Est un assujetti toute personne qui, en vue d'exercer une activité visée à l'article 4 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, acquiert des biens d'investissement en vue de les utiliser pour effectuer une opération imposable, même si l'activité économique a cessé avant qu'aucune transaction ait été réalisée (C.T.V.A., art. 4; 6ème D. CEE du 17 mai 1977, art. 4, alinéa 1er).

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. - Contribuable. - Activité soumise à la TVA - Acquisition de biens d'investissement. - Cessation de l'activité économique. - Conséquence.

LA COUR; - Vu le jugement attaqué,rendu le 12 juin 1991 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel;
Sur le moyen libellé comme suit : violation des articles 4, 45, alinéa 1er (modifié par l'article 24 de la loi du 27 décembre 1977) et 76 (avant la modification par l'article 47 de la loi du 18 décembre 1983) de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour autant que de besoin de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 17, alinéa 1er, 2 et 4, de la sixième directive du Conseil de la Communauté économique européenne, du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme,
en ce que, reprenant les motifs du premier juge, constatant que la société privée à responsabilité limitée "Beleggingskrediet", représentée par le défendeur, a été créée par acte du 20 mai 1987 et que ses activités commerciales ont pris cours le 1er juillet 1987;" qu'avant la faillite, elle a installé son bureau et a acquis, à cet effet, 'l'équipement nécessaire' (premier jugement p. 2, sous II, alinéa 2); que la société, dont la faillite a été déclarée par le jugement du 6 octobre 1988, "n'a été active que du 1er juillet 1987 au 30 novembre 1987 à l'exception de la réalisation de l'actif par le curateur après la faillite de la société" (premier jugement, p 3, alinéa 1er), et considérant aussi "que le fait de n'avoir pas réalisé de chiffre d'affaires au cours des cinq premiers mois suivant le début de l'activité commerciale (qui couvrent la prétendue période complète d'activité) n'a pas pour conséquence intrinsèque qu'on ne serait pas un contribuable" (premier jugement, première page, avant-dernier alinéa), ensuite, sans contredire la thèse de l'administration suivant laquelle "avant la faillite, la société n'a réalisé aucune opération soumise à la taxe", admet les thèses du défendeur, suivant lesquelles 'sauf preuve de fraude, qui n'est pas apportée on devient assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès que l'on réalise des opérations avec l'intention réelle et la volonté certaine d'accomplir des actes régulièrement imposables "(premier jugement, troisième page, alinéa 2), et suivant lesquelles il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'article 4.1 de la sixième directive CEE qui a un effet direct et qui qualifie d'assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques, mentionnées par la loi, quels qu'en soient les buts ou les résultats de cette activité et l'arrêt n° 268/83 du 14 février 1985 de la Cour européenne de justice (en cause Rompelman)qui a décidé que relève desdites activités économiques, les actes comme l'acquisition de moyens d'exploitation" (premier jugement, troisième page, troisième alinéa), le jugement attaqué reprend l'appréciation du premier juge suivant laquelle : "Des éléments objectifs non contestés confirment l'intention de la société en question de réaliser son objet social et des opérations imposables, comme la création de la société, sa publication, l'inscription au registre de commerce, l'achat de matériel d'équipement alors que le fait de n'avoir pas réalisé de chiffre d'affaires pendant les cinq premiers mois suivant le début de l'activité commerciale n'a pas pour effet intrinsèque que l'on ne serait pas contribuable", (premier jugement, troisième page, alinéa 4), et ajoute "qu'il est évident que le droit à déduction est immédiatement applicable" (jugement en degré d'appel, deuxième page, avant-dernière considération),
alors que, tant selon les termes de l'article 4 précité du code belge que selon les termes de l'article 4, §1er, de la directive du Conseil des Communautés européennes, la qualité d'assujetti à la T.V.A. n'est accordée qu'aux personnes "dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle ... des livraisons de biens ou des prestations de services ...", et alors que, aux termes tant de l'article 45, alinéa 1er, du Code belge que de l'article 17 de la directive, le droit à déduction ne peut être exercé que pour les biens et les services utilisés pour effectuer des opérations imposables (les opérations mentionnées par ces dispositions étant étrangères au présent litige), avec la conséquence qu'à défaut de qualité d'assujetti et d'opérations imposables, le juge ne peut autoriser le remboursement de la taxe acquittée par celui qui reçoit une livraison, de sorte que par confirmation de la décision du premier juge, le jugement attaqué n'a pu décider qu'en violation des articles 4 du Code belge et 4, alinéa 1er et 2 de la sixième directive cités par le moyen, qu'à défaut de réalisation d'un chiffre d'affaires, l'intention d'effectuer des opérations imposables, octroye aussi la qualité de contribuable (violation principalement de l'article 4 de la loi belge, de l'article 4, alinéa 1er, de la directive), et de sorte que, par conséquent, le jugement attaqué a violé les dispositions citées en reconnaissant au demandeur un droit à déduction de la taxe payée par la société faillie sur le prix des biens qui lui ont été fournis, et condamne le demandeur à rembourser la somme réclamée de ce chef (violation de toutes les dispositions citées par le moyen) :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la s.p.r.l. Beleggingskrediet a été créée le 20 mai 1987 et que ses activités commerciales ont débuté le 1er juillet 1987; que la société a acheté des biens d'équipements mais n'a réalisé aucun chiffre d'affaire; que le 1er décembre 1987, son gérant a été arrêté et que la s.p.r.l. a été déclarée en faillite le 6 octobre 1988;
Que les juges d'appel se réfèrent au premier juge qui a considéré que " des éléments objectifs (...) soulignent l'intention de ladite société de réaliser son objet social et d'effectuer des opérations imposables, comme la création d'une société, sa publication, l'inscription au registre de commerce, l'achat de biens d'équipement alors que le fait de n'avoir pas réalisé de chiffre d'affaires au cours des cinq premiers mois suivant le début de l'activité n'a pas pour conséquence intrinsèque que l'on ne serait pas un contribuable";
attendu que, en vertu de l'article 4.1 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cet article, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité; qu'en vertu de l'article 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent code; que cette dernière disposition légale a le même objet que la première;
Attendu que, dans son arrêt du 14 février 1985, la Cour de justice des Communautés européennes a interprété l'article 4.1 de la 6e directive et a décidé que "le principe de la neutralité de la TVA quant à la charge fiscale de l'entrepreneur exige ... que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques", et "qu'il serait contraire à ce principe que lesdites activités ne débutent qu'au moment (...) où un revenu taxable prend naissance"; qu'en outre, cet arrêt admet que l'administration peut exiger que l'intention déclarée du contribuable soit confirmée par des éléments objectifs et décide expressément que le régime de déduction garantit la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quel que soit le résultat de ces activités; que l'arrêt ne fait aucune distinction entre les cas dans lesquels l'activité économique a effectivement pris cours et les cas dans lesquels elle a pris fin suite à une mesure de l'autorité, comme une déclaration de faillite;
Attendu qu'en considérant, que la s.p.r.l. avait la volonté d'utiliser les biens d'investissement pour réaliser une opération imposable, que cette intention déclarée est confirmée par des éléments objectifs mentionnés par le jugement, et que la circonstance que l'activité économique de la s.p.r.l. a pris fin avant la réalisation d'un chiffre d'affaires est sans intérêt en l'espèce, les juges d'appel justifient légalement leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, ... ; rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens, sauf ceux du mémoire en réponse qui restent à charge du défendeur.

VAN CROMBRUGGE, Stefaan, "Het ontstaan van de belastingplicht in de BTW", T.R.V., 1993, p. 408;
WILLE, P., Noot, A.F.T., 1993, p. 310;
Voir C.J.C.E. 14 février 1985, cause 268/83, Rompelman et crts. c. Min. des Finances, Jur., 1985, I, 655;
Note, Jurisprudence Fiscale, 1993, p. 476;

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vendredi, 25-Sep-2009

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