Loi du 16 mars 1971 sur le travail
CHAPITRE Ier. - Champ
d'application.
Article 1.
La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi
sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes
qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des
prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs: les personnes qui
occupent les personnes visées au 1°;
3° à une branche d'activité: les
groupes d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors
d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;
4° à une entreprise: les
établissements d'employeurs ou de personnes assimilées aux employeurs qui
exercent une activité en dehors d'un secteur de l'économie.
Art. 2.
<L 1992-08-05/42, art. 6, 008; En vigueur : 01-02-1993> Pour l'application de la présente loi, on
entend par " jeunes travailleurs " : des travailleurs mineurs qui
sont âgés de 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire
à temps plein.
Le Roi peut toutefois, s'il y a lieu
dans les conditions qu'Il détermine, rendre les dispositions de la présente loi
qui concernent les jeunes travailleurs applicables aux travailleurs dont l'âge
est compris entre 18 et 21 ans.
Art. 3.
§ 1. Les dispositions du chapitre III, (sections 1 et 2 et 4 à 7), ne sont pas
applicables: <L 1998-12-04/31, art. 2, 1°, 019; En
vigueur : 27-12-1998>
1° aux personnes occupés par l'Etat,
les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les
organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements
exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements
dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
2° (Abrogé) <L 1996-12-06/30, art.
5, 016; En vigueur : 1997-03-01>;
3° aux personnes occupées dans une
entreprise familiale ou ne travaillent habituellement que des parents, des
alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du
tuteur;
4° (...) <L 2005-07-20/41, art. 93,
025; En vigueur : 01-10-2005>
5° au personnel navigant des
entreprises de pêche (...); <L 2006-07-20/39, art. 249, 026; En
vigueur : 07-08-2006>
6° (...) <L 2002-08-02/45, art. 92,
022 En vigueur : 29-08-2002>
§ 2. Les dispositions du chapitre III,
section 1, qui concernent le repos du dimanche, ne sont pas applicables, en
outre:
1° au personnel navigant occupé à des
travaux de transport par eau, à l'exception des travailleurs liés par un
contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
2° aux travailleurs occupés dans les
établissements d'enseignement.
§ 3. Les dispositions du chapitre III,
(section 2 et 4 à 7), ne sont pas applicables, en outre: <L 1998-12-04/31,
art. 2, 2°, 019; En vigueur : 27-12-1998>
1° aux travailleurs désignés par le
Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance;
2° aux travailleurs liés par un
contrat de travail domestique;
3° aux représentants de commerce.
Art. 3bis.
<inséré par L 1996-12-06/30, art. 6, En
vigueur : 1997-03-01> Les dispositions du chapitre III,
(sections I et II et IV à VII), ne sont pas applicables aux travailleurs à
domicile.
Le Roi peut, sur proposition de
l'organe paritaire compétent, et dans les conditions et modalités qu'Il
détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa premier applicables en
tout ou en partie aux travailleurs à domicile. <L 1998-12-04/31, art. 3,
019; En vigueur : 27-12-1998>
A défaut de la proposition visée à
l'alinéa 2 et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut, dans les
conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à
l'alinéa premier applicables en tout ou en partie aux travailleurs à domicile.
Art. 3ter.
<L 2002-08-02/45, art. 93, 022 En vigueur : 29-08-2002> Les dispositions du chapitre III,
sections Ire et II et IV à VII ne sont pas applicables aux médecins, médecins
vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux
étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin,
de médecin vétérinaire et de dentiste.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les
dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie aux
médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en
formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des
professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste.
Art. 3quater.
<Inséré par L 2006-07-20/39, art. 250; En
vigueur : 07-08-2006> Les dispositions du chapitre III,
sections 1re et 2 et 4 à 7 ne sont pas applicables au personnel navigant occupé
à des travaux de transport par air.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine,
rendre les dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie
au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. Le Roi peut
également introduire des dispositions spécifiques pour cette catégorie de
travailleurs.
Art. 4.
Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après
avis du Conseil national du Travail, rendre les dispositions visées à l'article
3 applicables en tout ou en partie, s'il y a lieu, dans les conditions qu'Il
détermine aux travailleurs mentionnés dans cet article ou soustraire à leur
application les travailleurs auxquels elles s'appliquent.
Lorsque le Conseil national du Travail
s'acquitte de la mission impartie aux commissions paritaires par l'alinéa 1er,
il ne délibère valablement que si la moitié des membres représentant les
employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont
présents. Seuls les représentants des employeurs et les représentants des
travailleurs ont voix délibérative. De plus, la proposition doit être adoptée à
l'unanimité des voix.
Art. 5.
La nullité de l'engagement ne peut être opposée:
1° aux jeunes travailleurs;
2° aux travailleurs autres que les
jeunes travailleurs, lorsque le travail est effectué:
a) en vertu d'un engagement frappé de
nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la
réglementation des relations du travail;
b) dans les salles de jeu.
CHAPITRE
II. - Interdiction de travailler.
Section
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En
vigueur : 01-02-1993> - Travail des enfants.
Sous-section
1. - Définitions.
Art. 6.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Pour l'application de la présente loi, on
entend par :
" enfants " : des mineurs
âgés de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à
temps plein.
Sous-section
2. - Interdiction du travail des enfants.
Art. 7.1.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Il est interdit de faire ou de laisser
travailler des enfants ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant
du cadre de leur éducation ou de leur formation.
2. Il est interdit en tout cas de
faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une
influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan
pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger son intégrité physique,
psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être.
Sous-section
3. - Dérogation individuelle.
Art. 7.2.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Des dérogations individuelles à
l'interdiction de faire ou de laisser exercer des activités par des enfants,
peuvent uniquement être accordées pour permettre la participation d'enfants :
1.1. comme acteur, figurant, chanteur,
musicien ou danseur à des manifestations de caractère culturel, scientifique,
éducatif ou artistique, comme entre autres :
a) théâtre, opéra, opérette, ballet ou
cirque;
b) concours de danse, de musique ou de
chant ou tout autre concours ou activité de scène;
1.2. comme acteur, figurant, chanteur,
musicien ou modèle à des prises de vue ou des enregistrements du son ou pour
des émissions directes pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires
ou non;
1.3. comme figurant ou modèle à des
sessions de photos, à des fins publicitaires ou non;
1.4. comme modèle ou figurant à des
défilés de mode et présentation de collections de vêtements.
2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, limiter ou étendre l'énumération des cas dans lesquels
des dérogations individuelles peuvent être accordées.
Art. 7.3.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Les dérogations individuelles visées à
l'article 7.2 peuvent uniquement être accordées à condition que :
1.1. la personne qui demande la
dérogation individuelle s'engage à veiller à ce que l'exercice de l'activité
visée par l'article 7.2 pour laquelle la dérogation est demandée, n'ait pas
d'influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan
pédagogique, intellectuel et social, ne mette pas en danger son intégrité
physique, psychique et morale et ne soit pas préjudiciable à un aspect
quelconque de son bien-être;
1.2. le père, la mère ou le tuteur
donnent préalablement leur accord par écrit en vue de l'exercice de cette
activité;
1.3. le demandeur visé au 1.1 s'engage
à respecter les conditions générales supplémentaires que le Roi peut déterminer
pour l'exercice de cette activité;
1.4. le demandeur visé au 1.1 s'engage
à respecter les conditions spécifiques supplémentaires qui peuvent être fixées
dans la dérogation individuelle pour l'exercice de cette activité.
2. Ces dérogations individuelles ne
sont accordées que pour une durée et pour une activité déterminées.
Art. 7.4.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Dans les limites fixées par la présente
section, le Roi détermine les conditions et modalités pour exercer les
activités pour lesquelles une dérogation individuelle visée à l'article 7.2
peut être accordée, entre autres concernant l'heure de début et de fin, la
durée et la fréquence de ces activités, ainsi que celles concernant les temps
de repos.
2. Pour les activités d'un enfant
jusque et y compris 6 ans, les dérogations individuelles ne sont accordées que
lorsque ces activités sont exercées entre 8 et 19 heures.
3. Pour les activités d'un enfant de 7
jusque et y compris 11 ans, les dérogations individuelles ne sont accordées que
lorsque ces activités sont exercées entre 8 et 22 heures.
4. Pour les activités d'un enfant de
12 à 15 ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, les
dérogations individuelles ne sont accordées que lorsque ces activités sont
exercées entre 8 et 23 heures.
Art. 7.5.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Le Roi détermine les modalités de la
procédure à suivre pour obtenir la dérogation individuelle visée à l'article
7.2.
Il désigne les fonctionnaires qui
peuvent accorder ces dérogations individuelles.
Art. 7.6.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Une dérogation individuelle ne peut être
accordée que lorsqu'une demande écrite a été introduite à cette fin.
La demande d'obtention d'une
dérogation individuelle ne peut être introduite que par une personne physique
qui a son domicile en Belgique et qui a la responsabilité de l'organisation
d'une activité dans le cadre de laquelle l'enfant exercera une activité visée à
l'article 7.2.
Art. 7.7.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Une dérogation individuelle ne peut être
accordée qu'après que la demande écrite ait été soumise à une enquête.
2. La dérogation individuelle n'est
accordée que par écrit.
3. Il est créé, auprès du Ministère de
l'Emploi et du Travail, un Conseil consultatif relatif au travail des enfants.
Le Roi détermine la composition et le
fonctionnement de ce Conseil.
4. Le Conseil consultatif relatif au
travail des enfants a pour mission :
4.1. de donner des avis ou de faire au
Ministre de l'Emploi et du Travail et aux fonctionnaires compétents des
propositions concernant les problèmes généraux du travail des enfants, soit
d'initiative, soit à leur demande et sous forme de rapports exprimant les
différents points de vue exposés en son sein;
4.2. de fournir un avis au
fonctionnaire compétent, à la demande de celui-ci, lors de l'examen de la
demande et le suivi du respect de la dérogation individuelle accordée;
4.3. de réunir la documentation
relative au travail des enfants;
4.4. de coordonner, d'assurer le suivi
et de procéder à l'évaluation de la recherche dans le domaine du travail des
enfants;
4.5. d'établir un rapport annuel sur
ces activités et sur l'application de la législation sur le travail des
enfants. Ce rapport annuel doit être envoyé au Ministre de l'Emploi et du
Travail et au Conseil national du Travail.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, étendre les missions de ce Conseil consultatif.
5. Lors de l'examen de la demande et
le suivi du respect de la dérogation individuelle accordée, le fonctionnaire
compétent peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou par le Conseil
consultatif relatif au travail des enfants.
Art. 7.8.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Le fonctionnaire compétent fixe, dans la
dérogation individuelle, des conditions spécifiques supplémentaires pour
l'exécution des activités visées à l'article 7.2.
2. Ces conditions spécifiques
supplémentaires portent entre autres sur :
2.1. l'ensemble des conditions
concernant l'heure de début et de fin, la durée et la fréquence des activités
pour lesquelles une dérogation individuelle peut être accordée, y compris les
préparations et les temps d'attente et de repos, ainsi que concernant les temps
de déplacement;
2.2. l'accompagnement et l'accueil de
l'enfant pendant ces activités, y compris les préparations, les temps d'attente
et de repos, ainsi que pendant les temps de déplacement;
2.3. l'absence scolaire; une
dérogation individuelle ne peut être accordée que si une telle absence est
indispensable pour pouvoir exercer l'activité en question et après que l'avis
du chef de l'établissement scolaire concerné ait été recueilli à ce sujet;
2.4. l'obligation de soumettre
l'enfant à un examen d'experts ou de prévoir un accompagnement par un expert,
notamment quand la possibilité de créer ce qu'on appelle un enfant-vedette est
réelle;
2.5. la conclusion des assurances
nécessaires;
2.6. les mesures que le demandeur doit
prendre pour éviter que l'exercice de l'activité pour laquelle la dérogation
individuelle est accordée, n'ait une influence désavantageuse sur le
développement de l'enfant sur le plan pédagogique, intellectuel et social, ne
mette en danger son intégrité physique, psychique et morale ou ne soit
préjudiciable à un aspect quelconque de son bien-être;
2.7. la constatation du fait que
l'enfant consent ou non à exercer l'activité, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Art. 7.9.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Il est interdit de faire ou laisser
exercer par l'enfant une activité visée à l'article 7.2 avant que le demandeur
ait obtenu du fonctionnaire compétent une dérogation individuelle écrite.
La réponse du fonctionnaire compétent
devra être remise endéans un délai d'un mois maximum à dater de la date de
l'introduction de la demande conforme.
Art. 7.10.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> La dérogation individuelle écrite que le
demandeur a reçue du fonctionnaire compétent, doit être produite par le
demandeur ou la personne qu'il a désignée à cet effet, au moment et au lieu où
l'enfant exerce l'activité, aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires
visés à l'article 49, à leur demande.
Art. 7.11.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Il est interdit de faire des propositions,
d'accomplir des actes juridiques ou de faire de la publicité, comme
intermédiaire ou médiateur, que ce soit contre rémunération ou à titre gratuit,
afin de promouvoir ou d'aider à réaliser des activités visées à l'article 7.2,
pour lesquelles une dérogation individuelle n'est pas demandée.
Sous-section
4. - Rémunération.
Art. 7.12.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Est assimilée à la rémunération :
1.1. l'argent ou les avantages
évaluables en argent auxquels l'enfant a droit ou que l'enfant reçoit
conformément aux dispositions de l'article 7.13.1 en raison de l'exécution
d'une activité visée à l'article 7.2 pour laquelle une dérogation individuelle
a été accordée;
1.2. l'argent ou les avantages
évaluables en argent que l'enfant, son père, sa mère ou son tuteur reçoivent en
violation des dispositions de l'article 7.13.1 en raison de l'exécution d'une
activité visée à l'article 7.2 pour laquelle une dérogation individuelle a été
accordée;
1.3. l'argent ou les avantages
évaluables en argent auxquels l'enfant a droit ou que l'enfant, son père, sa
mère ou son tuteur reçoivent en raison de l'exécution du travail par l'enfant,
interdit sur base de l'article 7.1, ou en raison de l'exécution d'une activité
par l'enfant pour laquelle aucune dérogation individuelle, visée à l'article
7.2, n'a été accordée.
2. Sans préjudice des dispositions des
articles 7.13 et 7.14, la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la
rémunération des travailleurs est applicable à la rémunération de l'enfant
visée au 1.
Art. 7.13.
1. <L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> La rémunération en espèces de l'enfant,
visée à l'article 7.12 doit être virée par le demandeur de la dérogation
individuelle visé à l'article 7.6, à un compte d'épargne individualisé, ouvert
au nom de l'enfant auprès d'une institution financière. Les intérêts sont
capitalisés. Tout autre mode de paiement est nul.
2. Cette rémunération doit être payée
au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel
l'activité a été exécutée par l'enfant.
3. Il ne peut être disposé de ce
compte d'épargne individualisé, tant en principal qu'en intérêts, par une autre
personne que le titulaire.
Sans préjudice des dispositions de la
loi du 30 avril 1958 étendant la capacité du mineur à certains dépôts
d'épargne, le Roi peut déterminer les cas, les conditions et les modalités
selon lesquelles le père, la mère ou le tuteur peuvent débiter ce compte
individualisé, seulement dans l'intérêt de l'enfant.
Art. 7.14.
<L 1992-08-05/42, art. 1, 008; En vigueur : 01-02-1993> Hormis la rémunération en argent ou les
avantages évaluables en argent, visés à l'article 7.12, seuls les cadeaux
usuels, s'ils sont adaptés à l'âge, au développement et à la formation de
l'enfant, peuvent être donnés à l'occasion de l'exécution de l'activité par
l'enfant.
Section
2. _ Interdiction d'effectuer un travail déterminé.
Art. 8.[1 Les jeunes
travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines,
minières et carrières.]1
Le Roi peut interdire aux jeunes
travailleurs l'exécution de travaux souterrains autres que ceux qui sont
exécutés dans les mines, minières et carrières ou la subordonner à
l'observation de certaines mesures de protection.
----------
(1)<L 2010-04-28/01, art. 115, 029; En vigueur : 20-05-2010>
Art. 9.
Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux dépassant leurs
forces, menacant leur santé ou compromettant leur moralité. Le Roi peut
déterminer les travaux qui doivent, en tout cas, être considérés comme tels.
Art. 10.Le
Roi peut interdire [1 ...]1 aux jeunes
travailleurs l'exécution de travaux dangereux ou insalubres ou la subordonner à
l'observation de certaines mesures de protection.
----------
(1)<L 2010-04-28/01, art. 116, 029; En vigueur : 20-05-2010>
Art. 10bis.
<L 24-02-1978, art. 12> Les personnes n'ayant pas atteint la limite d'âge
fixée par ou en exécution de l'article 6 de la loi du 24 février 1978 relative
au contrat de travail du sportif rémunéré, ne peuvent être occupées en vertu
d'un contrat de travail du sportif rémunéré.
CHAPITRE
III. _ Temps de travail et de repos.
Section
1. _ Repos du dimanche.
Art. 11.
Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.
Art. 12.
Les activités suivantes peuvent être exercées le dimanche, pour autant que
l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre
jour de la semaine :
1° la surveillance des locaux affectés
à l'entreprise;
2° les travaux de nettoyage, de
réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la
continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux
de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;
3° les travaux entrepris en vue de
faire face à un accident survenu ou imminent;
4° les travaux urgents à effectuer aux
machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
5° les travaux nécessaires pour
empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.
Les activités visées à l'alinéa 1er
peuvent être exercées tant par les travailleurs occupés dans l'entreprise que
par d'autres travailleurs.
Les dispositions du présent article ne
portent pas préjudice à celles des articles 76 et 77 des lois sur les mines,
minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919.
Art. 13.
Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour
l'exécution des travaux désignés par le Roi.
Art. 14.
§ 1er. Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a
été autorisé en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être
occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.
Toutefois, le Roi peut dans des
communes déterminées :
1° interdire cette occupation au
travail le dimanche ou en limiter la durée;
2° autoriser cette occupation au
travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres
heures ou pendant un plus grand nombre d'heures que ce qui est prévu à l'alinéa
1er, lorsque des circonstances particulières l'exigent.
§ 2. Dans les stations balnéaires et
climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent
être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail et dans les
salons de coiffure.
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par stations
balnéaires, stations climatiques et centres touristiques;
2° dans quelles conditions et limites
les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche.
Art. 15.
Le Roi peut permettre que les travailleurs soient occupés pendant douze
dimanches par an, sans qu'il puisse en aucun cas être fait usage de cette
faculté plus de quatre semaines consécutives :
1° dans les industries qui s'exercent
seulement pendant une partie de l'année ou qui sont exploitées d'une manière
plus intense en certaines saisons;
2° dans les industries qui s'exercent
en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par les
intempéries.
L'employeur qui fait travailler le
dimanche en application de l'alinéa 1er, en avertit dans les vingt-quatre
heures, le fonctionnaire désigné par le Roi.
Art. 16.
Les travailleurs qui travaillent le dimanche en application des articles 12,
13, 14 et 15, ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui
suivent ce dimanche.
Le repos doit être d'une journée
entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures et d'une
demi-journée au moins, s'il n'a pas excédé quatre heures; dans ce dernier cas,
le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13 heures et, ce
jour-là, la durée du travail ne peut excéder cinq heures.
Le Roi peut prescrire un autre régime
de repos compensatoire. Il ne peut toutefois modifier la durée du repos
compensatoire prévue par l'alinéa 2, si ce n'est pour la fixer à la durée
réelle du travail effectué le dimanche.
Art. 17.
<L 1987-03-17/33, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-1987> Les travailleurs qui effectuent le
travail en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que
leur travail soit interrompu une fois par semaine pendant vingt-quatre heures
consécutives dont dix-huit au moins coïncident avec le dimanche.
Art. 18.
Le régime des temps de repos est fixé par voie de règlement :
1° pour les entreprises exploitées par
l'Etat;
2° pour les entreprises de chemins de
fer et de chemins de fer vicinaux; ces règlements requièrent l'approbation du
Ministre qui a les Communications dans ses attributions.
Section
2. - Durée du travail.
Art. 19.
La durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni 40
heures par semaine.
On entend par durée du travail le
temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
A la demande de la Commission
paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le
personnel est à la disposition de l'employeur, en ce qui concerne :
1° les entreprises de transport;
2° les travailleurs occupés à des
travaux de transport;
3° les travailleurs occupés à des
travaux essentiellement intermittents.
En ce qui concerne les travailleurs
des entreprises de navigation maritime et des entreprises de batellerie, le Roi
peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire compétente, les
modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa.
La durée du travail des travailleurs
occupés dans les mines, minières et carrières comprend le temps normalement
nécessaire pour descendre ou monter au lieu de travail et pour en remonter ou
en redescendre.
Art. 19bis.
<L 1985-01-22/30, art. 145, 002> Le temps consacré par le jeune
travailleur encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel visée à
l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation
scolaire, à suivre un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue
comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire, est compté comme temps
de travail.
Art. 20.
§ 1er. La limite quotidienne de la durée du travail peut être portée à neuf
heures lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour
ou plus d'un jour de repos, autre que le dimanche.
§ 2. Elle peut être portée à dix
heures pour les travailleurs qui, en raison de l'éloignement du lieu de
travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de
résidence.
On entend par travailleurs qui ne
peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, ceux qui
doivent s'en absenter pendant plus de quatorze heures.
Le calcul des heures d'absences est
établi à partir du domicile ou lieu de résidence sur la base des horaires des
moyens de transport en commun dont le travailleur peut disposer.
Le Roi peut modifier la limite
quotidienne prévue au premier alinéa du présent paragraphe. Il peut aussi
étendre le régime qui y est prévu à tous les travailleurs d'un chantier ou d'un
atelier, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés, ne peuvent
rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.
Art. 20bis.
<L 1985-01-22/30, art. 76, 002> (§ 1. Une convention collective de
travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, ou (à défaut, le
règlement de travail), peut autoriser le dépassement des limites fixées à
l'article 19. <L 1996-07-26/32, art. 37, 015; En
vigueur : indéterminée>
Le règlement de travail et, le cas
échéant, la convention collective de travail indiquent au moins :
1° la durée hebdomadaire moyenne de
travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de
référence, dont la durée ne peut excéder une année;
2° le nombre d'heures qui pourront
être prestées en decà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans
l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées
en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée
journalière de travail puisse excéder neuf heures;
3° le nombre d'heures qui pourront
être prestées en decà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée
dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures
prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée
hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures.
Les nouveaux horaires qui résultent de
l'application de l'alinéa 1 doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement
de travail conformément aux principes prévus à l'alinéa 2 selon les
dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail.) <L 1994-12-21/31, art. 78, 011; En
vigueur : 02-01-1995>
§ 2. Les jours de repos prévus par la
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension
de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le
calcul de la durée du travail à respecter sur l'année.
§ 3. Il ne sera pas tenu compte, dans
le calcul de la durée annuelle du travail, des dépassements des limites fixées
par l'article 19 résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°.
(§ 4. Le nombre d'heures de travail à
prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année
civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Ce dépassement ne peut être autorisé
que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission
paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements
complémentaires.) <L 1993-06-10/32, art. 10, 009; ED : 10-07-1993>
Art. 21.
<L 1989-12-22/31, art. 189, 006; En vigueur : 09-01-1990> La durée de chaque période de travail ne
peut être inférieure à trois heures. Cette durée peut être modifiée par le Roi
ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires.
Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa 1er, le Roi peut soumettre à certaines conditions la répartition des
prestations d'une même journée en plusieurs périodes de travail.
Art. 22.
<ARN225 07-12-1983, art. 1er> Les limites fixées (aux articles 19 et 20 ,
et en vertu de l'article 20bis) peuvent être dépassées : <L 1985-01-22/30,
art. 77, 002>
1° lorsque le travail est effectué par
équipes successives;
2° pour l'exécution de travaux qui ne
peuvent être interrompus en raison de leur nature;
3° pour l'exécution des travaux
d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées
pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile.
Art. 23.
<ARN225 07-12-1983, art. 2> Le Roi peut autoriser le dépassement des
limites fixées (aux articles 19 et 20, et en vertu de l'article 20bis) dans les
branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises
où ces limites ne peuvent être appliquées. <L 1985-01-22/30, art. 78,
002>
Art. 24.
(§ 1er. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées (aux articles
19 et 20 , et en vertu de l'article 20bis): <L 1985-01-22/30, art. 79,
002>
1° pour les travailleurs occupés à des
travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être
effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; le Roi
détermine ce qu'il faut entendre par travaux préparatoires ou complémentaires;
2° pour les travailleurs occupés à des
travaux de transport, de chargement et de déchargement.) <ARN225 07-12-1983,
art. 3>
§ 2. Le Roi peut fixer des limites
supérieures à celles fixées (aux articles 19 et 20 , et en vertu de l'article
20bis) à l'égard des travailleurs qui sont occupés dans des branches
d'activités dans lesquelles : <L 1985-01-22/30, art. 79, 002>
1° le temps nécessaire à l'exécution
du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d'une manière
précise;
2° les matières mises en oeuvre sont
susceptibles d'altération très rapide.
Art. 25.
<ARN225 07-12-1983, art. 4> En vue de faire face à un surcroit
extraordinaire de travail, les limites fixées par ou en vertu des dispositions
de la présente section peuvent être dépassées en vertu d'une autorisation
accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi, moyennant l'accord de la délégation
syndicale de l'entreprise, s'il en existe une.
Art. 26.
<ARN225 07-12-1983, art. 5> § 1er. Les limites fixées par ou en vertu des
dispositions de la présente section peuvent être dépassées par les travailleurs
de l'entreprise pour l'exécution :
1° de travaux entrepris en vue de
faire face à un accident survenu ou imminent;
2° de travaux urgents à effectuer aux
machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de
travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale
de l'exploitation.
3° de travaux commandés par une nécessité
imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de
l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information
ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le
Roi.
§ 2. Les limites fixées par ou en
vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées pour
l'exécution pour le compte de tiers :
1° de travaux entrepris en vue de
faire face à un accident survenu ou imminent;
2° de travaux urgents à effectuer aux
machines ou au matériel.
§ 3. Les dispositions du présent
article ne portent pas préjudice à celles des articles 76 et 77 des lois sur
les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre
1919.
Art. 26bis.
<ARN225 07-12-1983, art. 6> (§ 1. Les dépassements visés aux articles 22,
1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1, 3°, et § 2, ne sont autorisés qu'à condition
que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne
plus de 40 heures par semaine.
Cette disposition est aussi applicable
aux dépassements commis en infraction aux dispositions de la présente loi ou à
d'autres dispositions légales.
La période de référence d'un trimestre
peut être prolongée à un an maximum :
- par le Roi;
- par convention collective de travail
conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires;
- ou, à défaut, par le règlement de
travail (....) <L 1996-07-26/32, art. 38, 015; En
vigueur : indéterminée)
(Elle ne peut toutefois être prolongée
que par le Roi ou par convention collective de travail rendue obligatoire par
le Roi lorsqu'elle s'applique à des travailleurs de nuit. Pour l'application du
présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé
habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4.) <L
1998-12-04/31, art. 5, 1°, 019; En vigueur : 27-12-1998>
En cas d'application de la dérogation
prévue à l'article 20bis, la période visée à l'alinéa 1 est, pour l'application
des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collecctive de
travail ou le règlement de travail.
Il ne sera pas tenu compte dans le
calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19
et 20 qui résultent de l'application de l'article 26, § 1, 1° et 2°.
Les jours de repos prévus par la loi
du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une
convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du
contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4,
de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée
moyenne de travail visée à l'alinéa 1.
A aucun moment dans le courant de la
période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de
plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de
référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà
écoulée dans cette période de référence. (Cette limite de 65 heures peut être
portée à 130 heures conformément à la procédure fixée par le Roi en exécution
du § 2bis.) <L 2005-07-03/46, art. 16, 024; En
vigueur : 19-07-2005>
On entend par trimestre, au sens du
présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se
situe dans le même trimestre civil.) <L 1994-12-21/31, art. 79, 011; En
vigueur : 02-01-1995>
§ 2. Les dépassements visés à
l'article 22, 3°, ne sont autorisés qu'à condition que des repos compensatoires
correspondant aux dépassements de la limite hebdomadaire de travail fixée à
l'article 19 soient octroyés dans les treize semaines qui suivent ces
dépassements.
(§ 2bis. A la demande du travailleur,
65 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article
26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au §
1er, alinéa 1er.
Cette demande du travailleur doit être
formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle les
prestations ont été effectuées.
Les 65 heures par année civile peuvent
être portées à 130 heures dans le cadre et selon les procédures prévus par le
Roi.) <L 2005-07-03/46, art. 16, 024; En
vigueur : 19-07-2005>
§ 3. (En cas d'application des
articles 25 et 26, § 2, et pour autant qu'il ne soit pas fait usage
simultanément de la dérogation visée à l'article 20bis, la moyenne sur la
période prévue au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures ou d'un
nombre d'heures supérieur fixé par le Roi, à condition que des repos
compensatoires soient octroyés dans les trois mois ou une période plus longue
fixée par le Roi, qui suit la période visée au § 1er, au cours de laquelle ce
dépassement s'est produit). <L 1985-01-22/30, art. 80, 002>
Dans les cas où un maximum supérieur à
65 heures a été fixé en application de l'alinéa précédent, le Roi peut
également déroger à la limite de 65 heures fixée par le § 1er, (alinéa 8).
<L 1998-12-04/31, art. 5, 2°, 019; En vigueur : 27-12-1998>
Le repos compensatoire doit être
octroyé à raison d'un jour complet de repos par dépassement atteignant la durée
journalière de travail fixée à l'article 19. Il doit coïncider avec un jour
durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé s'il n'avait pas
bénéficié d'un repos compensatoire en application du présent article et compte
comme temps de travail pour le calcul de la moyenne visée au § 1er.
Dans les cas où il ne peut être
octroyé dans la période visée à l'alinéa 1er, (en raison des dispositions de
l'alinéa 3), le repos compensatoire est octroyé dans les trois mois qui suivent
la fin de la période pendant laquelle le repos compensatoire n'a pu être
octroyé. Toutefois, si la durée de cette dernière période dépasse six mois, le
repos compensatoire n'est plus octroyé. <L 2005-07-03/46, art. 16, 024; En
vigueur : 19-07-2005>
Art. 26ter.
(abrogé) <L 1996-07-26/32, art. 39, 015; En
vigueur : indéterminée>
Art. 27.
<L 1998-12-04/31, art. 6, 019; En vigueur : 27-12-1998> § 1er. Sauf dans les cas prévus aux
articles 22, 2°, et 26, § 1er, 1° et 2°, et § 2, la durée du travail ne peut
excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine, même en cas
d'(application) cumulée de plusieurs dispositions. <Err., M.B. 1999-01-26,
p. 2081>
§ 2. Lorsqu'il est travaillé en
application de l'article 22, 2°, la durée de travail est toutefois limitée à
douze heures par jour et à cinquante heures par semaine. La durée hebdomadaire
de travail peut être portée à cinquante-six heures si la durée journalière de
travail n'excède pas huit heures. Ces limites journalières et hebdomadaires
peuvent être dépassées en cas d'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°,
et § 2.
§ 3. Le Roi peut autoriser le
dépassement de la limite de cinquante heures prévue aux §§ 1er et 2 dans les
branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises
où cette limite ne peut être appliquée, sauf lorsque le travailleur est occupé
dans le cadre d'un régime de travail visé à l'article 38, § 4.
§ 4. Les dérogations prévues aux
articles 22, 1° et 2°, 23 et 24, ne sont pas applicables aux travailleurs de
nuit lorsque leur travail comporte des risques particuliers ou des tensions
physiques ou mentales importantes. Pour l'application du présent alinéa, il
faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un
régime de travail visé à l'article 38, § 4.
Ces risques particuliers ou des
tensions physiques ou mentales importantes sont définis par convention
collective de travail rendue obligatoire par le Roi ou, à défaut d'une telle
convention collective de travail, par le Roi. Cette convention collective de
travail, ou à défaut le Roi, peut déclarer certaines de ces dérogations
applicables, en tout ou en partie, aux (travailleurs) de nuit visés à l'alinéa
1er. <Err., M.B. 1999-01-26, p. 2081>
Art. 28.
§ 1er. Les limites maxima de la durée du travail fixées par les dispositions de
la présente section ou en vertu de celles-ci peuvent être réduites en vertu
d'une convention collective de travail rendue obligatoire.
§ 2. Dans les entreprises ou les
branches d'activité où des travaux insalubres, dangereux ou pénibles sont
exécutés, le Roi peut, s'il y a lieu, réduire progressivement la durée du
travail à (moins de 40 heures par semaine), dans certaines conditions ou pour
certaines catégories de travailleurs. <L 20-07-1978, art. 1>
§ 3. Les diminutions de la durée du
travail résultant de l'application de la présente loi ne peuvent entraîner en
aucun cas une diminution de la rémunération.
(§ 4. Pour l'application des articles
26 bis et 29 il faut tenir compte de la durée du travail fixée par la
convention collective de travail applicable à l'entreprise (conclue
conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires) même si elle n'a pas été rendue
obligatoire par arrêté royal.) <L 1985-01-22/30, art. 82, 002> <ARN225
07-12-1983, art. 8>
Art. 29.
<ARN225 07-12-1983, art. 9> § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré
à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération
ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail
supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés
en vertu de la législation sur les jours fériés.
§ 2. (Est à considérer comme travail
supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué
au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites
inférieures fixées conformément à l'article 28.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est
pas considéré comme travail supplémentaire le travail effectué dans le respect
des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé aux
articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23.) <L 1985-01-22/30, art. 83, 002>
(§ 3. Le Roi peut assimiler à du
travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel
qui n'atteignent pas les limites fixées au paragraphe précédent.) <L
1989-12-22/31, art. 183, 006; En vigueur : 09-01-1990>
(§ 4. Une convention collective de
travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser le
remplacement du sursalaire dû en application du § 1er par un repos
compensatoire complémentaire.
Dans le cadre d'une telle convention,
toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux
de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et toute heure
donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au
moins une heure.) <L 1993-06-10/32, art. 12, 009; En
vigueur : 10-07-1993>
Section
3. _ Régime des temps de travail des jeunes travailleurs.
Art. 30.
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° jours fériés : les jours fériés
fixés en application de la législation sur les jours fériés payés;
2° travail supplémentaire : le travail
effectué au-delà du nombre d'heures de travail fixé par l'article 31, ou en
vertu de celui-ci, ainsi que le travail qui est considéré comme travail
supplémentaire conformément à l'article 29, § 2, que le jeune travailleur tombe
ou non sous l'application de la section II.
(3° durée du travail : le temps
pendant lequel le jeune travailleur est à la disposition d'un employeur ou de
plusieurs employeurs.) <L 1995-03-21/32, art. 6, 012; En
vigueur : 01-05-1995>
Art. 31.
<L 1995-03-21/32, art. 7, 012; En vigueur : 01-05-1995> La durée du travail des jeunes travailleurs
ne peut excéder huit heures par jour ni quarante heures par semaine. Le Roi
peut, sur l'avis unanime de l'organe paritaire visé à l'article 47, fixer une
limite journalière et hebdomadaire supérieure jusqu'à un maximum de dix heures
par jour et cinquante heures par semaine en cas d'application de l'article 26.
Art. 32.
§ 1er. (Outre le repos du dimanche, les jeunes travailleurs doivent se voir
octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le
dimanche.
Les jeunes travailleurs ne peuvent
travailler le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ni
effectuer un travail supplémentaire que dans les cas prévus respectivement par
les articles 12, 3° et 4°, et 26.) <L 1995-03-21/32, art. 8, 012; En
vigueur : 01-05-1995>
L'employeur qui fait travailler en
application du présent paragraphe, en avertit par écrit, dans les trois jours,
le fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. En outre, le Roi peut, dans les
limites fixées par la section 1 et la législation sur les jours fériés payés,
ou en vertu de celles-ci, autoriser s'il y a lieu dans les conditions qu'Il
détermine, qu'il soit travaillé le dimanche ou un jour férié dans certaines
branches d'activité, entreprises ou professions, en vue de l'exécution de
certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs.
§ 3. En aucun cas, les jeunes
travailleurs ne peuvent travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf
autorisation préalable du fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 2.
Art. 33.
§ 1er. Les jeunes travailleurs qui effectuent du travail supplémentaire ont
droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à celle du travail
supplémentaire qu'ils ont effectué. Le repos compensatoire est imputé sur la
durée du travail.
Sauf dérogation accordée par le
fonctionnaire visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, le repos compensatoire est
pris en une fois avant la fin de la semaine qui suit celle au cours de laquelle
le travail supplémentaire a été effectué.
§ 2. (Lorsque les jeunes travailleurs
sont occupés le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le repos
hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
Les jeunes travailleurs qui
travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont
droit à un repos compensatoire, conformément aux dispositions, respectivement
de l'article 16 de la présente loi pour le repos du dimanche et des articles 11
et 12 de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés.) <L
1995-03-21/32, art. 9, 012; En vigueur : 01-05-1995>
Art. 34.
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de
quatre heures et demie.
Lorsque le temps de travail par jour
excède quatre heures et demie, il est accordé une demi-heure de repos. Si ce
temps excède six heures, le repos est d'une heure, une demi-heure devant être
prise en une fois.
Le Roi peut établir des régimes
particuliers en ce qui concerne les repos prescrits, sans réduire la durée de
ceux-ci. Il peut néanmoins avec l'accord de la commission paritaire compétente,
ramener le temps de repos d'une heure à une demi-heure lorsque des motifs
d'ordre technique le commandent, notamment en cas de travail par équipes
successives.
Art. 34bis.
<Inséré par L 1997-02-17/47, art. 4; ED : 08-04-1998> § 1er. Les jeunes
travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit.
Les jeunes travailleurs de plus de
seize ans peuvent toutefois être occupés jusqu'à 23 heures dans les cas visés à
l'article 26. L'employeur qui fait application de cette dérogation en avertit
par écrit, dans les trois jours, le fonctionnaire désigné par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu
et dans les conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit
dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de
l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes
travailleurs.
Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que
pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, sauf s'il s'agit d'une activité
visée au chapitre II, section première, sous-section 3.
§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre
le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.
Pour les jeunes travailleurs de plus
de seize ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et
7 heures pour l'exécution :
1° de travaux dont l'exécution ne
peut, en raison de leur nature, être interrompue;
2° de travaux organisés en équipes
successives.
§ 3. En ce qui concerne les jeunes
travailleurs et en cas d'application du § 1er, alinéa 3, le travail de nuit
reste interdit entre minuit et quatre heures.
Art. 34ter.
<Inséré par L 1997-02-17/47, art. 5; ED : 08-04-1998> L'intervalle entre
la cessation et la reprise du travail doit être de douze heures de repos
consécutives au moins.
Section
4. - <L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En
vigueur : 08-04-1998> Travail de nuit.
Sous-section
1re. - <L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En
vigueur : 08-04-1998> L'interdiction du travail de nuit.
Art. 35.
<L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-1998> § 1er. Les travailleurs (...), ne peuvent
exécuter un travail de nuit. <L 1998-12-04/31, art. 7, 019; En
vigueur : 27-12-1998>
§ 2. Par travail de nuit, il faut
entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.
Sous-section
2. - <L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En
vigueur : 08-04-1998> Dérogations à l'interdiction du travail
de nuit.
Art. 36.
<L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-1998> Par dérogation à l'article 35, il peut
être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité
le justifie :
1° dans les hôtels, motels, terrains
de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans
les salons de consommation et dans les débits de boissons;
2° dans les entreprises de spectacles
et de jeux publics;
3° dans les entreprises de journaux;
4° dans les agences d'information et
dans les agences de voyage;
5° dans les entreprises de réparation
et d'entretien de navires;
6° dans les entreprises vendant au
détail des carburants et des huiles pour vehicules automobiles, mais uniquement
en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
7° dans les entreprises exploitant des
emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
8° dans les entreprises de production,
de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie
nucléaire et dans les entreprises de distribution d'eau;
9° dans les établissements ou par des
personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
10° pour l'exécution de travaux
agricoles;
11° pour l'exécution de travaux qui ne
peuvent être interrompus en raison de leur nature;
12° pour l'exécution de travaux de
transport, de chargement et de déchargement;
13° dans les pharmacies;
14° dans les entreprises de
photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution ou de
diffusion de radio et de télévision;
15° dans les entreprises de
distribution de produits pétroliers aux particuliers;
16° pour des travaux d'inventaires et
de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept nuits
par travailleur et par année civile;
17° dans les boulangeries et
pâtisseries artisanales;
18° dans les maisons d'éducation et
d'hébergement;
19° pour l'exécution de travaux de
surveillance et de garde qui ne peuvent pas être effectués à un autre moment;
20° pour l'exécution de travaux de
nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation
régulière de l'exploitation;
21° dans les cas prévus à l'article 26
de la présente loi.
Art. 37.
<L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-1998> § 1er. Le Roi peut, s'il y a lieu et dans
les conditions qu'Il détermine, autoriser le travail de nuit dans certaines
branches d'activité, entreprises ou professions ou en vue de l'exécution de
certains travaux.
§ 2. Si le Roi n'a pas exercé le
pouvoir qui Lui est conferé en vertu du § 1er dans les six mois qui suivent
l'entrée en vigueur du présent article, la procédure prévue à l'article 38
pourra être appliquée, à l'issue de ce délai, pour introduire un régime de
travail comportant des prestations de nuit dans les cas suivants :
1° pour l'exécution de travaux
organisés en équipes successives;
2° pour des travaux pour lesquels une
permanence est jugée nécessaire;
3° dans les entreprises où les
matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide.
Sous-section
3. - <L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En
vigueur : 08-04-1997> Introduction d'un régime de travail
comportant des prestations de nuit.
Art. 38.
<L 1997-02-17/47, art. 2, 017; En vigueur : 08-04-1998> § 1er. S'il existe une délégation
syndicale, un régime de travail comportant des prestations de nuit ne peut être
introduit pour les travailleurs pour lesquels elle est compétente, que
moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations
représentées au sein de cette délégation syndicale d'une convention collective
de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives
de travail et les commissions paritaires.
Par dérogation aux articles 11 et 12
de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les
dispositions de cette convention collective de travail qui modifient le règlement
de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention
collective de travail au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 2. Dans les entreprises où il
n'existe pas de délégation syndicale, un régime de travail comportant des
prestations de nuit est introduit selon les règles prévues aux articles 11 et
12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 3. Avant d'entamer les procédures
prévues aux §§ 1er et 2, l'employeur est tenu de consulter les représentants
des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des
travailleurs occupés dans les régimes de travail vises au § 4.
Le Roi précise sur quelles matières au
minimum doivent porter ces consultations.
Ces consultations se font au sein du
conseil d'entreprise, ou à son défaut avec la délégation syndicale. Elles ont
lieu avec le personnel à défaut du conseil d'entreprise et de délégation
syndicale.
Le rapport des consultations sera
transmis aux commissions paritaires compétentes. Le Roi en précise les
modalités.
§ 4. Le Roi détermine ce qu'il faut
entendre par régime de travail comportant des prestations de nuit.
§ 5. Un régime de travail comportant
des prestations de nuit, introduit, conformément aux dispositions des §§ 1er et
2, ou de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes
de travail dans les entreprises ne peut être appliqué que si l'employeur
respecte les dispositions des conventions collectives de travail, conclues au
sein du Conseil national du Travail, relatives aux mesures d'encadrement du
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes
de travail comportant des prestations de nuit et des conventions collectives de
travail conclues en vertu de ces conventions.
§ 6. Le Roi peut fixer une autre
procédure pour les employeurs qui ne relevent pas du champ d'application de la
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires. Cette procédure permet de modifier les mentions
reprises dans le règlement de travail si ces employeurs sont soumis aux
dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Il peut également fixer, pour les
employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
des conditions équivalentes à celles prévues par les dispositions des
conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du
Travail relatives aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant
des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit.
Section
V. - <Inséré par L 1997-02-17/47, art. 3; En
vigueur : 08-04-1998> Respect des horaires de travail.
Art. 38bis.
<Inséré par L 1997-02-17/47, art. 3, 017; En
vigueur : 08-04-1998> Il est interdit de faire ou de laisser
travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou
dans l'avis prévu à l'article 14, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les
règlements de travail en cas d'application de l'article 25 de la présente loi.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° en cas de travaux entrepris pour
faire face à un accident survenu ou imminent;
2° en cas de travaux urgents à
effectuer aux machines ou au matériel à condition que l'exécution en dehors des
heures normales de travail soit indispensable;
3° en cas de travaux commandés par une
nécessité imprévue, pour autant que la procédure prévue à l'article 26, § 1er,
3°, soit respectee;
4° pour des travaux d'inventaires et
de bilans, à condition qu'il ne soit pas travaillé pendant plus de sept jours
par travailleur et par année civile;
5° dans les entreprises de réparation
et d'entretien de navires;
6° pour l'exécution de travaux de
transport, de chargement et de dechargement;
7° en cas d'application de la
dérogation prévue à l'article 24, § 2, de la présente loi.
Section
VI. - <Insérée par L 1997-02-17/47, art. 6; En
vigueur : 08-04-1998> Intervalles de repos.
Art. 38ter.
<Inséré par L 1997-02-17/47, art. 6; En
vigueur : 08-04-1997> § 1er. Les travailleurs qui entrent dans
le champ d'application du chapitre III, section II, (...) ont droit, au cours
de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise du
travail, à une période minimale de repos de onze heures consécutives. <L
1998-12-04/31, art. 8, 1°, 019; En vigueur : 27-12-1998>
§ 2. Il peut être derogé au droit
prévu au § 1er :
1° dans les cas prévus à l'article 26;
2° pour les activités caractérisées
par des périodes de travail fractionnées;
3° lorsque le travail est organisé en
continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe; il
est toutefois interdit d'occuper un travailleur dans deux équipes successives;
4° dans les cas prévus par une
convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
(§ 3. La duree de l'intervalle de
repos accordé en vertu du § 1er s'ajoute au repos dominical visé à l'article 11
ou au repos compensatoire visé à l'article 16 de sorte que le travailleur
bénéficie d'une interruption de travail de trente-cinq heures consécutives.
Il peut être dérogé à la prescription
de l'alinéa 1er dans les cas prévus au § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les
travailleurs occupés à des travaux de transport peuvent bénéficier soit d'une
interruption de travail conformément à l'alinéa 1er, soit d'une interruption de
travail de septante heures consécutives durant une période de deux semaines.
Cette periode de deux semaines peut être prolongée par une convention
collective de travail rendue obligatoire par le Roi, à condition que
l'interruption de travail soit prolongée dans la même mesure.) <L 1998-12-04/31,
art. 8, 2°, 019; En vigueur : 27-12-1998>
Section
7. - (Pauses). <Inséré par L 1998-12-04/31, art. 9; En
vigueur : 27-12-1998>
Art. 38quater.
<Inséré par L 1998-12-04/31, art. 9; En
vigueur : 27-12-1998> § 1er. Les travailleurs ne peuvent
travailler sans interruption pendant plus de six heures.
Les dispositions du présent article ne
portent pas préjudice à l'application de l'article 34.
§ 2. Lorsque le temps de travail
depasse six heures, le travailleur se voit accorder une pause. La durée et les
modalités d'octroi de cette pause sont fixées par convention collective de
travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires ou par le Roi pour les
employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 3. A défaut de convention collective
de travail conclue en application du § 2 ou d'arrêté royal, le travailleur se
voit accorder au moins un quart d'heure de pause au plus tard au moment où la
durée des prestations atteint 6 heures.
§ 4. Il peut être dérogé aux obligations
imposées par les dispositions du présent article en cas de travaux entrepris
pour faire face à un accident survenu ou imminent.
CHAPITRE
IV. - Protection de la maternité.
Art. 39.<L
2004-07-09/30, art. 289, 023; En vigueur : 01-07-2004; voir aussi L 2004-07-09/30, art. 290> A
la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus
tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de
l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance
multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines
avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date
lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette
date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le
congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
[1 La
travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui
précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf
semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines
commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la
travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement.]1
L'interruption de travail est
prolongee, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d'une
durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à
travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de
l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est
prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de
jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours
qui précèdent l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail,
certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et
certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu
d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité
d'une autre personne. (Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de
travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières
semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande
en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir,
en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la
travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La
travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un
planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la
période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut determiner les
modalités selon lesquelles la travailleuse avertit l'employeur de la conversion
et de ce planning et peut élaborer d'autres modalites de conversion.) <L 2008-12-22/32, art. 129, 027; En
vigueur : 01-04-2009; voir également l'art. 132>
(A la demande de la travailleuse, la
période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d'une
semaine lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travail pour
cause de maladie ou d'accident durant toute la période allant de la sixième
semaine précédent la date effective de l'accouchement, ou de la huitième
semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.)
<L 2006-07-20/39, art. 271, 1°, 026; En
vigueur : 01-09-2006>
En cas de naissance multiple, à la
demande de la travailleuse la période d'interruption de travail après la
neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions (dans
les alinéas 3 et 4), est prolongée d'une période (maximale) de deux semaines. <L
2006-07-20/39, art. 271, 2°, 026; En vigueur : 01-09-2006>
Dans le cas où, après les sept
premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans
l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de
la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle
son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de
cette prolongation ne peut depasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la
travailleuse remet à son employeur :
a) à la fin de la période de repos
postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le
nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa
naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
b) le cas échéant, à la fin de la
période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa,
une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le
nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la
durée de l'hospitalisation.
Le Roi détermine, après avis du
Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités
suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la
suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au
présent article sont converties en un conge de paternité pour le travailleur
qui est le père. Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le
licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le
travailleur.
----------
(1)<L 2009-05-06/03, art. 53, 028; En vigueur : 01-03-2009>
Art. 39bis.
<inséré par L 1995-04-03/44, art. 1, 014; En
vigueur : 10-05-1995> La travailleuse enceinte, qui a averti
l'employeur de son état de grossesse, a le droit de s'absenter du travail, avec
maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux
examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de
travail. Pour bénéficier de sa remunération, la travailleuse doit préalablement
avertir l'employeur de son absence.
Si une convention collective de
travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle
prescription, si l'employeur l'y invite, la travailleuse produit à ce dernier
un certificat médical justifiant son absence.
Art. 40.
(Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou
de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut
faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à
partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en
ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit
prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal.) <L 2008-12-22/32, art. 130, 027; En
vigueur : 01-04-2009; voir également l'art. 132>
(Si le motif invoqué à l'appui du
licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de
motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à
la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la
travailleuse en cas de rupture du contrat de travail.) <L 1995-04-03/45,
art. 1, 013; En vigueur : 20-05-1995>
Art. 41.
<L 1995-04-03/44, art. 3, 014; En vigueur : 15-05-1995> Pour toute activité susceptible de
présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions
de travail, notamment ceux dont la liste est fixée par le Roi, la nature, le
degré et la durée, de cette exposition sont évalués par l'employeur afin
d'apprécier tout risque pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que toute
répercussion sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé
de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre.
Les services auxquels, en application
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs,
ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont confiées des
missions en matière de sécurité et sante au travail, sont associés à
l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les conditions et les
modalités selon lesquelles a lieu l'évaluation visée au présent article.
Art. 41bis.
<inséré par L 1995-04-03/44, art. 4, 014; En
vigueur : 15-05-1995> Les dispositions des articles 42, 43 et
44 s'appliquent aux travailleuses enceintes, dès qu'elles ont informé leur
employeur de leur état.
Les dispositions des articles 42, 43,
43bis et 44 s'appliquent aux travailleuses allaitantes, dès qu'elles ont
informé leur employeur de leur état.
Art. 42.
<L 1995-04-03/44, art. 5, 014; En vigueur : 15-05-1995> § 1er. Lorsqu'un risque a été constaté en
application de l'article 41, l'employeur prend une des mesures suivantes compte
tenu du résultat de l'évaluation et adaptée au cas de la travailleuse concernée
afin que l'exposition de la travailleuse à ce risque soit évitée :
1° un aménagement provisoire des
conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse
concernée ;
2° si un aménagement des conditions de
travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou
objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs
dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse concernée
puisse effectuer un autre travail compatible avec son état ;
3° si un changement de poste de
travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'execution du contrat
de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la
situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du
travail.
Pour les risques auxquels toute
exposition doit être interdite et dont la liste est fixée par le Roi,
l'employeur doit appliquer immédiatement une des mesures visées à l'alinéa 1er.
Une des mesures visées à l'alinéa 1er
est également appliquée lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un
danger en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail, si
le médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque visé par le
présent article.
Dès que la période pendant laquelle
s'applique une des mesures prévues à l'alinéa 1er prend fin, la travailleuse
doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans
préjudice des dispositions de l'article 43bis.
§ 2. Les mesures visées au § 1er sont
proposées par le médecin du travail ou par un autre médecin pour les
entreprises qui ne doivent pas faire appel à un médecin du travail. Les frais
sont à charge de l'employeur.
§ 3. Le Roi détermine les conditions
et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent
article.
Il détermine également les conditions
et les modalités selon lesquelles la travailleuse peut contester la déclaration
d'inaptitude du médecin.
Art. 43.
<L 1995-04-03/44, art. 6, 014; En vigueur : 15-05-1995> § 1er. Les travailleuses ne peuvent être
tenues d'accomplir un travail de nuit :
1° pendant une période de huit
semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
2° sur présentation d'un certificat
médical qui en atteste la nécessité pour la sécurité ou la santé de la
travailleuse ou la santé de l'enfant :
a) pendant d'autres périodes se
situant au cours de la grossesse ;
b) pendant une période de quatre
semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé visé à l'article 39,
alinéa 2.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er,
l'employeur prend une des mesures suivantes :
1° un transfert à un travail de jour ;
2° lorsqu'un transfert à un travail de
jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat
de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la
situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du
travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le
congé visé à l'article 39, alinéa 1er, est néanmoins octroye à la travailleuse
à partir de la septième semaine avant la date présumée de l'accouchement.
Dès que la période pendant laquelle
s'applique une des mesures visées par le présent paragraphe prend fin, la
travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions
qu'auparavant, sans préjudice des dispositions de l'article 43bis.
Pour l'application du présent
paragraphe on entend par travail de nuit, le travail qui est principalement
effectué entre 20 et 6 heures.
Le Roi détermine les conditions et
modalités concernant l'application du présent paragraphe.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne
portent pas préjudice à l'application de garanties équivalentes ou plus
sévères, prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire
par le Roi.
Art. 43bis.
<insére par L 1995-04-03/44, art. 7, 014; En
vigueur : 15-05-1995> Les travailleuses accouchées qui ont fait
l'objet d'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 doivent aussitôt que
possible et au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail, être
soumises à un examen médical.
A l'occasion de cet examen médical, le
médecin peut proposer qu'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 soit
appliquée, lorsqu'il constate qu'il existe toujours un risque pour la sécurité
ou la santé de la travailleuse concernée.
Le Roi fixe les conditions et les
modalités concernant l'application du présent article.
Art. 44.
Les femmes enceintes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire au sens de
l'article 29, § 2.
Le Roi peut rendre les dispositions du
chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, applicables aux
travailleuses enceintes ne tombant pas sous l'application de ces dispositions.
Art. 45.
(abrogé) <L 1995-04-03/44, art. 8, 014; En
vigueur : 15-05-1995>
CHAPITRE
V. _ Dispositions générales.
Section
1. _ Suspension de l'application de la loi.
Art. 46.
Le Roi peut suspendre, en tout ou en partie, l'application des dispositions du
chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, ainsi que celles
de l'article 37:
1° en cas de guerre ou en cas
d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale;
2° pour des motifs économiques d'ordre
national, sur avis conforme du Conseil national du Travail.
Section
2. _ Consultation.
Art. 47.
Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, à
l'exception de celles qui sont prévues à l'article 46, le Roi prend l'avis de
la commission paritaire compétente. Cet avis peut toutefois être donné par le
Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de
plusieurs commissions paritaires. A défaut de telles commissions, l'avis est
donné par le Conseil national du Travail.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi
prend les mesures visées aux articles 41 à 43bis après avoir demandé l'avis du
Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail.) <L 1995-04-03/44, art. 9, 014; En
vigueur : 15-05-1995>
L'organe consulté fait parvenir son
avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il
sera passé outre.
Section
3. _ Surveillance.
Art. 48.
Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2,
2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la
loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue
est imposée par la législation sociale.
Le Roi peut rendre applicables, en
tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de
ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Art. 49.<L
1989-12-22/31, art. 210, 006; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des
officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi
surveillent le respect de la presente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette
surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972
concernant l'inspection du travail.
Art. 49. (Droit futur) [1 Les
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution
sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des
pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent
d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de
conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente
loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 54, 030; En vigueur : indéterminée, au
plus tard le 01-07-2011>
Art. 50.
(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 210, 006; En
vigueur : 09-01-1990>
Art. 51.
(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 210, 006; En
vigueur : 09-01-1990>
Art. 52.
(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 210, 006; ED : 09-01-1990>
Section
4. _ Dispositions pénales.
Art. 53.<L
1992-08-05/42, art. 2, 008; En vigueur : 01-02-1993> Sans préjudice des articles 269 à 274 du
Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une
amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° le père, la mère ou le tuteur qui
font ou laissent effectuer ou exercer par leur enfant du travail ou des
activités en violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés
d'exécution;
2° l'employeur, ses préposés ou
mandataires qui ont fait ou laissé travailler en violation des dispositions de
la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
3° [l'employeur, ses préposés ou
mandataires, qui ne respectent pas les dispositions des articles 28, § 3, 29,
41, 42, § 2 et 43bis;] <L 1995-04-03/44, art. 10, 014; En
vigueur : 15-05-1995>
4° toute personne qui met obstacle à
la surveillance organisée en vertu de la présente loi;
5° les personnes qui ne se conforment
pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10;
6° les personnes qui sont tenues de
payer la rémunération visée à l'article 7.12 et ne se conforment pas à leur
obligation dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13,
ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14.
Art. 53. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 53bis.<Inséré
par L 1992-08-05/42, art. 3, 008; En vigueur : 01-02-1993> Sans préjudice des articles 269 à 274 du
Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les personnes autres que le père,
la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants
du travail ou des activités en violation des dispositions des articles 7.1 ou
7.2 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
2° les personnes, leurs préposés ou
mandataires qui, après avoir obtenu une dérogation individuelle, visée à
l'article 7.2, à l'interdiction de faire ou laisser exercer des activités par
des enfants, font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail
ou des activités en violation des dispositions de cette dérogation
individuelle, des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4 ou des arrêtés pris en
exécution de ces articles;
3° les personnes qui contreviennent à
l'article 7.11.
Art. 53bis. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 54.<L
1992-08-05/42, art. 4, 008; En vigueur : 01-02-1993> En ce qui concerne les infractions prévues
à l'article 53, 1°, 2°, 3° et 5°, et à l'article 53bis, 1° et 2°, l'amende est
appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes qui travaillent ou exercent
des activités en violation des dispositions de la loi ou de ses arrêtés
d'exécution, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50 000 francs.
Art. 54. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 55.
(abrogé) <L 1992-08-05/42, art. 5, 008; En
vigueur : 01-02-1993>
Art. 56.En
cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être
portée au double du maximum.
Art. 56. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 57.L'employeur
est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires
ont été condamnés.
Art. 57. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 58.<L 1998-02-13/32, art. 100, 018; En
vigueur : 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre
Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont
applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est
applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de
l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente
loi.
Art. 58. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
Art. 59.L'action
publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des
arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par [cinq ans] à compter du
fait qui a donné naissance à l'action. <L 1994-03-23/30, art. 25, 010; En
vigueur : 01-04-1994>
Art. 59. (Droit futur) [1 abrogé]1
----------
(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 23°, 030; En vigueur :
indéterminée, au plus tard le 01-07-2011>
CHAPITRE
VI. _ Dispositions finales.
Art. 60.
<disposition modificative>
Art. 61.
<disposition modificative>
Art. 62.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire relatives au
tribunaux de police, le pouvoir attribué au juge du tribunal de police par
l'article 50, 1°, est exercé par le juge de paix.
Art. 63.
Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur
texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 64.
Sont abrogés:
1° les lois sur le travail des
enfants, coordonnées le 28 février 1919 et modifiées par les lois des 14 juin
1921, 15 juillet 1957 et par les arrêtés royaux des 16 février 1952, 15 janvier
1954 et par arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967;
2° la loi du 9 juillet 1936 instituant
la semaine des quarante heures dans les industries ou secteurs d'industrie ou
le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou
pénibles, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954 et par la loi du 15 juillet
1964;
3° la loi du 6 juillet 1964 sur le
repos du dimanche, modifiée par la loi du 28 juin 1966;
4° la loi du 15 juillet 1964 sur la
durée du travail dans les secteurs public et privé de l'économie nationale,
modifiée par la loi du 5 décembre 1968;
5° l'arrête royal n° 40 du 24 octobre
1967 sur le travail des femmes.
Art. 65.
Les arrêtés pris en exécution des lois et les arrêtés abrogés par l'article 64
restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de
leur durée de validité.
Toutefois, les arrêtés pris en
exécution des lois sur le travail des enfants coordonnées le 28 février 1919 et
abrogés par l'article 64, 1°, cessent en tout cas de produire leurs effets un
an après le dernier jour du mois au cours duquel la présente loi est publiee.
Art. 66. Aussi
longtemps que le Roi n'a pas pris d'arrêté en exécution de l'article 13, les
travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises et
établissements suivants ou pour l'execution des travaux ci-après:
1° les hôtels, motels, terrains de
camping, restaurants, entreprises de restauration, traiteurs, salons de
consommation et débits de boissons;
2° les entreprises de spectacles et
jeux publics;
3° les entreprises de journaux;
4° les agences d'information et les
agences de voyage;
5° les entreprises de réparation et
d'entretien de navires;
6° les entreprises vendant au détail
des carburants et des huiles pour les vehicules automobiles, mais uniquement en
ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
7° les entreprises exploitant des
emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
8° les entreprises de production, de
transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie
nucléaire et les entreprises de distribution d'eau;
9° les établissements et services
dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
10° les travaux agricoles urgents ou
indispensables;
11° les industries dans lesquelles le
travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard;
12° les entreprises de transport par
terre et par air, ainsi que les entreprises de pêche;
13° les pharmacies, drogueries et
magasins d'appareils médicaux ou chirurgicaux;
14° les entreprises de photographie,
uniquement en ce qui concerne les opérateurs filmeurs photographiant les
particuliers sur la voie publique;
15° les entreprises de l'industrie
cinématographique assurant le journal d'actualités en ce qui concerne les
travailleurs chargés des travaux inhérents à la presse filmée;
16° les entreprises de production de
films pour le cinéma et la télévision, en ce qui concerne le personnel ouvrier
chargé des travaux d'éclairage, de machinerie, de construction et de démontage
du décor;
17° les entreprises de distribution de
radiodiffusion et de télévision;
18° les entreprises alimentaires dont
les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation;
19° les entreprises ayant pour objet
la vente au détail des comestibles ou denrées alimentaires;
20° les débits de tabacs et les
magasins de fleurs naturelles;
21° les établissements de bains
publics;
22° les entreprises de location de
livres, chaises et de moyens de locomotion;
23° les bureaux de placement;
24° les entreprises qui s'occupent des
opérations de change dans les gares de chemins de fer, dans les aérogares et
dans les gares maritimes;
25° les travaux de dépannage de
véhicules à moteur et d'appareils automatiques de distribution;
26° la participation à des
manifestations de tout genre, notamment aux salons, aux expositions, aux
musées, aux foires commerciales, industrielles et agricoles, aux marchés, aux
braderies, aux corteges et manifestations sportives;
27° les travaux de chargement, de
déchargement et de déhalage, dans les ports, débarcadères et stations;
28° les travaux des garde-chasse et de
garde-pêche;
29° les travaux déterminés par le Roi,
qui, pour des motifs d'utilité publique ou en raison des nécessités locales ou
autres, doivent être exécutés habituellement pendant tout ou partie de la
journée du dimanche.