SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Loi du 7 juin
2002 portant assentiment au Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union
européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains
actes connexes, Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice
le 26 février 2001 (1) (2)
MB 11 Février 2003, page 6.827
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Consitution.
Art. 2. Le Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les
traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, les
Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février
2001, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Notes
(1) Session 2001-2002
Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 13 décembre 2001, n° 2-985/1. - Rapport
fait au nom de la commission, n° 2-985/2.
Annales parlementaires - Discussion, séance du 7 mars 2002. - Vote, séance du
van 7 mars 2002.
Session 2001-2002
Chambre
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1679/1. - Rapport fait au nom
de la commission, n° 50-1679/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à
la sanction royale, n° 50-1679/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du
28 mars 2002.
(2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 (Moniteur
belge du 14 mai 2002, Ed. 2), le Décret de la Communauté flamande/la Région
flamande du 28 juin 2002 (Moniteur belge du 1er août 2002), le
Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2002 (Moniteur belge du 7 novembre
2002, Ed. 2), le Décret de la Région wallonne du 30 mai 2002 (Moniteur belge du
8 juin 2002), l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002
(Moniteur belge du 27 août 2002), l'Ordonnance de la Commission communautaire
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 27
août 2002).
TRAITE DE NICE MODIFIANT LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE,
LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent
européen,
SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de
préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une Union
élargie,
DETERMINES à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion
afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue
par le traité sur l'Union européenne,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :
M. Louis MICHEL,
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK :
M. Mogens LYKKETOFT,
Ministre des Affaires étrangères,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
M. Joseph FISCHER,
Ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE :
M. Georgios PAPANDREOU,
Ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE :
M. Josep PIQUE I CAMPS,
Ministre des Affaires étrangères,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
M. Hubert VEDRINE,
Ministre des Affaires étrangères,
LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE :
M. Brian COWEN,
Ministre des Affaires étrangères,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Lamberto DINI,
Ministre des affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
Mme Lydie POLFER,
Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Jozias Johannes VAN AARTSEN,
Ministre des Affaires étrangères,
LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Mme Benita FERRERO-WALDNER,
Ministre fédéral des Affaires étrangères,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE :
M. Jaime GAMA,
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères,
LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE :
M. Erkki TUOMIOJA,
Ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE :
Mme Anna LINDH,
Ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :
M. Robin COOK,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
PREMIERE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
Article premier
Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
« Article 7
1. Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen
ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes
de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il
existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes
énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations
appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat
membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des
personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport
sur la situation dans l'Etat membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle
constatation restent valables.
2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant
à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission
et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une
violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à
l'article 6, paragraphe 1er, après avoir invité le gouvernement de
cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits
découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y
compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre
au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences
éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes
physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent
traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de
modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin
pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces
mesures.
5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du
représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. Les abstentions des
membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions
visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée
à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits
de vote conformément au paragraphe 3.
6. Aux fins des paragraphes 1er et 2, le Parlement européen statue à
la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses
membres. »
2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
« Article 17
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des
questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition
progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une
défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce
cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs
exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres,
elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour
certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée
dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle
est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans
ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans
la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre
eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires
et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces
de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement
de la paix.
3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il
est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et
des obligations visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération
plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le
cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où
cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni
ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent
article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à
l'article 48. »
3) A l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est
ajouté :
« - lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18,
paragraphe 5. »
4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant :
« Article 24
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou
organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut
autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager
des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur
recommandation de la présidence.
2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour
laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.
3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou
une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à
l'article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières
relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la
majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures
internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article
34, paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil
déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les
autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins
applicable à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient
les institutions de l'Union. »
5) L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« Article 25
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne,
un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les
domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue
à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à
la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la
mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la
présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du
Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de
gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de
crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à
prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la
direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. »
6) Les articles suivants sont insérés :
« Article 27 A
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent
titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de
l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente
sur la scène internationale. Elles respectent :
- les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de
la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises
dans le cadre de cette politique;
- les compétences de la Communauté européenne, et
- la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action
extérieure.
2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations
renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de
l'article 27 C et des articles 43 à 45.
Article 27 B
Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en
oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas
porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine
de la défense.
Article 27 C
Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération
renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au
Conseil.
La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement
européen.
La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération
renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée
par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et
troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.
Article 27 D
Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le
secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et
de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et
tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des
coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune.
Article 27 E
Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée
en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la
Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois
mois à compter de la date de réception de la notification.
Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles
dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est
réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil
indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et
la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles
prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. »
7) A l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte
suivant :
« - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres
autorités compétentes des Etats membres, y compris par l'intermédiaire de
l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux
articles 31 et 32;
" 8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant :
« Article 31
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière
pénale vise, entre autres à :
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités
judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque
cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la
procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre Etats membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la
compatibilité des règles applicables dans les Etats membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre Etats membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions
applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du
trafic de drogue.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en :
a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les
autorités nationales des Etats membres chargées des poursuites;
b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires
de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité
organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol;
c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire
européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires
et la mise en oeuvre des demandes d'extradition. »
9) L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants :
« Article 40
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent
titre ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace
de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la
Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.
2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux
coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions
contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui
concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette
compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.
Article 40 A
1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération
renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui
peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas
de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres
concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à
obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des
articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit Etats membres et
après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont
affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après
cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du
présent paragraphe.
Article 40 B
Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée
en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission,
qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une
recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'Etat membre concerné participe à la coopération en
question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à
compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée
approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce
même délai, ne décide de la tenir en suspens;
dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour
son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à
l'article 44, paragraphe 1er. »
10) (ne concerne pas la version française)
11) L'article 43 est remplacé par le texte suivant :
« Article 43
Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération
renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus
par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à
condition que la coopération envisagée :
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la
Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus
d'intégration;
b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de
l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres
dispositions desdits traités;
d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne
porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la
Communauté;
e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion
économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
Etats membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit Etats membres;
h) respecte les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n'y
participent pas;
i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne;
j) soit ouverte à tous les Etats membres, conformément à l'article 43 B. »
12) Les articles suivants sont insérés :
« Article 43 A
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort,
lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont
assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les
dispositions pertinentes des traités.
Article 43 B
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les
Etats membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles
27 E et 40 B du présent traité et à l'article 11 A du traité instituant la
Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que
les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les Etats membres
participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation
du plus grand nombre possible d'Etats membres. »
13) L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants :
« Article 44
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en
oeuvre d'une coopération renforcée visée à l'article 43, les dispositions
institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la
Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du
Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des
Etats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption
des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des
voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil
que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième
alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie
sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls
membres concernés du Conseil.
De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les
actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à
laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les Etats
membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables
que dans ces Etats. Les Etats membres ne participant pas à la coopération
renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les Etats membres qui y
participent.
Article 44 A
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres
que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la
charge des Etats membres qui y participent,
à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après
consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »
14) L'article 45 est remplacé par le texte suivant :
« Article 45
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur
la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les
politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet. »
15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant :
« Article 46
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à
la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice
de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du
présent traité :
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté
économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;
c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11
et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du
présent traité;
d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions,
dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les
Communautés européennes et du présent traité;
e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7,
la Cour statuant à la demande de l'Etat membre concerné et dans un délai d'un
mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit
article;
f) les articles 46 à 53. »
Article 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux
dispositions du présent article.
1) L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants :
« Article 11
1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération
renforcée dans l'un des domaines visés par le présent traité adressent une
demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce
sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les
raisons aux Etats membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1
est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l'Union
européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la
coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à
l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen est
requis.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après
cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du
présent paragraphe.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de
coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du
présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles
43 à 45 du traité sur l'Union européenne.
Article 11 A
Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée
en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission,
qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la
date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter
de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet,
ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires. »
2) A l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1er et le
paragraphe 2 suivant est ajouté :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le Conseil adopte des
mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer
les actions des Etats membres prises en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs visés au paragraphe 1er, il statue conformément à la
procédure visée à l'article 251. »
3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
« Article 18
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur
le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions
prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son
application.
2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet
objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet
effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice
des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à
l'article 251.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les
passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document
assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection
sociale. »
4) A l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté :
« 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le Conseil arrête selon la
procédure visée à l'article 251 :
- les mesures prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a) , pour
autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1
du présent article une législation communautaire définissant les règles
communes et les principes essentiels régissant ces matières;
- les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le
droit de la famille. »
5) L'article 100 est remplacé par le texte suivant :
« Article 100
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de
graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de
graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements
exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions,
une assistance financière communautaire à l'Etat membre concerné. Le président
du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. »
6) A l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Sous réserve du paragraphe 1er, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la
BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en
ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union
économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la
répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. »
7) A l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant
à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur
proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux
de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux
irrévocablement fixé auquel l'Ecu remplace ces monnaies, et l'Ecu sera une
monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe
de l'Ecu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits Etats membres sur
proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres
mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Ecu en tant que monnaie unique
de ces Etats membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase, s'applique.
»
8) L'article 133 est remplacé par le texte suivant :
« Article 133
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes,
notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion
d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de
libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense
commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune,
soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales
doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil,
qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil
et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles
avec les politiques et règles internes de la Communauté.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un
comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans
le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait
régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des
négociations.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent
article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également à la négociation
et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces
accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du
paragraphe 6.
Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la
négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au
premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel
accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en
adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.
Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un
accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent
alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de
maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations
internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit
communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions
qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en
entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires
des Etats membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle
harmonisation.
A cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans
le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services
d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la
compétence partagée entre la Communauté et ses Etats membres. Dès lors, leur
négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux
dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des Etats membres.
Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par
les Etats membres.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des
transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut étendre l'application des paragraphes 1er à 4 aux
négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle,
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5. »
9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant :
« Article 137
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté
soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants :
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé
et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et
des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en
séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de
l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le
marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point
c) .
2. A cette fin, le Conseil :
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats
membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à
développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir
des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats
membres;
b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1er, points
a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables
progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques
existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles
contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes
entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans
les domaines visés au paragraphe 1er, points c), d), f) et g) , du
présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après
consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à
l'article 251 applicable au paragraphe 1er, points d), f) et g) , du
présent article.
3. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande
conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe
2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive
doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont
mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre
concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à
tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir
les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent
pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;
- ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de
protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni
au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. »
10) A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant :
« Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question
contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour
lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans
ce cas, le Conseil statue à l'unanimité. »
11) L'article 144 est remplacé par le texte suivant :
« Article 144
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la
protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en
matière de protection sociale entre les Etats membres et avec la Commission. Le
comité a pour mission :
- de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection
sociale dans les Etats membres et dans la Communauté;
- de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques
entre les Etats membres et avec la Commission;
- sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des
avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa
compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre
initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés
avec les partenaires sociaux.
Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité. »
12) A l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe
1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres
dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et
social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions
menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au
paragraphe 1er.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la
Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de
concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et
intérêts des travailleurs salariés. »
13) A l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans
préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la
Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du
Comité économique et social et du Comité des régions. »
14) A l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté :
« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement
européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables
à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y
afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure
prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur
adoption. »
15) A l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans
préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité
économique et social et du Comité des régions, arrête :
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant :
- l'aménagement du territoire;
- la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement
ou indirectement la disponibilité desdites ressources;
- l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre
différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement
énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut
définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des
décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. »
16) A la troisième partie, le titre suivant est ajouté :
« Titre XXI
Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Article 181 A
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de
celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des
actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers.
Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les Etats
membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du
développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit,
ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures
nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1er. Le Conseil
statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi
que pour les accords à conclure avec les Etats candidats à l'adhésion à
l'Union.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats
membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales
compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire
l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier
dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. »
17) A l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent
trente-deux. »
18) A l'article 190, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres
relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
19) A l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté :
« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe
le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles
relatives à leur financement. »
20) A l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
21) L'article 210 est remplacé par le texte suivant :
« Article 210
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités
et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des
juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des
membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à
la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. »
22) A l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et
statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de
nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le
président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de
nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites
par chaque Etat membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis,
en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après
l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la
Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
23) L'article 215 est remplacé par le texte suivant :
« Article 215
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre
de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou
d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant
à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas
lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à
l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la
Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement
ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,
conformément au deuxième alinéa du présent article. »
24) L'article 217 est remplacé par le texte suivant :
« Article 217
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président, qui décide de son organisation interne afin
d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties
entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition
de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission
exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité
de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi
les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation
du collège, le lui demande. »
25) A l'article 219, le premier alinéa est supprimé.
26) L'article 220 est remplacé par le texte suivant :
« Article 220
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre
de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et
l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de
première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer,
dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues
par le présent traité. »
27) L'article 221 est remplacé par le texte suivant :
« Article 221
La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec
les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en
assemblée plénière. »
28) L'article 222 est remplacé par le texte suivant :
« Article 222
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des
avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui,
conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
29) L'article 223 est remplacé par le texte suivant :
« Article 223
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant
des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les
gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les
trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis
à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
30) L'article 224 est remplacé par le texte suivant :
« Article 224
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le
nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut
prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un
commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à
nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de
première instance. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord
avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les
dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables
au Tribunal de première instance. »
31) L'article 225 est remplacé par le texte suivant :
« Article 225
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première
instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à
l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le
Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de
recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité
aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours
qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en
application de l'article 225 A.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour
de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de
risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions
préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières
spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une
décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit
communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions
préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la
Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas
de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire. »
32) L'article suivant est inséré :
« Article 225 A
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de
la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en
première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières
spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles
relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des
compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi
limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la
chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait,
devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil,
statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en
accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en
dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de
justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles. »
33) L'article suivant est inséré :
« Article 229 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour
de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des
litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité
qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil
recommande l'adoption de ces dispositions par les Etats membres, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives. »
34) A l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le
texte suivant :
« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité
ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de
pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la
Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de celles-ci. »
35) L'article 245 est remplacé par le texte suivant :
« Article 245
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la
Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de
justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre
I. »
36) L'article 247 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen,
adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes.
Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
37) L'article 248 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et
dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure
où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sousjacentes, qui est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations
spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. » ;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque
exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et
publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses
desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations,
notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et
rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des
membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres
en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur
fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
38) A l'article 254, paragraphes 1 et 2, les termes "Journal officiel des
Communautés européennes" sont remplacés par les termes "Journal
officiel de l'Union européenne".
39) L'article 257 est remplacé par le texte suivant :
« Article 257
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à
caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des
producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des
négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de
l'intérêt général. »
40) L'article 258 est remplacé par le texte suivant :
« Article 258
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent
cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique . . . . . 12
Danemark . . . . . 9
Allemagne . . . . . 24
Grèce . . . . . 12
Espagne . . . . . 21
France . . . . . 24
Irlande . . . . . 9
Italie . . . . . 24
Luxembourg . . . . . 6
Pays-Bas . . . . . 12
Autriche . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Finlande . . . . . 9
Suède . . . . . 12
Royaume-Uni . . . . . 24
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils
exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres
du Comité. »
41) A l'article 259, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des Etats membres, pour
quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des
membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le
mandat des membres du Comité est renouvelable. »
42) L'article 263 est remplacé par le texte suivant :
« Article 263
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé Comité des
régionsî, composé de représentants des collectivités régionales et locales qui
sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale
ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent
cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique . . . . . 12
Danemark . . . . . 9
Allemagne . . . . . 24
Grèce . . . . . 12
Espagne . . . . . 21
France . . . . . 24
Irlande . . . . . 9
Italie . . . . . 24
Luxembourg . . . . . 6
Pays-Bas . . . . . 12
Autriche . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Finlande . . . . . 9
Suède . . . . . 12
Royaume-Uni . . . . . 24
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur
proposition des Etats membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des
membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par
chaque Etat membre. A l'échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu
duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office
et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même
procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils
exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté. »
43) L'article 266 est remplacé par le texte suivant :
« Article 266
La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les Etats membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un
protocole annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, à la
demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du
Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne
d'investissement, peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18,
paragraphe 5, des statuts de la Banque. »
44) L'article 279 est remplacé par le texte suivant :
« Article 279
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités
relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à
la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des
contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues
dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition
de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas
échéant, aux besoins de trésorerie. »
45) L'article 290 est remplacé par le texte suivant :
« Article 290
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans
préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le
Conseil, statuant à l'unanimité. »
46) L'article 300 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le
texte suivant :
« Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du
paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi
que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une
instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des
décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant
ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision
prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou
la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans
une instance créée par un accord. »;
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut
recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord
envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet
d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les
conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. »
47) L'article 309 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les termes "article 7, paragraphe 2," sont
remplacés par les termes "article 7, paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article 7, paragraphe 1," sont
remplacés par les termes "article 7, paragraphe 2,".
Article 3
Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié
conformément aux dispositions du présent article.
1) A l'article 107, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent
trente-deux. »
2) A l'article 108, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres
relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
3) A l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
4) A l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et
statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de
nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le
président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de
nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites
par chaque Etat membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis,
en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après
l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la
Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
5) L'article 128 est remplacé par le texte suivant :
« Article 128
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre
de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou
d'office.
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/29 Le membre démissionnaire
ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau
membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à
l'article 127, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de la
Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement
ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,
conformément au deuxième alinéa du présent article. »
6) L'article 130 est remplacé par le texte suivant :
« Article 130
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président, qui décide de son organisation interne afin
d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties
entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition
de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission
exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité
de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi
les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après
approbation du collège, le lui demande. »
7) A l'article 132, le premier alinéa est supprimé.
8) L'article 136 est remplacé par le texte suivant :
« Article 136
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre
de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et
l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de
première instance dans les conditions prévues à l'article 140 B pour exercer,
dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues
par le présent traité. »
9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant :
« Article 137
La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec
les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en
assemblée plénière. »
10) L'article 138 est remplacé par le texte suivant :
« Article 138
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des
avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui,
conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
11) L'article 139 est remplacé par le texte suivant :
« Article 139
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant
des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les
gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les
trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis
à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
12) L'article 140 est remplacé par le texte suivant :
« Article 140
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le
nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut
prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un
commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à
nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de
première instance. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord
avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les
dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables
au Tribunal de première instance. »
13) L'article 140 A est remplacé par le texte suivant :
« Article 140 A
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première
instance des recours visés aux articles 146, 148, 151, 152 et 153, à
l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le
Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de
recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité
aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours
qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en
application de l'article 140 B.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour
de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de
risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions
préjudicielles, soumises en vertu de l'article 150, dans des matières
spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une
décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit
communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions
préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la
Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas
de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire. »
14) L'article suivant est inséré :
« Article 140 B
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la
Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en
première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières
spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles
relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des
compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi
limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la
chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait,
devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi les personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil,
statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en
accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en
dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de
justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles. »
15) A l'article 146, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le
texte suivant :
« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité
ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de
pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la
Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer
sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des
prérogatives de celle-ci. »
16) L'article 160 est remplacé par le texte suivant :
« Article 160
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la
Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de
justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre Ier.
»
17) L'article 160 B est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen,
adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes.
Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
18) L'article 160 C est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et
dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la
mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sousjacentes, qui est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations
spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. »;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque
exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et
publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses
desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations,
notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et
rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des
membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres
en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur
fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
19) A l'article 163, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les règlements sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils
entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour
suivant leur publication. »
20) L'article 165 est remplacé par le texte suivant :
« Article 165
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à
caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des
producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des
négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de
l'intérêt général. »
21) L'article 166 est remplacé par le texte suivant :
« Article 166
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent
cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :
Belgique . . . . . 12
Danemark . . . . . 9
Allemagne . . . . . 24
Grèce . . . . . 12
Espagne . . . . . 21
France . . . . . 24
Irlande . . . . . 9
Italie . . . . . 24
Luxembourg . . . . . 6
Pays-Bas . . . . . 12
Autriche . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Finlande . . . . . 9
Suède . . . . . 12
Royaume-Uni . . . . . 24
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils
exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres
du Comité. »
22) A l'article 167, le paragraphe 1er est remplacé par le texte
suivant :
« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des Etats membres, pour
quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des
membres établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Le
mandat des membres du Comité est renouvelable. »
23) L'article 183 est remplacé par le texte suivant :
« Article 183
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités
relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à
la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des
contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues
dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la
disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire
face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. »
24) L'article 190 est remplacé par le texte suivant :
« Article 190
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans
préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le
Conseil, statuant à l'unanimité. »
25) L'article 204 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les termes "article F.1, paragraphe 2," sont
remplacés par les termes "article 7, paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article F, paragraphe 1er,"
sont remplacés par les termes "article 6, paragraphe 1er,"
et les termes "article F.1, paragraphe 1er," sont
remplacés par les termes "article 7, paragraphe 2,".
Article 4
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est
modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) A l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et
statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de
nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le
président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de
nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites
par chaque Etat membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis,
en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après
l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la
Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques
définies par son président, qui décide de son organisation interne afin
d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties
entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition
de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission
exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité
de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi
les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après
approbation du collège, le lui demande. »
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre
de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou
d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant
à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas
lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à
l'article 10, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de la
Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement
ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,
conformément au deuxième alinéa du présent article. »
4) A l'article 13, le premier alinéa est supprimé.
5) A l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent
trente-deux. »
6) A l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres
relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »
7) A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint
chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »
8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant :
« Article 31
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre
de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et
l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de
première instance dans les conditions prévues à l'article 32 sexto pour
exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles
prévues par le présent traité. »
9) L'article 32 est remplacé par le texte suivant :
« Article 32
La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec
les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en
assemblée plénière. »
10) L'article 32bis est remplacé par le texte suivant :
« Article 32bis
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des
avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui,
conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »
11) L'article 32ter est remplacé par le texte suivant :
« Article 32ter
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant
des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les
gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les
trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis
à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
12) L'article 32quater est remplacé par le texte suivant :
« Article 32quater
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre. Le
nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut
prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un
commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à
nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de
première instance. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord
avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les
dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables
au Tribunal de première instance. »
13) L'article 32quinto est remplacé par le texte suivant :
« Article 32quinto
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première
instance des recours visés aux articles 33, 34, 35, 36, 38, 40 et 42, à
l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le
Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de
recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité
aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours
qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application
de l'article 32sexto.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent
paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour
de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de
risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions
préjudicielles, soumises en vertu de l'article 41, dans des matières
spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une
décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit
communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions
préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la
Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas
de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire. »
14) L'article suivant est inséré :
« Article 32sexto
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de
la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en
première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières
spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles
relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des
compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi
limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la
chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait,
devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes
offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise
pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil,
statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en
accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en
dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de
justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles. »
15) L'article 33 est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en
annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du
traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement
de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par
un des Etats membres, le Parlement européen ou par le Conseil. Toutefois,
l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la
situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle
sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait
grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir
méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de
droit relative à son application. »;
b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de celle-ci. »
16) L'article 45 est remplacé par le texte suivant :
« Article 45
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après
consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la
Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de
justice, peut modifier les dispositions du statut. »
17) L'article 45 B est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. »;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen,
adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque Etat membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes.
Le mandat de celui-ci est renouvelable. »
18) L'article 45 C est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et
dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la
mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sousjacentes, qui est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations
spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. »;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque
exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et
publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses
desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations,
notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et
rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des
membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres
en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions
prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur
fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à
l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »
19) L'article 96 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1er, les termes "article F.1, paragraphe 2,"
sont remplacés par les termes "article 7, paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article F, paragraphe 1er,"
sont remplacés par les termes "article 6, paragraphe 1er,"
et les termes "article F.1, paragraphe 1er," sont
remplacés par les termes "article 7, paragraphe 2,".
ARTICLE 5
Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne est modifié conformément aux dispositions du présent
article.
A l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté :
« 10.6. L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des
chefs d'Etat ou de gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur
recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du
Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces
modifications par les Etats membres. Ces modifications entrent en vigueur après
avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une
décision unanime du conseil des gouverneurs. »
ARTICLE 6
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est
modifié conformément aux dispositions du présent article.
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« Article 21
Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats
généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu'aux
membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des
dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice
relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. »
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 7
Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant
la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par le protocole sur le statut de
la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union
européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
ARTICLE 8
Les articles 1er à 20, 44, 45, l'article 46, deuxième et troisième
alinéas, et les articles 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur le statut
de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont
abrogés.
ARTICLE 9
Sans préjudice des articles du protocole sur le statut de la Cour de justice de
la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui restent en vigueur, les
dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé par le
présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la
Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique sont d'application lorsque la Cour de justice exerce ses
compétences en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier.
ARTICLE 10
La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant
un Tribunal de première instance des Communautés européennes, telle que
modifiée, est abrogée, à l'exception de son article 3, pour autant que le
Tribunal de première instance exerce, en vertu dudit article, des compétences
conférées à la Cour de justice par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier.
ARTICLE 11
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE 12
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui
procédera le dernier à cette formalité.
ARTICLE 13
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans
chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
Fait à Nice, le 26 février 2002.
PROTOCOLES
A. PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE ET AUX TRAITES INSTITUANT
LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ONT ADOPTE les dispositions ci-après, qui sont
annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les
Communautés européennes
Article 1er
Abrogation du protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de
l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes, est abrogé.
Article 2
Dispositions concernant le Parlement européen
1. A la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de
la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant :
« Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé comme suit
:
Belgique . . . . . 22
Danemark . . . . . 13
Allemagne . . . . . 99
Grèce . . . . . 22
Espagne . . . . . 50
France . . . . . 72
Irlande . . . . . 12
Italie . . . . . 72
Luxembourg . . . . . 6
Pays-Bas . . . . . 25
Autriche . . . . . 17
Portugal . . . . . 22
Finlande . . . . . 13
Suède . . . . . 18
Royaume-Uni . . . . . 72"
2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement
européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants
figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants
des nouveaux Etats membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard
le 1er janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est
inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au
nombre de représentants à élire dans chaque Etat membre de sorte que le nombre
total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette
correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque Etat
membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la
législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la
Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de
traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au
paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du
Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux
pendant la période d'application de cette décision. La même correction que
celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée
au nombre des représentants à élire dans les Etats membres en cause.
Article 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil 1. A la date du 1er
janvier 2005 :
a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article
118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée,
les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Belgique . . . . . 12
Danemark . . . . . 7
Allemagne . . . . . 29
Grèce . . . . . 12
Espagne . . . . . 27
France . . . . . 29
Irlande . . . . . 7
Italie . . . . . 29
Luxembourg . . . . . 4
Pays-Bas . . . . . 13
Autriche . . . . . 10
Portugal . . . . . 12
Finlande . . . . . 7
Suède . . . . . 10
Royaume-Uni . . . . . 29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent
soixante-neuf voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres,
lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition
de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au
moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers
des membres. »
ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté :
« 4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision
par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres
constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la
population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas
remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »
b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième
alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent
soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des
membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une
décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats
membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la
population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas
remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »
c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant :
« 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée,
les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations
sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix,
exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du
Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la
majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette
majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de
l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en
cause n'est pas adoptée. »
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2,
deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article
118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la
majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau
figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne,
inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
Article 4
Dispositions concernant la Commission
1. A la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée
en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1er
de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article
126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est
remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence
générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
La Commission comprend un national de chaque Etat membre.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil,
statuant à l'unanimité. »
2. Lorsque l'Union compte 27 Etats membres, le paragraphe 1er de
l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est
remplacé par le texte suivant :
« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence
générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'Etats membres.
Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire
dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à
l'unanimité. »
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de
la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième Etat
membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion
du vingt-septième Etat membre de l'Union, arrête :
- le nombre des membres de la Commission;
- les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et
des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges
successifs, sur la base des principes suivants :
a) les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui
concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de
leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le
nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux Etats membres donnés
ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de
manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et
géographique de l'ensemble des Etats membres de l'Union.
4. Tout Etat qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son
adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le
paragraphe 2 s'applique.
B. PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, AU TRAITE INSTITUANT LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE ET AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE
L'ENERGIE ATOMIQUE
PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité
instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :
Article 1er
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux
dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant
la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.
TITRE Ier
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GENERAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prêter serment
d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne
rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes
accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité
officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de
leurs fonctions.
La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un
juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de
l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute
juridiction nationale.
Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats
généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des
dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux
alinéas précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil,
exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines
fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
Article 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge
prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président
de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière
notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger
jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur
droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement
unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre
aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur
charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du
Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière
notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat
sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte
alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans,
porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine
impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des
délibérations.
Article 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de
celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en
assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du
président.
Article 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la
nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs
adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par
le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la
Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties
d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par
le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en
pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret
des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège
de la Cour.
Article 15
La Cour demeure en fonction d'une manière permanente. La durée des vacances
judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges
élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à
cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la
Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à
cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le
règlement de procédure.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution des
Communautés qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de
l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216
ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D,
paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article
160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une
importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de
renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont
valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont
présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables
que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait
appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions
déterminées par le règlement de procédure.
Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune
affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil
ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se
prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout
autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas
pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en
fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat
général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une
affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au
sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour
demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCEDURE
Article 19
Les Etats membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés
devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être
assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les
Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit
accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un Etat membre ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut
représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des
droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions,
dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle
des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans
les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur
reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux
avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux
institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes,
mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que
de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées
conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les
délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge
rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des
conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des
témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle,
la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans
conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit
contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du
signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la
requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire
des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est
demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article
148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à
ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier
invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans
qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation
interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un
recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du
domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la
décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties
adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens
invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité
d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient
définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être
reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le
comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par
la Cour.
Article 23
Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234
du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction
nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à
la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite
notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux Etats
membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale
européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane
de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité
ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux
institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les
parties, les Etats membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement
européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer
devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction
nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats
membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui,
dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des
domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour
des mémoires ou des observations écrites.
Article 24
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir
toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend
acte.
La Cour peut également demander aux Etats membres et aux institutions qui ne
sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux
fins du procès.
Article 25
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps,
bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées
par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement
reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions
pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de
procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la
formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités
prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité
judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire
compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces
résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour
dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la
charge des parties.
Article 30
Chaque Etat membre regarde toute violation des serments des témoins et des
experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant
en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce
délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour,
d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que
les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par
l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le
greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance
publique.
Article 38
La Cour statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en
tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et
qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit
à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157
du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de
l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la
suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième
alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge
dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère
provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les Etats membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux
litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la
solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre Etats
membres, entre institutions des Communautés ou entre Etats membres, d'une part,
et institutions des Communautés, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de
surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis
à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet
que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de
déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard.
L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa
notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas
l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les Etats membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes
physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront
déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les
arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs
droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la
Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des
Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant
le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant
expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande
recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai
de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque
l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non
contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait
qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée
devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à
l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit
être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à
l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième
alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA,
respectivement, sont, le cas échéant, applicables.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Article 47
Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième,
quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à
ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les
décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après
consultation du Tribunal.
L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis
mutandis, au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal est formé de quinze juges.
Article 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat
général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires
soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa
mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation
des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une
affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges
élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à
cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et
l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par
le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à
juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en
grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.
Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE
et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les
Etats membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale
européenne sont de la compétence de la Cour.
Article 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord
les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à
la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le
fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier
du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de
besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger
à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des
spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut
présenter ses conclusions motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé
par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par
celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte
de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du
Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un
recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de
même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du
Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa
compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet,
soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du
même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la
procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes
visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin
que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent
alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est
saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le
litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une
exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du
Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les Etats membres et aux
institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige
devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal
mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent
partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure
portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement
succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les Etats
membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce
pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce
pourvoi peut également être formé par les Etats membres et les institutions des
Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce
cas, les Etats membres et les institutions sont dans une position identique à
celle d'Etats membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première
instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal
rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter
de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande
a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre
les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de
l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou
158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de
deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent
article selon la procédure prévue à l'article 39.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé
sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de
procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie
requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour
comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées
par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties
entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158
du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA,
les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter
de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut
ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de
celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en
vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité
CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à
la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut
alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est
en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il
statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la
décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un Etat membre ou une institution des Communautés
qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour
peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision
annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des
parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à
l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général
peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à
la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la
décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de
la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de
la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu
de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes
dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut,
en tant que de besoin.
Article 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la
Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de
procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au
régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de
ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification
du présent statut.
C. PROTOCOLES ANNEXES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA
et au fonds de recherche du charbon et de l'acier
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);
SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la
recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et
qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet
égard,
ONT ARR TE les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant
la Communauté européenne :
Article 1er
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils
existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à
compter du 24 juillet 2002.
2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la
suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels
qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée
comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie
du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la
clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de
recherche du charbon et de l'acier".
3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche
du charbon et de l'acier",
sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à
l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche,
conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la
base de celui-ci.
Article 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et
les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des
lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du
Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices
techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.
Article 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent,
sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la
base de celui-ci.
Article 4
Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant
la Communauté européenne :
Article unique
A partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen
pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la
Communauté européenne.
ACTE FINAL
La CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, convoquée
à Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les
modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités
instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à
certains actes connexes, a arrêté les textes suivants :
I. Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes II.
Protocoles
A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant
les Communautés européennes
- Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne
B. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la
Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique
- Protocole sur le statut de la Cour de justice
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
- Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA
et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier
- Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté
européenne
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au
présent Acte final
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté
européenne
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant
la Communauté européenne
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté
européenne
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté
européenne
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté
européenne
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté
européenne
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté
européenne
11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté
européenne
12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté
européenne
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité
instituant la Communauté européenne
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité
instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne
16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté
européenne
17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté
européenne
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne
20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix
de la minorité de blocage dans une Union élargie
22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences
financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon
et de l'acier
La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au
présent Acte final
1. Déclaration du Luxembourg
2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article
161 du traité instituant la Communauté européenne
3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche
relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne
Fait à Nice, 26 février 2001.
DECLARATIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la
politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses
annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement
opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le
plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil
européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité
sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice
ne constitue pas un préalable.
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne
La Conférence rappelle que :
- la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou
d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque
Etat membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne
coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et
d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée,
a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de
Tampere des 15 et 16 octobre 1999;
- le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI
adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JO L 191 du 7 juillet 1998, p. 4).
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui
résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui
régit les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires
régit également les relations entre les institutions communautaires
elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il
s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de
faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté
européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure
des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni
compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec
l'accord de ces trois institutions.
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant
la Communauté européenne
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21,
troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute
demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai
raisonnable.
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté
européenne
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil,
dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67,
paragraphe 2, deuxième tiret :
- décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la
procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62,
point 3), et à l'article 63, point 3), sous b) ;
- décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour
arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2), sous a) , à partir de la
date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant
le franchissement par les personnes des frontières extérieures des Etats
membres.
Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article
251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible
après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains
d'entre eux.
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance
financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la
règle du "no bail-out" édictée à l'article 103, doivent être
conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point
11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen,
le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de
la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs
accords interinstitutionnels et perspectives financières.
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles
permettent à tous les Etats membres de la zone euro une pleine implication à
chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau
international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt
particulier pour l'Union économique et monétaire.
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de
l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté
européenne
Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union
européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement
dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même
objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les
possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y
compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché
et destinés à promouvoir le développement durable.
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions
du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des
paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article
181 A.
11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté
européenne
La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun
transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affectent pas
l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.
Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des
Communautés européennes ne peut être utilisé pour le financement direct ou
indirect des partis politiques au niveau national.
Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une
même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen.
12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté
européenne La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder,
dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemble de la répartition des
compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en
particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions
appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes
dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité
instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de
réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, devraient être définies
dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient en particulier
préciser :
- le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à
assurer la sauvegarde de leurs droits;
- l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la
décision du Tribunal de première instance;
- l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité
instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du
statut nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3,
devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret de
ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après
l'entrée en vigueur du traité de Nice.
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne
La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de
réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière
préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.
16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté
européenne
La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans
les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle
compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la
Communauté et ses agents.
17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté
européenne
La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre
juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux
relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la
Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en
maintenant leur autonomie respective. A cet effet, le président de la Cour des
comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des
institutions de contrôle nationales.
19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne
La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne sera présentée dans les plus brefs délais.
20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne (1)
La position commune que prendront les Etats membres lors des conférences
d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen,
la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité économique et
social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux
suivants pour une Union à 27 Etats membres.
(1) Les tableaux figurant dans cette déclaration ne prennent en compte que les
Etats candidats avec lesquels les négociations d'adhésion ont effectivement
commencé.
1. LE PARLEMENT EUROPEEN
Etats membres Sièges au PE
Allemagne . . . . . 99
Royaume-Uni . . . . . 72
France . . . . . 72
Italie . . . . . 72
Espagne . . . . . 50
Pologne . . . . . 50
Roumanie . . . . . 33
Pays-Bas . . . . . 25
Grèce . . . . . 22
République tchèque . . . . . 20
Belgique . . . . . 22
Hongrie . . . . . 20
Portugal . . . . . 22
Suède . . . . . 18
Bulgarie . . . . . 17
Autriche . . . . . 17
Slovaquie . . . . . 13
Danemark . . . . . 13
Finlande . . . . . 13
Irlande . . . . . 12
Lituanie . . . . . 12
Lettonie . . . . . 8
Slovénie . . . . . 7
Estonie . . . . . 6
Chypre . . . . . 6
Luxembourg . . . . . 6
Malte . . . . . 5
Total . . . . . 732
2. LA PONDERATION DES VOIX AU CONSEIL
Membres du Conseil Voix pondérées
Allemagne . . . . . 29
Royaume-Uni . . . . . 29
France . . . . . 29
Italie . . . . . 29
Espagne . . . . . 27
Pologne . . . . . 27
Roumanie . . . . . 14
Pays-Bas . . . . . 13
Grèce . . . . . 12
République tchèque . . . . . 12
Belgique . . . . . 12
Hongrie . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Suède . . . . . 10
Bulgarie . . . . . 10
Autriche . . . . . 10
Slovaquie . . . . . 7
Danemark . . . . . 7
Finlande . . . . . 7
Irlande . . . . . 7
Lituanie . . . . . 7
Lettonie . . . . . 4
Slovénie . . . . . 4
Estonie . . . . . 4
Chypre . . . . . 4
Luxembourg . . . . . 4
Malte . . . . . 3
Total . . . . . 345
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent
cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres,
lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition
de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au
moins deux cent cinquantehuit voix exprimant le vote favorable d'au moins deux
tiers des membres.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le
Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres
constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la
population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas
remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.
3. LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Etats membres Membres
Allemagne . . . . . 24
Royaume-Uni . . . . . 24
France . . . . . 24
Italie . . . . . 24
Espagne . . . . . 21
Pologne . . . . . 21
Roumanie . . . . . 15
Pays-Bas . . . . . 12
Grèce . . . . . 12
République tchèque . . . . . 12
Belgique . . . . . 12
Hongrie . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Suède . . . . . 12
Bulgarie . . . . . 12
Autriche . . . . . 12
Slovaquie . . . . . 9
Danemark . . . . . 9
Finlande . . . . . 9
Irlande . . . . . 9
Lituanie . . . . . 9
Lettonie . . . . . 7
Slovénie . . . . . 7
Estonie . . . . . 7
Chypre . . . . . 6
Luxembourg . . . . . 6
Malte . . . . . 5
Total . . . . . 344
4. LE COMITE DES REGIONS
Etats membres Membres
Allemagne . . . . . 24
Royaume-Uni . . . . . 24
France . . . . . 24
Italie . . . . . 24
Espagne . . . . . 21
Pologne . . . . . 21
Roumanie . . . . . 15
Pays-Bas . . . . . 12
Grèce . . . . . 12
République tchèque . . . . . 12
Belgique . . . . . 12
Hongrie . . . . . 12
Portugal . . . . . 12
Suède . . . . . 12
Bulgarie . . . . . 12
Autriche . . . . . 12
Slovaquie . . . . . 9
Danemark . . . . . 9
Finlande . . . . . 9
Irlande . . . . . 9
Lituanie . . . . . 9
Lettonie . . . . . 7
Slovénie . . . . . 7
Estonie . . . . . 7
Chypre . . . . . 6
Luxembourg . . . . . 6
Malte . . . . . 5
Total . . . . . 344
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix
de la minorité de blocage dans une union élargie Pour autant que tous les Etats
candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à
l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors
de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote (1er
janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du
rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel
jusqu'à un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les Etats candidats mentionnés
ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27,
sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau
repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne
sera automatiquement adapté en conséquence.
22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens
A partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à
Bruxelles. Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du
Conseil européen auront lieu à Bruxelles.
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
1) Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite
que la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ait été
menée à bien et engage les Etats membres à faire en sorte que le traité de Nice
soit ratifié sans tarder.
2) Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des
gouvernements des Etats membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union
européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci
aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de
nouveaux Etats membres.
3) Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un
débat à la fois plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union
européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la
Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un
large débat associant toutes les parties intéressées : les représentants des
parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les
milieux politiques, économiques et universitaires, les représentants de la
société civile, etc. Les Etats candidats seront associés à ce processus selon
des modalités à définir.
4) A la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg
de juin 2001, le Conseil européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en
décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives appropriées
pour poursuivre ce processus.
5) Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes :
- comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des
compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, qui soit conforme au
principe de subsidiarité;
- le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne;
- simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans
en changer le sens;
- le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.
6) En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité
d'améliorer et d'assurer en permanence la légitimité démocratique et la
transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des
citoyens des Etats membres.
7) La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une
nouvelle Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres sera
convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux
traités les changements correspondants.
8) La Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ne
constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une
condition préalable de celui-ci. En outre, les Etats candidats qui auront
achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à
la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y
participer en qualité d'observateurs.
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences
financières de l'expiration
La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du
protocole, au maintien du système statistique CECA après l'expiration du traité
CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les
recommandations appropriées.
DECLARATIONS DONT LA CONFERENCE A PRIS ACTE
1. Déclaration du Luxembourg
Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et
potentialités y contenues concernant le siège des institutions, organismes et
services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer
le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y
compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres
juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté
européenne.
2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article
161 du traité instituant la Communauté européenne
L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité
qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne a
été donné sur la base de ce que le terme "pluriannuelles", au
troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à
partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y
afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives
financières actuelles.
3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche
relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne En ce
qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à
l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne,
les Pays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a pas pour effet
de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment son droit
d'initiative.
Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et Acte
final, faits à Nice le 26 février 2001
Liste des Etats liés
Pour la consultation du tableau, voir image
(*) Ce Traité entre en vigueur le 1er février 2003.