La
loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération
CHAPITRE Ier. - Champ
d'application
Article 1.
La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi
sont assimilés:
1° aux travailleurs: les apprentis,
ainsi que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de
travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous
l'autorité d'une autre personne:
2° aux employeurs: les personnes qui
occupent les personnes visées au 1°.
Les personnes rémunérées totalement ou
partiellement au pourboire ou service sont présumées, sauf preuve contraire,
être des travailleurs aux termes du présent article.
La présente loi ne porte pas atteinte
aux réglementations particulières plus favorables, qui sont ou seront édictées
par ou en vertu d'une autre loi à l'égard de certaines catégories de
travailleurs.
Art. 1bis.
<Inséré par L 1999-04-07/32, art. 23; En
vigueur : 01-01-2000> La présente loi n'est pas applicable aux
travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
Art. 2.
La présente loi entend par "rémunération":
1° le salaire en espèces auquel le
travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;
2° le pourboire ou service auquel le
travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;
3° les avantages évaluables en argent
auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son
engagement.
Le Roi peut, sur proposition du
Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération"
telle qu'elle est définie à l'alinéa premier.
(Toutefois, ne sont pas à considérer
comme rémunération, pour l'application de la présente loi :
1° les indemnités payées directement
ou indirectement par l'employeur :
a) comme pécule de vacances;
b) qui doivent être considérées comme
un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle;
c) qui doivent être considérées comme
un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité
sociale;
2° les paiements en espèces ou en actions
ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai
2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux
bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; En
vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice
distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31
décembre 2001>
(En dérogation à l'alinéa précédent,
1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail,
selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités,
payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes
ou à certaines allocations de sécurité sociale.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
- que les indemnités complémentaires
sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au
sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail
conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire
d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ
d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une
convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou
sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise
qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la
sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au
sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le
travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;
- l'âge du travailleur au moment du
premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle
l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de
la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la
prépension); <L 2005-12-23/30, art. 50, 017; En
vigueur : 01-04-2006>
- le niveau du montant de l'indemnité
complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier
le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir
bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
- la date du régime visé sous a), sur
lequel l'indemnité complémentaire est basée;
- la date du premier octroi de
l'indemnité complémentaire au travailleur;
- que le régime visé sous a) sur
lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que
l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail
du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer
directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;
- que le travailleur a repris, dans le
mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de
payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.) <L
2004-12-27/30, art. 146, 015; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L
2006-12-27/32, art. 146>
CHAPITRE
II. _ Protection de la rémunération
Art. 3.
Il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit,
la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré.
Art. 3bis.
<Inséré par L 2002-06-26/55, art. 81; En
vigueur : 01-07-2005> Le travailleur a droit au paiement par
l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération
porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23.
Art. 4.
La rémunération en espèces doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique,
lorsque le travailleur y exerce son activité.
Lorsque cette activité est exercée à
l'étranger, la rémunération en espèces doit être payée, selon la demande du
travailleur, en totalité ou en partie soit en monnaie ayant cours légal en
Belgique, soit en monnaie ayant cours légal dans le pays ou le travailleur
exerce son activité.
L'employeur doit veiller à faire
étendre à la rémunération du travailleur, la garantie de change qu'il obtient
pour sa commande ou son adjudication.
Art. 5.
<L 1985-06-27/32, art. 1, 003>
§ 1er. Le paiement de la rémunération
en espèces doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie
scripturale.
(Si le paiement de la rémunération se
fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du
travailleur une quittance de ce paiement.) <L 1992-06-26/30, art. 110, 007; En
vigueur : 10-07-1992>
§ 2. Pour les travailleurs occupés
dans le secteur public, le paiement de la rémunération en espèces se fait, du
consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale.
§ 3. Pour les travailleurs occupés
dans le secteur privé, la décision d'effectuer le paiement de la rémunération
en espèces selon l'une des modalités visées au § 1er est prise par le conseil
d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise ou de
décision unanime prise au sein de ce conseil, le paiement selon les modalités
prévues au § 1er peut résulter d'un accord entre d'une part l'employeur et
d'autre part la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, la
majorité des travailleurs.
A défaut de décision prise en
application des alinéas précédents, le paiement de la rémunération en espèces
s'effectue, avec le consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale.
A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main.
§ 4. Les décisions et les accords
visés au § 3 doivent indiquer les modes de paiement applicables dans
l'entreprise, les modalités et les délais de changement du mode de paiement.
La taxe postale ou bancaire ne peut
être déduite de la rémunération.
§ 5. En cas de paiement en monnaie
scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le
moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.
§ 6. Lorsque la rémunération des
travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur
rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la
partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue (à la demande
du travailleur) de la main à la main, par assignation postale ou par un autre
mode de paiement déterminé par le Roi. <L 2005-12-27/31, art. 8, 016; ED :
01-01-2007>
Le Roi détermine, après avoir pris
l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur
est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.
Art. 6.
§ 1er. Une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode
de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de
l'industrie ou de la profession en cause.
Cette partie est évaluée par écrit et
portée à la connaissance du travailleur, lors de l'engagement de celui-ci.
Elle ne peut excéder un cinquième de
la rémunération totale brute.
Elle ne peut dépasser deux cinquièmes
lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un
appartement.
Elle ne peut excéder la moitié
lorsqu'il s'agit des travailleurs suivants, complètement logés et nourris chez
l'employeur:
1° les travailleurs domestiques;
2° les concierges;
3° les apprentis ou les stagiaires.
§ 2. Peuvent seuls être fournis à titre
de rémunération en nature:
1° le logement;
2° le gaz, l'électricité, l'eau, le
chauffage et les combustibles;
3° la jouissance d'un terrain;
4° la nourriture consommée sur les
lieux de travail;
5° les outils, le costume de service
ou de travail ainsi que leur entretien, pour autant qu'aucune disposition
légale ou règlementaire n'en impose la fourniture ou l'entretien à l'employeur;
6° les matières ou matériaux
nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son
engagement ou selon l'usage.
La rémunération en nature ne peut
comprendre des spiritueux ni des produits nuisibles à la santé du travailleur
et de sa famille.
§ 3. L'employeur ne peut poursuivre un
but de lucre à l'occasion du paiement en nature.
Doivent être évalués au prix de
revient, qui ne peut en aucun cas excéder le prix commercial normal, les
avantages mentionnés au § 2, 2°, 5° en 6°.
Doivent être évalués forfaitairement
aux montants fixés pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la
nourriture ainsi que le logement autre que celui visé au § 1er, alinéa 4. Dans
ce cas, la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est comprise
dans l'évaluation forfaitaire.
Sauf pour la nourriture et le logement
visés à l'alinéa précédent, la preuve que les dispositions de ce paragraphe ont
été respectées incombe à l'employeur.
§ 4. Sur la proposition de la
commission paritaire compétente, (...) ou du Conseil national du travail, le
Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinéas 3, 4 et 5 et du § 2, alinéa
1er, pour certaines catégories de travailleurs ou en raison d'usagers qui sont
constants dans certaines professions. <AR 1-3-1971, art. 16, 1°.>
Art. 7.
L'employeur et ses préposés ne peuvent intenter une action en paiement contre
le travailleur qu'en raison de fournitures faites ou de services prestés:
1° conformément aux dispositions
suivantes de la loi du 15 mai 1956 sur les économats:
a) article 1er, b), pour les
travailleurs des services publics;
b) article 3, alinéa 2, pour les
autres travailleurs;
2° pour le commerce exercé par le
travailleur.
Art. 8.
Jusqu'à preuve du contraire, les fournitures faites et les services prestés
dans le cadre de l'article 7 au travailleur par le conjoint ou les enfants de
l'employeur ou de ses préposés ou par toute personne habitant avec l'employeur,
ses préposés ou ses sous-traitants, sont présumés avoir été faits ou prestés
par l'employeur lui-même ou ses préposés.
De même sont présumés avoir été faits
ou prestés au travailleur, les fournitures faites et les services prestés à son
conjoint et à ses enfants ainsi qu'aux personnes habitant avec lui.
Art. 9.
La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois
par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:
1° la rémunération des employés, qui
doit être payée au moins tous les mois;
2° les commissions dues aux
représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation
fixant le statut des représentants de commerce;
3° les commissions dues aux
travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées
au moins tous les trois mois;
4° les participations aux bénéfices et
autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des
parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.
Lorsque le paiement est fait par
avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en
rémunération nette.
Dans le cas ou la rémunération doit
être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un
règlement définitif de la rémunération du mois.
Toutefois, pour les travailleurs payés
à la façon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est
effectué au moins tous les mois.
(Il peut être dérogé aux dispositions
de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente
rendue obligatoire par le Roi.) <AR 1-3-1971, art. 16, 2°.>
(Sans préjudice des dispositions des
alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques et dans les
délais déterminés par une convention collective de travail.
A défaut de convention collective de
travail, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais fixés
par le règlement de travail ou par tout autre règlement en vigueur; les
dispositions de ces règlements ne peuvent fixer la date du paiement de la
rémunération au-delà du septième jour ouvrable qui suit la période de travail
pour laquelle le paiement est prévu.
A défaut de convention collective de
travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout
autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le
quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le
paiement est prévu.) <L 1985-06-27/32, art. 2, 003>
Art. 9bis.
<ARN225 07-12-1983, art. 13>
§ 1er. En cas d'application de
l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération
normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou
d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être
payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due
pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été
octroyé.
Lorsque le repos compensatoire n'est
pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de
la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six
mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la
rémunération qui aurait été due à ce moment.
Lorsque le repos compensatoire n'a pu
être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à
durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis
fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due
doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière
que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de
travail.
§ 2. En cas de prestation d'heures
supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la
même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de
la présente loi.
Art. 9ter.
<L 1985-01-22/30,art. 85, 002> En cas d'application de l'article 20bis de
la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travailleur a droit, à chaque période
de paie, au paiement de sa rémunération normale afférente à la durée
hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail.
Si, à la date où le contrat de travail
prend fin, ou à la fin de la période fixée par la convention collective de
travail, le travailleur a presté moins que la durée moyenne de travail
conventionnelle, la rémunération payée lui reste acquise et ne peut être
imputée sur la rémunération restant due.
Si, au contraire, il a presté plus
d'heures, la rémunération afférente aux heures de travail prestées en plus lui
est due.
Art. 9quater.
<L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de
travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971
sur le travail) (et par l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail), le travailleur doit être informé (, soit
sous format papier, soit sous format électronique,) de l'état de ses
prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il
est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002> <L
1989-12-22/31, art. 184, 004; En vigueur : 09-01-1990> <L2007-06-03/81, art. 21, 019; En
vigueur : 02-08-2007>
(Le Roi détermine les modalités
d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>
Art. 9quinquies.
(inséré par L 1989-12-22/31, art. 185) Les dispositions de l'article 9ter
s'appliquent également au travailleur à temps partiel occupé selon un régime
d'horaire variable prévu à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne visent que le paiement de la rémunération normale afférente à la durée du
travail convenue dans le contrat de travail.
Art. 10.
<L 2002-06-26/55, art. 82, 011; En vigueur : 01-07-20005> La rémunération porte intérêt de plein
droit à dater de son exigibilité.
Cet intérêt est calculé sur la
rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23.
Art. 11.
Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée
sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de
l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des
dispositions de la législation fixant leur statut.
En pareil cas, lorsque le travailleur
le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à
l'intervention de (LA POSTE) ou d'une banque. <L 1991-03-21/30, art. 130,
005; En vigueur : 01-10-1992>
La taxe postale ou bancaire ne peut
être déduite de la rémunération.
Art. 12.
La quittance pour solde de tout compte délivrée par le travailleur au moment ou
l'engagement prend fin, n'implique aucune renonciation à ses droits.
Elle ne vaut que pour accusé de
réception.
Art. 13.
La rémunération doit être payée de manière que le travailleur ne soit pas
obligé de se déplacer pendant un jour d'inactivité habituelle.
Art. 14.
Le paiement de la main à la main doit, sauf accord des parties, se faire au
lieu du travail ou à proximité de celui-ci.
Sauf pour les travailleurs qui y sont
occupés, le paiement ne peut en aucun cas être effectué:
1° dans une cantine, un local ou sont
débités des boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques;
2° dans des lieux de divertissement;
3° dans des locaux attenant aux
endroits spécifiés sous 1° et 2° ou dans des dépendances de ceux-ci.
Art. 15.Un
décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au
travailleur lors de chaque règlement définitif. <L 2007-06-03/81, art. 22, 019; En
vigueur : 02-08-2007>
[1 Le Roi
peut déterminer les données que le décompte doit contenir, et la manière de
subdiviser ces données en différentes rubriques.]1
Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, les commissions paritaires détermineront les
renseignements que ce document doit contenir.
Ces décisions des commissions paritaires
peuvent être rendues obligatoires par le Roi (...). <AR 1-3-1971, art. 16,
3°.>
En cas de carence des commissions
paritaires ou en l'absence de commission paritaire, le Roi prend les mesures
visées à l' [1 alinéa 3]1, après
avis du Conseil national du travail.
----------
(1)<L 2009-03-27/37, art. 52, 020; En vigueur : 17-04-2009>
Art. 15bis.
<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 148; ED : 01-04-2007> § 1er. Pour
l'application du présent article, on entend par employeurs, les employeurs, au
sens de l'article 1er, qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs
travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur
le territoire d'un ou de plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été
engagés dans un pays autre que la Belgique.
§ 2. Les employeurs sont dispensés,
durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à
l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au § 1er,
ils tiennent à la disposition des fonctionnaires désignés par le Roi, à leur
demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la
législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au
décompte visé à l'article 15. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les
conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs
activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de
l'obligation de tenir à disposition des documents équivalents.
§ 3. Au terme de la période
d'occupation visée au § 1er les employeurs sont tenus, durant une période de
deux ans, d'envoyer les copies des documents équivalents visées au § 2 aux
fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande.
§ 4. Lorsque les employeurs, qui y
sont tenus, ne mettent pas à disposition ou n'envoient pas les documents
équivalents visés au § 2, conformément à ce même paragraphe et au § 3, alors
que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte
visé à l'article 15.
§ 5. Au terme de la période déterminée
par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à
l'article 15 conformément à ce même article.
Art. 16.
Même en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou
spécial rémunéré ou gratuit, il est interdit:
1° à l'employeur, à son conjoint, à
ses enfants ou aux personnes habitant avec lui, comme à ses préposés, de
remettre la rémunération du travailleur:
a) à l'exploitant, au tenancier, au
gérant ou au concessionnaire d'une cantine, d'un local ou sont débités des
boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques, ou d'un lieu de
divertissement;
b) au conjoint, aux enfants ou aux
personnes habitant avec lui ou aux préposés des personnes visées au a);
c) à toute personne habitant avec une
des personnes énumérées au a);
2° aux personnes visées au 1°, a), b)
et c), de percevoir la rémunération du travailleur.
Art. 17.
Il est interdit à toute personne, même si elle agit en vertu d'une procuration
ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial:
1° de faire habituellement et même
gratuitement au travailleur l'avance de fonds et de percevoir ensuite de
l'employeur ou de la part de celui-ci la rémunération de ce travailleur;
2° de percevoir habituellement la
rémunération de ce travailleur moyennant rétribution.
Art. 18.
(.....) Il est interdit à l'employeur d'imposer au travailleur entièrement ou
partiellement rémunéré au pourboire ou service, lors de son embauchage, pendant
son engagement ou à la fin de celui-ci, des versements sur le pourboire ou
service remis à son intention, sous la dénomination quelconque de frais ou tout
autre et pour quelque objet que ce soit, d'effectuer sur ceux-ci des retenues
autres que celles qui sont autorisées par la loi, ou de subordonner
l'engagement ou la continuation de celui-ci à un quelconque versement. <AR
1-3-1971, art. 16, 4° et 5°.>
§ 2. (.....) <AR 1-3-1971, art. 16,
5°.>
CHAPITRE
III. _ Mesurage du travail.
Art. 19.
<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 1°> Lorsqu'il est fait usage, pour mesurer le
travail des travailleurs en vue de déterminer leur rémunération, d'unités de
longueur, de surface, de capacité ou de volume, il est interdit de se servir
d'unités autres que celles qui sont établies par ou en vertu de la loi sur les
unités, étalons et instruments de mesure.
Conformément aux dispositions de la
loi précitée et à celles qui sont prises pour son exécution, les instruments de
mesure dont il est fait usage sont vérifiés et sont pourvus de marques ou de
signes ou sont accompagnés de certificats attestant cette vérification.
Art. 20.
<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 2°> En vue de la détermination de la
rémunération des travailleurs, le Roi peut, après avis du Conseil national du
travail:
a) interdire, dans des industries
déterminées, l'emploi d'unités de mesure qui ne feraient pas partie du système
légal d'unités de mesure;
b) prescrire la vérification
d'instruments de mesure autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19 et
l'apposition de marques ou signes ou la délivrance de certificats attestant
cette vérification;
c) imposer, pour des industries
déterminées, l'emploi d'instruments de mesure spéciaux.
Le mode de vérification des
instruments visés par l'alinéa 1er, b et c, ainsi que les conditions auxquelles
ils devront satisfaire, sont fixés par le Roi.
Art. 21.
<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 3°> Les opérations visées aux articles 19 et
20 sont effectuées par les personnes chargées de l'exécution de la loi sur les
unités, étalons et instruments de mesure.
Art. 22.
Nonobstant toute convention contraire, le travailleur a le droit de contrôler
les mesurages, pesées ou autres opérations quelconques qui ont pour but de
déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le
montant de la rémunération.
CHAPITRE
IV. - Retenues sur les rémunérations
Art. 23.
Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:
1° les retenues effectuées en
application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité
sociale et en application des conventions particulières ou collectives
concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
2° les amendes infligées en vertu du
règlement d'atelier;
(3° les indemnités et dédommagements,
dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les
contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et
de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et
pour les membres du personnel au service des personnes publiques.) <L
2003-02-10/34, art. 7, 012; En vigueur : 09-03-2003>
4° les avances en argent faites par
l'employeur;
5° le cautionnement destiné à garantir
l'exécution des obligations du travailleur.
Le total des retenues ne peut dépasser
le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite
des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation
relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou
collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Toutefois, cette limitation n'est pas
applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à
son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts
visés à l'alinéa 1er, 3°.
CHAPITRE V. - (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35,
31°>.
Art. 24. (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35,
31°>.
Art. 25.
(.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
Art. 26.
(.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.
CHAPITRE
VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
Art. 27.
La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui
contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.
Cet acte est établi en autant d'exemplaires
qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
(Dans les cas d'application de la loi
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire
les dispositions des articles 28 à 32.) <L 1991-06-12/30, art. 113, 006; En vigueur
: indéterminée>
Les dispositions du présent article
sont prescrites à peine de nullité.
Art. 28.
A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession
sortit ses effets après que le cessionnaire;
1° aura notifié au cédant son
intention d'exécuter la cession;
2° aura envoyé au débiteur cédé une
copie de la notification visée au 1°;
3° aura envoyé au débiteur cédé, après
l'expiration du délai d'opposition, une copie certifiée conforme de l'acte de
cession.
+++++++++++
DROIT FUTUR
-----------
Art. 28bis.
<Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 6; En
vigueur : 30-01-2007> La notification visée à l'article 28, 1°,
contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge
dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.
+++++++++++
Art. 29.Dans
les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant
peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur
cédé.
(...) <L 2006-07-20/39, art. 21,
018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
Dans les cinq jours de l'envoi de la
lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.
En cas d'opposition, le débiteur cédé
ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de
la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article
31.
Art. 30.
A peine de nullité toutes les notifications visées aux articles 28 et 29 se
font par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier dont les frais
restent à charge de celui qui les a exposés.
Art. 31.
En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée
adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant
aux fins d'entendre valider la cession.
Le juge de paix statue en dernier
ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession
peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est
faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.
Art. 31bis.<L
2006-07-20/39, art. 22, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le cédant qui peut
prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de
l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du
Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement
au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre
recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le
ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le
mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai
de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité
d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de
preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant
déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant
supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet
d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par
le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite
déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par
pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli
judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de
paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29,
alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration
appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le
cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la
notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires
cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est
immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au
débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée
par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge
porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il
dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par
le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa
2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au
cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à
laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs
créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les
créanciers.
§ 4. En cas de changement de
circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au
paragraphes 2 et 3.
Si le cédant a bénéficié fautivement
et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la
base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article,
réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de
la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.
Art. 32.
Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme
cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le
débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31,
alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.
La validation conserve ses effets et
la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du
montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant
que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la
poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes
déjà prélevées.
Art. 33.
Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement des sommes
cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession
est atteint, le débiteur cédé transmet au cédant un relevé des sommes prélevées
périodiquement sur la rémunération et de leur montant total.
Art. 34.<L
2006-07-20/39, art. 23, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> Sans préjudice de l'alinéa 2 et
de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession
de rémunération est constatée par un acte authentique.
A peine de nullité procédurale de la
cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le
notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu
de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est
arrêté par le ministre de la Justice.
Art. 34bis.<L
2006-07-20/39, art. 24; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le cédant qui peut
prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de
l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du
Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement
au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre
recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le
ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le
mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un
délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la
qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des
modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le
cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un
montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait
l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise
par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration
écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont
convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le débiteur cédé est informé, par pli
judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de
paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration
appliquée et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d'un accord entre le
cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la
notification de la décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est
immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au
débiteur cédé.
Si la majoration n'a pas été appliquée
par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge
porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il
dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par
le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa
2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au
cédant ou au cessionnaire.
En cas de procédure de recouvrement à
laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs
créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les
créanciers.
§ 4. En cas de changement de
circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
Si le cédant a bénéficié fautivement
et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la
base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans
aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre
de toute autre mesure de recouvrement.
Art. 35.
Les dispositions des chapitres V et VI sont applicables aux prestations prévues
à l'article 2, dernier alinéa, 1°.
Les dispositions de l'article 8 de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des
travailleurs, sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier
alinéa 2° et 3°.
CHAPITRE
VII. - Surveillance.
Art. 36.
Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2,
2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de
(l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents
sociaux). <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En
vigueur : 01-03-1998>
Le Roi peut rendre applicables en tout
ou en partie, les dispositions de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978
précité) et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er,
alinéa 2, 2°. <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En
vigueur : 01-03-1998>
Art. 37.<L
1989-12-22/31, art. 205, 004; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des
officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi
surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette
surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972
concernant l'inspection du travail.
Art. 37. (Droit futur) [1 Les
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution
sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des
pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent
d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de
conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente
loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 47, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 38.<L
1989-12-22/31, art. 205, 004; En vigueur : 09-01-1990> Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans
l'exercice de leur mission, pénétrer librement à toute heure du jour ou de la
nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres
lieux où s'effectue le paiement de la rémunération, ainsi que dans les locaux
où sont employés des appareils soumis aux dispositions des articles 19 et 20.
Toutefois, dans les locaux habités,
ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de
police.
Art. 38. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 39. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 205, 004; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 40. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 205, 004; ED :
09-01-1990>
Art. 41.
Seront saisis par les vérificateurs des poids et mesures et seront confisqués
et détruits, les faux poids, fausses mesures et faux appareils quelconques de
pesage ou de mesurage, ainsi que les poids, mesures et appareils non conformes
à la présente loi.
Seront saisis par les agents de
vérification ou de surveillance et restitués après jugement, les instruments
qui ne présenteraient d'autres irrégularités que d'être dépourvus des
empreintes de la vérification.
CHAPITRE
VIII. - Dispositions pénales
Art. 42.Sans
préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement
de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces
peines seulement:
1° (l'employeur, ses préposés ou
mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4,
5, 6, (9 à 9quinquies), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 (ou des
arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, 9quater et 15, alinéa 4), ou
d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le
Roi en application de l'article 15, alinéa 3.) <AR5 23-10-1978, art. 16>
<L 1989-12-22/31, art. 186, 004; En vigueur : 09-01-1990> <L 1998-02-13/32, art. 60, 009; En
vigueur : 01-03-1998>
2° toute personne visée aux articles
16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;
3° toute personne qui a mis des
entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de
l'article 22;
4° l'employeur, ses préposés ou
mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance
organisée en vertu de la présente loi.
Art. 42. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 43.En
cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine pourra être
portée au double du maximum.
Art. 43. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 44.L'employeur
est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou
mandataires ont été condamnés.
L'exploitant, tenancier, gérant ou
concessionnaire d'une cantine ou d'un local ou sont débités des boissons,
comestibles ou marchandises quelconques ou d'un lieu de divertissement est
civilement responsable du paiement des amendes auxquelles son conjoint, ses
enfants habitant avec lui et ses préposés ont été condamnés.
Art. 44. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 45.<L
1998-02-13/32, art. 96, 009; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre
Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables
aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est
applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de
l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum visé par la présente
loi.
Art. 45. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 46.L'action
publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des
arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par [cinq ans] à compter du
fait qui a donné naissance à l'action. <L 1994-03-23/30, art. 25, 008; En
vigueur : 01-04-1994>
Art. 46. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
CHAPITRE
IX. _ Dispositions générales.
Art. 47.
La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits à la rémunération qui
découlent de prestations de travail:
1° en vertu d'un contrat frappé de
nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation
des relations du travail;
2° dans des salles de jeu.
Art. 47bis.<L
16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout
travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action
tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et travailleurs féminins.
Art. 47bis. (Droit futur) [1 La
rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en
violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16
et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 10, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 47ter. (Droit
futur) [1 (Contenu
de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article
119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la
loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction
compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]1
----------
(1)<Inséré
par L 2010-06-06/06, art. 10, 021; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 48.
La disposition de l'article 3 de la présente loi ne porte pas préjudice aux
dispositions de l'article 6 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du
vagabondage et de la mendicité.
Art. 49.
<disposition modificative>.
Art. 50.
<disposition modificative>.
Art. 51.
<disposition modificative>.
Art. 52.
<disposition modificative>.
Art. 53.
Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur
texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 54.
Sont abrogés:
1° la loi du 16 août 1887 portant
réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les
liens d'un contrat de louage de travail,modifiée par les lois des 17 juin
1896,7 juillet 1936 et 22 mars 1940,par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945,par
la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;
2° <Disposition abrogatoire.>
3° la loi du 11 avril 1896 prise en
exécution de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement des
salaires des ouvriers;
4° <Disposition abrogatoire.>
5° la loi du 30 juillet 1901
réglementant la mesurage du travail des ouvriers,modifiée par l'arrêté royal du
15 janvier 1954;
6° la loi du 21 ventôse an IX.
Art. 55.
(.....) <L 21-11-1969/8, art. 70.>
Art. 56. La
présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui
au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.
Toutefois, les dispositions des
chapitres V et VI ne sont pas applicables aux cessions ayant date certaine
avant la publication de la présente loi.