en
dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement
libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut.
Art. 2.
Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur,
l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement
d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur. <L 1985-07-17/41, art.
1, 010>
Art. 2bis.
<Inséré par L 2001-05-22/33, art. 34; En
vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice
distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31
décembre 2001> Ne sont pas à considérer comme rémunération, pour
l'application de la présente loi : les paiements en espèces ou en actions ou
parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux
régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des
sociétés.
Art. 3.
Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur,
l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement
d'ordre intellectuel sous l'autorité, (...) d'un employeur. <L
1985-07-17/41, art. 1, 010>
Art. 3bis.
<L 2007-06-03/81, art. 5, 068; En
vigueur : 02-08-2007> Un contrat de travail signé au moyen de
la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une
signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que
celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité
électronique est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une
signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des
ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer
les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature
électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité
électronique.
Toutes les personnes qui offrent un
système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester
par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur
système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa
précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de
la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être
mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée
par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et
transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si
le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques
dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle
sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent article,
on entend par :
1° " personne qui offre un
système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne
physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature
électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel
du service offert;
2° " système pour l'utilisation
de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés
et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature
électronique.
L'employeur ne peut être contraint
d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail par voie
électronique.
Le travailleur ne peut être contraint
de conclure un contrat de travail au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat de travail
conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un
prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est
gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail.
L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois
mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage
électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à
réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail conclu au moyen d'une
signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de
service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible
et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté
royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du
23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue
de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le
Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire
archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté
immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux
fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au
moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service
d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la
loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article,
on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " :
toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un
service de conservation de données électroniques, la conservation de ces
données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage
électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de
services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi
du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services
de confiance.
Art. 3ter.
<Inséré par L 2007-06-03/81, art. 17; En
vigueur : 02-08-2007> § 1er. Dans le cadre de la relation
individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents suivants
peuvent être envoyés et archivés sous format électronique :
- le document visé à l'article 20bis
de la présente loi;
- les documents visés à l'article 21
de la présente loi.
§ 2. Le travailleur et l'employeur
déterminent, par le biais d'un accord mutuel pouvant également être conclu par
voie électronique, quels documents visés au paragraphe précédent sont envoyés
et archivés par voie électronique. L'accord mutuel doit au moins s'appliquer
pour l'année calendrier en cours.
Après l'expiration de l'année
calendrier en cours visée à l'alinéa précédent, tant le travailleur que
l'employeur peuvent, de manière unilatérale, revenir sur l'accord mutuel visé à
l'alinéa précédent en portant à la connaissance de l'autre partie, de manière
claire et explicite, qu'un ou plusieurs documents liés à leur relation
individuelle de travail doivent être à nouveau communiqués sous format papier.
La communication sous format papier
des documents visés au paragraphe précédent prend cours au premier jour du
deuxième mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent.
§ 3. Les documents visés au paragraphe
premier qui sont envoyés et archivés sous format électronique sont également
envoyés à et archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage
électronique. Le prestataire de service d'archivage électronique envoie à
l'employeur un accusé de réception électronique dans les plus brefs délais.
L'accusé de réception électronique mentionne l'identité du travailleur
destinataire, la nature du document envoyé et le moment de la réception de ce
document.
L'archivage électronique auprès d'un
prestataire de service d'archivage électronique est gratuit dans le chef du
travailleur et doit - sans préjudice de l'application d'autres dispositions
légales, décrétales ou réglementaires prescrivant un délai d'archivage plus
long - être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
fin du contrat de travail. L'accès du travailleur aux documents archivés est
garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le
prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au
travailleur quel est le sort à réserver aux documents archivés. Sur la demande
du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce
document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée
conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution
du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage
électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le
Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire
archivé électroniquement du même document susceptible d'être présenté
immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux
fonctionnaires désignés par le Roi le document archivé auprès d'un prestataire
de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er,
17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent article,
on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " :
toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un
service de conservation de données électroniques, la conservation de ces
données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage
électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de
services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi
du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services
de confiance.
Art. 3quater.
<Inséré par L 2007-06-03/81, art. 18; En
vigueur : 02-08-2007; reprend le contenu de l'ancien article
3bis> <L 10-03-1980> Tout pharmacien exerçant une activité
professionnelle dans une officine ouverte au public est réputé, jusqu'à preuve
du contraire, se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé
vis-à-vis de la personne physique ou morale propriétaire ou locataire de
l'officine.
Art. 4.
Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un
travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à
prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion
d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom
d'un ou de plusieurs commettants.
Nonobstant toute stipulation expresse
du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et
intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du
contraire un contrat de travail de représentant de commerce.
Ne sont pas des représentants de
commerce aux termes de la présente loi : le commissionnaire, le courtier, le
concessionnaire de vente exclusive, l'intermédiaire libre de remettre ses
commandes à qui bon lui semble et, en général, l'agent commercial lié à son
commettant par un contrat d'entreprise (au sens de la loi relative au contrat
d'agence commerciale), de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu
duquel l'agent commercial n'agit pas sous l'autorité de son commettant. <L
1995-04-13/39, art. 2, 036; En vigueur : 12-06-1995>
Art. 5.
Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le
domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité (...) d'un
employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins
du ménage de l'employeur ou de sa famille. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>
Art. 5bis.
<Inséré par L 1993-06-10/32, art. 13, 029; En
vigueur : 10-07-1993> Des prestations de services
complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont
présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du
contraire puisse être apportée lorsque le prestataire des services et le
bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice
d'activités similaires.
Art. 6.
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses
arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits
des travailleurs ou à aggraver leurs obligations.
Art. 7.
Le contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou pour un
travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée.
Il ne peut jamais être conclu à vie.
Art. 8.
Lorsque des travailleurs engagés dans les conditions définies aux articles 2,
3, 4 et 5 doivent, en vue de l'exécution des travaux convenus, organiser ou
conduire des groupes ou brigades, ils sont de plein droit présumés agir à titre
de mandataires de l'employeur dans leurs rapports avec les travailleurs faisant
partie de ces groupes ou brigades.
La preuve du contraire n'est pas
admise.
Art. 9.
Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail
nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur
individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
A défaut d'écrit établissant qu'il est
conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le
contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée
indéterminée.
La constatation par écrit d'un contrat
conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas
requise dans les branches d'activité et pour les catégories de travailleurs où
cette forme de contrat de travail est admise par une convention collective de
travail rendue obligatoire par le Roi.
Art. 10.
Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour
une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au
travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée
indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par
la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
(Le Roi peut déterminer les cas dans
lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.
Les dispositions du présent article
sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement
défini.) <L 1989-12-22/31, art. 188, 019; En
vigueur : 09-01-1990>
Art. 10bis.
<L 1998-02-13/32, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Par dérogation à l'article 10, des
contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les
conditions prévues aux § 2 et § 3 du présent article.
§ 2. Il peut être conclu au maximum
quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être
inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne
puisse dépasser deux ans.
§ 3. Moyennant l'autorisation
préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats
pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois
sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois
ans.
Le Roi fixe la procédure à suivre pour
obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
Art. 11.
<L 1985-07-17/41, art. 2, 010> Si, après l'expiration du terme, les
parties continuent à exécuter le contrat, celui-ci est soumis aux mêmes
conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
Art. 11bis.
<L 1981-06-23/04, art. 1er, 003> Le contrat de travail conclu pour un
travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur
individuellement, au plus tard au moment ou le travailleur commence l'exécution
de son contrat.
Cet écrit doit mentionner le régime de
travail à temps partiel et l'horaire convenus.
L'horaire de travail à temps partiel
peut être variable. (La durée hebdomadaire du travail calculée selon les règles
fixées à l'article 26bis, § 1, (alinéa 8), de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, doit toutefois être respectée en moyenne sur une période d'un
trimestre au maximum. Cette période peut être prolongée à un an maximum par
convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
(ou, à défaut, le règlement de travail). Elle peut être prolongée par le Roi
pour les travailleurs et les employeurs qui ne sont pas soumis à la loi du 5
décembre 1968.) <L 1989-12-22/31, art. 182, 019; En
vigueur : 30-03-1990> <L 1996-07-26/32, art. 40, 038; En
vigueur : indéterminée> <L 1998-12-04/31, art. 10, 041; En
vigueur : 27-12-1998>
A défaut d'écrit conforme aux
dispositions des premier et deuxième alinéas, le travailleur peut choisir le
régime de travail et l'horaire à temps partiel qui lui sont le plus favorables
parmi ceux qui:
_ soit sont prévus par le règlement de
travail;
_ soit, à défaut, découlent de tout
autre document dont la tenue est imposée par l'arrêté royal no 5 du 23 octobre
1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
(La durée hebdomadaire de travail du
travailleur à temps partiel convenu dans le contrat visé à l'alinéa 1er ne peut
être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs
à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise. A défaut de travailleurs
à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la
durée du travail applicable dans le même secteur d'activité.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, et aux conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit
dérogé à la limite d'un tiers dans les branches d'activité, les catégories
d'entreprises ou les branches d'entreprises ou pour les catégories de
travailleurs ou de travaux auxquels cette limite ne peut être appliquée.
(Une même dérogation peut être prévue
par convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.
Si la convention collective de travail
a été conclue en dehors de l'organe paritaire compétent, cette convention
collective de travail doit être approuvée par cet organe paritaire.) <L
2005-07-20/41, art. 96, 060; En vigueur : 08-08-2005>
Lorsque le contrat prévoit des
prestations inférieures aux limites fixées par ou en vertu de la présente loi,
la rémunération est néanmoins due sur base de ces limites minimales.) (L
1989-12-22/31, art. 182, 019; En vigueur : 30-03-1990>
Art. 11ter.
(§ 1.) <L 1985-01-22/30, art. 58, 009> Celui qui remplace un travailleur
dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de
travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de
lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues
par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de
préavis.
Le motif, l'identité du ou des
travailleur(s) remplacé(s) et les conditions de cet engagement doivent être
constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au
moment de l'entrée en service de celui-ci.
La durée du contrat de remplacement
conclu en application des dispositions du présent article ne peut dépasser deux
ans.
Lorsque les parties ont conclu
plusieurs contrats de travail de remplacement successifs, sans qu'il y ait
entre eux une interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces
contrats successifs ne peut dépasser deux ans.
A défaut d'écrit ou en cas de
dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est
soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée
indéterminée.
(§ 2. Les dispositions du § 1er
peuvent aussi être appliquées pour l'engagement d'un travailleur engagé en
remplacement d'une personne dont la situation juridique est réglée
unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les
exerce qu'à temps partiel.) <L 1991-07-20/31, art. 114, 025; En
vigueur : 1991-08-11>
Art. 12.
La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur
du litige.
Art. 13.
Les travailleurs et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre
à des arbitres les contestations à naître du contrat.
Art. 14.
La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits du travailleur qui
découlent de l'application de la présente loi lorsque des prestations de
travail sont fournies :
1° en vertu d'un contrat frappé de
nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la
réglementation des relations du travail;
2° dans les salles de jeu.
Art. 15.
Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de
celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que
ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
(En cas d'application de l'article
39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite
un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur.)
<L 1985-01-22/30,art. 59, 009>
CHAPITRE
II. _ Obligations des parties.
Art. 16.
L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels.
Ils sont tenus d'assurer et d'observer
le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.
Art. 17.
Le travailleur a l'obligation :
1° d'exécuter son travail avec soin,
probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
2° d'agir conformément aux ordres et
aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses
préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3° de s'abstenir, tant au cours du
contrat qu'après la cessation de celui-ci :
a) de divulguer les secrets de
fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère
personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son
activité professionnelle;
b) de se livrer ou de coopérer à tout
acte de concurrence déloyale;
4° de s'abstenir de tout ce qui
pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de
l'employeur ou de tiers;
5° de restituer en bon état à
l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans
emploi qui lui ont été confiés.
Art. 18.
En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans
l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa
faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si
celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
A peine de nullité, il ne peut être
dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention
collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui
concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.
L'employeur peut, dans les conditions
prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de
la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et
dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après
les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge.
Art. 19.
Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage
normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Il n'est plus tenu des malfaçons après
la réception de l'ouvrage.
Art. 20.
L'employeur a l'obligation:
1° de faire travailler le travailleur
dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa
disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les
instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° de veiller en bon père de famille à
ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue
de la sécurité et de la santé du travailleur et que les premiers secours soient
assurés à celui-ci en cas d'accident. A cet effet, une boite de secours doit se
trouver constamment à la disposition du personnel;
3° de payer la rémunération aux conditions,
au temps et au lieu convenus;
4° de fournir au travailleur un
logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas où
il s'est engagé à le loger et à le nourrir;
5° de donner au travailleur le temps
nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations
civiques résultant de la loi;
6° de consacrer l'attention et les
soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes
travailleurs;
7° d'apporter les soins d'un bon père
de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au
travailleur et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a
en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
Art. 20bis.
<Inséré par L 2000-08-12/62, art. 196; ED : 10-09-2000> Lorsque le
travailleur est amené à exercer son travail dans un pays étranger pour une
durée qui excède un mois, l'employeur est tenu de remettre (, soit sous format
papier, soit sous format électronique,) au travailleur, avant son départ, un
écrit constatant : <L 2007-06-03/81, art. 19, 068; En
vigueur : 02-08-2007>
- la durée du travail exercée à
l'étranger;
- la devise servant au paiement de la
rémunération;
- les avantages éventuels liés à la
mission à l'étranger;
- le cas échéant les conditions de
rapatriement du travailleur.
Art. 21.
Lorsque le contrat prend fin, l'employeur a l'obligation de délivrer (, soit
sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur (...) (tous
les documents sociaux et) un certificat constatant uniquement la date du début
et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. <L
1985-07-18/33, art. 1, 011> <L 2007-06-03/81, art. 20, 068; En
vigueur : 02-08-2007>
Ce certificat ne peut contenir aucune
autre mention, sauf à la demande expresse du travailleur.
Art. 22.
L'employeur répond des malfaçons provenant de matières premières, de données,
d'outillage ou d'appareillages défectueux fournis par lui.
Art. 22bis.<Inséré
par L 2006-12-27/32, art. 179; En
vigueur : 07-01-2007> § 1er. Par clause d'écolage on entend la
clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de
son contrat de travail d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage à
rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de
l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.
Par convention collective de travail
conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le
Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être
exclues de l'application de la clause d'écolage.
§ 2. Sous peine de nullité, la clause
doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement au plus
tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause débute.
Elle ne peut être prévue que dans le
cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
§ 3. L'écrit doit mentionner :
1° une description de la formation
convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;
2° le coût de cette formation ou dans
le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de
coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la
rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son
contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent
être inclus dans le coût de la formation;
3° la date de début et la durée de
validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5. Lorsque
la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de
la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite
attestation.
4° le montant du remboursement d'une
partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que le travailleur
s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière
dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage; ce
montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.
Le Roi peut, sur proposition de
l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions prévues
ci-dessus.
§ 4. La clause d'écolage est réputée
inexistante :
- lorsque la rémunération annuelle ne
dépasse pas 16 100 euros;
- lorsque il ne s'agit pas d'une formation
spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles
pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise;
- lorsque la formation dispensée au
travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour
l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé ou
lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale
au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé pour les
travailleurs de 21 ans ou plus par convention collective de travail conclue au
sein du Conseil national du Travail.
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29 729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
§ 5. La durée de validité de la clause
d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût
et de la durée de la formation.
Le montant du remboursement dû par le
travailleur en cas de non respect de la période convenue dans la clause
d'écolage ne peut excéder :
- 80 % du coût de la formation en cas
de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue;
- 50 % du coût de la formation en cas
de départ du travailleur dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard
de la période convenue;
- 20 % du coût de la formation en cas
de départ du travailleur au delà de 2/3 de la période convenue.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun
cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du travailleur.
§ 6. La clause d'écolage ne produit
pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai,
soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le
travailleur pour motif grave.
La clause d'écolage ne produit pas ses
effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une
restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005 relative au
pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution.
§ 7. Le travailleur reste titulaire de
ses diplômes ou certificats et doit disposer de l'original ou d'une copie
certifiée conforme par l'instance responsable pour la formation, que la clause
d'écolage sorte ou non ses effets.
Art. 23.
(Le travailleur ne peut être tenu de fournir un cautionnement qu'en conformité
des stipulations d'une convention collective de travail, ou, à défaut d'un
telle convention, d'une convention collective de travail conclue au sein du
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal.) <L
1985-07-18/33, art. 2, 011>
Tout cautionnement destiné à garantir
l'exécution des obligations du travailleur doit être déposé à la Banque
Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Caisse
générale d'Epargne et de Retraite, au Crédit communal de Belgique, à une banque
ou à une caisse d'épargne privée régie par les dispositions de l'arrêté royal
du 23 juin 1967.
Le dépôt se fait au nom du travailleur
avec mention de l'affectation.
L'employeur effectue le dépôt du
cautionnement dans les quinze jours de la date à laquelle il a été versé par le
travailleur ou prélevé sur sa rémunération.
Par le seul fait du dépôt, l'employeur
acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de
l'inexécution totale ou partielle des obligations du travailleur.
Le montant du cautionnement ne peut
être restitué au travailleur ou versé à l'employeur que de l'accord des parties
ou sur production d'un extrait d'une décision judiciaire coulée en force de
chose jugée.
Le montant du cautionnement ne peut
excéder l'équivalent de six mois de rémunération.
Art. 23bis.
<L 1985-07-18/33, art. 3, 011> Les cautionnements constitués avant
l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux stipulations
des conventions collectives de travail visées à l'article 23, alinéa premier,
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans un délai de
six mois prenant cours le jour où l'employeur est lié par la convention
collective de travail.
Art. 24.Seront
punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500
francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° [tout employeur qui enfreint les dispositions
des alinéas 2, 3, 4 et 7 de l'article 23.] <L 1985-07-17/41, art. 3, 010>
2° ceux qui auront mis comme condition
à l'octroi d'un emploi ou même de remises et commissions, l'obligation de
souscrire, de verser ou d'acheter des actions, parts d'intérêts ou obligations
quelconques ou qui se seront fait remettre des fonds, à un titre autre que
celui de cautionnement du travailleur.
[Toutes les dispositions du livre Ier
du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées
par l'alinéa 1er. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions
visées par l'alinéa premier sans que le montant de l'amende puisse être
inférieur à 40 % du montant minimum visé par l'alinéa 1er.] <L 1998-02-13/32, art. 104, 040; En
vigueur : 01-03-1998>
Art. 24. (Droit futur) [1 L'employeur
ne peut subordonner la conclusion d'une convention de travail à la condition,
pour le travailleur, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme
que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions,
des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des
fonds à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er,
l'employeur est tenu de payer au travailleur les sommes illégalement exigées de
ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la
date de la remise ou du paiement par le travailleur. Le juge peut accorder au
travailleur une réparation supérieure, à charge pour celui-ci de justifier
l'existence et l'étendue de son préjudice.]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 17, 070; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 25.
Toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier
unilatéralement les conditions du contrat est nulle.
CHAPITRE
III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
Art. 26.Les
événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils
ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat.
La faillite ou la déconfiture de l'employeur,
de même que la fermeture temporaire ou définitive d'une entreprise résultant de
mesures prises en application de la législation ou de la réglementation
concernant la protection de l'environnement, ne sont pas en elles-mêmes des
événements de force majeure mettant fin aux obligations des parties.
Art. 26. (Droit futur) Les
événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils
ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat.
La faillite ou la déconfiture de
l'employeur, de même que la fermeture temporaire ou définitive d'une entreprise
résultant de mesures prises en application de la législation ou de la
réglementation concernant la protection de l'environnement [1 ou en
application du Code pénal social]1, ne
sont pas en elles-mêmes des événements de force majeure mettant fin aux
obligations des parties.
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 18, 070; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 27.
A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir
normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler (au moment
de se rendre au travail) : <L 1985-07-18/33, art. 4, 011>
1° qui, se rendant normalement à son
travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu
que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du
travail et indépendante de sa volonté;
2° qui, hormis le cas de grève, ne
peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors
qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le
travail auquel il était occupé.
3° (qui, ne se trouvant pas dans les
conditions pour voter par procuration, s'absente du travail le temps nécessaire
pour remplir son devoir d'électeur en territoire belge.) <L 1985-07-18/33,
art. 4, 011>
Le Roi peut déroger aux dispositions
de l'alinéa 1er, après avis conforme et unanime de la commission paritaire
compétente ou du Conseil national du travail.
Art. 28.
L'exécution du contrat est suspendue :
1° en cas de fermeture de l'entreprise
pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises
par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;
2° (pendant les périodes de congé et
d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur
le travail du 16 mars 1971.) <L 1995-04-03/44, art. 11, 035; ED :
15-05-1995>
(2°bis pendant la durée de l'absence
visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <L
1995-04-03/44, art. 11, 035; En vigueur : 10-05-1995>
3° (pendant le temps nécessaire au
travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux
du travail;) <L 1985-07-17/41, art. 4, 010>
4° pendant le temps où le travailleur
s'absente du travail en application de :
a) la loi du 1er juillet 1963 portant
instauration d'une indemnité de promotion sociale;
b) (la section 6 du chapitre III de la
loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;)
<L 1985-01-22/30, art. 139, § 1, 009>
c) la loi du 19 juillet 1976
instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
(5° pendant la durée de l'absence du
travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère
préventif.) <L 1983-11-29/31, art. 1, 006>
Art. 29.
L'exécution du contrat est suspendue :
1° pendant les périodes d'appel ou de
rappel du travailleur sous les armes;
2° pendant la durée du séjour du
travailleur dans un centre du recrutement et de sélection;
3° pendant la mise en observation dans
un établissement du service de santé de l'armée;
4° pendant l'hospitalisation dans un
établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie
contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves
de sélection;
5° pour la durée du service accompli
auprès de la protection civile en application de l'article 2, § 5, et du
chapitre XIII des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
6° pendant la présence sous les armes
découlant d'un rengagement prenant cours à l'expiration du terme de service,
pour autant que la durée du rengagement ne porte pas la durée totale du terme
de service au-delà du terme prévu à l'article 66, § 1er alinéa 1er, desdites
lois sur la milice;
7° pendant l'accomplissement du
service imposé à l'objecteur de conscience par (l'arrêté royal du 20 février
1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de
conscience). <L 1985-07-17/41, art. 5,§ 1, 010>
8° (pendant la durée du séjour du
travailleur-objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans
un des établissements hospitaliers désignés conformément à l'arrêté royal du 20
février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs
de conscience.) <L 1985-07-17/41, art. 5, 010>
Art. 30.
(§ 1.) Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa
rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de
(comparution en justice). <L 1985-07-18/33, art. 6, 011> <L 2001-08-10/59,
art. 27, 047; En vigueur : 01-07-2002>
Pour bénéficier de la rémunération, le
travailleur doit avertir préalablement l'employeur; s'il n'en a pas la
possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit
utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions plus
favorables de conventions individuelles ou collectives de travail, le Roi fixe,
après avis du Conseil national du travail, les événements familiaux, les
obligations civiques et les missions civiles ainsi que les comparutions en
justice qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er. Dans les mêmes
conditions, le Roi fixe pour l'ensemble des travailleurs le nombre de jours
pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de la
rémunération. En outre, Il peut déterminer des conditions d'assiduité.
(§ 2. Le travailleur a le droit de
s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la
filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans
les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement. <L 2008-12-22/32, art. 133, 069; En
vigueur : 01-04-2009; voir également l'art. 135>
Pendant les trois premiers jours
d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le
travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi
et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et
indemnités.) <L 2001-08-10/59, art. 27, 047; En
vigueur : 01-07-2002>
§ 3. (ancien § 3) (...) <L
2004-07-09/30, art. 292, 058; ED : 25-07-2004>
(§ 3. (ancien § 4) Le Roi peut, par
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités
particulières d'application du droit visé au (§ 2) pour certains travailleurs
qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par
semaine. Dans ce cas, il peut déclarer inapplicable la disposition de l'article
4, § 2, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes
de travail dans les entreprises.) <L 2002-08-02/45, art. 95, 054 En
vigueur : 29-08-2002> <L 2004-07-09/30, art. 292, 058; En
vigueur : 25-07-2004>
Art. 30bis.
<Inséré par L 1991-05-29/31, art. 1, 023; En
vigueur : 20-07-1991>
Le travailleur a le droit de
s'absenter pour des raisons impérieuses.
Les modalités de l'exercice de ce
droit et notamment la durée de l'absence, les événements retenus à cet effet,
ainsi que, le cas échéant, le nombre de jours d'absence pour de tels motifs,
sont fixées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil
national du Travail et, en ce qui concerne les travailleurs auxquels la
convention collective de travail n'est pas d'application, par le Roi.
Sans préjudice de dispositions plus
favorables et pour les travailleurs qui ne sont pas visés par la convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, le Roi
peut fixer le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter
du travail avec maintien de sa rémunération.
Art. 30ter.
<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 293; En
vigueur : 25-07-2004> § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre
d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin
de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de
maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du
congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le
travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues
dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou
d'un multiple d'une semaine.
Pour pouvoir exercer le droit au congé
d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent
l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le
registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence.
La durée maximale du congé d'adoption
est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale
de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé
d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du
congé.
§ 2. Durant le congé d'adoption le
travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi
et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Le Roi peut également déterminer que
le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la
rémunération à charge de l'employeur.
§ 3. Le travailleur qui souhaite faire
usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au
moins un mois à l'avance.
La notification de l'avertissement se
fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est
signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne
la date de début et de fin du congé d'adoption.
Le travailleur fournit à l'employeur,
au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents
attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption.
§ 4. L'employeur ne peut faire un acte
tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a
fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence
deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin
de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.
La charge de la preuve de ces motifs
incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du
licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de
motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la
rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur
en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée
avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de
protection particulière contre le licenciement.
Art. 30quater.
<Inséré par L 2007-04-27/35, art. 57, En
vigueur : 08-05-2007> § 1er. Le travailleur qui est désigné
comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par
la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le
Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail
pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des
situations liées au placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui
lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée de cette absence
ne peut dépasser 5 jours par an. Dans le cas où la famille d'accueil se compose
de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours
doivent être partagés entre eux.
§ 2. Sans préjudice de dispositions
plus favorables, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail,
augmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus au § 1er.
A partir du 1er janvier 2008, le Roi
augmente, après avis du Conseil national du travail, le nombre de jours prévus
au § 1er, à maximum 10 par année civile et par famille.
Le Roi détermine également, après avis
du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil et famille
d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type
de placement et le type d'obligations, missions et situations liées au
placement qui peuvent ainsi être prises en compte, et la manière et le délai
dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter le
nombre de jours prévus au § 1er pour certaines catégories de travailleurs.
Art. 31.
<L 1999-06-13/61, art. 8, 043; En vigueur : 01-12-2002> § 1er. L'impossibilité pour le
travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend
l'exécution du contrat.
§ 2. Le travailleur doit avertir
immédiatement son employeur de son incapacité de travail.
Si une convention collective de
travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle
prescription, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un
certificat médical. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail
ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le
travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit.
Sauf dans les cas de force majeure, le
travailleur envoie le certificat médical ou le remet à l'entreprise dans les
deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la
réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par une
convention collective de travail ou le règlement de travail. Lorsque le
certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir
refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112
pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.
§ 3. En outre, le travailleur ne peut
refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur et
satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine
de contrôle, ci-après dénommé médecin-contrôleur, ni de se laisser examiner par
celui-ci. A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur
n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur
doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de
déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur.
Le médecin-contrôleur examine la
réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité
de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que
celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente
loi; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret
professionnel.
Le médecin-contrôleur exerce sa
mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999
relative à la médecine de contrôle.
§ 4. Le médecin-contrôleur remet aussi
rapidement que possible, éventuellement après consultation de celui qui délivre
le certificat médical visé au § 2, ses constatations écrites au travailleur. Si
le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du
médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. A partir
de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel le travailleur a
été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du
médecin-contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la
rémunération visée aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12, à
l'exception de la période d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de
contestation.
§ 5. Sans préjudice de la compétence
des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre le
travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. La
décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les
parties.
Dans les deux jours ouvrables après la
remise des constatations visées au § 4 par le médecin-contrôleur, la partie la
plus diligente peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un
médecin-arbitre, qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999
relative à la médecine de contrôle et qui, dans la mesure où un accord sur la
désignation du médecin-arbitre ne peut être atteint dans le délai précité, se trouve
dans la liste établie en exécution de la loi précitée. L'employeur peut donner
au médecin-contrôleur et le travailleur peut donner à celui qui a rédigé le
certificat médical un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen
médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui
suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le
secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi
que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la
partie perdante. Le Roi fixe les frais de la procédure.
Le médecin-arbitre porte sa décision à
la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du
médecin-contrôleur. L'employeur et le travailleur en sont avertis par écrit,
par lettre recommandée à la poste.
§ 6. Sans préjudice de la disposition
prévue au § 4, la rémunération prévue aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et
119.12 est due pour la période d'incapacité de travail du travailleur reconnue
suite à la résolution du litige.
§ 7. Le Roi peut, après avis de
l'organe paritaire compétent, fixer une procédure d'arbitrage qui déroge aux
dispositions du § 5.
§ 8. Pour les employeurs et leurs
travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
le Roi peut fixer une procédure qui déroge aux dispositions du § 2.
CHAPITRE
IV. - Fin du contrat.
Art. 32.
Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements
résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin :
1° par l'expiration du terme;
2° par l'achèvement du travail en vue
duquel le contrat a été conclu;
3° par la volonté de l'une des parties
lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou qu'il existe un
motif grave de rupture;
4° par la mort du travailleur;
5° par la force majeure.
Art. 33.
La mort de l'employeur ne met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la
cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou
lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le
juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant.
Art. 34.
(abrogé) <L 1985-07-17/41, art. 6, 010 et rétabli par L 2007-04-27/34, art. 2, 066; En
vigueur : indéterminée> § 1er. L'incapacité de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident et qui empêche définitivement le
travailleur d'accomplir le travail convenu ne met pas par elle-même fin au
contrat pour cause de force majeure.
§ 2. L'incapacité de travail
définitive visée au § 1er doit être attestée soit par le médecin traitant du
travailleur soit par le conseiller en prévention-médecin du travail. Si
l'attestation émane du médecin traitant du travailleur, celle-ci doit être
confirmée par le conseiller en prévention- médecin du travail. A défaut de
cela, l'incapacité de travail définitive attestée par le médecin traitant ne
peut être utilisée pour constater la fin du contrat de travail pour cause de
force majeure.
Le Roi est compétent pour préciser,
par arrêté délibéré en conseil des ministres, les règles de procédures
relatives à la constatation de l'incapacité définitive du travailleur
d'accomplir le travail convenu visée à l'alinéa précédent.
§ 3. Lorsqu'un travailleur,
conformément à la procédure visée au § 2, est déclaré définitivement incapable
d'accomplir le travail convenu, l'employeur est tenu de maintenir ce
travailleur au travail conformément aux recommandations du conseiller en
prévention-médecin du travail, en adaptant son travail, ou, si cela n'est pas
possible, en lui donnant un autre travail, à moins que ce ne soit ni
techniquement ni objectivement possible ou que cela ne puisse être
raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses.
§ 4. Lorsqu'une adaptation des
conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible ou lorsque
cela ne peut être raisonnablement exigé pour des raisons sérieuses ou lorsque
l'employeur ne peut offrir au travailleur un autre travail correspondant à ses
possibilités ou que le travailleur refuse une offre d'un autre travail
correspondant à ses possibilités, la fin du contrat pour cause de force majeure
ne peut être constatée qu'après attestation de l'incapacité de travail
définitive visée au § 1er par le médecin-inspecteur social compétent de la
Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le délai et selon les règles
précises fixés par le Roi.
Les dispositions du présent article ne
portent pas atteinte au droit de l'employeur de mettre fin au contrat de
travail moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une
indemnité conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 5. Pour exercer les attributions qui
Lui sont conférées par le présent article, le Roi prend l'avis du Conseil
supérieur pour la prévention et la protection au travail.
Art. 35.
Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration
du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice
de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
Est considérée comme constituant un
motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement
impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le
travailleur.
Le congé pour motif grave ne peut plus
être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui
l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours
ouvrables au moins.
(Peut seul être invoqué pour justifier
le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié
dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
A peine de nullité, la notification du
motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit
d'huissier de justice.
Cette notification peut également être
faite par la remise d'un écrit à l'autre partie.
La signature apposée par cette partie
sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la
notification.
La partie qui invoque le motif grave
doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve
qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4.) <L 1985-07-18/33,
art. 7, 011>
Art. 36.
Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait
d'avoir atteint l'âge de la pension légale ou conventionnelle mettent fin au
contrat.
Art. 36bis.
<inséré par L 1991-06-12/30, art. 112, ED : 55-55-555, au plus tard le
09-07-1992> Sont nulles les clauses du contrat de travail autorisant
l'employeur à résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration
du terme, lorsque la rémunération du travailleur fait l'objet d'une saisie à la
suite de contrats de crédit définis par la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation.
Art. 37.
(§ 1.) Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des
parties peut le résilier moyennant un préavis.
(A peine de nullité, la notification
du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.
Lorsque le congé est donné par le
travailleur, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un
écrit à l'employeur. La signature de l'employeur apposée sur le double de cet
écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également
être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le
troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit
d'huissier de justice.
Lorsque le congé est donné par
l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par
lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable
suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant
entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle
est constatée d'office par le juge.) <L 1987-11-07/30, art. 73, 015; En
vigueur : 01-01-1988>
(§ 2. Lorsque le contrat a été conclu
pour une durée déterminée dans le cadre des programmes de remise au travail
visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, le travailleur peut le résilier moyennant un
préavis. Les mentions qui doivent y figurer et les modalités de notification
sont conformes au § 1er.) <L 1991-07-20/31, art. 115, 025; En
vigueur : 1991-09-01>
Art. 38.
§ 1er. Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son
exécution au sens (des articles 28, 1° , 2° et 5°), 29 et 31. <L 1983-11-29/31,
art. 2, 006>
En cas de congé donné par le
travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant
cette suspension.
§ 2. Sans préjudice des dispositions
du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16
mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donne par
l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.
En cas de congé donne par l'employeur
avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la
suspension.
(En cas de congé donné par l'employeur
avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3,
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend
ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire
ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines.) <L 2008-12-22/32, art. 131, 069; En
vigueur : 01-04-2009; voir également l'art. 132>
§ 3. Sauf pour motif grave au sens de
l'article 35 ou pour motif suffisant au sens de l'alinéa 2 du présent
paragraphe, l'employeur ne peut accomplir un acte tendant à mettre fin
unilatéralement au contrat conclu pour une durée indéterminée, même en
observant les dispositions qui régissent le préavis :
1° (pendant la durée des événements
visés à l'article 29, 1° à 5°, ainsi que 7° et 8°; <L 1985-07-17/41, art. 7,
010>
2° pendant la durée du rengagement
vise à l'article 29, 6°, s'il en a été dûment averti par le travailleur au plus
tard un mois avant la date de prise de cours du rengagement;
3° à partir du moment où il a été
informé par le travailleur de la date d'appel à un centre de recrutement ou de
sélection (ou à un service de santé administratif ou à un des établissements
hospitaliers désignes par le Roi conformément à l'arrêté royal du 20 février
1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de
conscience) ou de la date d'appel proprement dit ou de rappel sous les armes,
jusqu'à la date de cet appel ou rappel; <L 1985-07-17/41, art. 7, 010>
4° à partir de l'envoi en congé
illimité du travailleur jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de
cette date.
Est suffisant le motif qui a été
reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères aux
événements visés à l'article 29.
Les dispositions de l'alinéa 1er du
présent paragraphe ne s'appliquent pas à la période d'essai au sens des articles
48, 67 et 109.
Art. 38bis.
<ARN225 1983-12-07/32,art. 15, 005> En cas de congé donné par
l'employeur, le délai de préavis ne court pas pendant les jours de repos
compensatoire octroyés en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail (et de l'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000
fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur
public). <L 2003-04-22/40, art. 2, 056; En
vigueur : 13-05-2003>
Art. 39.
§ 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui
résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé
au articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une
indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du
délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité
est toutefois toujours égale au montant de la rémunération en cours
correspondant à la durée du délai de préavis, lorsque le congé est donné par
l'employeur et en méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la
présente loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
L'indemnité de congé comprend non
seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du
contrat.
§ 2. Sans préjudice des dispositions
du § 1er, l'employeur qui, au cours de l'une des périodes visées à l'article
29, 1°, 6° et 7°, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas
les dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une indemnité
égale à la rémunération normale due pour les périodes ou parties de périodes
visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, pendant lesquelles le
travailleur n'a pas été occupé.
Cette indemnité ne peut excéder un
montant correspondant à trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un
ouvrier ou d'un domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un
représentant de commerce.
§ 3. Sans préjudice des dispositions
du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de
la loi sur le travail du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité
prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.
Art. 39bis.
<L 1985-01-22/30,art. 60, 009> § 1er. L'employeur peut payer l'indemnité
de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement
effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances
économiques exceptionnellement défavorables.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il
faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances
économiques exceptionnellement défavorables.
§ 2. L'indemnité de congé payée
mensuellement est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
suivant les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la
rémunération du travailleur dont le contrat a pris fin.
Art. 40.
§ 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail
nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif
grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la
rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse
toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du
délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu
sans terme.
§ 2. Sans préjudice des dispositions
du § 1er, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de
la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité
prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.
Art. 41.
Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées
aux articles 64, 85 et 115, s'absenter du travail avec maintien de sa
rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
(La disposition du premier alinéa
s'applique au travailleur à temps partiel proportionnellement toutefois à la
durée de ses prestations de travail.) <L 1981-06-23/04,art. 2, 003>
(Les travailleurs visés à l'article
13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi
des travailleurs, ne bénéficient du droit prévu au présent article que s'ils
demandent une procédure de reclassement professionnel.) <L 2007-05-17/48, art. 9, 067; En
vigueur : 01-12-2007>
Art. 42.
La quittance pour solde de compte remise par le travailleur dès le moment où le
contrat prend fin, ne signifie pas pour celui-ci qu'il renonce à ses droits.
CHAPITRE
V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs
mineurs d'âge.
Art. 43.
(alinéa 1 abrogé) <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
Le travailleur mineur (...) est
capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant
l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A
défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la
jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le
père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. <L
1981-03-30/06, art. 1er, 002> <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
Art. 44.
L'employeur ou le tiers qui en est éventuellement débiteur, remet valablement
la rémunération au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le
tuteur du mineur (...). <L 1995-03-21/32, art. 13, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
Art. 45.
Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête
du ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à
encaisser la rémunération de son travail et à en disposer en tout ou en partie,
ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de
cette rémunération pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur
est préalablement entendu ou appelé.
Art. 46.
(Sans préjudice de l'article 43) le juge compétent, pour connaître d'une
contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un
tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché. <L
1981-03-30/06, art. 2, 002>
Art. 46bis.
<L 1985-07-17/41, art. 8, 010> Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent également aux travailleurs mineurs d'âge autres que ceux visés par
la présente loi.
TITRE
II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
CHAPITRE
Ier. _ Généralités.
Art. 47.
Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail d'ouvrier.
Art. 48.
§ 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine
de nullité, être constatée par écrit pour chaque ouvrier individuellement au
plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être
inférieure à sept ni supérieure à quatorze jours. En l'absence de précision
quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de
travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de sept
jours.
§ 3. En cas de suspension de
l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée
d'une durée égale à celle de la suspension, la prolongation ne pouvant
toutefois excéder sept jours.
§ 4. Si la période d'essai est de sept
jours, il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat pendant ladite
période sans motif grave. Si la période d'essai est supérieure à sept jours,
cette disposition ne s'applique qu'aux sept premiers jours. Toute stipulation
contraire est nulle, et toute notification de résiliation unilatérale sans
motif grave donnée pendant cette période est inopérante jusqu'à l'expiration de
celle-ci.
Si la période d'essai est suspendue au
cours des sept jours visés à l'alinéa 1er, la période pendant laquelle il ne
peut être mis fin unilatéralement au contrat sans motif grave, est prolongée au
plus tard jusqu'au quatorzième jour, le premier jour de la période d'essai
compris; cette période prend fin en tout état de cause dès qu'après la reprise
du travail dans les limites prévues au § 3, les sept jours d'essai sont
atteints.
CHAPITRE
II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du
contrat.
Art. 49.
L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant
dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de
cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
La journée de travail interrompue en
raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27,
est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.
L'ouvrier perd le droit à la
rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de
remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et
compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne
constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
((Au plus tard le premier jour
ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur
communique par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de
l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie
électronique dont les modalités sont fixées par le Roi :
1° la date et la nature de l'accident
technique;
2° la date de début de la suspension
du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui
au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par
lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office
national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie
électronique dont les modalités sont fixées par le Roi, une liste mentionnant
les nom, prénoms et adresse des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail
est suspendue.
Le directeur du bureau de chômage de
l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans
les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de
reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique
aux termes de la présente loi.) <L 2001-12-30/30, art. 69, 050; En
vigueur : 18-11-2002>
Dans ce cas, la rémunération du
travailleur restera à charge de l'employeur pendant toute la durée de la
suspension de l'exécution du contrat de travail.) <L 1992-06-26/30, art. 97,
028; En vigueur : 10-07-1992>
(L'employeur qui ne se conforme pas
aux dispositions relatives aux formalités prévues dans les alinéas 4 et 5 ou
qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa
rémunération normale pendant une période de six jours prenant cours le premier
jour de la mise en chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 97, 028; En
vigueur : 10-07-1992>
Au plus tard le quatrième jour qui
suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil
d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale
la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.)
<AR254 1983-12-31/49, art. 1er, 007>
Art. 50.
Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles
empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir
pas à se présenter.
(Pour l'application du présent
article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par
l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et du Conseil
national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui
empêchent le travail.) <L 1992-06-26/30, art. 98, 028; En
vigueur : 10-07-1992>
((L'employeur est tenu de communiquer
immédiatement, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, le
premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en
vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités
de cette communication qui peut avoir lieu par voie électronique ainsi que les
modalités de preuve des intempéries.) <L 2001-12-30/30, art. 70, 050; En
vigueur : 18-11-2002>
L'employeur est dispensé de cette
communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour
le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.)
<L 1999-03-26/30, art. 124, 042; En vigueur : 01-01-1999>
Si les conditions atmosphériques
permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
Lorsque la période de suspension de
l'exécution du contrat visée à l'alinéa 1er dépasse un mois, l'ouvrier a le
droit de mettre fin au contrat sans préavis.
(L'employeur qui ne respecte pas les
dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération
normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement
suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que
tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la
rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le
Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour
l'application du présent alinéa.) <L 1999-03-26/30, art. 50, 042; En
vigueur : 01-01-1999>
Art. 51.
§ 1er. (Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail,
le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du
contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
L'arrêté royal indique :
1° le mode et le délai de notification
du nouveau régime de travail qui est instauré;
2° la durée de ce nouveau régime;
3° le nombre maximal des journées de
chômage.
Communication de l'affichage ou de la
notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de
l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste
adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est
située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par
le Roi.
Le Roi peut, après avis du comité de
gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de
notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré.
La notification prévue à l'alinéa 2,
1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :
1° la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra
cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
2° les dates auxquelles les ouvriers
seront en chômage.
La communication prévue à l'alinéa 3
mentionne en outre :
1° les causes économiques qui
justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration
d'un régime de travail à temps réduit;
2° soit les nom, prénoms et adresse
des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont
l'activité sera suspendue.) <L 2001-12-30/30, art. 71, 050; En
vigueur : 18-11-2002>
§ 2. En l'absence du règlement prévu
au § 1er, le manque de travail résultant de causes économiques permet la
suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum
ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre
semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un
régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne
peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux
de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour
de l'affichage non compris.
La notification doit indiquer :
1° soit les nom, prénoms et commune du
domicile des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise
dont l'activité sera suspendue;
2° (le nombre de jours de chômage et
les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage;) <AR254 1983-12-31/49,
art. 2, B, 007>
3° la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra
cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.
L'affichage peut être remplacé par une
notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à
l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer
les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.
(Communication de l'affichage ou de la
notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de
l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste
adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est
située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par
le Roi.) <L 2001-12-30/30, art. 71, 050; ED : 18-11-2002>
(Dans cette communication, l'employeur
mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale
de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps
réduit.) <L 2001-12-30/30, art. 71, 050; En
vigueur : 18-11-2002>
(§ 2bis. Le jour même de la
notification prévue au § 1er, alinéa 2, 1°, et de la notification prévue au §
2, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut
de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques
justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration
d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, D, 007>
§ 3. Le régime de travail à temps
réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au
maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins
d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à
temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit
rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de
travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps
réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après
avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail,
lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que
le régime de travail à temps réduit soit instaure pour une durée de plus de
trois mois.
(Lorsque le régime de travail à temps
réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est
travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du
régime de travail à temps réduit est régie par les dispositions du § 2
applicables à la suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Il en
est ainsi lorsque le régime est régi par un arrêté royal pris en application du
§ 1er.) ((Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil
national du travail, fixer une limite maximale à ce régime de travail à temps
réduit.)) <L 1990-12-29/30, art. 147, 021; En
vigueur : 1991-01-19> <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En
vigueur : 10-07-1992>
Lorsqu'il comporte au moins trois
jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le
régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une
durée pouvant excéder trois mois.
(§ 3bis. Le Roi peut déterminer ce
qu'il faut entendre par rétablissement du régime de travail à temps plein
pendant une semaine complète de travail pour l'application du présent article
et de ses arrêtés d'exécution.) <L 1989-12-22/31, art. 151, 019; En
vigueur : 09-01-1990>
(§ 3ter. Le Roi peut, après avis du
Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, limiter la durée, par
année, des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des
régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu du présent article.)
<L 1992-06-26/30, art. 99, 028; En vigueur : 10-07-1992>
(§ 3quater. Sur avis de la Commission
paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation
de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de
l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de
travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Il détermine les
modalites de cette communication.
L'employeur est dispensé de cette
communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour
le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3.) <L
1999-03-26/30, art. 125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
§ 4. Pendant les périodes de
suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées
au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 5. Chaque fois qu'il augmente le
nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de
travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du
contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du
présent article.
(§ 5bis. Chaque fois qu'au cours d'une
période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de
travail à temps réduit notifiés conformément aux dispositions des §§ 1er et 2,
l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou
qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômés
par un ou plusieurs autres sans en augmenter le nombre, il est tenu de
communiquer par écrit au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi
du lieu où est situé e l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit la prise de cours de ces modifications : <L 1999-03-26/30, art.
125, 042; En vigueur : 01-01-1999>
1° soit le nombre d'ouvriers concernés
dans les cas où
ces modifications concernent une
section de l 'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et
adresse des ouvriers mis en chomage.
2° les dates auxquelles ces ouvriers
seront en chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, E, 007>
(Ces modifications peuvent également
être faites par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.)
<L 2001-12-30/30, art. 71, 050; En vigueur : 18-11-2002>
(L'alinéa premier n'est pas applicable
lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions
du § 3quater.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En
vigueur : 01-01-1999>
§ 6. Pour le calcul de la durée de la
suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps
réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa
notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin
aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par
notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein
au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des
§ 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de
la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi
dans les formes prévues au (§ 2, alinéa 5). <L 2001-12-30/30, art. 71, 050; En
vigueur : 18-11-2002>
§ 7. L'employeur qui ne se conforme
pas aux dispositions relatives aux formalites de notification prévues aux §§
1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une
période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective
de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne se conforme pas aux
dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'execution du
contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des
§ 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa
notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la
période excédant ces limites.
(L'employeur qui ne respecte pas les
dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale
pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement
suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que
tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération
ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine
ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent
alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les
dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa
rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier
jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également
de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels
l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent
article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si
l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3,
l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui
précède la communication.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; En
vigueur : 01-01-1999>
Art. 51bis.
<AR225 1983-12-07/32, art. 16, 005> L'exécution du contrat de travail ne
peut être suspendue en application des articles 49, 50 et 51 que lorsque le
travailleur se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire
auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail (, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre
2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le
secteur public) et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux
jours fériés. <L 2003-04-22/40, art. 3, 056; En
vigueur : 13-05-2003>
(La suspension visée à l'alinéa 1er
doit également être reportée aussi longtemps que, en cas d'application de
l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du
travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période
qui précède la suspension de l'execution du contrat de travail.
L'employeur peut, pour rétablir le
respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours
complets de repos.) <L 1985-01-22/30, art. 61, 009>
Art. 52.
§ 1er. (En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu' une
maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou
qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de
son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et
pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération
qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des
prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art.
1, a, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux
travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en
vigueur : 01-11-1986>
(Lorsque la durée de l'incapacité de
travail n'atteint pas quatorze jours, le premier jour ouvrable de l'incapacité
est un jour de carence; la période de salaire garanti prend cours le lendemain.
Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au
paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté
l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable
qui suit tandis que la journée payée en application de l'article 27 est
considérée comme le premier jour de la période de salaire garanti). <AR465
1986-10-01/30, art. 1, a, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne
s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue
après son entrée en vigueur : 1-11-1986>
(En cas de travail à temps partiel ,
le jour de carence est le premier jour d'incapacite de travail où le
travailleur aurait normalement travaillé) <L 1981-06-23/04, art. 3, 003>
(abrogé) <AR465 1986-10-01/30, art.
1, b, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux
travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en
vigueur : 1-11-1986>
Pour la détermination du jour de
carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition
hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.
Le droit à la rémunération est
subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au
service de la même entreprise pendant au moins un mois.
Lorsque l'ouvrier atteint cette
ancienneté pendant (la période de salaire garanti), il peut prétendre à la
rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants. <AR465
1986-10-01/30, art. 1, c, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne
s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue
après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
§ 2. La rémunération visée au § 1er
n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail
survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période
d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue
au § 1er.
Toutefois, la rémunération visée au §
1er est due :
1° pour la partie de la période de
(quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de
travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er
durant une période de (quatorze) jours; <AR465 1986-10-01/30, art. 1, d,
013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux
travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en
vigueur : 01-11-1986>
2° lorsque l'ouvrier établit par un
certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre
maladie ou à un autre accident.
§ 3. La rémunération visée au § 1er
n'est pas due à l'ouvrier :
1° qui a été accidenté à l'occasion
d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition
sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour
lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que
ce soit;
2° dont l'incapacité de travail trouve
sa source dans une faute grave qu'il a commise.
§ 4. L'employeur dispose contre les
tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement
de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles
l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou
collective de travail.
Art. 53.
Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté
délibéré en Conseil des ministres :
1° modifier la durée de l'anciennete
prévue à l'article 52, § 1er, dernier alinéa;
2° remplacer la condition d'anciennete
dans l'entreprise par d'autres conditions;
3° fixer des conditions
supplémentaires à celles prévues par les articles 31 et 52.
La commission paritaire fait connaître
son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration
de ce délai, il pourra être passé outre.
Art. 54.
§ 1er. En cas d'incapacité de travail resultant d'un accident du travail, d'un
accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle,
l'ouvrier a droit à la rémunération normale pendant une période de sept jours à
compter du premier jour de l'incapacité de travail.
La journée de travail interrompue en
raison d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail
ou d'une maladie professionnelle, et payée à l'ouvrier accidenté ou malade en
vertu de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette
période.
§ 2. Par derogation aux articles 22 et
25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 34
et 35 des lois coordonnees du 3 juin 1970 relatives à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles, la société, la caisse
d'assurance ou le Fonds des accidents du travail visés aux articles 49 et 58 de
la loi sur les accidents du travail, ainsi que le Fonds des maladies
professionnelles visé à l'article 4 desdites lois coordonnées du 3 juin 1970,
sont tenus de verser à l'employeur les indemnités journalières dues à l'ouvrier
pour la même période.
Dans ce cas, les cotisations prévues
par l'article 43 de la loi du 10 avril 1971 précitée et par l'article 42 des
lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées ne sont pas dues.
L'employeur est tenu de verser à
l'ouvrier les indemnites journalières afférentes soit aux journées d'inactivité
habituelle de l'entreprise, soit aux journées de suspension de l'exécution du
contrat en application de l'article 50 ou de l'article 51.
Les indemnités visées à l'alinéa
précedent sont assimilées à une rémunération pour l'application des
dispositions relatives à la sécurité sociale.
§ 3. Le montant total de la
rémunération et des indemnités journalières dû par l'employeur à l'ouvrier
accidenté ou malade, en application des dispositions du présent article, ne
peut dépasser le montant de la rémunération auquel cet ouvrier peut normalement
prétendre pour des prestations afférentes à une période de sept jours.
§ 4. L'employeur dispose contre les
tiers responsables de l'accident ou de la maladie visés au § 1er d'une action
en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations
sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou en vertu d'une
convention individuelle ou collective de travail.
Art. 55.
<L 1989-12-22/31, art. 241, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de
l'ouvrière résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des
périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les
dispositions de l'article 52 sont applicables.
Art. 56.
L'ouvrier n'a droit à la remunération normale pendant les périodes et congés
fixés par (les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54
et 55) que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu
prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de
travailler. <L 2004-07-09/30, art. 294, 058; En
vigueur : 25-07-2004>
(Le Roi peut, sur avis du Conseil
national du Travail, déroger à la règle figurant à l'alinéa 1er.) <L
1993-06-10/32, art. 14, 029; En vigueur : 10-07-1993>
La rémunération normale se calcule
conformément à la législation en matière de jours fériés.
Apres avis de la commission paritaire
compétente ou du Conseil national du travail, le Roi peut fixer un autre mode
de calcul de la rémunération normale.
Art. 57.
Dans les branches d'activité où existe un fonds de sécurité d'existence,
l'employeur est dispensé de tout ou partie des obligations relatives au
maintien de la rémunération (telles qu'elles sont définies aux articles 27, 29,
30, 30ter, 49 à 52, 54 et 55), dans la mesure où une convention collective de
travail, rendue obligatoire par le Roi, a mis cette obligation à charge du
Fonds de sécurité d'existence. <L 2004-07-09/30, art. 295, 058; En
vigueur : 25-07-2004>
CHAPITRE
III. _ Fin du contrat.
Art. 58.
Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de six mois par suite
d'incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, l'employeur
peut résilier le contrat moyennant paiement à l'ouvrier d'une indemnité égale à
la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce
délai restant à courir.
Les périodes de congé ou
d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16
mars 1971 n'entrent pas en compte pour le calcul des six mois.
Art. 59.
Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine
pendant laquelle le préavis a été notifié.
Le délai de préavis est fixé à
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, et à quatorze
jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier.
Ces délais sont doublés lorsqu'il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
pendant au moins vingt ans.
Ils doivent être calculés en fonction
de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.
(Lorsque le congé est donné par un
employeur qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968
sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par
dérogation aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à :
1° trente-cinq jours pour les ouvriers
qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours pour les
ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans
l'entreprise;
3° cinquante-six jours pour les
ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans
l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours pour les
ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans
l'entreprise;
5° cent douze jours pour les ouvriers
qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.) <L
2003-04-22/40, art. 4, 056; En vigueur : 13-05-2003>
Art. 60.
Quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu
dans la même entreprise, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article
59, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept
jours. La durée du préavis à respecter par l'ouvrier ne peut dépasser la moitié
du délai convenu pour le préavis donné par l'employeur.
Art. 61.
(§ 1.) Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du
travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines
catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés
pour des motifs économiques ou sociaux.
(§ 2. Le délai de préavis à respecter
par l'ouvrier est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au
travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles.) <L 1991-07-20/31, art. 116, 025; En
vigueur : 1991-09-01>
Art. 62.
<L 1985-07-17/41, art. 10, 010> L'ouvrier comme l'employeur peut résilier
le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article
50 ou 51.
En cas de congé donné par l'ouvrier
avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la
suspension.
En cas de congé donné par l'employeur
avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la
suspension.
Art. 63.
Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article,
le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour
des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou
qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de
la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.
Sans préjudice de l'article 39, § 1er,
l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée
indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la
rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une
convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due
indépendamment du fait que l'ouvrier a été licencié avec ou sans préavis; elle
ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 39, §§ 2 et 3, de
la présente loi, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel,) (ou à
l'article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions
sociales.) <AR 1991-05-21/31, art. 7, 022; En
vigueur : 01-05-1991> <L 1985-01-22/30, art. 139, § 2,
009>
Art. 64.
Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut s'exercer une ou deux fois par
semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle
d'une journée de travail par semaine.
Lorsque le délai de préavis est
inférieur à sept jours, en application de l'article 60 (...), le droit de
s'absenter ne peut excéder une demi-journée de travail. <L 1985-07-18/33,
art. 8, 011>
(Lorsque le délai de préavis est
inférieur à sept jours, en application de l'article 61, le Roi peut, sur
proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail,
modifier la durée de l'absence par dérogation à l'alinéa 1er.) <L
1985-07-18/33, art. 8, 011>
Art. 65.§
1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier
s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités
similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant
chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter prejudice à
l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un
concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises
dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est
réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération
annuelle ne dépasse pas ((16 100 EUR)) <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008>
<AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.093 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29 729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En vigueur
: 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Lorsque le montant de la rémunération
annuelle se situe entre ((16 100 EUR)) et ((32 200) EUR), la clause ne peut
s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par
convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission
paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités
soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un
accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des
catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de
l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord
entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <AR
1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR et à
50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32.200 EUR sont portés par indexation à 25.921 EUR et à 51.842 EUR
<DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 26.418 EUR et à
52.836 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS
2004-12-10/30, art. M, 059; En vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR <DIVERS
2005-12-02/30, art. M, 061; En vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 28.580 EUR et « 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 29 729 EUR et à 59 460 EUR; voir DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 30.327 EUR et 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
En cas de désaccord persistant entre
l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la
plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices
instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant
la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle
dépasse ((32 200) EUR), la clause de non-concurrence peut validement figurer
dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les
fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou
en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des
organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la
détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire
au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du
présent article. <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66,
art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est
porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 51.842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 52.836 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 56.187 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 59.460 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
La validité de toute clause de
non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° elle doit se rapporter à des
activités similaires;
2° elle doit être géographiquement
limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur,
en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en
aucun cas s'étendre
au-delà du territoire national;
3° elle ne peut excéder douze mois à
partir du jour où les relations de travail ont pris fin;
4° elle doit prévoir le paiement d'une
indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur,
sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de
la cessation du contrat à l'application effective de la clause de
non-concurrence.
Le montant minimal de cette indemnité
est egal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant à la
durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est
constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui
précède le jour de la cessation du contrat.
Pour les ouvriers ayant une
rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour
la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui
précèdent le jour de la cessation du contrat.
Sous peine de nullité, la clause doit
être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des
conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions
paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux
divers secteurs d'activité.
La clause conforme aux dispositions du
présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit
pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif
grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.
En cas de violation de la clause de
non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur
la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2,
alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme
équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le
montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du
dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a
été respectée. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder
une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue
du préjudice.
TITRE
III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
CHAPITRE
Ier. _ Dispositions générales.
Art. 66.
Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail d'employe.
Art. 67.§
1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de
nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au
plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être
inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois
ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse
((19 300) EUR). <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <AR 1984-12-14/33,
art. 2, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 19 300 EUR est
porté par indexation à 30.301 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est porté
par indexation à 31.073 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 31.669 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 32.261 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 33.082 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 33.677 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 34.261 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 35.638 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est
porté par indexation à 36.355 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
En l'absence de précision quant à sa
durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans
le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de
l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée
d'une durée égale à celle de la suspension.
Art. 68.
(abrogé) <L 1985-01-22/30, art. 63, 009>
Art. 69.Par
dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de
l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est
charge de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de
l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion
comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <AR
1984-12-14/33, art. 3, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est
porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 52.836 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En vigueur
: 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 56.187 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 59 460 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
CHAPITRE
II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du
contrat.
Art. 70.
L'employé engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de
trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution
requiert normalement une occupation de trois mois au moins, conserve le droit à
sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident.
Art. 71.
L'employé engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou
pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une
occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident
autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du
travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les
sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse
pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de
l'assurance maladie-invalidité). <L 1985-07-17/41, art. 11, 010; En
vigueur : 10-09-1985> <AR465 1986-10-01/30, art. 3, 013>
<note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs
dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur :
01-11-1986>
Les dispositions des articles 52, §
1er, et 53 sont applicables à cette rémunération.
Art. 72.
L'employé visé à l'article 71 a droit, en cas d'incapacité de travail résultant
d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident
survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de
sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail. <L
1985-07-17/41, art. 12, 010>
La journée de travail interrompue en
raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident
survenu sur le chemin du travail et payée à l'employé en vertu des dispositions
de l'article 27, doit être considerée comme le premier jour de cette période.
Les dispositions de l'article 54 § 2,
alinéa 1er et 2, sont applicables à cette remunération.
Art. 73.
§ 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une
maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou
qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux
articles 70 et 71 n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle
incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la
fin d'une période d'incapacité de travail ayant donne lieu au paiement de la
rémunération prévue aux articles 70 et 71.
Toutefois, la rémunération visée aux
articles 70 et 71 est due :
1° pour la partie de la période de
trente ou de (quatorze) jours restant à courir si la première période
d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération
prévue aux articles 70 et 71 durant une période de trente ou de (quatorze)
jours; <AR465 1986-10-01/30, art. 4, 013> <note : les dispositions de
cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est
survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>
2° lorsque l'employé établit par un
certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre
maladie ou à un autre accident.
§ 2. En cas d'incapacité de travail
résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident
autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du
travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due à l'employé
:
a) qui a été accidenté à l'occasion
d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition
sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entree et pour
lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que
ce soit;
b) dont l'incapacité de travail trouve
sa source dans une faute grave qu'il a commise.
Art. 74.
En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail, d'un
accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, les
dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à la
rémunération à laquelle l'employé visé à l'article 70 a droit.
Art. 75.
L'employeur dispose contre les tiers responsables des accidents, des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles ayant entraîné une suspension de l'exécution du contrat au
sens des articles 70, 71 et 72, d'une action en remboursement de la rémunération
payee à la victime et des cotisations sociales auxquelles il est tenu par la
loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
Art. 76.
<L 1989-12-22/31, art. 242, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de
l'employée résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des
périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les
dispositions des articles 70 et 71 sont applicables.
Art. 77.
La commission à laquelle l'employé a droit est calculée sur la base de la
moyenne mensuelle des commissions allouées pendant les douze mois précedant
l'interruption du travail visée à l'article 28, 2°, et l'incapacité de travail
visée aux articles 70, 71 et 72 ou, le cas échéant, pendant la partie de ces
douze mois au cours de laquelle il a été en service.
CHAPITRE
III. _ Fin du contrat.
Art. 78.
Après que l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident d'un
employé engagé pour une durée indéterminée, a duré plus de six mois,
l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité.
Celle-ci est égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à
observer à l'égard de l'employé, sous déduction de la rémunération payée depuis
le début de l'incapacité de travail ou, le cas échéant, depuis la date où le
préavis a pris cours.
Les périodes de congé ou
d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16
mars 1971 n'entrent pas en compte pour le calcul des six mois.
Art. 79.
Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le
contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours.
Il en est de même des contrats conclus
pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement
défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois
mois.
Art. 80.
Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de
l'employé engagé pour une durée determinée de trois mois au moins ou pour un
travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation
d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne
soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas
réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant
indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au
terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail
pour lequel l'employé a été engagé, avec un maximum de trois mois de
rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de
l'incapacité de travail.
Art. 81.
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut,
pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que
moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article
37, alinéas 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois,
la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.
§ 2. La partie qui résilie le contrat
sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, est tenue
de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours (y
compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant soit à la durée
du délai de preavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. <L
1985-07-18/33, art. 9, 011>
Si cette résiliation se produit durant
le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours (y
compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant à la partie du
mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis. <L
1985-07-18/33, art. 9, 011>
Art. 82.§
1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du
mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle
ne dépasse pas ((16 100) EUR), le délai de préavis à observer par l'employeur
est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans.
<AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est
porté par indexation à 25.277 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porte par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.093 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29 729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Ce délai est augmenté de trois mois
dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le
même employeur.
Si le congé est donné par l'employé,
les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans
qu'ils puissent exceder trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle
excède ((16 100) EUR), les délais de préavis à observer par l'employeur et par
l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le
congé est donné, soit par le juge. <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR
2000-07-20/66, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est
porté par indexation à 25.277 EUR) <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR) <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29 729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Si le congé est donné par l'employeur,
le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er
et 2.
Si le congé est donné par l'employé,
le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la
rémunération annuelle est supérieure à ((16 100) EUR) sans excéder ((32 200)
EUR), ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède ((32 200)
EUR). <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25 277 EUR et à 50
554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portes par indexation à 25 921 EUR et à 51 842 EUR
<DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation à 26.418 EUR et à 52.836 EUR
<DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR
<DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR
<DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 28.580 EUR et « 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32.200 EUR sont portés par indexation à 29 729 EUR et à 59 460 EUR
<DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 30.327 EUR et 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
§ 4. Les délais de préavis doivent
être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend
cours.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque
la rémunération annuelle dépasse ((32 200 EUR)) au moment de l'entrée en
service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par
convention conclue au plus tard à ce moment. <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur :01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est
porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté
par indexation à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 52.836 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 56.187 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 59.460 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Les délais de préavis ne peuvent en
tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
A défaut de convention, les
dispositions du § 3 restent applicables.
Les dispositions du présent paragraphe
ne sont applicables que pour autant que l'entrée en service se situe après le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994
portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge.) <L
1994-03-30/31, art. 136, 030; En vigueur : 10-04-1994>
Art. 83.
(§ 1.) (Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat conclu pour une
durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis, par
dérogation à l'article 82, est fixé à six mois si le congé est donné par
l'employeur. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est
réduit à trois mois si le congé est donné par l'employé. Le délai de préavis à
respecter par l'employeur ou par l'employé est réduit de moitie lorsque
l'employé a moins de cinq ans de service dans l'entreprise.) ((Pour les membres
du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les
âgés de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans.)) <L
1990-07-20/34, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1991; les dispositions de l'article 15 ne sont
applicables qu'aux préavis notifiés à partir du 1er janvier 1991> <<L
1991-07-20/30, art. 7, 026; En vigueur : 11-08-1991>
Pendant les délais de préavis fixés
par l'alinéa 1er, l'employé bénéficie des dispositions de l'article 85.
(§ 2. Le délai de préavis à respecter
par l'employe est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au
travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles.) <L 1991-07-20/31, art. 117, 025; En
vigueur : 1991-09-01>
Art. 84.L'employé
auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82,
peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un
préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes
prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire,
ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100)
EUR) et de (deux) mois si elle dépasse ((16 100) EUR) sans excéder ((32 200)
EUR). <AR 1984-12-14/33, art. 5, 008> <L 1985-07-17/41, art. 13,
010> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR) et à
50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation à 25 921 EUR et à 51 842 EUR
<DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
de 32 200 EUR sont portés par indexation à 26.418 EUR et à 52.836 EUR
<DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30,
art. M, 059; En vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Les montant de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS
2004-12-10/30, art. M, 059; En vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR <DIVERS
2005-12-02/30, art. M, 061; En vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 28.093 EUR et à 56.187 EUR <DIVERS
2006-12-07/31, art. M, 063; En vigueur : 01-01-2007>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 28.580 EUR et « 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 29 729 EUR et à 59 460 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et
32.200 EUR sont portés par indexation à 30.327 EUR et 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Si la rémunération annuelle dépasse
((32 200) EUR), le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention
conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir
excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <AR
2000-07-20/66, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est
porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté
par indexation à 51 842 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 52.836 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 56.187 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 57.162 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 59.460 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est
porté par indexation à 60.654 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Art. 85.Le
droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par
semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100)
EUR), pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle
d'une journée de travail par semaine. <AR 1984-12-14/33, art. 6, 008>
<AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est
porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En vigueur
: 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.093 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29.729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Lorsque sa rémunération annuelle
dépasse ((16 100) EUR), l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à
l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la
période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine.
<AR 1984-12-14/33, art. 6, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En vigueur
: 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est
porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation « 29.729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En
vigueur : 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Art. 86.
§ 1er. Les dispositions de l'article 65 s'appliquent au contrat de travail
d'employé.
§ 2. En ce qui concerne les
entreprises et les employés visés ci-après, il peut être dérogé, dans les
formes et conditions fixées par une convention conclue au sein du Conseil
national du travail, aux dispositions de l'article 65, § 2, alinéa 5, 2° et 3°,
ainsi qu'aux dispositions du § 2, alinéa 9, du même article, en ce qu'elles
prévoient que la clause ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat
soit pendant la période d'essai, soit après cette période, par l'employeur sans
motif grave. Ces clauses dérogatoires donnent droit au paiement d'une indemnité
par l'employeur, sauf si ce dernier renonce à l'application effective de la
clause de non-concurrence.
Les entreprises auxquelles cette
clause dérogatoire peut s'appliquer sont celles qui répondent à une des deux ou
aux deux conditions suivantes :
a) avoir un champ d'activité
international ou des intérêts économiques, techniques ou financiers importants
sur les marchés internationaux.
b) disposer d'un service de recherches
propre.
Dans ces entreprises, la clause
dérogatoire peut s'appliquer aux employés occupés à des travaux qui leur
permettent, directement ou indirectement, d'acquérir une connaissance de
pratiques particulières à l'entreprise, dont l'utilisation en dehors de
l'entreprise peut être dommageable à cette dernière.
TITRE
IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.
Art. 87.
Les dispositions du titre III, l'article 86 excepté, et du présent titre
s'appliquent au contrat de travail de représentant de commerce.
Art. 88.
Peut seul invoquer le bénéfice des dispositions du présent titre le
représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon
constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches
d'une autre nature que la représentation commerciale. Ce bénéfice n'est pas
accordé à l'employé chargé occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de
l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle, à l'exception du droit
inscrit à l'article 90.
Art. 89.
La rémunération du représentant de commerce consiste soit en un traitement
fixe, soit en des commissions, soit en partie en un traitement fixe et en
partie en des commissions.
Art. 90.
La commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est
pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant
de commerce.
Tout ordre est présumé accepte, sauf
refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de
commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est
d'un mois à partir de la transmission de l'ordre.
Art. 91.
Sans préjudice des dispositions des articles 70 à 73 et 76, le représentant de
commerce a droit à la commission sur les ordres qu'il a apportés, même lorsque
ceux-ci ne sont acceptés que pendant la suspension ou après la cessation du
contrat.
Art. 92.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 91, le représentant de
commerce a droit à la commission sur les ordres donnés par la clientèle pendant
toute la durée de la suspension ou pendant une période de trois mois suivant la
cessation du contrat, lorsqu'il prouve qu'au cours de l'exécution de son
contrat, il a établi avec le client un contact direct qui a été suivi par des
faits ayant conduit à l'acceptation des ordres en cause.
Art. 93.
Le représentant de commerce qui est chargé de visiter seul une clientèle ou un
secteur déterminés par le contrat, a droit pendant l'exécution de son contrat à
la commission sur les affaires que l'employeur conclut avec cette clientèle ou
dans ce secteur sans l'intervention du représentant de commerce.
Il a également droit à cette
commission sur les affaires conclues pendant la suspension ou après la
cessation du contrat, pour autant que l'ordre a été passé au cours de
l'exécution du contrat.
Art. 94.
Lorsque les ordres acceptés portent sur des fournitures échelonnées, le
représentant de commerce a droit, en cas de cessation de son contrat, aux
commissions sur les fournitures effectuées pendant une période de six mois
suivant cette cessation.
Art. 95.
Le représentant de commerce qui succède au bénéficiaire des dispositions des
articles 91, 92, 93, alinéa 2, et 94 ne peut prétendre à une commission sur les
mêmes ordres.
Art. 96.
Le contrat détermine les bases de calcul des commissions. En l'absence de
dispositions contractuelles, les commissions sont calculees sur le prix
figurant au bon de commande ou à l'ordre accepté par l'employeur; à défaut de
ceux-ci, sur des prix courants, tarifs ou barèmes et, à défaut de ces derniers,
sur le prix fait.
Art. 97.
L'employeur remet mensuellement au représentant de commerce les relevés et
documents relatifs aux commissions dues pour le mois précédent.
Art. 98.
En l'absence de dispositions contractuelles, la commission est exigible quinze
jours après la remise du relevé et, éventuellement, des documents visés à
l'article 97.
Lorsque la rémunération consiste en
tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci est payé mensuellement.
Art. 99.
En cas de cessation du contrat, (...), l'employeur est tenu de régler au
représentant de commerce dans le délai de trente jours qui suit la cessation du
contrat, le montant intégral des commissions sur tous les ordres acceptés.
<L 1985-07-17/41, art. 14, 010>
Les commissions visées aux articles 91
et 93, alinéa 2, doivent être réglées dans le délai de trente jours qui suit
l'acceptation de l'ordre.
Les commissions visées aux articles 92
et 94 doivent être réglees au plus tard avant la fin, respectivement, du
quatrième et du septième mois qui suit la cessation du contrat.
Art. 100.
Les commissions dues au cours de l'exécution du contrat, pendant sa suspension
ou après sa cessation, portent interêt de plein droit à dater de leur
exigibilité.
Lorsque la rémunération consiste en
tout ou en partie en un traitement fixe, celui-ci porte interêt de plein droit
à partir de la date normale de paiement.
Art. 101.
Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif
grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité
d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à
moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat
aucun préjudice pour le représentant de commerce.
Cette indemnité n'est due qu'après une
occupation d'un an.
Elle est égale à la rémunération de
trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur
pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de
un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service
chez le même employeur.
Lorsque la rémunération du
représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions,
celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions
proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du
contrat.
(L'indemnité d'éviction comprend non
seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du
contrat.) <L 1985-07-17/41, art. 15, 010>
Art. 102.
Les indemnités dues en vertu des articles 39 et 40 et l'indemnité d'éviction
portent intérêt de plein droit à partir de la date de la cessation du contrat.
Art. 103.
Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur et
que le montant de l'indemnité d'éviction visée à l'article 101 ne couvre pas
l'intégralité du préjudice réellement subi, le représentant de commerce peut,
mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégue, obtenir en plus de
l'indemnité visée à l'article 101, des dommages et intérêts à concurrence de la
différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette
indemnité.
Art. 104.Dans
les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), la
clause de non-concurrence est réputée inexistante. <AR 1984-12-14/33, art.
7, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; En
vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR) est
porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; En
vigueur : 01-01-2002>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 25.921 EUR <DIVERS 2002-11-07/30, art. M, 055; En
vigueur : 01-01-2003>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.418 EUR <DIVERS 2003-11-28/30, art. M, 057; En
vigueur : 01-01-2004>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; En
vigueur : 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; En
vigueur : 01-01-2006>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.093 EUR <DIVERS 2006-12-07/31, art. M, 063; En
vigueur : 01-01-2007>
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En
vigueur : 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est
porté par indexation à 29.729 EUR (NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté
par indexation à 30.327 EUR
<DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
Dans les contrats où la rémunération
annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de
non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des
activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au
territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
La clause de non-concurrence ne
produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la
période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou
par le représentant de commerce pour motif grave.
La clause de non-concurrence doit être
constatée par écrit à peine de nullité.
Art. 105.
La clause de non-concurrence crée en faveur du représentant de commerce une
présomption d'avoir apporté une clientèle; l'employeur peut faire la preuve
contraire le cas échéant.
Art. 106.
L'indemnité forfaitaire prévue au contrat en cas de violation de la clause de
non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à trois mois de rémunération.
Toutefois, l'employeur peut réclamer
une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue
du préjudice.
Art. 107.
Sauf le cas de faute lourde ou de dol, toute clause mettant à la charge du
représentant de commerce une responsabilité du chef de l'insolvabilité du
client, ne peut avoir d'effet qu'à concurrence d'une somme égale à la
commission afférente aux créances irrécouvrables à la charge du client.
Toute clause de ducroire doit être
écrite.
TITRE
V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
CHAPITRE
Ier. _ Généralités.
Art. 108.
Les dispositions du présent titre s'appliquent au contrat de travail
domestique.
Art. 109.
Nonobstant toute convention contraire, les quatorze premiers jours de
l'exécution du contrat sont considérés comme période d'essai.
Pendant cette période, chacune des
parties peut résilier le contrat moyennant un délai de préavis de deux jours
prenant cours le lendemain du jour au cours duquel le préavis a été notifié.
CHAPITRE
II. _ Obligations des parties.
Art. 110.
L'employeur a l'obligation :
- de mettre à la disposition du
travailleur domestique les vêtements nécessaires à l'accomplissement du
travail;
- de veiller à ce que le travail
s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de l'hygiène et
du confort;
- de mettre à la disposition du
travailleur domestique les moyens d'assurer la garde de ses objets personnels.
Art. 111.
Si l'employeur transfère provisoirement son ménage dans un autre endroit sans
emmener le domestique interne, celui-ci, outre sa rémunération en espèces, a
droit, tant qu'il reste au service de son employeur, aux avantages en nature
dont il jouissait avant le transfert ou à une indemnité journalière qui
correspond à la valeur de ceux-ci.
Dans ce cas, l'employeur a également
l'obligation de renvoyer dans son foyer le domestique mineur non émancipé ou de
le placer sous l'autorité d'une autre personne.
CHAPITRE
III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
Art. 112.
En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, le
domestique conserve le droit à sa remunération normale pendant une période de
sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail (et pendant les
sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse
pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance
maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 6, 013> <note : les
dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont
l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur :
01-11-1986>
En cas d'incapacité de travail
résultant d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail,
les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à
cette rémunération.
Art. 113.
<L 1989-12-22/31, art. 243, 019; En vigueur : 09-01-1990> En cas d'incapacité de travail de la
domestique résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des
périodes fixées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les
dispositions de l'article 112 sont applicables.
Art. 114.
Sans préjudice des articles 112, 116 et 117, l'employeur doit assurer, aussi
longtemps que nécessaire, l'hébergement normal ainsi que les soins appropriés
au domestique interne qui est incapable de travailler.
(...), les frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne sont pas à charge de
l'employeur. <L 1985-07-17/41, art. 16, 010>
Si le domestique le demande,
l'employeur est tenu, en cas de maladie ou d'accident du domestique, d'avertir
la personne désignée par celui-ci; si le domestique est mineur non émancipé,
l'employeur est tenu d'avertir la personne qui en a la garde habituelle.
CHAPITRE
IV. _ Fin du contrat.
Art. 115.
Les dispositions des articles 59 et 64, alinéa 1er, s'appliquent au contrat de
travail domestique.
Art. 116.
Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de six mois par suite
d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'employeur
peut à tout moment résilier le contrat moyennant paiement d'une indemnité.
Celle-ci est égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis,
soit à la partie de ce délai restant à courir, (...). <L 1985-07-17/41, art.
17, 010>
Art. 117.
Pendant la période d'essai, l'employeur peut résilier le contrat sans
indemnité, sans préjudice de l'article 112, lorsque l'incapacité de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident a une durée de plus de sept jours.
Art. 118.
(anciennement 119) <L 1996-12-06/30, art. 2, 039; En
vigueur : 1997-03-01> Lorsque le contrat de travail d'un
domestique interne mineur non émancipé prend fin, l'employeur est tenu d'en
avertir immédiatement la personne qui a la garde habituelle de ce domestique.
TITRE
VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01>
Art. 119.1.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> (§ 1er.) Le présent titre règle
l'occupation des travailleurs à domicile qui, sous l'autorité de l'employeur,
fournissent un travail contre rémunération, à leur domicile ou à tout autre
endroit choisi par eux, sans qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle
direct de cet employeur. Selon le cas il s'agira d'un contrat d'ouvrier ou
d'employé, tels qu'ils sont réglés par la présente loi. <L 2006-07-20/39,
art. 241, 062; En vigueur : 28-07-2006>
(§ 2. Les article s 119.3 à 119.12 ne
sont pas applicables aux travailleurs auxquels s'applique la convention
collective sur le télétravail conclue au sein du Conseil national du travail.
Les article s visés à l'alinéa 1er ne
sont pas applicables aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne
s'applique pas lorsque ceux-ci sont soumis par le Roi à un régime particulier
de télétravail.) <L 2006-07-20/39, art. 241, 062; En
vigueur : 28-07-2006>
Art. 119.2.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-03-01> § 1. Dans la mesure
où les dispositions du présent titre (ou de la convention collective de travail
visée à l'article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions réglementaires
arrêtées conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2) n'y dérogent pas, les
dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employe, selon le
cas, sont applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile. <L
2006-07-20/39, art. 242, 062; En vigueur : 28-07-2006>
§ 2. (Dans la mesure où, dans le cadre
d'un même contrat, seule une partie des prestations d'un travailleur relève du
présent titre, les dispositions du présent titre ou de la convention collective
de travail visée à l'article 119.1, § 2, alinéa 1er, ou des dispositions
réglementaires arrêtées conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2,
s'appliquent aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à
domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions
relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé aux autres prestations.
Ce contrat est, le cas échéant, soumis aux dispositions des article s 119.4 et
119.5.) <L 2006-07-20/39, art. 243, 062; En
vigueur : 28-07-2006>
Art. 119.3.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 20,
l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :
1° mettre à la disposition du
travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les
instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;
2° payer la rémunération aux
conditions, au temps et au lieu convenus.
Art. 119.4.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-12-24> § 1. Le contrat d'occupation de
travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur
individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution
de son contrat.
§ 2. Cet écrit doit mentionner :
1° en ce qui concerne l'employeur :
les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège
social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse
au public;
2° en ce qui concerne le travailleur :
les nom, prenoms et la résidence principale;
3° la rémunération convenue ou, au cas
ou celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la
rémunération;
4° le remboursement des frais
inhérents au travail à domicile;
5° le lieu ou les lieux où le
travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;
6° une description succincte du
travail convenu;
7° le régime de travail et/ou
l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
8° la commission paritaire compétente.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition de
l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.
Art. 119.5.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-12-24> A défaut d'écrit
conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le § 2, 4°, le travailleur
à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis
ni indemnité.
Art. 119.6.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-12-24> A défaut de la mention visée à l'article
119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail conclue
conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires réglant cette matière, un forfait de 10 % de la
rémunération sera dû au titre de remboursement des frais inhérents au travail à
domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives
que les frais réels sont supérieurs à 10 % de la rémunération.
Art. 119.7.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; ED : 1997-03-01> Les articles 49 et
50 ne sont pas applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
Art. 119.8.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 27, a droit à
la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir sa tâche
journalière normalement, le travailleur apte au travail, payé au forfait, qui
ne peut entamer le travail ou poursuivre le travail en cours, pour une cause
indépendante de sa volonte.
Art. 119.9.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> Par dérogation à l'article 31, § 2,
alinéas 1 et 2, en cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou
d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :
1° avertir immédiatement son employeur
de son incapacité de travail;
2° envoyer ou remettre à l'employeur,
dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat
médical. Il peut être déroge à ce délai par une convention collective de
travail ou dans le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit
après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la
rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 pour
les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.
Art. 119.10.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe
paritaire compétent, le Roi peut modifier le nombre de jours de carence prévus
à l'article 52 pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au
forfait.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, le
travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit, pendant les
périodes et congés fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55, à
une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération
hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà
suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule
conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire
compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération
normale.
Art. 119.11.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> L'article 41 n'est applicable qu'au
travailleur à domicile payé au forfait.
Art. 119.12.
<Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; En
vigueur : 1997-03-01> § 1. Sur proposition de l'organe
paritaire compétent, le Roi peut, pour les travailleurs à domicile qui ne sont
pas payés au forfait, imposer un ou des jours de carence ou modifier le nombre
de jours de carence en cas d'application des articles 70 et 71.
§ 2. Pour les périodes fixées aux
articles 70, 71 et 73, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait
a droit à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa
rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est
déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémuneration se calcule
conformément
TITRE
VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION
D'ETUDIANTS. L 1996-12-06/30, art. 3, 039; En
vigueur : 1997-03-01>
Art. 120.
Le présent titre règle l'occupation d'étudiants qui fournissent, contre
rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'un employeur.
Art. 121.
Nonobstant toute stipulation expresse, le contrat conclu entre un employeur et
un étudiant, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé contrat de travail
jusqu'à preuve du contraire. Selon le cas, il s'agira d'un contrat de travail
d'ouvrier, d'un contrat de travail d'employé, d'un contrat de travail de
représentant de commerce ou d'un contrat de travail domestique, tels qu'ils
sont réglés par la présente loi.
Art. 122.
Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après
avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des
commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, exclure
certaines catégories d'étudiants du champ d'application de la présente loi,
soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations.
Art. 123.
Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, tombant sous l'application du
présent titre, doit être constaté par un écrit, pour chaque étudiant
individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
Art. 124.
L'écrit visé à l'article 123 doit mentionner :
1° l'identité, la date de naissance,
le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;
2° la date du début et de la fin de
l'exécution du contrat;
3° le lieu de l'exécution du contrat;
(4° une description concise de la
fonction ou des fonctions à exercer.) <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
(5°) la durée journalière et
hebdomadaire du travail;
(6°) l'applicabilité de la loi du 12
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
(7°) la rémunération convenue et, au
cas où celle-ci ne pourrait être fixée d'avance, le mode et la base de calcul
de la rémunération;
(8°) l'époque du paiement de la
rémunération;
(9°) la clause éventuelle d'essai;
(10°) le lieu où sera logé l'étudiant,
si l'employeur s'est engagé à le loger;
(11°) la commission paritaire
compétente.
(12° le commencement et la fin de la
journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos,
les jours d'arrêt régulier du travail ;
13° l'endroit où l'on peut atteindre
la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut
l'atteindre, en application du Règlement général pour la protection du travail
;
14° l'endroit ou se trouve la boîte de
secours exigée par le même règlement ;
15° le cas échéant, les noms et les
possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil
d'entreprise ;
16° le cas échéant, les noms et les
possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise ;
17° le cas échéant, les noms et les
possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
18° l'adresse et le numéro de
téléphone du service médical de l'entreprise ou interentreprises ;
19° l'adresse et le numéro de
téléphone de l'inspection des lois sociales du district dans lequel l'étudiant
est occupe.
Quand les mentions prévues aux 12° à
19° figurent au règlement de travail, il suffit, dans l'écrit visé à l'article
123, de s'y référer expressément.) <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
Art. 125.
(Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur,
dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au
fonctionnaire désigné par le Roi, accompagnee de la copie de l'accusé de
réception par l'étudiant du règlement de travail visé à l'article 15 de la loi
du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.) <L 1995-03-21/32,
art. 2, 034; En vigueur : 01-05-1995>
Après avis de la commission paritaire
compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de
la copie du contrat.
(L'employeur qui a communiqué les
données, comme définies par le Roi en vertu de l'article 38 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution, chargée de la
perception des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par
le Roi, est dispensé de l'obligation de communiquer les copies visées à
l'alinéa 1er au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de ce même alinéa.)
<L 2002-02-21/39, art. 2, 051; En vigueur : 01-10-2001>
Art. 126.
<L 1995-03-21/32, art. 3, 034; En vigueur : 01-05-1995> (A défaut d'écrit conforme aux
dispositions des articles 123 et 124 ou de la communication des données, comme
définies par le Roi en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, à l'institution, chargée de la perception des
cotisations de sécurité sociale, selon les modalites fixées par le Roi, les
étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une
occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.) <L
2002-02-21/39, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2003>
A défaut d'écrit conforme aux
dispositions de l'article 123, ou, lorsqu'il y a un écrit, à défaut
d'indications, dans celui-ci, concernant les dates du début et de la fin de
l'exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire
applicable figurant dans le règlement de travail, les conditions relatives au
contrat de travail de durée indéterminée applicables à l'employeur sont
également valables en ce qui concerne ce contrat.
L'alinéa précédent n'est pas
d'application quand l'employeur peut prouver que le défaut de mentions concernant
l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement
de travail n'occasionne aucun dommage à l'etudiant.
Art. 127.
Le contrat peut comporter une clause d'essai. Quelle que soit la nature du
contrat, la clause d'essai est soumise aux dispositions de l'article 48.
Art. 128.
L'employeur doit assurer à l'étudiant interne atteint d'une incapacité de
travail, un logement convenable et des soins appropriés, aussi longtemps que
cela sera nécessaire.
Sans préjudice des dispositions de la
législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques et hospitaliers ne seront pas à la charge de l'employeur.
Si l'étudiant le demande, l'employeur
sera tenu, en cas de maladie ou d'accident de l'étudiant, d'avertir la personne
désignée par ce dernier; si l'étudiant est un mineur non émancipé, l'employeur
devra avertir la personne qui a habituellement la garde de l'étudiant.
Art. 129.
L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à
l'employeur de mettre fin au contrat si elle a une durée de plus de sept jours,
moyennant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération correspondant
soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Art. 130.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à
l'autre partie.
Lorsque la durée de l'engagement ne
dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de
trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés
respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement
dépasse un mois.
Les dispositions des articles 37 et
59, alinéas 1er et 4, sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa
2.
Sur proposition de la commission paritaire
compétente, le Roi peut déroger aux dispositions concernant la durée des délais
de préavis et la date de leur prise de cours.
Art. 130bis.
<L 1983-06-29/31, art. 10, § 2, 004> Le Roi détermine les conditions et
les modalités selon lesquelles des mineurs (de quinze ans ou plus et qui ne
sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein) peuvent conclure des
contrats d'occupation d'étudiants. <L 1995-03-21/32, art. 4, 034; En
vigueur : 01-05-1995>
Art. 130ter.
<L 1985-07-17/41, art. 19, 010> Les étudiants visés au présent titre
conservent, à l'égard des différents régimes de sécurité sociale, leur qualité
de personnes à charge.
TITRE
VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L
1996-12-06/30, art. 3, 039; En vigueur : 1997-03-01>
Art. 131.
Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les
commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la
rémunération des douze mois antérieurs.
( (Les montants de rémunération prévus
aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104) sont adaptés, chaque
année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième
trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au
montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de
départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). <AR 2001-11-28/30, art.
1, 049; En vigueur : 01-01-2002 et confirm» par L 2002-06-26/47, art. 9, 053; En vigueur
: 01-01-2002> <L 2006-12-27/32, art. 180, 064; En
vigueur : 07-01-2007>
Les nouveaux montants sont publiés au
Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle
de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa 2, il
faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels
pour employés : l'indice établi par le Ministère de l'Emploi et du Travail sur
base du calcul de la moyenne du traitement des employes adultes du secteur
privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montant de base : le montant en
vigueur au 1er janvier 1985;
3° nouvel indice : l'indice du troisième
trimestre 1985 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du
troisieme trimestre 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 64, 009>
Art. 131bis.
<Inséré par L 1992-06-26/30, art. 100, 028; En
vigueur : 10-07-1992> L'organe consulté en application de la
présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui
est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
Art. 132.
Par dérogation à l'article 9, la constatation par écrit d'un contrat conclu
pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas
requise, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente
loi, dans les branches d'industrie et pour les catégories d'ouvriers où cette
forme de contrats correspond à l'usage.
Art. 133.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats en cours.
Art. 134.
Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur
texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 135.
<Disposition modificative>
Art. 136.
<Disposition modificative>
Art. 137. Sont
abrogées :
1° à l'exception de ses articles 40 et
41, la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiée par les lois des
4 mars 1954, 30 avril 1958, 20 juillet 1960, 20 juillet 1961, 10 décembre 1962,
24 décembre 1963, 15 avril 1964, 8 et 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5
décembre 1968, 21 novembre 1969 et par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et
17 juillet 1972;
2° les lois relatives au contrat
d'emploi, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1955, modifiées par les
lois des 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 30 juillet et 24 décembre 1963, 15
avril 1964, 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969,
par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972 et par la loi du 11
juillet 1973;
3° la loi du 30 juillet 1963 fixant le
statut des représentants de commerce, modifiée par la loi du 21 novembre 1969;
4° la loi du 24 avril 1970 sur le
contrat de travail domestique;
5° (...), la loi du 9 juin 1970
relative à l'occupation d'étudiants. <L 1985-07-17/41, art. 20, 010>