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Loi du 08 avril 1965 sur le
règlement de travail
CHAPITRE 1er. _ Champ
d'application.
Article 1.
La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilées:
1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu'en vertu d'un
contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous
l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes
visées au 1°.
Art. 2.
La présente loi ne s'applique pas:
1° (aux membres du personnel de la Défense nationale et aux
membres du personnel de la police fédérale et des corps de la police
locale.); <L 2002-12-18/55, art. 2, 015; En vigueur
: 01-07-2003>
2° aux personnes liées par un contrat de travail domestique;
3° aux personnes occupées dans une entreprise familiale ou ne
travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous
l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
4° au personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel
navigant occupé à des travaux de transport par air;
5° aux docteurs en médecine, dentistes, pharmaciens et étudiants
stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.
(6° aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de
travail ALE.) <L 1999-04-07/32, art. 22, 012; En vigueur
: 01-01-2000>
Art. 3.
Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après
avis du Conseil national du Travail, ou à défaut de commissions paritaires
compétentes, sur proposition du Conseil national du Travail:
1° rendre obligatoire, soit purement et simplement, soit
moyennant certaines adaptations, les dispositions de la loi aux personnes
visées à l'article 2;
2° exclure, soit purement et simplement, soit moyennant certaines
modalités, de l'application des dispositions de la loi, les personnes
auxquelles elles s'appliquent.
La commission paritaire ou le Conseil national du Travail ne
délibèrent valablement sur la proposition que si la moitié des membres
représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les
travailleurs, sont présents.
La proposition doit être adoptée à l'unanimité des membres
présents.
Les présidents, vice-présidents, conseillers (...) et secrétaires
n'ont pas voix délibérative, à l'exception des vice-présidents du Conseil
national du Travail. <AR 01-03-1971, art. 15>
CHAPITRE
II. _ Règlement de travail.
Section
1ère. _ Dispositions générales.
Art. 4.Les
employeurs visés à l'article 1er doivent établir un règlement de travail.
L'employeur et les travailleurs sont liés par les dispositions
que le règlement de travail contient.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires il peut
être dérogé individuellement au règlement de travail. Dans ce cas, la
dérogation doit être constatée par écrit.
[La dérogation visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable aux
personnes dont la situation juridique est réglée unilatéralement par
l'autorité.] <L 2002-12-18/55, art. 3, 015; En vigueur
: 01-07-2003>
Art. 4. (Droit futur) Les employeurs visés à l'article 1er
doivent établir un règlement de travail.
L'employeur et les travailleurs sont liés par les dispositions
que le règlement de travail contient.
[1 Le règlement de
travail n'est toutefois pas opposable au travailleur si l'employeur ne lui en
a pas remis copie. Les modifications du règlement de travail ne sont pas
opposables au travailleur si l'employeur n'a pas respecté la procédure de
modification prévue par la présente loi.]1
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires il peut
être dérogé individuellement au règlement de travail. Dans ce cas, la
dérogation doit être constatée par écrit.
[La dérogation [1 visée
à l'alinéa 4]1 n'est pas
applicable aux personnes dont la situation juridique est réglée
unilatéralement par l'autorité.] <L 2002-12-18/55, art. 3, 015; En vigueur
: 01-07-2003>
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 9, 022; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 5.
Des règlements de travail distincts peuvent être établis pour les diverses
catégories de travailleurs et pour les diverses sections de l'établissement.
Section
2. _ Contenu.
Art. 6.
(§ 1er.) Le règlement de travail doit indiquer: <L 2002-12-18/55, art. 4,
015; En vigueur : 01-07-2003>
1° le commencement et la fin de la journée de travail régulière,
le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du
travail.
(Pour les travailleurs occupés à temps partiel, ces indications
sont reprises séparément pour chaque régime de travail à temps partiel) <L
1981-06-23/04, art. 5, 002>
Lorsque le travail est organisé par équipes successives, ces
indications sont reprises séparément pour chaque équipe. Le moment et la
manière d'alterner les équipes sont en outre indiqués.
(En cas d'application de la dérogation visée à l'article 20bis de
la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il doit indiquer, en outre :
a) la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre d'heures
de travail à prester sur (une période de référence); <L 1994-12-21/31,
art. 80, 008; En vigueur : 02-01-1995>
b) le début et la fin de la période pendant laquelle la durée
hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne;
c) le commencement et la fin de la journée de travail et le moment
et la durée des intervalles de repos des horaires alternatifs à celui prévu à
l'alinéa 1er.) <L 1985-01-22/30, art. 86, 003>
En ce qui concerne les travaux souterrains des mines, minières et
carrières, l'indication du commencement et de la fin de la journée de travail
régulière est remplacée par celle des heures ou commence la descente et ou
finit la montée de chaque poste.
En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont présents dans les
locaux de l'entreprise que pour y prendre des matières premières et tous
autres objets ou documents relatifs à leur travail ou pour y remettre le
produit de leur travail ou tout document relatif à celui-ci, l'indication du
commencement et de la fin de la journée de travail régulière est remplacée
par celle des jours et heures ou les locaux sont accessibles;
(En ce qui concerne les travailleurs occupés dans un service
public qui n'est pas visé par le Chapitre III, sections 1re et 2, de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail : le cas échéant les horaires variables en
vigueur avec mention des limites fixées en relation avec ceux-ci et avec
référence aux textes concernés.) <L 2002-12-18/55, art. 4, 015; En
vigueur : 01-07-2003>
2° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de
déterminer la rémunération;
3° le mode, l'époque et le lieu de paiement de la rémunération;
4° (a) la durée des délais de préavis ou les modalités de
détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales
et réglementaires en la matière;
b) les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans
préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir
d'appréciation par les tribunaux;) <L 2000-08-12/62, art. 197,
013; En vigueur : 10-09-2000>
5° les droits et obligations du personnel de surveillance;
6° les pénalités, le montant et la destination des amendes et les
manquements qu'elles sanctionnent;
7° les recours ouverts aux travailleurs qui ont une réclamation à
formuler ou des observations et contestations à présenter au sujet des pénalités
qui leur ont été notifiées;
8° l'endroit ou l'on peut atteindre la personne désignée pour
donner les premiers soins en application du Règlement général pour la
protection du travail;
9° l'endroit ou se trouve la boîte de secours exigée par le même
règlement;
10° (a) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités
d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la
matière;
b) la date des vacances annuelles collectives;) <L
2000-08-12/62, art. , 013; En vigueur : 10-09-2000>
11° les noms des membres du conseil d'entreprise;
12° les noms des membres du comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail;
13° les noms des membres de la délégation syndicale;
14° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant
partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier organisé à qui la
victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la
région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier ou le médecin
agréé à titre permanent est installé;
15° l'adresse des bureaux d'inspection ou peuvent être atteints
les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs.
(16° la mention des conventions collectives de travail et/ou
accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les
conditions de travail.) <L 2000-08-12/62, art. 199, 013; En vigueur
: 10-09-2000>
(17° l'identité du prestataire de service d'archivage
électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin
2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage
des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des
documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et
travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont
l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du
prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail.)
<L 2007-06-03/81, art. 24, 020; En vigueur
: 02-08-2007>
(§ 2. En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les
services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour
l'application du § 1er, aux textes applicables.) <L 2002-12-18/55, art. 4,
015; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 7.
Le Roi peut prescrire pour tous les employeurs ou certaines catégories de
ceux-ci, pour des sections d'établissement ou certaines catégories de
travailleurs, l'insertion de mentions autres que celles prévues à l'article
6.
Il prend l'avis de la commission paritaire compétente ou de
l'organe paritaire intéressé qui a été créé par ou en vertu d'une loi pour
certaines catégories de personnes auxquelles la réglementation est
applicable.
Cet avis est toutefois donné par le Conseil national du Travail
lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions ou
organes paritaires ou à défaut de tels organes ou commissions.
Les organismes consultés font parvenir leurs avis dans les deux
mois de la demande qui leur est faite, à défaut de quoi il est passé outre.
Art. 8.
Le règlement de travail doit contenir, en outre:
1° les dispositions qui, en vertu des lois et arrêtés, doivent
figurer au règlement de travail;
2° les dispositions dérogatoires aux conditions générales de
travail édictées par les lois et arrêtés, prises par l'employeur en vertu de
ces mêmes lois et arrêtés.
Art. 9.
Le règlement de travail ne doit pas contenir les mentions prévues par la
présente section que l'employeur est tenu d'inscrire dans le compte
individuel en application de la loi du 26 janvier 1951 relative à la
simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation
sociale.
Art. 10.
(§ 1er.) Le règlement de travail peut aussi contenir toutes autres
dispositions ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les
travailleurs sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur.
<L 2006-07-20/39, art. 245, 016; En vigueur : 28-07-2006>
Toutefois, les dispositions d'un règlement de travail qui
confient le règlement de litiges individuels à des arbitres sont nulles.)
<L 05-12-1968, art. 65>
(§ 2. Le règlement de travail peut contenir la mention des
périodes pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à
la demande de l'employeur, des prestations de télétravail visées par la
convention collective de travail sur le télétravail conclue au sein du
Conseil national du travail ou par les dispositions réglementaires arrêtées
conformément à l'article 119.1, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail.) <L 2006-07-20/39, art. 245,
016; En vigueur : 28-07-2006>
Section
3. - Etablissement et modification du règlement de travail.
Art. 11.
Au cas ou il existe un conseil d'entreprise, celui-ci établit le règlement et
apporte les modifications à un règlement existant.
Les membres du conseil d'entreprise ont le droit de proposer au
conseil d'entreprise des projets de règlement ou de modification à un
règlement existant.
Ces projets sont communiqués par l'employeur à chacun des membres
du conseil d'entreprise.
Ils sont, en outre, portés en même temps à la connaissance des
travailleurs au moyen d'affiches apposées à l'intérieur de l'entreprise en un
endroit apparent et accessible.
Ces projets sont inscrits par les soins du président à l'ordre du
jour du conseil d'entreprise, réuni au plus tôt quinze jours et au plus tard
trente jours après le jour de l'affichage.
A défaut d'accord au sein du conseil d'entreprise sur des
dispositions du règlement, le différend y relatif est porté par son président
à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article
21, au plus tard quinze jours après le jour de la réunion du conseil
d'entreprise au cours de laquelle le désaccord a été définitivement constaté.
Celui-ci tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue
divergents.
S'il n'y parvient pas, le différend est porté par le président du
conseil d'entreprise devant la commission paritaire compétente dans les
quinze jours du procès-verbal de non-conciliation.
La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation
au cours de sa plus prochaine réunion.
Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la
commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli
75 p.c. au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission
paritaire, le Ministre qui a le travail dans ses attributions, informé du
différend par le président du conseil d'entreprise, saisit le Conseil
national du Travail.
Celui-ci désigne, pour se prononcer sur le différend, la
commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité
similaire.
La décision de la commission paritaire est notifiée par le
secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur et à chacun des
membres du conseil d'entreprise.
Le règlement de travail résultant d'un accord ou le règlement de
travail modifié éventuellement suite à une décision de la commission
paritaire, entre en vigueur quinze jours après la date de l'accord ou de la décision,
à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur.
Art. 12.
Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, tout projet de règlement ou
de modification à un règlement existant est établi par l'employeur qui doit
le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce
projet.
(Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de
l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un régistre
où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à
l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la
délégation syndicale.
Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les
délégués prévus à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs
observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21,
par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.) <L
1994-12-21/31, art. 82, 1°, 008; En vigueur : 02-01-1995>
Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication
au fonctionnaire précité.
Si aucune observation ne lui a été notifiée, et si le registre ne
contient aucune observation, le règlement nouveau ou la modification au
règlement existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de
l'affichage.
Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre
contient des observations faites par les travailleurs, il les fera connaître
dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des
travailleurs par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les
points de vue divergents dans un délai de trente jours.
S'il y parvient, le règlement ou la modification au règlement
existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
(S'il n'y parvient pas, le fonctionnement désigné par le Roi
transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au
président de la commission paritaire compétente. Pour les entreprises qui
occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui
n'ont pas institué de délégation syndicale, lorsque le désaccord porte sur
l'application de la dérogation visée à l'article 20bis ou sur la prolongation
de la période de référence d'un trimestre visée à l'article 26bis de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail, ce fonctionnaire mentionne, dans le
procès-verbal de non-conciliation, d'une part les motifs invoqués par l'employeur
pour justifier l'introduction de cette dérogation ou de cette prolongation et
les conséquences positives avancées par l'employeur sur l'emploi ou sur la
diminution des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des
régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu de l'article 51 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, d'autre part, les
remarques faites par les travailleurs soit dans le registre des observations,
soit qui lui ont été adressées directement, soit invoquées au cours de la
conciliation concernant cette dérogation ou cette prolongation.) <L
1994-12-21/31, art. 82, 2°, 008; En vigueur : 02-01-1995>
La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation
au cours de sa plus prochaine reunion.
Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la
commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli
75 p.c. au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
(Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission
paritaire, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du
travail.) <L 1994-12-21/31, art. 82, 3°, 008; En vigueur
: 02-01-1995>
Celui-ci désigne, pour se prononcer sur le différend, la
commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité
similaire.
La décision de la commission paritaire est notifiée par le
secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur.
Le règlement de travail, modifié éventuellement suite à une
décision de la commission paritaire, entre en vigueur quinze jours après la
date de la décision, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée
en vigueur.
Art. 12bis.
<inséré par L 1990-12-29/30, art. 136, 005; En vigueur
: 1991-01-19> Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions
de la convention collective de travail, conclue pour l'introduction d'un
régime de travail conformément aux dispositions de la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail,
relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit, ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, qui modifient le règlement de travail, sont introduites
dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de
travail au greffe du Service des relations collectives de travail du
Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 12ter.
<inséré par L 2007-05-17/48, art. 21; En vigueur
: 19-06-2007> § 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12, les
dispositions d'une convention collective de travail conclue entre un
employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs
représentées au sein de la délégation syndicale et prévoyant l'introduction
d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article 20bis de la loi du 16
mars 1971 sur le travail, sont introduites dans le règlement de travail dès
le dépôt de cette convention au greffe de la direction générale des relations
collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, mettant ainsi le règlement de travail en conformité avec les
dispositions de l'article 6, 1', alinéa 4 de la présente loi.
§ 2. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une
convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et
prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de l'article
20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont introduites dans le
règlement de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au
greffe de la direction générale des relations collectives de travail du
service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour autant que
cette convention collective de travail contienne toutes les mentions exigées
par les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi.
§ 2. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions d'une
convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et
prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens de
l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont introduites
dans le règlement de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette
convention au greffe de la direction générale des relations collectives de
travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour
autant que cette convention collective de travail contienne toutes les
mentions exigées par les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la
présente loi.
§ 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention
collective de travail ne satisfait pas aux conditions fixées au § 2, mais
qu'elle détermine avec précision la durée du travail, son calcul et l'écart
entre les horaires alternatifs et les horaires de travail normaux, le
règlement de travail peut être adapté par l'employeur pour le mettre en
conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente
loi et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention au greffe de la
direction générale des relations collectives de travail du service fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées aux §§ 2
et 3, la convention collective de travail conclue au sein d'un organe
paritaire prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles au sens
de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peut fixer une
procédure de modification du règlement de travail dérogeant aux articles 11
et 12 de la présente loi pour le mettre en conformité avec les dispositions
de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi.
Art. 12quater.
(ancien art. 12ter) <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 83; En vigueur
: 02-01-1995> L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin
unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait, dans le
cadre des dispositions de l'article 20bis, § 1, dernier alinéa, et de
l'article 26bis, § 1, troisième alinéa, des observations dans le registre
prévu à l'alinéa 3 de l'article 12 de la présente loi, pendant une période de
six mois qui commence au moment où les observations ont été consignées dans
le registre, sauf pour des motifs étrangers au fait de consigner ces
observations. <L 2007-05-17/48, art. 21, 019; En vigueur
: 19-06-2007>
La charge de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux
prescriptions de l'alinéa 1, ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de
payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans
préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de
travail.
Art. 13.
Le règlement nouveau et les modifications au règlement existant sont datés et
signés par l'employeur.
En cas d'application de l'article 11, le règlement ou la
modification au règlement existant porte également la signature d'au moins
deux membres du conseil d'entreprise qui représentent les travailleurs.
Ils doivent porter l'attestation de la consultation régulière des
travailleurs.
Art. 14.Les
règles énoncées par les articles 11, 12 et 13 ne sont pas obligatoires:
1° en cas de modification temporaire apportée aux dispositions du
règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail
régulière, ainsi que les intervalles de repos, et ce à la suite d'une
dérogation au régime général de travail établi par la législation sur la
durée du travail.
L'employeur qui fait usage de la dérogation visée au 1°
ci-dessus, est tenu de porter la modification de régime à la connaissance des
travailleurs intéressés, vingt-quatre heures d'avance au moins, par un avis
affiché dans les locaux de l'établissement.
L'avis est daté et signé; il indique la date de l'entrée en
vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte.
2° en cas de modification aux dispositions du règlement
concernant:
a) l'organisation du service médical, pharmaceutique et
hospitalier ou la victime d'un accident du travail devra se faire soigner;
b) la dénomination et l'adresse de la caisse pour allocations
familiales à laquelle l'employeur est affilié;
c) la dénomination et l'adresse de la caisse de vacances à
laquelle l'employeur est affilié;
d) la dénomination et l'adresse de la compagnie d'assurance ou de
la caisse commune à laquelle l'employeur est affilié en ce qui concerne la
réparation des dommages résultant des accidents du travail;
e) l'adresse des bureaux d'inspection ou peuvent être atteints
les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des
travailleurs;
f) le nom du chef du service de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail;
g) les noms des membres du comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail;
h) les noms des membres du conseil d'entreprise;
i) les noms des membres de la délégation syndicale;
j) les noms du ou des médecins chargés du service médical,
pharmaceutique et hospitalier ou la victime d'un accident de travail doit se
faire soigner;
k) les noms et adresses des pharmaciens chargés du service
pharmaceutique et de l'hôpital ou de la clinique ou la victime d'un accident
du travail, dont l'état l'exige, doit se faire soigner;
l) l'endroit ou l'on peut atteindre la personne désignée pour
donner les premiers soins en application du Règlement général pour la
protection du travail;
m) l'endroit ou se trouve la boîte de secours exigée par le même
règlement;
n) l'organisation des services médicaux et des vaccinations
prescrits par le même règlement;
o) les jours de remplacement des jours fériés;
p) (la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités
d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la
matière et la date des vacances annuelles collectives.) <L 2000-08-12/62,
art. 200, 013; En vigueur : 10-09-2000>
(q) la durée des délais de préavis ou les modalités de
détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales
et réglementaires en la matière;
r) la mention des conventions collectives de travail et/ou
accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les
conditions de travail.) <L 2000-08-12/62, art. 201, 013; En vigueur
: 10-09-2000>
(s) (les éléments visés aux points 1° et 2° de l'article 32octies
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail.) <L 2007-01-10/33, art. 16, 018; En vigueur
: 16-06-2007>
(t) l'information relative à l'existence d'un contrôle à la
sortie dans le cadre de la convention collective de travail conclue au sein
du Conseil national du travail concernant la prévention des vols et les
contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de
travail, et la désignation de (ou des) entreprise(s) de gardiennage ou du (ou
des) service(s) interne(s) de gardiennage chargé(s) de ce contrôle.) <L
2006-12-27/32, art. 203, 017; En vigueur : 07-01-2007>
[u) l'identité du prestataire de service d'archivage électronique
responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des
dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de
travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans
le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés
et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur
aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti,
également après la fin de la relation de travail.] <L 2007-06-03/81, art. 25, 020; En vigueur
: 02-08-2007>
[1 v) les points
de départ et les objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues
dans l'entreprise ainsi que la déclaration de politique ou d'intention
relative à cette même politique, établis par l'employeur, dans le cadre d'une
convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du
travail concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière
d'alcool et de drogues dans l'entreprise.]1
----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 59, 021; En vigueur :
29-05-2009>
Art. 14bis.
<L 1985-01-22/30, art. 87 , 003> Lorsque, en cas d'application de
l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur entend
remplacer l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus
au règlement de travail, conformément à l'article 6, 1°, alinéa 4, c), il
doit porter ce remplacement à la connaissance des travailleurs intéressés,
sept jours d'avance au moins, par un avis affiché dans les locaux de
l'établissement.
Cet avis doit rester affiché tant que l'horaire alternatif reste
applicable.
L'avis est daté et signé; il fixe la date de l'entrée en vigueur
de l'horaire indiqué ainsi que la période pendant laquelle il s'applique.
Cet avis doit être conservé jusqu'à l'issue d'un délai de six
mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de
travail doit être respectée en moyenne.
CHAPITRE
III. _ Publicité du règlement de travail.
Art. 15.
Un avis indiquant l'endroit ou le règlement de travail peut être consulté
doit être affiche dans un endroit apparent et accessible.
(Un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement
de travail réfère éventuellement, sur la base de l'article 6, § 2, peuvent
être consultés, doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.)
<L 2002-12-18/55, art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2003>
Les avis et projets de règlement ou de modification au règlement
existant, prévus aux articles 11 à (14bis), doivent être affichés au même
endroit. <L 1985-01-22/30, art. 88, 003>
Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance en
permanence et sans intermédiaire du règlement définitif et de ses
modifications dans un endroit facilement accessible. L'employeur lui en
remet, en outre, une copie (et, si le travailleur est un étudiant au sens de
l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'employeur lui fait signer un accusé de réception.). <L 1995-03-21/32, art.
5, 009; En vigueur : 01-05-1995>
(Les travailleurs occupés dans les services publics doivent
pouvoir prendre connaissance dans un endroit facilement accessible des textes
auxquels le règlement de travail sur la base de l'article 6, § 2, réfère
éventuellement.) <L 2002-12-18/55, art. 5, 015; En vigueur
: 01-07-2003>
(L'employeur tient également en chacun des lieux où il occupe des
travailleurs, une copie du règlement de travail. Le Roi peut déterminer les
modalités de respect de cette obligation.
En outre, l'employeur transmet dans les huit jours de l'entrée en
vigueur du règlement et de ses modifications, une copie de ceux-ci au
fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21.) (Une copie est
également envoyée, dans le même délai, au président de la commission
paritaire compétente, lorsqu'il est fait application de l'article 20bis de la
loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la possibilité de prolonger par le
règlement de travail la période de référence prévue à l'article 20bis, § 1er,
de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 11bis de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail.)<L 1992-06-26/30, art. 109,
006; En vigueur : 10-07-1992> <L 1996-07-26/32, art. 41,
010; En vigueur : indéterminée>
CHAPITRE
IIIbis. - (Réglementation particulière pour les services publics
auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est
applicable.) <L 2002-12-18/55, art. 6, 015; En vigueur
: 01-07-2003>
Art. 15bis.
<L 2002-12-18/55, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2003>
§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux personnes occupées
par les services publics visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28
septembre 1984.
§ 2. Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° "la loi du 19 décembre 1974" : la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités;
2° "l'arrêté royal du 28 septembre 1984" : l'arrêté
royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités;
3° "le comité commun à l'ensemble des services publics"
: le comité visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974;
4° "le comité de négociation compétent" : un des
comités de négociation visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 décembre
1974;
5° "le comité de concertation compétent" : un des
comités de concertation institués en vertu de l'article 10 de la loi du 19
décembre 1974.
Art. 15ter.
<L 2002-12-18/55, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2003> Pour
l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, le protocole établi après
négociation au comité de négociation compétent vaut au titre de la
proposition des commissions paritaires compétentes et de l'avis du Conseil
national du Travail.
Art. 15quater.
<L 2002-12-18/55, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2003> §
1er. Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, le Roi, par
dérogation à l'article 7, alinéa 2, prend l'avis motivé du comité de
concertation compétent.
§ 2. Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, cet avis est
toutefois donné par le comité commun à l'ensemble des services publics
lorsque les réglementations concernent exclusivement le personnel qui dépend
d'au moins deux comités de secteur, d'au moins deux comités particuliers ou
d'un ou de plusieurs comités de secteur et d'un ou de plusieurs comités
particuliers.
Art. 15quinquies.
<L 2002-12-18/55, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2003> §
1er. Pour l'application du chapitre II, section III, les procédures de
négociation et de concertation visées par la loi du 19 décembre 1974 et ses
arrêtés d'exécution valent au titre des procédures qui se déroulent dans les
commissions paritaires et les conseils d'entreprise ou en collaboration avec
les délégations syndicales.
Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de
négociation ou de concertation mentionnées à l'alinéa 1 et qui doivent être
mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises à la procédure de
concertation. Cette procédure se déroule dans le comité de concertation
compétent.
§ 2. A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de
concertation compétent sur les dispositions du règlement, le différend est
porté par le président à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi
en vertu de l'article 21 au plus tard quinze jours après le jour où le
procès-verbal est devenu définitif. Celui-ci tente, dans un délai de trente
jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le
différend est soumis à la procédure de négociation dans les quinze jours du
procès-verbal de non-conciliation. Cette procédure se déroule, selon le cas,
au sein d'une des sous-sections visées à l'article 17, § 2bis et § 2ter, de
l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ou au sein du comité de secteur
compétent. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le
règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.
Art. 15sexies.
<Inséré par L 2002-12-18/55, art. 6; En vigueur : 01-07-2003>
Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 7, deuxième phrase, l'envoi d'une
copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une
copie au président du comité de négociation compétent.
CHAPITRE
IIIter. - Réglementation particulière pour les services publics
auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
n'est pas applicable. <Inséré par L 2002-12-18/55, art. 7; En vigueur
: 01-07-2003>
Art. 15septies.
<Inséré par L 2002-12-18/55, art. 7; En vigueur : 01-07-2003>
Le Roi détermine quelle est la procédure à suivre dans le cadre de la
présente loi pour les services publics auxquels ne s'applique pas la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et
les syndicats des agents relevant de ces autorités et qui n'ont pas de
conseil d'entreprise ou qui ne peuvent faire application d'une procédure
prévue à cet effet par la loi.
CHAPITRE
IV. _ Pénalités.
Art. 16.
Seules les pénalités prévues par le règlement de travail peuvent être
appliquées.
Art. 17.
A peine de nullité, les pénalités doivent être notifiées par l'employeur ou
son préposé à ceux qui les ont encourues au plus tard le premier jour
ouvrable suivant celui ou le manquement a été constaté.
Avant la date du plus proche paiement de la rémunération,
l'employeur est tenu d'inscrire la pénalité appliquée dans un registre
contenant, en regard des noms des travailleurs qui en font l'objet, la date,
le motif ainsi que la nature de la pénalité et le montant de celle-ci, s'il
s'agit d'une amende.
Le registre doit être produit à toute réquisition des
fonctionnaires et agents compétents.
Art. 18.
Si la pénalité consiste en une amende, le total des amendes infligées par
jour ne peut dépasser le cinquième de la rémunération journalière.
Art. 19.
Le produit des amendes doit être employé au profit des travailleurs. Là ou il
existe un conseil d'entreprise, la destination du produit des amendes doit
être fixée en accord avec celui-ci.
Art. 19bis.
<Inséré par L 2002-12-18/55, art. 8; En vigueur : 01-07-2003>
Les articles 16 à 19 de la présente loi ne sont pas applicables aux services
publics qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, ne tombaient pas
dans le champ d'application de cette loi.
CHAPITRE
V. _ Surveillance.
Art. 20.
Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, deuxième
alinéa, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution
de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont
la tenue est imposée par la législation sociale.
Le Roi peut rendre applicables, en tout ou en partie, les
dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés
d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, deuxième alinéa, 2°.
Art. 21.<L
1989-12-22/31, art. 204, 004; En vigueur : 09-01-1990> Sans
préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les
fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi
et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux
dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du
travail.
Art. 21. (Droit futur) [1 Les
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution
sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal
social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux
articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur
demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de
surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses
arrêtés d'exécution.]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 46, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2011>
Art. 22. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 204,
004; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 23. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 204, 004; ED :
09-01-1990>
Art. 24.
(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 204, 004; En vigueur
: 09-01-1990>
CHAPITRE
VI. _ Dispositions pénales.
Art. 25.Sans
préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un
emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou
d'une de ces peines seulement:
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont contrevenu
aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les
travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la
présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 25. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2011>
Art. 26.En
cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être
portée au double du maximum.
Art. 26. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2011>
Art. 27.L'employeur
est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires
ont été condamnés.
Art. 27. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2011>
Art. 28.<L
1998-02-13/32, art. 95, 011; En vigueur : 01-03-1998> § 1er.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté,
mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la
présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions
visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être
inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.
Art. 28. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur :
indéterminée>
Art. 29.L'action
publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des
arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (cinq ans) à compter du
fait qui a donné naissance à l'action. <L 1994-03-23/30, art. 25,
007; En vigueur : 01-04-1994>
Art. 29. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2011>
Art. 30.Les
infractions à l'article 20 sont recherchées, constatées et punies
conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 26 janvier 1951 relative à la
simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation
sociale.
Art. 30. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : indéterminée,
au plus tard le 01-07-2001>
CHAPITRE
VII. _ Dispositions finales.
Art. 31.
Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur
texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 32.
La loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, modifiée par la loi du
14 juin 1921 et par l'arrêté royal du 16 février 1952 est abrogée.
Art. 33.
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'employeur
doit proposer un projet de règlement au conseil d'entreprise et s'il n'existe
pas de conseil d'entreprise, porter ce projet à la connaissance des
travailleurs par voie d'affichage.
Le règlement ou les usages existant au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi subsistent jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau
règlement.
Art. 34.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa
publication au Moniteur belge.
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