Insaisabilité du du domicile d'un indépendant ou d'un dirigeant d'entreprise
   

MB du 08 mai 2007, Edition 3, page 25.103 et suivantes  Doc.  Chambre 51-2873 - 2006/2007 , entrée en vigueur le 8 mai 2007.


"Le risque personnel lié à l’exercice d’une activité indépendante est souvent considéré comme un frein. Afin de réduire le risque de l’entrepreneur indépendant pour lequel aucune distinction n’est établie entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, le Parlement à adopté une loi permettant à cet entrepreneur indépendant de déclarer insaisissable par ses créanciers les droits qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale". (Sabine Laruelle )

Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Simplification administrative

CHAPITRE II. - Insaisissabilité du domicile de l'indépendant
Article 72
Pour l'application du présent chapitre, on entend par travailleur indépendant : toute personne physique qui exerce à titre principal en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.
Article 73
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 1560 du Code judiciaire, un travailleur indépendant peut déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit d'usage et d'habitation, qu'il détient sur l'immeuble où est établie sa résidence principale.
Article 74
Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant.
Article 75
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la description distingue clairement la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description mentionne la surface de chacune des parties.
Si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente moins de 30 % de la surface totale de l'immeuble, les droits sur la totalité de l'immeuble peuvent être déclarés insaisissables.
Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel représente 30 % ou plus de la surface totale de l'immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l'établissement préalable de statuts de copropriété.
En cas de litige concernant l'application du présent article, la charge de la preuve incombe au déclarant.
Article 76
Cette déclaration est inscrite sur un registre destiné à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé. Avant cette inscription, elle ne pourra pas être opposée aux tiers.
Le Roi peut prévoir des formes de publicité complémentaires de la déclaration et en fixer la procédure et le coût.
Article 77
Cette déclaration n'a d'effets qu'à l'égard des créanciers dont les créances naissent postérieurement à l'inscription visée à l'article 76, à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant.
Elle n'a pas d'effet à l'égard des créances résultant d'une infraction, même si elles concernent l'activité professionnelle, ni à l'égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée que l'activité professionnelle.
Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu des articles 265, paragraphe 2, 409, paragraphe 2, et 530, paragraphe 2, du Code des sociétés.
Elle continue à produire ses effets indépendamment de la perte de qualité de travailleur indépendant suite à une faillite.
Article 78
La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions prévues aux articles 74 et 76. La renonciation produit ses effets à l'égard de tous les créanciers; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé.
Le curateur de la faillite ne peut pas exercer le droit de renonciation visé à l'alinéa 1er.
Article 79
Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l'égard des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint.
Article 80
Le décès du déclarant emporte la révocation de la déclaration.
Article 81
En cas de cession des droits réels désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à l'inscription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remploiés dans un délai d'un an par le déclarant pour acquérir un immeuble où est établie sa résidence principale.
Durant le délai visé à l'alinéa 1er, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui a reçu l'acte de cession des droits réels.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds, sauf si les créanciers démontrent que l'indépendant a intentionnellement réduit sa solvabilité.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles 74, 75 et 76.
Article 82
L'inscription et la radiation de la déclaration donnent lieu au versement au notaire d'honoraires fixes dont le montant est fixé conformément à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires.
Aussi longtemps que le montant des honoraires visés à l'alinéa 1er n'a pas été fixé conformément à cet alinéa, le montant est fixé à 500 euros pour l'établissement de la déclaration et à 500 euros pour son inscription ou sa radiation.
Article 83
Le présent chapitre entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .

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Jean Pierre RIQUET
Conseil juridique et fiscal
Expert TVA & ASBL
jeanpierre@riquet.be

 

 

 
 
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