Enregistrement des entrepreneurs

Données essentielles modifiées en 2008

Jean Pierre RIQUET

Conseil Juridique et Fiscal

Riquet.jp@juristax.be

www.juristax.be

Tel +32 476 39 41 13

Fax +32 2 612 44 52

Spécialisé en TVA & ASBL

Mis à jour le 04 mars 2008

Une modernisation et siimplification de l'enregistrement des entrepreneurs est entrée en vigueur au 01 janvier 2008 .

La présente note est actualisée et la situation en vigueur avant 2008 demeure infra.

Nouvelle responsabilité solidaire depuis le 01-01-08 - Ancien régime de l'enregistrement jusqu'au 31-12-07

Afin de savoir si votre client, fournisseur, sous-traitant est correctement enregistré comme entrepreneur, vous pouvez contacter par téléphone la ligne d'information du Service Public Fédéral Finances au 0257/ 257 57(chaque jour ouvrable de 8h à 17h).

Vérifiez que vous disposez du numéro d'entreprise de l'entrepreneur concerné (ancien n° de TVA) 0 xxx.xxx.xxx .

 

 

 

 

Enregistrement des entrepreneurs en Belgique

Situation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.. 2

1     La commission d’enregistrement des entrepreneurs.. 5

1.1      Historique. 5

1.2      Fonctionnement de la commission.. 5

1.2.1       Mission et compétence de la commission d'enregistrement 5

1.2.2       Notification des décisions de la commission d'enregistrement 7

1.2.3       Publicité de l'enregistrement et de la radiation. 7

2     L’introduction de la demande et les pièges à éviter.. 9

2.1      Activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs. 9

2.1.1       Travaux immobiliers. 9

2.2      Examen de cas particuliers. 10

2.2.1       Généralités. 10

2.2.2       Chauffage central et climatisation. 11

2.2.3       Installation sanitaire. 11

2.2.4       Installation électrique. 11

2.2.5       Sonnerie électrique, installation d'incendie et de téléphone. 12

2.2.6       Armoires, éviers, hottes. 12

2.2.7       Volets, persiennes, stores. 12

2.2.8       Revêtements de mur ou de sol 12

2.2.9       Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage. 12

2.2.10     Mise à la disposition de personnel 13

2.2.11     Particularités. 13

2.2.11.1       Contrat de vente - Contrat d'entreprise. 13

2.2.11.2       Promoteur immobilier 13

2.2.11.3       Fourniture de produits en béton. 13

2.2.11.4       Fourniture. 13

2.2.11.5       Entretien de bâtiments, de terrains, etc. 14

2.2.11.6       Station d'épuration d'eau. 14

2.2.11.7       Activités de nature intellectuelle concernant des travaux immobiliers. 14

2.3      Conditions à remplir par le demandeur.. 14

2.4      Le formulaire de demande. 16

2.5      Liste des catégories. 17

2.6      L’analyse de la demande. 18

2.7      Le numéro d’enregistrement.. 18

2.8      Obligation de transmission spontanée d’informations de la part de l’entrepreneur   19

2.9      Radiation de l'enregistrement.. 20

3     Recours et intervention du professionnel fiscal.. 22

3.1      Demande à être entendu postérieurement à la décision.. 22

3.2      Recours judiciaire. 22

3.3      Le groupe d'impulsion.. 22

3.3.1       Mission. 22

3.3.2       Composition. 22

4     La non obligation d’être enregistré. 23

4.1      Principe. 23

4.2      Arrêt de la Cour d’arbitrage. 23

5     Les obligations de retenues en matières fiscales.. 25

6     L’obligation de retenue en matière sociales.. 26

6.1      Terminologie. 26

6.2      Champ d’application.. 27

6.2.1      La déclaration en matière de sécurité et d’hygiène. 27

6.2.1.1     Quels travaux nécessitent une déclaration ?. 27

6.2.1.2     Qui doit effectuer la déclaration ?. 28

6.2.1.3     Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?. 28

6.2.1.4     Destination de la déclaration : 28

6.2.1.5     Référence. 28

6.2.2       La déclaration des chantiers temporaires ou mobiles. 28

6.2.2.1     Quels travaux nécessitent une déclaration ?. 28

6.2.2.2     Qui doit effectuer la déclaration ?. 28

6.2.2.3     Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?. 28

6.2.2.4     Destination de la déclaration : 28

6.2.2.5     Référence : 28

6.2.3       La déclaration des travaux de retrait d’amiante. 28

6.2.3.1     Quels travaux nécessitent une déclaration ?. 28

6.2.3.2     Qui doit effectuer la déclaration ?. 28

6.2.3.3     Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?. 29

6.2.3.4     Destination de la déclaration : 29

6.2.3.5     Référence: 29

6.2.4       La déclaration des travaux dans un environnement hyperbare. 29

6.2.4.1     Quels travaux nécessitent une déclaration ?. 29

6.2.4.2     Qui doit effectuer la déclaration ?. 29

6.2.4.3     Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?. 29

6.2.4.4     Destination de la déclaration : 29

6.2.4.5     Référence: 29

6.2.5       La déclaration de travaux de sablage. 29

6.2.5.1     Quels travaux nécessitent une déclaration ?. 29

6.2.5.2     Qui doit effectuer la déclaration ?. 29

6.2.5.3     Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?. 29

6.2.5.4     Destination de la déclaration : 29

6.2.5.5     Référence: 29

6.3      La déclaration de chantier.. 30

6.3.1       Description d’une déclaration de chantier. 30

6.3.2       Structure de la déclaration unique. 31

6.3.3       Comment remplir une déclaration ?. 31

6.3.3.1     Création d’une déclaration unique pour un chantier géographique  (point du menu de la déclaration = nouvelle déclaration) 31

6.3.3.2     Complément à une déclaration existante (Point du menu de la déclaration : complément à une déclaration. 32

6.4      Application pratique. 33

6.4.1       Obligation de retenue sur facture : 33

6.4.2       Paiement à l'Office national de sécurité sociale des retenues opérées: 33

6.4.2.1     Retenues effectuées sur des factures relatives à des activités soumises à déclaration à l'O.N.S.S. par l'entrepreneur et pour lesquelles un numéro de travaux a été attribué et communiqué au maître de l'ouvrage par le document C.30bis/3.2.; 33

6.4.2.2     Retenue de 15 % effectué sur des factures relatives à des travaux pour lesquels aucun numéro n'a été attribué par l'O.N.S.S. 33

6.5      Sanction pour défaut de versement.. 33

7     Les cascades de solidarités dans le secteur de la construction.. 35

7.1      Terminologie. 35

7.2      Obligation de déclaration des travaux.. 35

7.3      Obligation de retenue sur facture. 36

7.4      Responsabilité solidaire. 36

7.5      Quelles sont les dettes qui entraînent la responsabilité solidaire ?. 37

7.6      Application pratique. 37

7.6.1       Déclaration des travaux et des sous-traitants. 37

7.6.1.1     Sanctions en cas de non déclaration ou de déclaration tardive de travaux : 37

7.6.1.2     Modulation de la sanction. 38

7.6.2       Retenues sur factures de 35%... 38

7.6.2.1     Principe. 38

7.6.2.2     Dispense. 38

7.6.3       Eléments dont il est tenu compte pour déterminer l'obligation de retenue : 39

7.6.3.1     du commettant - maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur 39

7.6.3.2     de l'entrepreneur ou du sous-traitant vis-à-vis de son sous-traitant 39

7.7      Paiement à l'Office national de sécurité sociale des retenues opérées. 39

7.7.1       Sanction pour défaut de versement des retenues de 35 %... 39

7.7.2       Sanction pour défaut de versement de la retenue de 15%... 40

7.8      Affectation des retenues. 40

8     Application pratique de la cascade. 42

Code des impôts sur le revenu 1992. 43

LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION   47

Liste des activités relatives à l’enregistrement des entrepreneurs.. 49


1         La commission d’enregistrement des entrepreneurs

1.1     Historique

1.       La loi du 04 août 1978 de réorientation économique[1] et la loi-programme du 06 juillet 1989[2] contiennent des dispositions destinées à combattre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d’œuvre. Ces dispositions englobent des mesures tant en matière d'impôts sur les revenus que de cotisations à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

2.       En vertu d'une partie des ces dispositions (article 405 à 408 du CIR 92), les employeurs de certains secteurs ou sous-secteurs étaient tenus de veiller à ce que tous les travailleurs présents sur leurs chantiers soient en possession d'une fiche individuelle, ultérieurement nommée «carte d'identité» sociale. Lorsque tel était le cas et que tous les sous-traitants intervenant dans l'exécution des travaux étaient en outre enregistrés, l'entrepreneur principal bénéficiait d'une dispense de l'obligation de retenue lors du paiement à ses sous-traitants enregistrés. Cette carte a été supprimée avec effet au 1er janvier 1999 parce qu'elle aurait, dans la large mesure, fait double emploi avec la carte de sécurité sociale[3].

3.       De nouvelles mesures de contrôle devaient, par conséquent, être élaborées, afin de poursuivre sans relâche la lutte contre les pourvoyeurs de main-d’œuvre. L'occasion a par ailleurs été saisie pour remanier l'ensemble de la législation existante.

4.       Les nouvelles mesures sont reprises dans l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et sont entrées en vigueur le 01 janvier 1999.  Elles remplacent les dispositions des articles 400 à 408, du CIR 92 par de nouvelles dispositions.

5.       Les mesures d'exécution ont simultanément été adaptées pour tenir compte des modifications légales intervenues. Les mesures d'exécution sont à présent reprises dans l'arrêté royal d’exécution du 26 décembre 1998 et sont également entrées en vigueur au 01 janvier 1999. L'arrêté royal d’exécution remplace notamment les articles 207 à 210 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 par de nouvelles dispositions.

6.       L'arrêté royal 05 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, paragraphe 2, 2°, du CIR 92 et des articles 30bis et 30ter, paragraphe 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté royal du 05 octobre 1978) et toutes les autres dispositions d'exécution sont en principe abrogées.

7.       Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les dispositions remplacées ou abrogées demeurent dans certains cas applicables. C'est la raison pour laquelle un tableau d'ensemble, tant des anciennes que des nouvelles dispositions, est reproduit en annexe.

8.       La loi du 27 juin 1969 et le code des impôts sur le revenus sont donc modifiés par un arrêté royal, en vertu des pouvoirs conférés au Roi par le législateur en application de l’article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

1.2    Fonctionnement de la commission

1.2.1    Mission et compétence de la commission d'enregistrement

9.       Dans chaque province est créée une commission d'enregistrement qui a pour mission de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites

10.    A l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 4 l’arrêté royal d’exécution, sont établis ou ont élu domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette mission est remplie par :

q       la commission compétente pour la province de Brabant flamand, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en néerlandais;

q       la commission compétente pour la province de Brabant wallon, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en français.

11.    La commission compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes ou informations faites en allemand.

12.    La commission d'enregistrement a pour mission :

v      de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites;

v      de corriger l'enregistrement accordé précédemment, à l'aide des informations reçues spontanément des entrepreneurs ainsi qu'à l'aide des informations obtenues en vertu du droit de la commission d’obtenir des entrepreneurs des informations écrites ou orales  sur sa situation;

v      de statuer sur la radiation de l'enregistrement.

13.    Lors de l'examen relatif au respect des conditions mentionnées à l'article 2 ou aux circonstances susceptibles de donner lieu à la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 6 et 7, la commission d'enregistrement peut faire appel à la collaboration des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale, du SPF Finance et du Service Public Fédéral Emploi.

14.    Chaque commission d'enregistrement est composée de neuf membres nommés par le Roi suivant les modalités prévues ci-après:

      trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement:

o        du Service Public Fédéral Sécurité sociale;

o        du Service Public Fédéral Finance;

o        du Service Public Fédéral Emploi;

      trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs de la construction;

      trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs de la construction.

15.      Neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.  Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable.

16.      Chaque commission est présidée par un fonctionnaire issus de Service Public Fédéral Sécurité sociale ou du Service Public Fédéral Finance.  Le Président est nommé par le Roi sur la proposition des deux Ministres concernés.

17.      Les membres, sauf ceux nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs de la construction, prêtent le serment entre les mains du Président: : "Je jure de m'acquitter de ma mission en toute impartialité et de tenir secrètes les délibérations auxquelles je participe".

18.      Le secrétariat des commissions d'enregistrement est assuré par le Service Public Fédéral Finance et le siège des commissions d'enregistrement est établi dans une localité à déterminer par le Ministre des Finances.

19.    Les commissions sont actuellement établies aux coordonnées suivantes :

Province

Adresse

Mail

Téléphone

Province d'Anvers

Tabakvest 50

2000 Anvers 1

registratiecomm.antwerpen@minfin.fed.be

Tel: 03/222.47.13

Fax: 0257/971 92

Province du Brabant

     

demandes en langue française

Avenue Louise 245

1050 Bruxelles

commission-enreg.brabantwallon@minfin.fed.be

Tel: 02/641.02.49

demandes en langue néerlandaise

Louizalaan 245

1050 Bruxelles

registratiecomm.vlaamsbrabant@minfin.fed.be

Tel: 02/641.02.68

Province de Flandre Occidentale

G. Vincke-Dujardinstraat 4

8000 Brugge

registratiecomm.westvlaanderen@minfin.fed.be

Tel: 050/32.07.43
Tel: 050/32.93.62

Province de Flandre Orientale

     

correspondance

Laurent Delvauxstraat 2

9000 Gent

   

bureaux

Voskenslaan 97d

9000 Gent

registratiecomm.oostvlaanderen@minfin.fed.be

Tel: 09/222.96.17

Fax: 0257/95053

Province du Limbourg

Voorstraat 41/43/45

3500 Hasselt

registratiecomm.limburg@minfin.fed.be

Tel: 0257/616 50

Fax: 0257/979 07

Province du Luxembourg

Place des Fusillés 10

6700 Arlon

commission-enr.luxembourg@minfin.fed.be

Tel: 063/22.02.02

Fax: 063/24 42 31

Province du Hainaut

Digue des Peupliers 71

7000 Mons

commission-enr.mons@minfin.fed.be

Tel: 065/31.83.44

Fax: 065/32 73 29

Province de Liège

Rue Paradis 3

4000 Liège

commission-enr.liege@minfin.fed.be

Tel: 041/54.81.11

Fax: 04/254 81 94

Province de Namur

Rue des Bourgeois 7 Bloc C 60

5000 Namur

commission-enr.namur@minfin.fed.be

Tel: 081/24.76.51

Fax: 081/ 57 93 18

20.      Les membres effectifs et suppléants des commissions d'enregistrement et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mandat.  Certaines dispositions du codes pénal[4] sont applicables à la violation du secret.  La commission d'enregistrement est représentée en justice et agit par son président.

21.    La commission d'enregistrement ne peut siéger valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres fonctionnaires présents.

22.    Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.

23.    Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée.

1.2.2    Notification des décisions de la commission d'enregistrement

24.    Les décisions de la commission d'enregistrement à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

25.    Après cette notification, la décision de la commission d'enregistrement est exécutoire par provision nonobstant tout moyen de droit exercé.

1.2.3    Publicité de l'enregistrement et de la radiation

26.    Certaines décisions font l’objet d’une publicité et sont publiés au Moniteur belge:

§         les décisions d'enregistrement visées;

§         les décisions d'enregistrement ou de radiation notifiées de la manière décrite ci-dessus;

§         le dispositif des décisions relatives au recours et qui sont passées en force de chose jugée.

27.    La radiation d'un enregistrement accordé précédemment, ne sort ses effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour de sa publication au Moniteur belge.

28.    Le Ministre des Finances ou son délégué établit annuellement une liste des entrepreneurs enregistrés qui est mise à jour mensuellement. Cette liste et ses mises à jour peuvent être consultées par les personnes intéressées dans les endroits à déterminer par le Ministre précité. Ces listes pourront être consultées par les personnes intéressées dans les endroits à déterminer par le Ministre ou son délégué.

29.    Les avis du groupe d'impulsion sont publiés de la même manière que les décisions des commissions d'enregistrement.

30.    Il y a beaucoup à dire sur la manière dont le Ministre des finances assure la diffusion de la liste des entrepreneurs enregistrés ou radiés.

31.    S’il est parfaitement exact que la liste prescrite par la loi est bien établie, il n’existe aucun moyen pour le contribuable d’obtenir avec certitude une information exacte et écrite quant à la réalité de l’enregistrement d’un entrepreneur.

32.    Les secrétariats des commissions provinciales d’enregistrement répondent certes par téléphone en fonction de certains jours de permanence mais elle ne fournissent aucune confirmation écrite et aucun site web[5] n’est actuellement disponible afin de vérifier l’enregistrement d’une entreprise.

33.    L’entrepreneur qui est radié n’en fait généralement pas une publicité importante et laisse souvent le doute se semer chez ses clients afin d’éviter les conséquences financières que son les retenues.  Evidemment, son acte est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale mais la sanction est lourde, comme nous le verrons après, pour les co-contractants qui s’engage avec un entrepreneur non enregistré ou qui poursuive une relation avec un entrepreneur entre-temps radié.

34.    Lorsque l’on consulte les listes auprès des administrations sociales et fiscales, vous avez droit à un super annuaire téléphonique et une kyrielle de mise à jour.  Le café et la loupe ne sont pas fournis et il est clair que la recherche d’une éventuelle radiation correspond à l’image de la recherche d’une aiguille dans une botte de foin.

35.    Cette impossibilité génère chez le contribuable une frustration dont il ne sait se défaire et dont il doit subir les conséquences.  La Cour d’appel de Mons a rappelé, dans son arrêt du 06-12-96[6] qu’il appartient au cocontractant de vérifier si l’entrepreneur est enregistré, en citant un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 16-11-88[7] qui précisait que le fait pour le maître d’ouvrage d’avoir été induit en erreur par la mention, sur les factures de l’entrepreneur, d’un numéro d’enregistrement fictif ou radié n’enlève rien à la légalité de l’amende à appliquer.


2   L’introduction de la demande et les pièges à éviter

2.1    Activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs

36.    Plusieurs travaux sont visés et concernent le secteur de la construction.  La majorité des travaux visés sont les mêmes que ceux répondant à la notion de « travaux immobiliers » en matières de TVA mais des différences existent et il y a donc lieu d’analyser chaque cas particulier.

2.1.1    Travaux immobiliers

Code TVA, article 19, paragraphe 2

Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Code TVA, article 20 de l’arrêté royal n°1.

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment:

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e) 'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

2° toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1°, 2° ou 3° ci-avant.

Arrêté royal d’exécution du 26-12-98 – Enregistrement entrepreneur, article 1er

  1. l'exécution d'un travail immobilier.
    Par travail immobilier, il y a lieu d'entendre:
    tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition, de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
  2. toute opération, même non visée au 1°, comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment :

a)       de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b)       de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment, et plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c)       de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d)       de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e)       d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f)         de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

  1. toute opération, même non visée au 1°, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
  2. les travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 2° ou au 3°;
  3. la mise à la disposition du personnel en vue de l'exécution d'une activité visée au présent article.

37.    Les mots « de transformation, d'achèvement, d'aménagement, » ont été ajoutés dans l’arrêté royal d’exécution relatif aux entrepreneurs enregistrés.  Que recouvre le sens de ces mots ?

38.    Ni le rapport au Roi[8], ni l’arrêté royal ne précise l’origine de cette différence.

39.    Cette précision nous semble inutile étant qu’il s'agit dans tous les cas de travaux relatifs à « toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ».  La transformation, l’achèvement et l’aménagement d’un bien dans un immeuble par nature ne modifie pas la notion de travaux immobiliers au sens de la définition reprise au code de la TVA et à son arrêté royal n°1.

40.    Nous ne voyons donc pas l’avantage ou l’inconvénient tirer de cet ajout des trois mots précités.

41.    Il faut donc conclure que le champ d’application des activités concernées par l’enregistrement des entrepreneurs est identique à la définition des travaux immobiliers en matière de TVA tels que repris à l’arrêté royal n°1, article 20.

2.2    Examen de cas particuliers

2.2.1    Généralités

42.    L'article 20, de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, distingue 4 sortes d'activités, à savoir:

1°    l'exécution d'un travail immobilier;

2°    toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment de certains biens meubles ;

3°    les travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens meubles visés sub 2°;

4°    la mise à la disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail visé sub 1° à 3°.

43.    Une partie du commentaire ci-après relatif au champ d'application se fonde notamment sur la circulaire n° 3 du 01 février 1979 de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, qui fournit plus particulièrement des explications sur le champ d'application du report de perception de la TVA.

44.    Le travail immobilier est défini par tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

45.    Par contre, ne sont pas visées les opérations comportant la fourniture d'un bien meuble qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais simplement fixé à un bâtiment.

46.    Lorsqu'un assujetti effectue des opérations qui comportent à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un bâtiment, que ce bien perde ou non son individualité propre, mais qui ne sont pas des travaux immobiliers au sens ci-avant, de telles opérations sont visées par la réglementation relative à l'enregistrement comme entrepreneur.

47.    Le bâtiment, doit être défini comme les constructions considérées comme telles pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre.

48.    A cet égard, sont considérés comme faisant partie des bâtiments, les éléments accessoires et les dépendances d'une construction utilisée dans une exploitation agricole, commerciale, industrielle ou artisanale, sans lesquels ces constructions ne peuvent être considérées comme complètes.

49.    Sont donc des bâtiments, les maisons, bungalows, chalets, villas, appartements, usines, ateliers, fermes, hangars, garages, etc.

2.2.2    Chauffage central et climatisation

50.    Est visée, dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs.

51.    Par chauffage central, il faut entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur. Tel est le cas d'un système appelé "mini chauffage" qui consiste à diffuser dans plusieurs pièces la chaleur émanant d'un poêle spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poêle.

52.    Par contre, ne peut être considérée comme un chauffage central, l'installation de plusieurs convecteurs à gaz, indépendants les uns des autres, même si les divers convecteurs sont desservis par un réservoir unique.

53.    Est à considérer comme une installation de chauffage central, l'installation composée d'un générateur à air chaud et de canalisations ou de gaines qui diffusent la chaleur produite par le générateur dans des locaux différents, même si l'appareil chauffe également le local dans lequel il est placé.

54.    Doit également être considérée comme une installation de chauffage central, l'installation composée de plusieurs appareils diffuseurs de chaleur fonctionnant à l'électricité et placés dans des locaux différents, lorsque le fonctionnement de l'installation est commandé par un appareil unique de thermorégulation.

2.2.3    Installation sanitaire

55.    Est également visée, dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et plus généralement de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout.

56.    Est ainsi visée, l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, W.C., urinoirs, bidets, bains de pied, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés au bâtiment.

57.    Étant donné que le chauffe-eau est susceptible de desservir soit une salle de bain, soit une cuisine, soit les deux à la fois, est également visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment d'un tel appareil, quel que soit l'endroit où il est placé dans le bâtiment.

2.2.4        Installation électrique

58.    Est également visée, dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes.

59.    Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte bougies pour piano, les lampes réverbères, lampes consoles, lampes pour chambres noires, pour vitrines de magasin, les tubes fluorescents et leurs supports y compris les starters et les ballasts, etc.

60.    Toutefois, lorsque l'opération comporte la fourniture de ces appareils d'éclairage et lampes et leur encastrement dans des plafonds ou des faux plafonds, l'exclusion prévue par le code TVA ne joue pas.

2.2.5    Sonnerie électrique, installation d'incendie et de téléphone

61.    Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie, d'une installation de téléphonie intérieure.

62.    Par sonneries électriques, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie, etc.

63.    Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photo-électrique, les appareils détecteurs de flamme, etc.

64.    Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure. les portiers électriques (parlophone et ouvre-porte) et les postes intérieurs.

2.2.6    Armoires, éviers, hottes

65.    Est également dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers. armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain.

66.    L'énumération des biens visés par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, etc.

2.2.7    Volets, persiennes, stores

67.    Est également visée, dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment.

2.2.8    Revêtements de mur ou de sol

68.    Est également visée, dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir.

69.    Sont notamment visées, les opérations comportant la fourniture et le placement:

1° de papier ou de tout revêtement de mur quelconque ainsi que des matières nécessaires pour assurer le placement (colle, chaux, ciment, etc.);

2° de tapis plain, de balatum, de linoleum ou de tout autre revêtement de sol, que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il y ait découpage selon les dimensions du sol à recouvrir.

2.2.9    Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage

70.    Est également visé, dans la mesure où il n'est pas un travail immobilier, tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens immobiliers.

71.      Sont notamment visées, les prestations de services:

1° d'un installateur de chauffage central en ce compris le ramonage des cheminées, l'entretien des brûleurs, le nettoyage de la chaudière, etc.;

2° d'un électricien qui place dans un bâtiment les divers éléments d'une installation électrique ou d'une sonnerie électrique;

3° d'un plombier qui place ou répare les installations sanitaires dans un bâtiment;

4° d'un menuisier qui fixe les armoires d'une cuisine équipée ou les volets et persiennes dans un bâtiment;

5° d'un entrepreneur de peinture qui lave, répare ou peint les murs extérieurs ou intérieurs d'un bâtiment.

2.2.10     Mise à la disposition de personnel

72.    Est aussi visée la mise à la disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier.

73.    Est visée, la convention par laquelle une personne - tant résidente que non-résidente - met les membres de son personnel à la disposition d'une autre personne - tant résidente que non-résidente - en vue de l'exécution, sous la direction de cette dernière, des travaux et des opérations à l'alinéa précédent.

74.    Les personnes qui sont mises à disposition doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'emploi ou de travail ou d'un contrat impliquant un lien de subordination, vis-à-vis de la personne qui effectue cette mise à disposition et elles doivent travailler sous la direction de la personne à la disposition de qui elles sont mises.

75.    La distinction entre le contrat qui a pour objet la mise à disposition de personnel et le contrat qui a pour objet une entreprise ou une sous-entreprise d'ouvrage est parfois difficile à faire. Toutefois, la recherche de la nature juridique du contrat est ici sans intérêt car dans un cas comme dans l'autre, l'enregistrement comme entrepreneur est requis lorsque le contrat a pour objet un travail immobilier.

2.2.11      Particularités

2.2.11.1       Contrat de vente - Contrat d'entreprise

76.    Les mesures qui font l'objet des articles 400 à 408, du CIR 92, ne visent que le contrat d'entreprise, à l'exclusion du contrat de vente.

77.    Il y a contrat d'entreprise ou contrat de vente selon que l'exécution de travaux immobiliers dépend ou non de la volonté du futur propriétaire.

78.    C'est ainsi par exemple que constitue un contrat d'entreprise la convention qui accompagne soit la vente sur plans d'un immeuble, soit la vente d'un bâtiment en cours de construction dans l'état où ce bâtiment se trouve, et aux termes de laquelle l'acquéreur entend soit faire modifier certains travaux prévus aux plans ou faire exécuter des travaux non prévus, soit faire achever la construction du bâtiment.

2.2.11.2      Promoteur immobilier

79.    Un promoteur immobilier dont l'activité se limite à la vente de terrains et/ou de bâtiments n'exerce pas une activité par les travaux immobiliers, même s'il vend des appartements sur plan ou en cours de construction.

80.    Par contre, lorsqu'il conclut en outre des contrats d'entreprise, il exerce cette activité.

2.2.11.3      Fourniture de produits en béton

81.    La livraison de béton préparé dans le coffrage d'un bâtiment ou dans des fondations, ainsi que la fourniture de "béton pompé", sont des activités visées par les travaux immobiliers. Il en va de même pour la fourniture de hourdis et de planchers accompagnée du placement de ces éléments sur des caves préparées ou des murs érigés. Ce n'est cependant pas le cas si les hourdis ou les planchers sont déposés provisoirement sur le chantier en attendant une mise en oeuvre définitive.

82.    Il est donc utile de vérifier concrètement le travail effectué par le chauffeur du camion pompe.  Dans l’hypothèse où le béton est simplement livré, par exemple sur le sol ou dans un contenant de transit qui ne correspond pas au lieu de dépose définitive du béton, il s’agira d’une simple livraison de bien meuble (également localisée comme telle si la livraison est intra communautaire.

83.    Par contre, la fourniture livrée dans le contenant définitif (coffrage, socle, enclos, radier, etc. ) correspond à une prestation de service à caractère immobilier et nécessite de la part de l’entreprise prestataire d’être en ordre vis-à-vis de l’enregistrement en qualité d’entrepreneur. (Cette prestation de services, lorsqu’elle est intra communautaire nécessite selon le pays de destination, une identification TVA au lieu de la fourniture (France, UK, Luxembourg, etc. ) alors que certains pays admettent sous conditions un report de perception (reverse charge) dans le chef du preneur de services (Belgique, Nederland, Allemagne, etc. ).

2.2.11.4       Fourniture

84.    L'opération comportant la fourniture avec placement d'un bien meuble, qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais qui est simplement fixé à un bâtiment, n'est pas un travail immobilier. Les dispositions des articles 400 à 408, du CIR 92, ne sont applicables à cette opération que dans les cas limitativement prévus (par exemple installation de chauffage central, installation sanitaire, installation électrique).

85.      Ainsi, les machines, les appareils et l'outillage, notamment pour des installations industrielles, ou les objets d'utilisation quotidienne, d'équipement normal ou de décoration, restent, en principe, des biens meubles ou deviennent tout ou plus des biens immeubles par destination. Le régime instauré par les articles 400 à 408, du CIR 92, n'est pas applicable à l'opération comportant la livraison d'un tel bien avec fixation à un immeuble, même lorsque la fixation exige un travail immobilier de peu d'importance :

                   Exemples

1° La livraison d'une machine-outil avec ancrage à une assise en béton, même lorsque cette assise doit être construite en vue de cet ancrage.

2° La livraison d'une machine, qui est fixée au sol au moyen de boulons et qui est branchée sur des conduites d'eau, d'air ou d'électricité.

3° La livraison d'un comptoir frigorifique avec fixation au sol à l'aide de ciment ou de colle, ou par maçonnage des points d'attache du comptoir frigorifique.

4° La livraison avec fixation à un bâtiment de miroirs, de porte-manteaux, de penderies dans un vestiaire ou de pendules.

5° La livraison avec placement de podiums ou de fauteuils basculants qui sont vissés au sol de salles de spectacles.

86.      Les dispositions des articles 400 à 404, du CIR 92, ne s'appliquent évidemment pas non plus aux travaux d'entretien et de réparation effectués aux biens placés de cette manière.

87.      En revanche, elles sont applicables lorsque les travaux immobiliers de peu d'importance susvisés sont effectués non par le vendeur mais par un tiers. Elles le sont également lorsque, en vue du placement dans un bâtiment, de machines, d'appareils, d'outillage ou d'objets, un tiers ou même le vendeur effectue dans ce bâtiment un travail immobilier de plus grande envergure, tel qu'un travail de transformation ou d'aménagement (consolidation des sols et/ou des murs, démolition ou maçonnage des murs, placement de conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, etc...).

2.2.11.5       Entretien de bâtiments, de terrains, etc.

88.    Le lavage de vitres est visé par les travaux immobiliers. Les prestations qui découlent de l'entretien de biens immobiliers tels que parcs, courts de tennis, terrains de football, etc. le sont également.

2.2.11.6      Station d'épuration d'eau

89.    Une station d'épuration d'eau, qui comprend d'importantes constructions en maçonnerie, en béton ou en métal, telles que des bassins ou des réservoirs de grande capacité, est un bien immeuble par nature pour le tout, y compris les machines et les appareils qui l'équipent. La construction d'une telle station d'épuration d'eau est, par conséquent, une opération qui est visée par les travaux immobiliers.

2.2.11.7      Activités de nature intellectuelle concernant des travaux immobiliers

90.    Ne sont pas visées ici les activités d'étude et de contrôle des architectes, arpenteurs et ingénieurs en vue de préparer ou de coordonner des travaux immobiliers.

2.3    Conditions à remplir par le demandeur

2.3.1    Demandeur résident ou établi en Belgique

91.    L'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'enregistrement, remplissent les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique;
  2. s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge et y avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;
  3. pour une activité commerciale, être inscrit au registre du commerce, remplacé depuis le 01 juillet 2003 par une identification à la Banque carrefour des entreprises (BCE) via un guichet d’entreprises agréés (GEA) ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;
  4. avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE;
  5. ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature;
  6. ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n°22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
  7. s'il s'agit d'une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, ni des personnes qui se trouvent en état de faillite ou qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature, ni des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
  8. durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 456, 4°, 530, 229, alinéa 1, 5°, ou 265 du code des sociétés entré en vigueur le 06 février 2001;
  9. ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;
  10. durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs;
  11. ne pas être redevable d'arriérés de salaires, d'impôts, de précomptes, de cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence; ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;
  12. avoir les moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l'observation des obligations fiscales, sociales et salariales;
  13. ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ont commis, lors de l'exercice d'une activité à titre personnel, ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque en qualité d'administrateur, gérant ou personne ayant le pouvoir d'engager la société, des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs.

92.    L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux sociétés momentanées[9] et aux sociétés internes[10] dont les associés qui exercent une activité visée par l’enregistrement des entrepreneurs remplissent les conditions ci-dessus.

93.    L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux entreprises de travail adapté agréées, aux ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, aux entreprises d'insertion agréées et aux ateliers sociaux agréés qui remplissent les conditions en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs.

2.3.2    Demandeur non résident et sans établissement stable en Belgique

94.    L'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'enregistrement, remplissent les conditions suivantes :

*         s'il s'agit d'une personne physique, être établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

*         s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Espace économique européen;

*         pour une activité commerciale, être inscrit au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;

*         disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi;
A cet égard, il y a lieu de souligner que l’intégration en droit belge de la Directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000 au moyen des lois du 7 mars 2002 et 20 décembre 2002, précisée par l’arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 qui remplace l’arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. L’arrêté royal du 2 avril 2002 a modifié structurellement certains arrêtés royaux en matière de TVA, principalement en matière de report de perception.
Un numéro d’identification à la TVA comprenant les lettres BE peut être attribué, sur demande expresse[11], à l’assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans l’UE) qui réalise en Belgique de manière régulière des opérations de travaux immobiliers et assimilés, pour lesquelles le report de paiement généralisé (cocontractant) est applicable. Cette mesure permet au entreprise étrangère d’obtenir leur enregistrement en qualité d’entrepreneur.

*         le cas échéant, être inscrit comme employeur conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis;

*         ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature;

*         ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n°22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

*         s'il s'agit d'une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, ni des personnes qui se trouvent en état de faillite ou qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature, ni des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;

*         durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 456, 4°, 530, 229, alinéa 1, 5°, ou 265 du code belge des sociétés;

*         ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er ;

*         durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs;

*         ne pas être redevable d'arriérés de salaires, d'impôts, de précomptes, de cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence; ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;

*         avoir les moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l'observation des obligations fiscales, sociales et salariales;

*         ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ont commis, lors de l'exercice d'une activité à titre personnel, ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque en qualité d'administrateur, gérant ou personne ayant le pouvoir d'engager la société, des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées par l’enregistrement des entrepreneurs.

95.    Le demandeur qui ne dispose pas d'un établissement belge doit élire domicile en Belgique.  Par établissement belge, il convient d'entendre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique.

96.    Constituent notamment une installation fixe :

1.       un siège de direction;

2.       une succursale;

3.       un bureau;

4.       une usine;

5.       un atelier;

6.       une agence;

7.       une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

8.       un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;

9.       un entrepôt;

10.   un stock de marchandises.

97.    Constitue également un établissement belge, le représentant, autre qu'un intermédiaire de commerce autonome agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce en Belgique pour le compte d'un non-résident, même si le représentant ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident.

98.    Le professionnel comptable et fiscal peut, du bout des lèvres, accepter ce mandat qui n’est pas sans conséquence sur le plan des responsabilités civiles, sans compter la perte fatale du degré d’indépendance inscrit dans les règles de déontologie professionnelle.  La prudence s’impose donc.

99.    La commission européenne estime qu’un certains nombres des principes repris dans la législation belge en matière d’enregistrement entrepreneur entravent la liberté de circulation des services au sein de l’Union, en application des articles 49 et 50 du traité CE.

100.L’article 49 stipule que la liberté de circulation des travailleurs est assurée au sein de l’Union et que toute discrimination fondée, entre autres sur la nationalité, doit être abolie.

101.La Commission reproche à la Belgique que les conséquences liées au non enregistrement en qualité d’entrepreneur sont tellement pénalisantes financièrement et fiscalement que cette « obligation » constitue une entrave à la libre circulation des services étant donné que beaucoup d’entreprises européennes et non belges sont frileuses à répondre à des appels d’offres émanent de la Belgique.

102.Selon la Commission, il existe d’autres moyens de lutter contre la fraude fiscale comme par exemple l’échange d’informations entre les Etats membres ou l’assistance mutuelle en cas de recouvrement des créances fiscales.

103.   La commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre la Belgique qui impose aux entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) non établi en Belgique, d'être identifié en qualité d'entrepreneur auprès d'une commission provinciale d'enregistrement.

104.   La Belgique pensait avoir réglé ce problème par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 (entré en vigueur le 01-01-99). Il n'en est rien et l'expérience prouve combien il est difficile pour un entrepreneur établi dans un autre pays de l'espace économique européen ou simplement de l'Union européenne d'obtenir le sésame qui permet de travailler sans subir des retenues fiscales.

105.   Le but de loi du 04 août 1978 de réorientation économique et la loi-programme du 06 juillet 1989 contiennent des dispositions destinées à combattre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d'œuvre. Le constat est inverse et les formalités administratives insurmontables pour les non résidents entraîne des opérations non déclarées comme il se doit.

106.   L'affaire a été introduite le 08 octobre 2004 devant la Cour de justice (C-433/04) et l'Avocat général a déposé ses conclusions le 06 avril 2006 dans lesquelles il demande que la Belgique soit condamnée pour son entrave à la liberté d'établissement.

La Cour à prononcé son jugement le 09 novembre 2006 en rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’article 49 CE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’égard du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux d’autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités des prestataires des autres États membres qui, dans leur État membre d’origine, fournissent légalement des services analogues (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 1991, Säger, C‑76/90, Rec. p. I‑4221, point 12; du 7 février 2002, Commission/Italie, C‑279/00, Rec. p. I‑1425, point 31; du 13 février 2003, Commission/Italie, C‑131/01, Rec. p. I,1659, point 26; du 19 janvier 2006, Commission/Allemagne, C‑244/04, Rec. p. I‑885, point 30, et du 15 juin 2006, Commission/France, C‑255/04, non encore publié au Recueil, point 37).

Ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 25 de ses conclusions, des mesures susceptibles de dissuader un opérateur de faire usage de la liberté de prestation des services relèvent de l’interdiction ainsi énoncée par le traité CE (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2001, De Coster, C-17/00, Rec. p. I,9445, point 33; du 11 décembre 2003, AMOK, C-289/02, Rec. p. I,15059, point 36, et du 18 mars 2004, Leichtle, C-8/02, Rec. p. I,2641, point 32).

En l’espèce, le fait que, en application de l’article 403 du CIR 92, le commettant ou l’entrepreneur doivent retenir en faveur de l’administration belge une somme correspondant à 15 % du prix facturé par un prestataire non enregistré revient à priver ce prestataire de la possibilité de disposer immédiatement d’une partie de ses revenus, qu’il ne peut récupérer qu’au terme d’une procédure administrative spécifique. Les inconvénients que l’obligation de retenue représente pour les prestataires non enregistrés et non établis en Belgique sont, dès lors, susceptibles de les dissuader d’accéder au marché belge afin d’y fournir des services dans le secteur de la construction.

De même, le fait que, en application de l’article 402 du CIR 92, le commettant ou l’entrepreneur qui contractent avec un prestataire non enregistré en Belgique soient rendus solidairement responsables pour toutes les dettes fiscales de ce prestataire relatives à des périodes imposables antérieures, à concurrence des 35 % du prix des travaux à effectuer, est susceptible de dissuader ce commettant ou cet entrepreneur de recourir aux services d’un prestataire non enregistré et non établi en Belgique, fournissant légalement des services identiques dans son État membre d’établissement. S’il est vrai que la responsabilité solidaire s’applique indistinctement en cas de recours à un prestataire non enregistré, que celui-ci soit établi en Belgique ou dans un autre État membre, il convient néanmoins de constater que, sans priver les prestataires non établis et non enregistrés en Belgique de la possibilité d’y fournir leurs services, la disposition litigieuse leur rend difficile l’accès au marché belge.

La Cour conclut que l’obligation de retenue et la responsabilité solidaire constituent dès lors une restriction à la libre prestation des services.

Il résulte cependant d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une réglementation nationale qui relève d’un domaine n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire et qui s’applique indistinctement à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État membre concerné peut, en dépit de son effet restrictif pour la libre prestation des services, être justifiée pour autant qu’elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général qui n’est pas déjà sauvegardée par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir arrêts Säger, précité, point 15; du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, Rec. p. I-8453, points 34 et 35; du 24 janvier 2002, Portugaia Construções, C-164/99, Rec. p. I,787, point 19; du 7 février 2002, Commission/Italie, précité, point 33; du 21 octobre 2004, Commission/Luxembourg, C-445/03, Rec. p. I,10191, point 21, et Commission/Allemagne, précité, point 31).

Le gouvernement belge a soutenu que les mesures litigieuses sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général relatives à la lutte contre la fraude fiscale dans le secteur de la construction, il convient de vérifier si une telle justification peut être accueillie.

À cet égard, si la Cour a effectivement jugé que la lutte contre l’évasion fiscale et l’efficacité des contrôles fiscaux peuvent être invoquées pour justifier des restrictions à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (voir arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, Rec. p. I,4809, point 18; du 26 septembre 2000, Commission/Belgique, C-478/98, Rec. p. I,7587, point 39, et du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p. I,2229, point 27), elle a également indiqué qu’une présomption générale d’évasion ou de fraude fiscales ne saurait suffire à justifier une mesure qui porte atteinte aux objectifs du traité (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Belgique, point 45, et du 4 mars 2004, Commission/France, point 27).

En l’espèce, même en admettant que, dans certaines hypothèses citées par le gouvernement belge, les prestataires de services non établis et non enregistrés en Belgique puissent être redevables des impôts, des précomptes et des taxes dont l’obligation de retenue et la responsabilité solidaire entendent garantir le recouvrement, il est constant que l’application de ces mesures n’est pas limitée à ces hypothèses.

Or, la nécessité de combattre la fraude fiscale ne saurait suffire à justifier l’application de l’obligation de retenue et de la responsabilité solidaire, de manière générale et préventive, à tous les prestataires de services non établis et non enregistrés en Belgique, tandis qu’une partie d’entre eux n’est en principe pas redevable des impôts, des précomptes et des taxes susvisés.

S’appliquant de manière automatique et inconditionnelle, les mesures litigieuses ne permettent pas de tenir compte de la situation individuelle des prestataires de services non établis et non enregistrés en Belgique.

S’agissant de l’obligation de retenue, un moyen moins restrictif que de priver les prestataires de services de la possibilité de disposer immédiatement d’une partie non négligeable de leurs revenus aurait été de prévoir un système, basé sur l’échange des informations entre les commettants et les entrepreneurs, les prestataires et l’administration fiscale belge, permettant, par exemple, aux commettants et aux entrepreneurs de s’informer sur les éventuelles dettes fiscales de leurs cocontractants ou instaurant une obligation d’informer l’administration fiscale belge de tout contrat conclu avec des cocontractants non enregistrés ou de tout paiement opéré en leur faveur.

De même, s’agissant de la responsabilité solidaire, afin de limiter l’effet dissuasif que celle-ci produit sur les commettants et les entrepreneurs par rapport à tous les prestataires de services non enregistrés, qu’ils soient en principe redevables des impôts, des précomptes et des taxes susvisés ou non et qu’ils soient en règle en ce qui concerne leurs obligations fiscales ou non, un moyen moins restrictif aurait été de prévoir la possibilité, pour ces prestataires de services, de prouver la régularité de leur situation fiscale ou de permettre aux commettants et aux entrepreneurs d’échapper à la responsabilité solidaire s’ils ont effectué certaines formalités en vue de s’assurer de la régularité de la situation fiscale des prestataires de services avec lesquels ils envisagent de contracter.

De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, le caractère disproportionné des mesures litigieuses est renforcé par leur application cumulative.

Il convient dès lors de constater que, en obligeant les commettants et les entrepreneurs qui font appel à des cocontractants étrangers non enregistrés en Belgique à retenir 15 % de la somme due pour les travaux effectués et en imposant aux mêmes commettants et entrepreneurs une responsabilité solidaire pour les dettes fiscales de tels cocontractants, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 50 CE.

Malheureusement, l'enregistrement des entrepreneurs n'est pas ipso facto supprimé et la procédure devra continuer à s'appliquer tant que le Gouvernement belge ou le parlement ne changera pas la loi. La Ministre de la justice s'est engagée via communiqué de presse à présenter un nouveau texte de réforme en profondeur des mesures anti fraude pour le début 2007, soit juste avant les prochaines élections législatives d'avril 2007. Il est donc permis de douter de cette promesse.

Vous pouvez consulter le texte de cet arrêt au moyen du lien suivant de la Cour de Justice de Luxembourg.

2.4    Le formulaire de demande

107.L'enregistrement comme entrepreneur implique une demande à introduire par lettre recommandée à la poste sur une formule n° 333 à ce destinée, auprès du président de la commission de la province dans laquelle le demandeur a son siège d'exploitation principal.

108.Pour des raisons pratiques, l'administration a toutefois prescrit aux commissions de considérer sur le plan administratif que le siège d'exploitation principal correspond au siège social s'il s'agit d'une personne morale et au domicile s'il s'agit d'une personne physique.

109.Si le demandeur est un non-habitant du royaume ou une personne morale qui n'a pas en Belgique son siège social, etc., sa demande doit être introduite auprès de la commission de la province dans laquelle il a son principal établissement belge.

110.En règle, il s'agira de celle du représentant responsable ou, à défaut, du chantier le plus important en Belgique.

111.Sous peine de non-recevabilité, certaines pièces doivent être jointes à la demande :

1.       par les personnes physiques :

a)       une attestation établissant que la condition d’établissement en Belgique est remplie;

b)       un extrait du casier judiciaire, ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre dans lequel le demandeur est établi et dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant sa moralité professionnelle;

2.       par les personnes morales :

a)       une copie de l'acte de constitution tel que celui-ci a été modifié jusqu'à la date de la demande;

b)       tout document établissant que la condition d’établissement en Belgique, est remplie;

c)       la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale;

d)       pour chacune des personnes visées ci-dessus, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat dans lequel ces dernières sont établies et dont il résulte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour un délit affectant leur moralité professionnelle;

  1. par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi [12]:
  2. par le demandeur-employeur :

a)       une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant les prescriptions de la législation du pays où il est établi;

b)       une attestation certifiant son affiliation à un organisme d'assurances sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents de travail;

  1. par le demandeur non résident : des attestations délivrées par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est établi et certifiant qu'il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales dans cet Etat membre;
  2. par les entreprises de travail adapté agréées, les ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, les entreprises d'insertion agréées et les ateliers sociaux agréés : la preuve de leur agrément par les instances compétentes;
  3. par le demandeur non résident, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE : une attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre dans lequel il est établi et reprenant son numéro d'identification à cette taxe.

112.Lorsque le document exigé à un non résident n'est pas délivré dans l'Etat membre ou l'Etat concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet Etat membre.

113.Lorsque l'immatriculation au registre de commerce est légalement exclue - notamment parce que l'activité exercée n'est pas reprise à la nomenclature des actes commerciaux - l'absence d'inscription à ce registre ne peut justifier en soi le rejet de la demande d'enregistrement.

114.Pour les mêmes raisons, rien ne s'oppose à l'enregistrement comme entrepreneur des régies communales et des ASBL[13] qui, en raison de leur nature ou de la nature de leurs activités, n'ont pas la qualité de commerçants et ne peuvent par conséquent pas être immatriculées au registre susvisé.

115.La commission d'enregistrement peut inviter le demandeur à fournir d'autres pièces ou données dont elle estime qu'elles peuvent être utiles pour apprécier si les conditions fixées sont remplies.

2.5    Liste des catégories

116.Une liste de catégorie d’activités figure à l'annexe de l’arrêté royal.  Ces catégories sont accordées à l'entrepreneur enregistré pour l'activité ou les activités qu'il exerce réellement ou se propose d'exercer réellement.

117.Par exemple, la catégorie 09 –  «  Signalisation routière » - comprend l'installation et l'entretien de signalisation routière et le marquage de routes.

118.Auparavant, cette catégorie avait un intérêt non négligeable.

119.En effet, l'attention est attirée, en ce qui concerne cette notion de catégorie, sur le fait que, jusqu'au 31 décembre 1998, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui exécute des travaux d'une catégorie pour laquelle il n'est pas enregistré est assimilé, pour ces travaux, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur.

120.Cette assimilation disparaît puisqu'à partir du 01 janvier 1999 les catégories ne sont plus accordées qu'en vue de contrôler la réunion des conditions d'enregistrement comme entrepreneur[14].

121.Il est néanmoins interdit d’exercer une activité dans une catégorie qui n’est pas attribuée.  L’octroi d’une catégorie bien précise d’activité ne permet pas, non plus, de se considérer en règle vis-à-vis d’autres réglementations[15].

2.6    L’analyse de la demande

122.Une demande d’enregistrement réceptionnée par le secrétariat de la commission génère l’ouverture d’un dossier administratif.  Différentes mesures d’instructions de la demande sont sollicitées auprès des services tel que la TVA, l’ONSS, l’Inspection des lois sociales, le receveur fiscal.

123.Il est d’ailleurs très fréquent que des visites sur place soient effectuées par les inspecteurs fiscaux ou sociaux, annoncées préalablement ou non.  C’est à l’occasion de ces mesures d’enquête que la conformité des informations communiquées par le demandeur est vérifiée.

124.Un dossier administratif peut durer entre 6 à 52 semaines. Cette durée est trop longue et le Rapport au Roi de l’arrêté royal du 26 décembre 1998 insiste sur la volonté de simplifier la procédure pour en raccourcir le délai.  Le plein effet de ces mesures ne se font pas encore sentir aujourd’hui.

125.Le demandeur est régulièrement convoqué devant la commission lorsqu’il existe une contrariété dans le dossier ou lorsqu’un événement nouveau est survenu entre la date d’introduction de la demande et la date de mise à l’ordre du jour de la commission.

126.Les conditions à réunir s’analysent désormais au jour de la décision de la commission et non plus au moment de l’introduction de la demande.  Un entrepreneur en ordre de cotisations sociales au moment de sa demande peut donc se voir refuser, ou retarder, la décision d’octroi de son enregistrement dans l’hypothèse où dans l’intervalle des retards sociaux ou fiscaux sont constatés.

127.La commission tient compte des plan d’apurement négociés, acceptés et respectés émanant des autorités sociales et fiscales.  Elle vérifie toujours cependant la consistance des informations au jour de son prononcé.

128.Le fait pour la commission de compter parmi ses membres des fonctionnaires issus des administrations sociales et fiscales lui procurent un évident avantage d’être à la source de l’information sensible en matière de dettes de l’entrepreneur.  Le mensonge entraîne souvent le durcissement de la position des membres appelés à examiner la demande.  Il donc clair que la transparence s’impose.

129.Après avoir examiné si les conditions mentionnées sont remplies, la commission d'enregistrement décide si la demande est acceptée ou non.

130.La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée[16].

2.7    Le numéro d’enregistrement

131.Le numéro d'enregistrement est composé du numéro de TVA, suivi des numéros de code des caractéristiques d'enregistrement.

132.Il est constitué comme suit: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numéro de TVA (1)

Province (2)

Activité (3)

(4)

(5)

(1)    9chiffres: numéro de TVA

(2)    2 chiffres: numéro de la Commission.

       Ce numéro est celui de la direction régionale des contributions directes où le siège de la commission est situé.

       02 = Antwerpen - 03 = Brabant wallon - 04 = Brabant flamand 05 = Flandre occidentale –
06 = Flandre orientale - 08 = Mons – 09 = Liège – 10 = Limburg - 11 = Luxembourg –
12 = Namur.

(3)    2 chiffres: numéro de code de l'activité principale.

       Exemple: 02 = travaux de terrassement.

       Le numéro de code est 00 quand l'enregistrement est accordé dans le régime transitoire. L'enregistrement est alors valable pour toutes les activités.

(4)    1 chiffre: 0 ou 1, suivant que l'enregistrement est accordé pour une ou plusieurs activités

(5)    1 chiffre: 0, 1, 2 ou 3, suivant les distinctions ci-après relatives au personnel occupé:

0:   aucun personnel;

1:   de 1 à 19 ouvriers et employés;

2:   de 20 à 49 ouvriers et employés;

3:   au moins 50 ouvriers et employés.

133.Néanmoins, étant donné l’actuelle inutilité de connaître les renseignements issus des deux derniers chiffres (groupe (5)), certaines commissions attribuent d’office deux chiffres zéro.

2.8    Obligation de transmission spontanée d’informations de la part de l’entrepreneur

134.Tout entrepreneur enregistré est tenu d'informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social, son principal établissement ou son principal établissement belge :

1.     - quand il transfère son domicile, son siège social, son principal établissement belge, ou quand l'adresse de son élection de domicile en Belgique est modifiée;

- quand il modifie la dénomination sous laquelle il exerce ses activités;

- ou quand il cesse totalement ou partiellement ses activités;

2°    s'il s'agit d'une personne morale, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains.

135.Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement, sauf en cas de modification de la dénomination ou de cessation des activités.  En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur.

136.L'entrepreneur qui devient employeur après l'introduction de sa demande d'enregistrement, doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur.

137.Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse ses activités et que ces activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue les activités doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue les activités.

138.Quand l'agrément d'un atelier ou entreprise de formation par le travail, d'une entreprise d'insertion ou d'un atelier social[17], est renouvelé, la preuve doit en être produite dans les quinze jours à la commission d'enregistrement compétente.

139.Quand l'agrément[18], est retiré, les entreprises de travail adapté, les ateliers ou entreprises de formation par le travail, les entreprises d'insertion ou les ateliers sociaux agréés doivent en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente.

140.L'entrepreneur enregistré non résident doit informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente lorsqu'il obtient un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur.

141.Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de la date de l'acte de constitution de la société[19]. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d’enregistrement. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société[20].

142.Pour les autres sociétés il n’est pas conseiller d'exercer durant cette période transitoire après la constitution, sans devoir subir les retenues et la solidarité pour les co-contractants. Autant dire qu'il est impossible de travailler.  Il est donc utile de prévoir longtemps à l’avance la constitution de la société.

143.La TVA tolère la facturation au taux de 6% dès l'introduction de la demande d'enregistrement (date de l’envoi par recommandé) et oblige évidemment la régularisation spontanée au taux de 21% si l'enregistrement n'est pas accordé à l'entrepreneur.

144.Certaines opérations d’apport sont effectuées avec un effet rétroactif, par exemple au premier janvier de l’année, je pense qu'il est proscrit d'appliquer l'effet rétroactif sans devoir subir les mêmes conséquences.  Il me semble difficile de prétendre qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté d’entreprendre eu égard à l’objectif de la mesure annoncé comme combat permanent contre les négriers de la construction et la lutte contre la fraude fiscale.

145.Lorsqu'une entreprise d'insertion enregistrée se transforme en société à finalité sociale, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société.

2.9    Radiation de l'enregistrement

146.La décision de radiation d'un enregistrement est une décision grave qui a des conséquences financières fâcheuses.

147.La commission d'enregistrement peut décider la radiation de l'enregistrement dans les cas suivants :

1.       lorsqu'il se produit un fait, autre que la radiation, qui aurait constitué un empêchement à l'octroi de l'enregistrement s'il s'était produit auparavant;

2.       lorsque l'intéressé néglige de fournir aux organismes compétents, dans les délais prescrits et conformément aux prescriptions du pays concerné, les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale;

3.       lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée;

4.       lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales;

5.       lorsque l'intéressé s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée;

6.       lorsque les prescriptions relatifs au devoirs spontanés de communication d’informations ne sont pas observées;

7.       lorsque l'entrepreneur non résident n'a pas obtenu, dans les douze mois à compter de son enregistrement, un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, sauf si l'intéressé établit, à la demande de la commission d'enregistrement, qu'il exerce effectivement en Belgique une activité qui est exclusivement celle aux activités des entrepreneurs enregistrés;

8.       lorsque l'intéressé, quelle que soit sa qualité, ne respecte pas les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou celles des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;

9.       lorsque l'intéressé exerce une activité qui tombe dans une catégorie qui ne lui a pas été accordée.

148.L’entrepreneur est radié :

1.       soit au vu d'une requête motivée introduite par un des Ministres mentionnés ci-dessus ou par leur délégué, par une des organisations représentées au sein de la commission ou par un Fonds de sécurité d'existence;

2.       soit d'initiative :

-   par suite d'une information reçue de l’entrepreneur sur base de son obligation d’information, d’office, à la commission, d’une modification intervenue dans son entreprise[21] ;

-   à l'expiration du délai de douze mois durant lequel l’entrepreneur doit effectuer les démarches afin d’obtenir un numéro d’identification à la TVA[22];

-   lorsqu'elle constate que l'entrepreneur est en état d’infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l’exercice des activités pour lesquelles l’enregistrement doit être sollicité[23];

-   lorsque l'entrepreneur s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée afin d’obtenir des renseignements sur sa situation[24].

3.       lorsque l'intéressé cesse totalement ses activités;

4.       lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été octroyé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé;

5.       lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence; ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;

149.La décision de radiation doit être motivée et transmise à l’intéressé par lettre recommandée.


3         Recours et intervention du professionnel fiscal

3.1    Demande à être entendu postérieurement à la décision

150.La décision de la commission d'enregistrement devient définitive si, dans les vingt jours de la notification (au lieu de dix dans l’ancienne procédure), aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par le Ministre de la Prévoyance sociale ou son délégué, par le Ministre des Finances ou son délégué ou par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué.

151.L'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours de la notification, demander a être entendu par la commission; il peut se faire assister par un conseil lors de son audition.  Dans ce cas, la commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours prend cours le jour de la notification de cette confirmation ou révision.

152.Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

3.2    Recours judiciaire

153.Le recours est porté, dans les vingt jours, devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

3.3    Le groupe d'impulsion

3.3.1    Mission

154.Un groupe d'impulsion est créé afin d'accomplir la mission suivante :

Ø       garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions d'enregistrement;

Ø       assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions d'enregistrement;

Ø       assister la commission d'enregistrement en cas de recours contre une décision.

155.A cette fin, le groupe d'impulsion peut notamment :

v      donner aux commissions d'enregistrement un commentaire général des dispositions relatives à la législation des entrepreneurs enregistrés;

v      convoquer régulièrement les membres de ces commissions et émettre lors de ces réunions des avis contraignants sur des questions générales.

156.Le groupe d'impulsion ne peut en aucun cas se prononcer sur l'évaluation factuelle d'un dossier individuel.

3.3.2    Composition

157.Le groupe d'impulsion est composé de neuf membres effectifs nommés par le Roi selon les modalités suivantes :

ü       trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement :

·         du Ministre des Affaires sociales;

·         du Ministre des Finances;

·         du Ministre de l'Emploi;

ü       trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs;

ü       trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.

ü       neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.

158.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable et ils ne peuvent être en même temps membres d'une commission d'enregistrement.

159.Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat, sont remplacés. A cette fin, la composition du groupe d'impulsion est adaptée deux fois par an.

160.§ 2. Le groupe d'impulsion est présidé par un fonctionnaire du Service Public Fédéral Sécurité sociale, finances ou emploi, nommé par le Roi.  Le secrétariat du groupe d'impulsion est assuré par le Service Public Fédéral Sécurité sociale.  Le siège du groupe d'impulsion est établi à un lieu à fixer par le Ministre des Affaires sociales.

161.A l'exception des avis publiés, les membres effectifs et les membres suppléants du groupe d'impulsion, ainsi que les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat, sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.  Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret.

162.Les frais de fonctionnement du groupe d'impulsion sont à la charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

163.Le groupe d'impulsion ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, le groupe d'impulsion est présidé par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents.

164.Les avis du groupe d'impulsion sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.  Les avis sont motivés.

4         La non obligation d’être enregistré

4.1      Principe

165.Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il n’est pas obligatoire d’être enregistré.

166.La conséquence est évidemment très importante et la survie économique d’un entrepreneur non enregistré est aléatoire, pour ne pas dire impossible.

167.Beaucoup d’entrepreneurs non enregistrés existent cependant et vivent en contradiction totale avec les lois et règlements, notamment en ne facturant que très faiblement leurs prestations et en encaissant le montant total de leurs travaux sans vouloir être conscient qu’ils reportent sur leurs clients, souvent incrédules, la  grave responsabilité financière qu’est l’absence de retenues sociales et fiscales.

168.L’absence d’enregistrement en qualité d’entrepreneur entraîne également l’interdiction d’appliquer le taux réduit en matière de TVA pour les travaux immobiliers effectués dans des constructions de plus de 15 ans d’âge[25].

169.Nous contestons cette condition imposée dans le code belge de TVA et non reprise dans la directive européenne.

4.2     Arrêt de la Cour d’arbitrage

170.La Cour d’arbitrage[26] a eu l’occasion de préciser que différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait, pour un entrepreneur, d'être enregistré ou non.  Ce critère n’est pas sans pertinence au regard des objectifs poursuivis par le législateur, et, en particulier, celui consistant à s'assurer d'une perception effective de la TVA due sur les travaux concernés. Le législateur a pu en effet raisonnablement présumer que les conditions mises à l'obtention et au maintien d'un enregistrement étaient de nature à garantir que les entrepreneurs enregistrés s'acquitteraient régulièrement de leurs obligations en matière de TVA

171.Et la cour de conclure que la mesure en cause n'emporte pas de conséquences disproportionnées à l'égard des entrepreneurs qui ne sont pas enregistrés

172.La défense avait pourtant adéquatement souligné que la disposition en cause a pour effet de placer l'entrepreneur non enregistré dans une position moins concurrentielle que celui qui est enregistré puisque, du fait de l'application d'un taux de T.V.A plus élevé à des factures dont le destinataire ne peut déduire cette TVA, l'entrepreneur non enregistré doit facturer un montant hors T.V.A moindre s'il veut que son offre reste concurrentielle.

173.Le demandeur avait également déclaré ne pas comprendre pourquoi, en vertu des dispositions du CIR 92, dans la mesure où les travaux évoqués sont afférents à une habitation, les articles 400 et suivants du CIR 92 ne seraient pas d'application, alors que, selon l'arrêté royal n° 20, le taux préférentiel est applicable si l'immeuble concerné par le contrat est une habitation.

174.Cette harmonisation serait en outre « difficilement explicable ». « En vertu des articles 400 et suivants du CIR 92, la retenue doit s'effectuer lors de chaque paiement, de sorte que si l'entrepreneur perd son enregistrement au cours de l'exécution du contrat, les retenues doivent être effectuées. » « Par contre, l'application du taux réduit est subordonné à l'enregistrement lors de la conclusion du contrat de sorte que, si l'entrepreneur perd son enregistrement pendant l'exécution, le taux réduit reste applicable. » ?

175. L’Etat belge a répliqué en rappelant que la législation tend à mettre en harmonie les législations en matière de contributions directes et de TVA  Le Conseil des ministres relève que «le but voulu par le législateur, en différenciant les entrepreneurs enregistrés des non enregistrés, au travers de taux différents de la TVA applicable, de la responsabilité solidaire du contractant avec l’entrepreneur non enregistré pour le paiement des dettes fiscales, et de l’obligation pour le cocontractant de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable directement au fonctionnaire désigné par le Roi, est d’exiger le recours à un entrepreneur enregistré qui présente les garanties de sérieux nécessaires et de solvabilité fiscale. L’entrepreneur qui est débiteur envers l’O.N.S.S. ou le fisc voit son enregistrement radié précisément parce qu’il ne présente plus les garanties de sérieux et de solvabilité. Il s’agit également d’une arme efficace contre la fraude fiscale ».

176.Par ailleurs, le Conseil des ministres relève que la mesure en cause s'inscrit dans une lutte généralisée contre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d’œuvre. Contestant la contradiction soulevée par le demandeur, le Conseil des ministres relève que l'application du taux réduit à certaines opérations immobilières n'est pas restreinte au logement des particuliers mais porte également sur des opérations immobilières qui concernent de vastes chantiers, lesquels font appel à une forte main-d’œuvre; il en est déduit « qu'elles entrent dès lors dans les préoccupations du législateur à l'origine de la mise en œuvre des mesures destinées à lutter contre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d’œuvre ».

177.La différence de traitement soumise à la Cour consiste en ce que, en subordonnant le bénéfice du taux réduit de 6%, entre autres conditions, au fait que les opérations soient «fournies et facturées par un entrepreneur indépendant enregistré», la disposition en cause oblige l'entrepreneur qui ne l'est pas à appliquer un taux plus élevé de taxe sur la valeur ajoutée.

178.Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

179.L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

180.Il est vrai, conclut la Cour, que cette disposition peut avoir des conséquences substantielles à l'égard de la position concurrentielle de l'entrepreneur, dont l’enregistrement est radié. Ces conséquences ne sont toutefois pas davantage disproportionnées.


5         Les obligations de retenues en matières fiscales

181.Les mesures relatives au régime spécial de responsabilité solidaire et au contrôle visent des buts spécifiques.

182.Une garantie supplémentaire est incorporée en ce qui concerne la perception correcte des dettes sociales et fiscales.

183.Ce régime, qui se base sur les articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 et sur les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, a pour but une réglementation univoque.

184.Un régime de responsabilité est avancé, qui est basé sur les principes suivants :

-          la responsabilité solidaire du contractant;

-          la responsabilité en chaîne des contractants;

-          le devoir de retenue;

-          l'exonération;

-          l'enregistrement comme entrepreneur.

185.Au fond, cela signifie que quiconque, sauf le commettant-personne physique à des fins strictement privées[27], fait appel à un entrepreneur non-enregistré est solidairement responsable pour les dettes sociales et fiscales de ce dernier.

186.Cette responsabilité est plus étendue dans une chaîne de sous-traitance (chaîne professionnelle).

187.L'enregistrement comme entrepreneur est une garantie d'entrepreneur loyal vis-à-vis des autorités sociales et fiscales et n'est octroyé qu'après enquête. A cette fin, le fonctionnement des commissions d'enregistrement sera optimalisé.

188.Le régime fiscal des retenues est identique au régime social, qui est analysé ci-après, sauf en ce qui concerne les pourcentages.  La solidarité au niveau fiscal est de 35% au lieu de 50% au niveau social et les retenues à devoir effectuer sont de 15% en matière fiscale au lieu de 15% ou 35% en matière sociale.


6         L’obligation de retenue en matière sociales

189.L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 04-08-1978 a été modifié par la loi du 06-07-1989 et remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998.

190.Accessoirement, l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 modifié par les lois des 04-08-1978 et du 06-07-1989 a lui aussi été adapté par l'arrêté royal du 26 décembre 1998.  Les modifications intervenues concernent le champ d'application de l'article 30bis, les obligations incombant aux commettants et leur responsabilité solidaire vis-à-vis de leurs cocontractants-entrepreneurs.

191.Les obligations et la responsabilité solidaire des commettants telles qu'elle sont d'application à partir du 01-01-1999 peuvent se résumer ainsi :

a.       Le commettant qui, pour l'exécution de travaux immobiliers, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant[28].

b.       Les dettes sociales précitées comportent

1° le paiement à l'O.N.S.S. des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;

2° le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 07.01.1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents.

La responsabilité solidaire s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur.

La responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur non enregistré[29].

192.Le commettant qui, pour l'exécution de travaux immobiliers, effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser à l'O.N.S.S. 15 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée[30].

193.Le cas échéant, les montants déjà versés au titre de retenues sur factures sont déduits du montant pour lequel le commettant est rendu solidairement responsable.

6.1    Terminologie

1)    par travaux, il y a lieu d'entendre : l'exécution par un entrepreneur de certaines activités

2)    par commettant, il y a lieu d'entendre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;

3)    par entrepreneur, il y a lieu d'entendre : quiconque s'engage, pour un prix à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;

4)    par quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur, il y a lieu d'entendre : l'entrepreneur qui n'a pas obtenu l'enregistrement ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié;

5)    par travail immobilier, il y a lieu d'entendre : (voir ci-dessus – point 2.1)

194.Ces activités ont été classées par catégories d'enregistrement (voir annexe).

6.2    Champ d’application

195.Les travaux visés concernent toutes les activités relevant de l'enregistrement comme entrepreneur (voir annexe).

196.Une distinction doit cependant être faite entre les activités qui relèvent de la commission paritaire de la construction et les autres activités immobilières.

197.En effet, pour autant que le montant total des travaux concédés dépasse 24.789,35 euros ou que l'entrepreneur auquel ils sont confiés fasse appel à la sous-traitance, l'exécution des premières doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de l'entrepreneur à l'O.N.S.S. qui attribue alors un numéro d'identification aux travaux à exécuter. Ce numéro est communiqué au commettant qui doit y faire référence dans toutes les communications relatives à l'exécution des travaux ainsi déclarés.

198.Cette déclaration peut être effectuée via le site web de la sécurité sociale :  https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/Attest30bis/Attest30bis.nsf/requestF?OpenForm

199.Un questionnaire reprend les informations nécessaires à cette déclaration de la manière suivante :

Les réponses données détermineront automatiquement les volets que vous devriez compléter.

 
 

Appartenez-vous à la commission paritaire 124 ?

Oui Non

 

Les travaux en question relèvent-ils du domaine de compétence de la commission paritaire 124 pour la construction ?

Oui Non

 

Le montant total des travaux (hors TVA) est-il supérieur à 24.789,35 EUR ?

Oui Non

 

Comptez-vous faire appel à de la sous-traitance ?

Oui Non

 

Le délai d'exécution des travaux dépasse-t-il 5 jours ouvrables ?

Oui Non

 

Le délai d'exécution des travaux atteint-il ou dépasse-t-il 30 jours ouvrables ?

Oui Non

 

La durée estimée des travaux dépasse-t-elle 500 hommes/jours ?

Oui Non

 

Y aura-t-il plus de 20 travailleurs occupés en même temps sur le chantier ?

Oui Non

 

S'agit-il de travaux dangereux mentionnés dans l'article 26§1 de l'AR sur les chantiers temporaires et mobiles ?

Oui Non

 

S'agit-il de travaux particuliers, malsains et/ou incommodants (à l'exception des petits travaux d'entretien et de réparation) ?

Oui Non

 

Des travaux de retrait d'amiante sont-ils exécutés ?

Oui Non

 

Des travaux sont-ils exécutés dans un environnement hyperbare ?

Oui Non

 

Des travaux de sablage sont-ils exécutés ?

Oui Non

     

200.Attention, d’autres déclarations peuvent également être obligatoires en fonction de la nature des travaux exécutés comme :

6.2.1     La déclaration en matière de sécurité et d’hygiène

6.2.1.1         Quels travaux nécessitent une déclaration ?

201.La déclaration est obligatoire pour les travaux dont le délai d'exécution égale ou dépasse 30 jours de travail. La déclaration est aussi obligatoire pour les travaux particuliers, malsains et/ou incommodants, même si le délai d'exécution est inférieur à 30 jours de travail, sauf s'il s'agit de petits travaux d'entretien ou de réparation.

6.2.1.2         Qui doit effectuer la déclaration ?

202.La déclaration doit être l'œuvre de l'entrepreneur (personne morale ou physique, commettant ou cocontractant du commettant) qui exécute les travaux visés.

6.2.1.3         Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?

203.La déclaration doit se faire au plus tard 15 jours avant qu'il commence ses travaux.
En cas de force majeure, en raison de circonstances imprévues ou si le délai de 15 jours ne sait pas être respecté, le CNAC doit en être averti par téléphone le jour même et un déclaration de confirmation doit lui parvenir dans les 48 heures.

6.2.1.4         Destination de la déclaration :

204.La déclaration en matière de sécurité et d'hygiène est destinée au Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction (CNAC).

6.2.1.5         Référence

¨       CCT du 14 février 1980 conclue dans la commission paritaire pour la Construction.

6.2.2    La déclaration des chantiers temporaires ou mobiles

6.2.2.1         Quels travaux nécessitent une déclaration ?

205.La déclaration des chantiers temporaires ou mobiles est obligatoire pour tous les travaux:

o        qui nécessitent une durée d'exécution de plus de 30 jours et où plus de 20 travailleurs sont simultanément au travail ;

o        dont le volume de travail estimé est supérieur à 500 hommes-jour.

206.Les travaux spécifiques "dangereux" qui nécessitent plus de 5 jours de travail doivent aussi être mentionnés.

6.2.2.2         Qui doit effectuer la déclaration ?

207.La déclaration doit être l’œuvre du maître d’œuvre chargé de l'exécution. S'ils sont plusieurs à être actifs, cette responsabilité incombera au maître d’œuvre qui exécute en premier des activités sur le chantier.

6.2.2.3         Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?

208.La déclaration doit être effectuée au moins 15 jours calendrier avant le début des travaux. En cas de travaux urgents ou de planification à court terme, la déclaration doit être effectuée au plus tard le jour du commencement des travaux.

6.2.2.4         Destination de la déclaration :

209.La déclaration des chantiers temporaires ou mobiles est destinée au Service Public Fédéral, Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de la sécurité du travail (AST).

6.2.2.5         Référence :

¨       Arrêté royal du 25 janvier 2001 - article 45 et suiv.

¨       Explication thématique relative à l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

6.2.3    La déclaration des travaux de retrait d’amiante

6.2.3.1         Quels travaux nécessitent une déclaration ?

210.La déclaration est obligatoire pour tous les travaux au cours desquels les travailleurs sont ou peuvent être exposés à de la poussière d'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

6.2.3.2         Qui doit effectuer la déclaration ?

211.La déclaration doit être l’œuvre de l'entrepreneur qui exécute les travaux de retrait d'amiante.

6.2.3.3         Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?

212.La déclaration des travaux de retrait d'amiante doit être effectuée au plus tard 14 jours avant le début des travaux et dès que des changements importants dans le cadre de l'utilisation d'amiante se produisent à l'égard de la déclaration initiale.

6.2.3.4         Destination de la déclaration :

213.La déclaration de travaux de retrait d'amiante est destinée au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale / Inspection médicale - Administration de la médecine du travail (HMT).

6.2.3.5         Référence:

¨       RGPT article 148decies 2.5.

6.2.4    La déclaration des travaux dans un environnement hyperbare

6.2.4.1         Quels travaux nécessitent une déclaration ?

214.La déclaration est obligatoire pour toute mission dans un environnement hyperbare dans lequel les travailleurs sont soumis à une pression qui dépasse de 100 hectopascal au moins la pression atmosphérique locale.

6.2.4.2         Qui doit effectuer la déclaration ?

215.La déclaration doit être l’œuvre de l'entrepreneur qui exécute les travaux en question.

6.2.4.3         Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?

216.La déclaration des travaux dans un environnement hyperbare doit être effectuée au moins 14 jours calendrier avant le commencement des travaux prévu.

6.2.4.4         Destination de la déclaration :

217.La déclaration des travaux en environnement hyperbare est adressée au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale / Inspection médicale - Administration de la médecine du travail (HMT).

6.2.4.5         Référence:

¨       RGPT article 488.

6.2.5    La déclaration de travaux de sablage

6.2.5.1         Quels travaux nécessitent une déclaration ?

218.La déclaration est obligatoire pour tous les travaux de décapage effectués par lustrage et dessablage, au cours desquels sont utilisés des grains de sable ou autres qui contiennent au moins 1 pour-cent de dioxyde de silicium pur.

6.2.5.2         Qui doit effectuer la déclaration ?

219.La déclaration doit être l’œuvre de l'entrepreneur qui exécute les travaux de sablage.

6.2.5.3         Quand la déclaration doit-elle être effectuée ?

220.La déclaration des travaux de sablage doit être effectuée au moins 10 jours avant le début des travaux.

6.2.5.4         Destination de la déclaration :

221.La déclaration de travaux de sablage est adressée au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale / Inspection médicale - Administration de la médecine du travail (HMT).

6.2.5.5         Référence:

¨       RGPT article 723ter 4.

222.Les contrats qui concernent exclusivement les autres activités visées par l'article 30bis ne doivent pas faire l'objet d'une communication à l'O.N.S.S. Lorsque de tels travaux sont confiés, la responsabilité solidaire du commettant peut cependant le cas échéant être engagée et les factures soumises à retenue en application des dispositions des paragraphe 3, alinéa 1 et paragraphe 4 de l'article 30bis.

223.La déclaration des travaux incombe toujours à l'entrepreneur qui contracte avec le commettant.

6.3    La déclaration de chantier

224.L'objectif de cette application est de permettre aux entrepreneurs de notifier une seule fois les informations d'un chantier destinées aux institutions suivantes : Office National de Sécurité Sociale (ONSS), Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Inspection technique et médicale et le Comité National d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction (CNAC).

225.En tant que déclarant, ils sont invités à fournir ces informations via le "Portail de la sécurité sociale". Après l'introduction des données, leurs informations seront stockées et transmises aux organismes précités.
La déclaration unique est composée de deux parties et d'un numéro d'enregistrement (identifiant) :

6.3.1    Description d’une déclaration de chantier

226.Une déclaration unique de chantier est un formulaire électronique qui contient un ou plusieurs contrats établis entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage. Par contrat, un maximum de 6 volets pourront être introduits lesquelles correspondent aux déclarations existantes actuellement.

      Déclaration de travaux 30bis à l'Office National de Sécurité Sociale;

      Déclaration en matière de sécurité et d'hygiène au CNAC;

      Déclaration des chantiers temporaires ou mobiles au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (AST);

      Notification des travaux en milieu hyperbare à l'Inspection Médicale (HMT);

      Notification des travaux de retrait d'asbeste à l'Inspection Médicale (HMT);

      Notification des travaux de sablage à l'Inspection Médicale (HMT);

227.Afin d'uniformiser la terminologie d'une déclaration unique de chantier, il nous parait important de définir les concepts suivants :

228.Dans le cadre de cette déclaration on entend par Déclarant (Entrepreneur ou maître d’œuvre chargé de l'exécution) la personne qui a conclu un contrat avec le maître d'ouvrage et qui "s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux" sur le chantier. Cette personne est responsable de déclarer, en fonction des travaux réalisés sur le chantier les volets destinés à l'ONSS, CNAC, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Inspection technique et médicale).

229.Dans le cadre de cette déclaration on entend par Maître d'ouvrage une personne physique ou morale qui établi un contrat avec un ou plusieurs entrepreneurs afin de réaliser des travaux sur un chantier. Cette personne "donne l'ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix."
Les déclarations ONSS utilisent le terme commettant pour définir cette personne.

230.Dans le cadre de cette déclaration on entend par chantier un endroit physique qui peut être localisé géographiquement et dans lequel peuvent être réalisés différents types de travaux par un ou plusieurs entrepreneurs (maître d’œuvre chargé de l'exécution).

231.La notion de chantier n'est pas limitée aux travaux d'un entrepreneur, cette notion définit l'endroit où les travaux sont réalisés. Elle est étendue à TOUS les entrepreneurs qui font partie de ce chantier.

232.Dans le cadre de cette déclaration on entend par Sous-traitant quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

233.Dans le cadre de cette déclaration on entend par numéro unique d'une déclaration le numéro qui a été attribué lors de la création d'une déclaration d'un chantier. Ce numéro va identifier de manière unique le chantier, il doit être utilisé pour toute opération à réaliser postérieurement soit dans le but d'ajouter un volet pour une administration déterminée, ou bien d'ajouter des sous-traitants au volet ONSS d'un contrat déjà existant ou bien d'ajouter un nouveau contrat pour un nouveau entrepreneur.
Le numéro unique de la déclaration vous est affiché lors de la création de la déclaration, en plus, il vous sera communiqué par courrier par le biais d'un accusé de réception. Le maître d'ouvrage sera également mis au courant de ce numéro.

234.Ce numéro est composé de 13 positions contenant chiffres et/ou lettres sous la forme
         AF-UUUUUUU-II-C.

6.3.2    Structure de la déclaration unique

o        Une partie reprenant les données spécifiques à une déclaration faite pour des travaux en milieu hyperbare;

o        Une partie reprenant les données spécifiques à une déclaration faite pour des travaux de retrait d'asbeste;

o        Une partie reprenant les données spécifiques à une déclaration faite pour des travaux de sablage.

6.3.3    Comment remplir une déclaration ?

6.3.3.1         Création d’une déclaration unique pour un chantier géographique
(point du menu de la déclaration = nouvelle déclaration)

235.Au niveau d'un chantier géographique 2 situations peuvent se produire.

1. Le maître d'ouvrage vous a confié la réalisation de TOUS les travaux sur le chantier.

236.En tant qu'entrepreneur, vous pouvez conclure un ou plusieurs contrats avec le même maître d'ouvrage pour des travaux à exécuter sur un même chantier.
Afin d'introduire le premier contrat, vous devez activer la fonctionnalité "Création d'une déclaration", introduire les données communes, les différents volets à notifier aux administrations ainsi que l'occupation éventuelle des sous-traitants.

237.A la fin de cette création , nous allons vous communiquer le no. unique d'enregistrement de votre déclaration. Vous devez prendre note de ce no., il va vous permettre, par la suite d'ajouter un contrat, de compléter d'autres volets ou ajouter des sous-traitants. De plus, le maître d'ouvrage du chantier et vous même, allez recevoir par courrier ce numéro via un accusé de réception.

238.Par la suite si vous souhaitez compléter la déclaration, vous devez activer la fonctionnalité "complément à une déclaration" et introduire le no. unique de la déclaration de chantier que vous avez reçu lors de la création.

239.En conclusion, vous allez créer UNE SEULE DECLARATION pour ce chantier, mais elle comportera UN ou PLUSIEURS contrats avec un maximum de 6 volets par contrat.

2. Le maître d'ouvrage a confié à plusieurs entrepreneurs les travaux à réaliser dans un chantier.

240.En conformité avec l'article 30bis, chaque entrepreneur devra introduire les informations concernant les travaux à réaliser dans ce chantier. Le premier entrepreneur à déclarer les travaux (son contrat), devra utiliser la fonctionnalité "Nouvelle déclaration". Le système attribue un no. unique d'enregistrement, ce no. doit être utilisé lorsque vous souhaitez compléter une déclaration existante.

241.Les entrepreneurs suivants, participant sur ce chantier, devront compléter la déclaration en ajoutant leurs propres contrats, et ce sur base du no. unique d'enregistrement de la déclaration.
Dans le cas où vous ne disposez pas de ce numéro, l'application fera des contrôles sur base de la localisation du chantier et de la dénomination du maître d'ouvrage afin de retrouver une déclaration déjà existante et éviter l'introduction de doubles déclarations pour un même chantier.

242.En conclusion, le premier entrepreneur à introduire son contrat va créer UNE SEULE DECLARATION pour ce chantier, mais elle comportera UN ou PLUSIEURS contrats avec un maximum de 6 volets. Les entrepreneurs suivants vont ajouter leurs propres contrats

6.3.3.2         Complément à une déclaration existante
(Point du menu de la déclaration : complément à une déclaration.

243.Cette fonctionnalité permet d'introduire :

244.Pour pouvoir compléter une déclaration, vous devez introduire le no. unique d'enregistrement de la déclaration. L'application va vous afficher les données communes afin que vous puissiez vérifier si votre opération se rapporte bien au chantier signalé.
Ensuite vous pouvez introduire vos informations suivant la logique de l'application.


6.4    Application pratique

6.4.1    Obligation de retenue sur facture :

245.Lors de chaque paiement qu'il effectue à un entrepreneur non enregistré pour l'exécution d'une ou plusieurs activités immobilières reprises à l'annexe, le commettant est tenu de retenir 15 % du montant hors TVA de chaque facture et d'en verser le montant à l'O.N.S.S.;

6.4.2    Paiement à l'Office national de sécurité sociale des retenues opérées:

6.4.2.1         Retenues effectuées sur des factures relatives à des activités soumises à déclaration à l'O.N.S.S. par l'entrepreneur et pour lesquelles un numéro de travaux a été attribué et communiqué au maître de l'ouvrage par le document C.30bis/3.2.;

246.Le montant de la retenue doit être versé immédiatement au C.C.P. 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen du bulletin de versement mis à disposition par l'O.N.S.S. lors de la communication du n° des travaux. Il y a lieu d'indiquer sur ce bulletin le numéro de la facture à laquelle le paiement se rapporte.

247.Le commettant doit retourner à l'O.N.S.S. le document C.30 bis/4.2. dûment signé et complété auquel il joindra une copie de la facture qui fait l'objet de la retenue.

248.Les formulaires dont il est question ci-dessus peuvent être obtenus gratuitement à l'O.N.S.S., section 30 Bis, Boulevard de Waterloo 76 à 1000 BRUXELLES.

249.Sur base des renseignements fournis par le commettant au moyen du formulaire C.30 bis/4.1., l'O.N.S.S. enregistre le paiement effectué au crédit du compte de l'entrepreneur. Cet enregistrement est effectué à la date valeur à laquelle le C.C.P. de l'O.N.S.S. a été crédité.

6.4.2.2         Retenue de 15 % effectué sur des factures relatives à des travaux pour lesquels aucun numéro n'a été attribué par l'O.N.S.S.

250.Il s'agit en principe uniquement de l'exécution d'activités qui ne ressortissent pas à la commission paritaire de la construction (124) ou qui ne sont pas soumises à la déclaration de travaux.

251.Le montant de la retenue doit être versé immédiatement au CCP 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen d'un bulletin de versement/virement sur lequel devront être mentionnés les nom, n° d'ONSS, n° de TVA de l'entrepreneur ainsi que la date et le n° de la facture à laquelle le paiement se rapporte.

252.Dès réception du versement, l'O.N.S.S. adresse au commettant un document référencé Immob.603. Le commettant doit compléter ce document et le retourner immédiatement à la section 30bis/ O.N.S.S.

253.L'O.N.S.S. enregistre au crédit du compte de l'entrepreneur le paiement effectué. Cet enregistrement est effectué à la date à laquelle le CCP de l'O.N.S.S. est crédité.

254.Dans la mesure où le montant payé n'est pas affecté à l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par l'entrepreneur dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'O.N.S.S. dans le plus bref délai au plus tard dans les six mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'O.N.S.S.

255.Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'O.N.S.S. entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par l'entrepreneur ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle est coulée en force de chose jugée une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues à l'O.N.S.S. par l'entrepreneur.

6.5    Sanction pour défaut de versement

256.Sans préjudice de l'application éventuelle de la responsabilité solidaire, et de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969, le commettant qui n'effectue pas le versement visé par les alinéas précédents, est redevable à l'O.N.S.S. outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

257.L'O.N.S.S. peut accorder dispense totale de la majoration lorsque l'entrepreneur n'est pas débiteur de cotisations de sécurité sociale.

258.Une dispense de 50 % de ladite majoration peut être accordée lorsque le non paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

259.Le tableau ci-après illustre schématiquement l'application pratique de la nouvelle réglementation.

 

Contrat conclu avec

Situation au moment du paiement

Responsabilité solidaire
du commettant

Retenues

Sanction pour non retenue
(en regard du
montant)

1.

entrepreneur enregistré

entrepreneur enregistré

non

non

 

2.

entrepreneur enregistré

entrepreneur non enregistré

non

oui - 15%

15 %

3.

entrepreneur non enregistré

entrepreneur enregistré

oui

non

 

4.

entrepreneur non enregistré

entrepreneur non enregistré

oui

oui - 15%

15 %

260.L'O.N.S.S. délivre, à la demande un document attestant qu'il y a ou non obligation de retenue vis-à-vis de l'entrepreneur.

261.Le site "WEB" de l'O.N.S.S. offre aussi la possibilité aux commettants, de vérifier depuis leur % si leur cocontractant est ou non enregistré et si la retenue doit donc obligatoirement être effectuée lors du paiement d'une facture pour autant que ce cocontractant :

1° soit immatriculé à l'O.N.S.S. en tant qu'employeur actif ou dont l'immatriculation n'a pas été supprimée depuis plus de deux ans;  et

2° relève du champ d'application des dispositions de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 relatif à l'enregistrement des entrepreneurs ou qu'il est identifié comme entrepreneur ou sous-traitant sur une déclaration de travaux telle que définie au paragraphe 7 de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969.

Réglementation relative à la responsabilité solidaire

Loi du 27 juin 1969 - article 30bis

Application des dispositions de l'article 30bis, §4, alinéa 1 à 3, concernant l'obligation de retenue des commettants et des entrepreneurs.

avis aux commettants

avis aux entrepreneurs

Remarques importantes

 

Attestation 30bis

N° d'immatriculation ONSS de l'entrepreneur :

- (Format: xxxxxxx-xx ou xxxxxxxxx)

N° de TVA de l'entrepreneur :

- (Format: xxx.xxx.xxx ou xxxxxxxxx)

262.La situation des employeurs repris dans le fichier mis à disposition sur le site est actualisée mensuellement sur base des publications mensuelles au Moniteur Belge de la liste des entreprises nouvellement enregistrées et des radiations intervenues.

263.Les données relatives à l'enregistrement n'étant automatiquement prises en compte que lors de leur publication au Moniteur Belge, il appartient aux entreprises qui souhaitent que leur enregistrement soit pris en compte dès qu'il leur a été notifié par la Commission compétente, de faire parvenir copie de la notification à la section 30bis du Service de Perception de l'O.N.S.S.

264.Lorsque la décision communiquée indique que la retenue n'est pas obligatoire, elle est assortie d'une date limite de validité, ce qui permet d'éviter des consultations répétées en cas de paiement au cours d'une période relativement courte, de factures multiples à des mêmes entrepreneurs.

7         Les cascades de solidarités dans le secteur de la construction

Les obligations imposées aux entrepreneurs de certains travaux par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs inséré par la loi du 04 août 1978 modifiée par la loi du 06 juillet 1989 ont été définies dans un nouvel article 30bis.

Accessoirement, l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 modifié par les lois du 04 août 1978 et du 06 juillet 1989 a lui aussi été adapté par l'arrêté royal du 26 décembre 1998.

Les modifications intervenues concernent le champ d'application de l'article 30bis, les obligations incombant aux entrepreneurs et la responsabilité solidaire entre cocontractants.

7.1    Terminologie

1)       par travaux, il y a lieu d'entendre : l'exécution, pour un commettant (maître d'ouvrage), de certaines activités (voir annexes);

2)       par commettant, il y a lieu d'entendre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;

3)       par entrepreneur, il y a lieu d'entendre :

a)       quiconque s'engage, pour un prix à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant (maître d'ouvrage);

b)       chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

4)       par sous-traitant, il y a lieu d'entendre : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;

5)       par quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur, il y a lieu d'entendre : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.

6)       les activités visées ou concernées sont celles définies dans l'annexe à l'arrêté royal du 05-10-1979 concernant l'enregistrement comme entrepreneur (voir annexe).

7.2    Obligation de déclaration des travaux

265.Avant de commencer les travaux, relevant du champ d'application de la commission paritaire de la construction, (voir annexe), l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, à l'Office national de sécurité sociale sur le formulaire C.30bis/1 mis à sa disposition par l'Office national toutes les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.

266.A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur.

267.EXCEPTION : L'obligation de déclarer les travaux n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant, pour des travaux qui leur sont concédés pour lesquels le montant total, (non comprise la taxe sur la valeur ajoutée) est inférieur à 25.000 €.

7.3    Obligation de retenue sur facture

268.En ce qui concerne les activités relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction; sauf s'il peut faire usage de la dispense indiquée ci-après, il y a obligation pour chaque entrepreneur de retenir et de verser à l'O.N.S.S. 35 % du montant dû, TVA non comprise, lors de chaque paiement d'une facture à un sous-traitant.

269.L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité.

270.L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, le sous-traitant enregistré comme entrepreneur n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou qu'il a obtenu des délais de grâce pour les sommes dues sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et qu'il a fait preuve d'un respect strict des délais imposés.

271.Lorsque l'entrepreneur non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

272.En ce qui concerne les activités relevant de l'enregistrement comme entrepreneur (voir annexe) à l'exception des activités relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction; il y a obligation pour chaque entrepreneur de retenir et de verser à l'O.N.S.S. 15 % du montant dû, TVA non comprise, lors de chaque paiement d'une facture à un sous-traitant non enregistré au moment de la conclusion du contrat ou au moment du paiement de la facture.

7.4    Responsabilité solidaire

273.L'entrepreneur qui pour les travaux visés à l'annexe 2 fait appel à un sous-traitant non enregistré au moment de la conclusion du contrat est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

274.En outre, lorsque, pour l'exécution de travaux relevant de la commission paritaire de la construction, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants non enregistrés au moment de la conclusion du contrat, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.

275.Chaque sous-traitant étant aux termes de l'article 30bis, art. 1er, considéré comme entrepreneur par rapport au sous-traitant suivant.

276.La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré. Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé ci-avant s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'une contrainte.

277.La responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, hors TVA, concédés au sous-traitant non enregistré.

278.Les dettes sociales précitées comportent :

1)      le paiement à l'O.N.S.S. des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;

2)       le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 07 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents.

279.La responsabilité solidaire s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant.

280.Le cas échéant, les montants déjà versés au titre des retenues sur factures sont déduits du montant pour lequel l'entrepreneur est rendu solidairement responsable.

7.5    Quelles sont les dettes qui entraînent la responsabilité solidaire ?

281.Les dettes sociales de l’entrepreneur ou du sous-traitant non-enregistré pour lesquelles la responsabilité du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur peut être engagée, sont les suivantes :

·         le paiement des cotisations dues à l’ONSS en application de la législation en matière de sécurité sociale ;

·         le paiement des cotisations dues au Fonds de sécurité d’existence.

282.La responsabilité ne peut être engagée que pour les cotisations relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu’aux trimestres précédents.

283.Les dettes fiscales pour lesquelles la responsabilité peut être engagée, quelle que soit leur date d’établissement, comprennent :

·         toutes les dettes en matière d’impôts directs (impôts des personnes physiques et des sociétés) et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus (taxe de circulation, eurovignette, taxe compensatoire des accises,…) relatives aux périodes imposables durant lesquelles les travaux concernés ont été réalisés et aux périodes antérieures ;

·         toutes les dettes en matière de précomptes (professionnel, mobilier et immobilier) relatives aux périodes durant lesquelles les travaux concernés ont été réalisés et aux périodes antérieures ;

·         les créances fiscales d’origine étrangère pour lesquelles l’assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d’une convention internationale.

284.La responsabilité n’est pas engagée pour les dettes en matière d’impôts indirects (TVA, douane et accises,…).

7.6    Application pratique

285.Il est important de se rappeler que non seulement celui qui exécute mais aussi celui qui s'engage à faire exécuter des travaux acquiert la qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant et que chaque sous-traitant devient entrepreneur par rapport à son propre sous-traitant.

7.6.1    Déclaration des travaux et des sous-traitants

286.La déclaration n'est obligatoire que pour les travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction (voir annexe).

287.Avant le début des travaux[31], l'entrepreneur qui contracte avec le commettant doit envoyer à l'O.N.S.S., sous pli recommandé, le formulaire C.30bis/1 mis à sa disposition par cet organisme, en tenant compte des indications qui y figurent.

288.Après réception de ces informations, l'O.N.S.S. communique à l'entrepreneur et le cas échéant au commettant le numéro d'identification des travaux concernés.

289.Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants doivent intervenir, l'entrepreneur doit également en avertir l'O.N.S.S. au préalable. A cette fin, chaque sous-traitant qui fait lui-même appel à un autre sous-traitant doit en aviser, au préalable, par écrit l'entrepreneur qui a contracté avec le commettant.

7.6.1.1         Sanctions en cas de non déclaration ou de déclaration tardive de travaux :

290.L'entrepreneur qui ne se conforme pas à cette obligation est redevable à l'O.N.S.S. d'une somme équivalente à 5 % du montant total des travaux, la TVA non comprise, qui n'ont pas été déclarés.

291.Le sous-traitant qui omet de signaler par écrit à l'entrepreneur l'appel fait à un ou plusieurs autres sous-traitants est lui-même redevable à l'O.N.S.S. d'une somme égale à 5 % du montant total des travaux, hors TVA, qu'il a confiés à son ou ses sous-traitants.

292.Si la somme réclamée à l'entrepreneur résulte d'une faute d'un sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence du montant qui a été effectivement payé à l'O.N.S.S., pour cette faute, par le sous-traitant en question.

7.6.1.2         Modulation de la sanction

293.L'Office national de sécurité sociale peut exonérer l'entrepreneur et les sous-traitants du paiement des sanctions appliquées lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.

294.L'exonération peut également être accordée lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport des travaux non renseignés conformément au prescrit de l'article 30bis, paragraphe 7, aucune infraction à la législation de la sécurité sociale n'a été constatée.

295.La somme appliquée peut être diminuée de 50 % lorsque le non respect de l'obligation de l'entrepreneur et du sous-traitant qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré comme exceptionnel et pour autant que l'entrepreneur et tous les sous-traitants soient enregistrés et se soient conformés aux obligations prescrites par la loi du 27 juin 1969 et ses arrêtés d'exécution.

7.6.2     Retenues sur factures de 35%

7.6.2.1         Principe

296.Lors de chaque paiement qu'il effectue à un sous-traitant pour des prestations relatives à des activités visées, l'entrepreneur est tenu de retenir 35 % du montant dont il est redevable, hors TVA de chaque facture et de verser ce montant à l'O.N.S.S.

7.6.2.2         Dispense

297.L'entrepreneur est dispensé d'effectuer la retenue de 35 % à l'égard de son sous-traitant, enregistré comme entrepreneur, qui au moment du paiement :

-          n'est pas débiteur auprès de l'O.N.S.S. et auprès d'un Fonds de sécurité d'existence;

-          ou qui a obtenu des délais de grâce pour les sommes dues, sans procédure judiciaire, ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et qu'il fasse preuve d'un respect strict des délais imposés.

298.Lorsque le sous-traitant non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un document E.101 ou E.102 valable (attestation concernant la législation applicable), l'obligation de retenue n'est pas applicable.

299.L'O.N.S.S. délivre, à la demande, un document attestant que le sous-traitant remplit ou non les conditions permettant de faire usage de la dispense de retenue à son égard.

300.L'entrepreneur a également la possibilité de consulter la base de données développée par l'O.N.S.S.

301.Le site "WEB" de l'O.N.S.S. (adresse : www.onss.fgov.be ) offre en effet la possibilité aux commettants, entrepreneurs ou sous-traitants de vérifier depuis leur %[32] si la retenue doit obligatoirement être effectuée lors du paiement d'une facture à un cocontractant pour autant que ce cocontractant :

1)       soit immatriculé à l'O.N.S.S. en tant qu'employeur actif ou dont l'immatriculation n'a pas été supprimée depuis plus de deux ans;  et

2)       relève du champ d'application des dispositions de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 relatif à l'enregistrement des entrepreneurs ou qu'il ait été identifié comme entrepreneur ou sous-traitant sur une déclaration de travaux telle que définie au paragraphe 7 de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969.

7.6.3    Eléments dont il est tenu compte pour déterminer l'obligation de retenue :

7.6.3.1         du commettant - maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur

302.Il s'agit uniquement de l'enregistrement tel que défini par les dispositions de l'arrêté royal dont mention ci-avant.

303.La retenue est toujours obligatoire en cas de non enregistrement de l'entrepreneur au moment du paiement de tout ou partie de la facture.

7.6.3.2         de l'entrepreneur ou du sous-traitant vis-à-vis de son sous-traitant

304.Il y a lieu de tenir compte de l'enregistrement ainsi que de la situation du compte du sous-traitant auprès de l'Office national de sécurité sociale et le cas échéant auprès d'un Fonds de sécurité d'existence pour ceux qui ressortissent à la commission paritaire de la construction (124).

305.La dispense de retenue peut être accordée au sous-traitant enregistré qui n'a pas de dettes envers ces organismes.

306.La situation des employeurs repris est actualisée mensuellement.

307.Les données relatives à l'enregistrement et aux radiations sont mises à jour sur base des publications mensuelles au Moniteur Belge de la liste des entreprises nouvellement enregistrées et des radiations intervenues.

308.La situation vis-à-vis de l'O.N.S.S. et du F.S.E. est actualisée. A cette fin, le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction communique mensuellement à l'O.N.S.S., la situation de ses affiliés en matière de timbres-fidélité et timbres-intempéries.

309.Lles données relatives à l'enregistrement n'étant automatiquement prises en compte que lors de leur publication au Moniteur Belge, il appartient aux entreprises qui souhaitent que leur enregistrement soit pris en compte dès qu'il leur a été notifié par la Commission compétente, de faire parvenir copie de la notification à la section 30bis du Service de Perception de l'O.N.S.S.

310.Les employeurs débiteurs envers l'O.N.S.S. qui ont obtenu des délais de grâce qu'ils respectent strictement doivent prendre contact avec le Service de Perception de l'O.N.S.S., Tél 02/509.33.05 - 509.32.52 qui après vérification pourra le cas échéant, rectifier les données de base du fichier.

311.Les employeurs débiteurs envers l'O.N.S.S. peuvent à tout moment dès qu'ils se mettent en règle, solliciter auprès de l'O.N.S.S, Tél. 02/509.33.05 - 509.32.52, la rectification des données de base du fichier. La demande de rectification des données devra se faire par l'intermédiaire du F.S.E., s'il s'agit uniquement d'une dette qui concerne cet organisme.

312._ Lorsque la décision communiquée indique que la retenue n'est pas obligatoire, elle est assortie d'une date limite de validité ce qui permet d'éviter des consultations répétées en cas de paiement au cours d'une période relativement courte de factures multiples à un même cocontractant.

7.7    Paiement à l'Office national de sécurité sociale des retenues opérées

313.Le montant de la retenue doit être versé immédiatement au C.C.P. 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen du bulletin de versement mis à disposition par l'O.N.S.S. Il y a lieu d'indiquer sur ce bulletin le numéro de la facture à laquelle le paiement se rapporte.

314.L'entrepreneur doit retourner à l'O.N.S.S. un formulaire C.30bis/4.1 dûment complété et signé

315.L'entrepreneur est tenu de préciser sur ce formulaire, la dénomination du (des) sous-traitant(s). Il joindra au dit formulaire une copie de la facture qui fait l'objet de la retenue.

316.Les formulaires dont il est question ci-dessus, peuvent être obtenus gratuitement à l'O.N.S.S., section 30bis, Boulevard de Waterloo 76 à 1000 BRUXELLES.

317.3. Sur base des renseignements fournis par l'entrepreneur au moyen du formulaire C.30bis/4, l'O.N.S.S. enregistre le paiement effectué au crédit du compte du (des) sous-traitant(s). Cet enregistrement est effectué à la date à laquelle le C.C.P. de l'O.N.S.S. est crédité.

7.7.1    Sanction pour défaut de versement des retenues de 35 %

318.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er , 3° de la loi du 27 juin 1969, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement de la retenue, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

319.L'O.N.S.S. peut accorder dispense totale de la majoration lorsque le sous-traitant n'est pas débiteur de cotisations de sécurité sociale.

320.Dispense de 50 % de ladite majoration peut être accordée lorsque le non paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

321.Lorsque le versement prévu n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son sous-traitant.

7.7.2    Sanction pour défaut de versement de la retenue de 15%

322.Lors de chaque paiement qu'il effectue à un sous-traitant non enregistré, au moment de la conclusion du contrat ou lors du paiement d'une facture, pour des prestations d'une ou plusieurs des activités reprises à l'annexe 2, à l'exception des travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction (cf. annexe), l'entrepreneur est tenu de retenir 15 % du montant, hors TVA, de chaque facture et de verser ce montant à l'O.N.S.S.

323.Dès réception du versement, l'O.N.S.S. adresse au commettant un document référencé Immob.603. L'entrepreneur doit compléter ce document et le retourner immédiatement à la section 30bis/ O.N.S.S.

324.Le montant de la retenue doit être versé immédiatement au CCP 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen d'un bulletin de versement/virement sur lequel devront être mentionnés les noms, n° d'O.N.S.S., n° de TVA, la date et le n° de la facture à laquelle le paiement se rapporte.

325.L'O.N.S.S. enregistre au crédit du compte du sous-traitant le paiement effectué. Cet enregistrement est effectué à la date à laquelle le CCP de l'O.N.S.S. est crédité.

326.Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement de la retenue de 15 %, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû[33].

327.L'O.N.S.S. peut accorder dispense totale de la majoration lorsque le sous-traitant n'est pas débiteur de cotisations de sécurité sociale.

328.Dispense de 50 % de ladite majoration peut être accordée lorsque le non paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

7.8    Affectation des retenues

329.Dans la mesure où le montant payé n'est pas affecté à l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'O.N.S.S. dans le plus bref délai et au plus tard dans les six mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'O.N.S.S.

330.Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'O.N.S.S. entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle est coulée en force de chose jugée une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues à l'O.N.S.S. par le sous-traitant.

331.Le tableau ci-après illustre schématiquement l'application pratique de la nouvelle réglementation :

1. dans le chef du commettant

 

Contrat conclu avec




1

Situation au moment du paiement de la facture

2

Respon-sabilité solidaire


3

Retenues sur factures pr. travaux hors CP 124

4

Sanction
(en regard du montant)

5

Retenues sur factures pour travaux
CP124

6

Sanction (en regard du montant)


7

1.

entrepreneur enregistré

entrepreneur enregistré

Non

non

-

non

 

2.

entrepreneur enregistré

entrepreneur non enregistré

Non

oui - 15 %

15 %

oui - 15%

15 %

3.

entrepreneur non enregistré

entrepreneur enregistré

Oui

non

-

non

 

4.

entrepreneur non enregistré

entrepreneur non enregistré

Oui

oui - 15 %

15 %

oui - 15%

15 %

2. dans le chef de l'entrepreneur

1.

sous-traitant enregistré

sous-traitant enregistré

Non

non

-

oui (*) 35%

resp. sol.

2.

sous-traitant enregistré

sous-traitant non enregistré

Non

oui - 15 %

15 % x 2

oui - 35 %

resp. sol.

3.

sous-traitant non enregistré

sous-traitant enregistré

Oui

oui - 15 %

15 % x 2

oui (*) 35%

35 %

4.

sous-traitant non enregistré

sous-traitant non enregistré

Oui

oui - 15 %

15 % x 2

oui - 35 %

35 %

(*) la dispense de retenue est accordée si le sous-traitant n'a pas de dettes à l'égard de l'O.N.S.S. et du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.


8         Application pratique de la cascade

A = commettant

B = entrepreneur principal (enregistré)

C = entrepreneur principal (non enregistré)

D = sous-traitant (enregistré)

E = sous-traitant (non enregistré)

F = sous-traitant (enregistré)

G = sous-traitant (non enregistré)

H = sous-traitant (enregistré, radié pendant l'exécution)

Il y a :

1° responsabilité solidaire entre :

-          A et C = 35 % F + 50 % S du prix des travaux confiés à C, hors TVA;

-          B et E = 35 % F + 50 % S du prix des travaux confiés à E, hors TVA

-          F et G = 35 % F + 50 % S du prix des travaux confiés à G, hors TVA

2° responsabilité solidaire complémentaire entre :

B et G et D et G à concurrence de 35 % F + 50 % S du prix des travaux confiés à G, hors TVA.

3° devoir de retenue entre :

A et C, B et E et F et G = 15 % F + 35% S des paiements, à respectivement C, E, et G, hors TVA).

4° devoir de retenue entre :

E et H = 15 % F + 35% S des paiements à H, hors TVA, à partir du 10e jour qui suit la publication de la radiation de H au Moniteur belge.).

5° devoir de retenue si la règle de dispense ne peut pas être appliquée entre :

-          B et D et D et F = 15 % F + 35% S des paiements à respectivement D et F, hors TVA);

-          E et H (15 % des paiements à H, hors TVA, qui précèdent le 10ème jour du premier mois qui suit la publication de la radiation de H au M.B.).


Annexes

Code des impôts sur le revenu 1992

Activités pour lesquelles il doit être fait appel à un entrepreneur enregistré

Article 400

Pour l'application des articles 401 à 408, il faut entendre par:

1° Travaux: les activités déterminées par le Roi;

2° Commettant: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;

3° Entrepreneur:

- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;

- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

4° Sous-traitant: quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;

5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur: l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.

Article 401

Paragraphe 1er

L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi.  A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.

Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.

Paragraphe 2

A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.

Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.

Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.

Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les Ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.

Paragraphe 3

Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé au paragraphe 2, alinéa 2, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge.

Article 402

Paragraphe 1er

Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.

Paragraphe 2

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.

En outre, lorsque, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistrés au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.

paragraphe 3

Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux paragraphe 1er et paragraphe 2.

Paragraphe 4

La responsabilité visée au paragraphe 2, alinéa 2, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.

Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa 1er s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'un commandement.

Paragraphe 5

La responsabilité solidaire est limitée à 35 pour cent du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l' entrepreneur ou au sous-traitant non enregistré.

Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement:

1° de toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatives aux périodes imposables durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués et aux périodes imposables antérieures;

2° de toutes les dettes en matière de précomptes relatives aux périodes durant lesquelles les travaux ont été effectués et aux périodes antérieures;

3° des créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

Paragraphe 6

La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

Article 403

Paragraphe 1er

Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

Paragraphe 2

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

L'entrepreneur est toutefois dispensé, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa 1er si, au moment du paiement, le sous-traitant est enregistré comme entrepreneur.

Paragraphe 3

Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent article sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément à l'article 402.

Article 404

Paragraphe 1er

Lorsque le versement prévu à l'article 403, paragraphe 1er, n'a pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du commettant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Lorsque le versement prévu à l'article 403, paragraphe 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, le montant dû est doublé et enrôlé à charge de l'entrepreneur, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.

Paragraphe 2

Lorsque le versement prévu à l'article 403, paragraphe 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées à l'article 402, paragraphe 5.

La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 1er s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant.

Article 405

Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentanée ou l'association en participation est redevable en exécution des articles 402 à 404.

Article 406

Paragraphe 1er

Le montant versé en exécution de l'article 403 est affecté en premier lieu à l'apurement des dettes fiscales visées à l'article 402, des amendes et, ensuite, des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Paragraphe 2

En ce qui concerne chacune des dettes visées au paragraphe 1er, l'affectation est imputée dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les majorations d'impôts et enfin sur les impôts restant dus.

Paragraphe 3

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu récupère ce montant dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues.

Article 407

Les articles 402 et 403 ne sont pas applicables au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 400, 1°, à des fins strictement privées.

Article 408

Les articles 402 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil.


LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION

01

Les travaux de démolition et d'arasement

02

Les travaux de terrassement, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère

03

Les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes

04

Les travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques

05

Les travaux de maçonnerie et de béton, ainsi que les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues et la construction d'égouts et de cheminées d'usines

06

Le placement d'éléments préfabriqués

07.

Les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques

08

Les travaux de couverture de constructions

09

Les travaux d'isolation thermique et acoustique

10

Le placement de tous objets ou produits en bois destinés à devenir immeubles par destination

11

Le placement de menuiserie métallique pour les entreprises qui assurent avec leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle et à condition que le placement sur chantier requière plus de 35 % des heures de travail effectuées par l'ensemble des ouvriers

12

Les travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution

13

Les travaux de plafonnage et d'enduits

14

Les travaux de stuc et de staff

15

Les travaux de peinture, décors et tapissage

16

Les travaux de marbrerie

17

Les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la commission paritaire de l'industrie de carrières

18

Les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtements des murs et du sol, le bois excepté

19

Le placement de cheminées ornementales

20

Les travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux

21

Les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air

22

Les travaux d'installation d'échafaudages

23

Les travaux de rejointoyage

24

Les travaux de restauration, de nettoyage et de lavage de façades et monuments

25

La pose de clôture

26

Les travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles

27

Les travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière

28

Les travaux d'asphaltage et de bitumage

29

Les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées

30

Les travaux de dragage

31

Les travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves

REMARQUES :

Pour les activités suivantes, il y a lieu de noter :

04

il s'agit du placement de câbles et canalisations par une entreprise qui effectue elle-même le terrassement, le fonçage ou le forage

05

il s'agit de la pose sous forme préfabriquée de différents matériaux dont le placement est visé, par ailleurs, sous forme d'assemblage sur site

11

la menuiserie PVC relève également de ce code d'activités. Seules les entreprises relevant de la CP 124 sont concernées par ce code d'activités

22

l'installation d'échafaudages n'est visée que dans les cas suivants :
- lorsque l'échafaudage sert au soutien d'un coffrage. Un soutien de coffrage est un élément indispensable au maintien en place d'un coffrage.
- lorsque l'échafaudage est placé par une entreprise en vue de lui permettre d'exécuter une activité visée par ailleurs à l'article 30bis.
Un loueur d'échafaudages qui monte et démonte son propre matériel n'est pas visé par les dispositions de l'article 30bis.

26

il y a lieu de considérer que, ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 30bis, les travaux de terrassement et autres travaux préparatoires lorsqu'ils sont accessoires et qu'ils sont effectués par une entreprise ressortissant uniquement à la C.P 145 à laquelle la création de l'espace vert a également été confiée.

28

il s'agit des travaux d'étanchéité et/ou d'assèchement au moyen d'asphalte ou de bitume.


Liste des activités relatives à l’enregistrement des entrepreneurs

Catégorie

Spécialité

Commentaire

01

Travaux hydrauliques

Comprend entre autres les travaux maritimes et fluviaux proprement dits comme la construction et la réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles de canaux et d'ouvrages d'art situés sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires; les gros travaux d'assèchement et de pompage; les gros travaux d'irrigation et de régularisation des cours d'eau; le dragage.

02

Travaux de terrassement

Comprend entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous systèmes.

03

Travaux de drainage

Comprend également le curage des cours d'eau non-navigables, la création et l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau

04

Autres travaux de terrassement

Comprend les travaux de terrassement non mentionnés ailleurs

05

Travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non métalliques

Comprend entre autres la construction, la réfection et l'entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation, des ouvrages d'art non métalliques (à l'exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d'eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etc...; comprend également les travaux d'égouts

06

Pose de câbles et de canalisations diverses

Comprend entre autres la localisation de câbles à haute tension et de tuyaux, les canalisations pour la distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles électriques divers

07

Travaux de voies ferrées

Comprend la construction, l'installation et l'entretien de chemins de fer et autres voies ferrées.

08

Aménagement et entretien de terrains divers

Comprend entre autres l'aménagement et l'entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation; comprend également le placement de clôtures et de palissades.

09

Signalisation routière

Comprend l'installation et l'entretien de signalisation routière et le marquage de routes.

10

Travaux de gros oeuvre

Comprend la construction de bâtiments (gros oeuvre et mise sous toit), ainsi que le coffrage et le ferraillage.

11

Activités générales de construction

Comprend outre les activités de la rubrique précédente celles relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants; comprend également la construction d'habitations préfabriquées.

12

Construction de cheminées et de fours

Comprend entre autres la construction de cheminées d'usines, de fours industriels et autres ouvrages analogues, la maçonnerie de chaudières et le placement de tous produits réfractaires

13

Travaux de démolition

Comprend les travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, ainsi que l'arasement et le déblayage.

14

Travaux de rejointoiement

 

15

Couvertures de constructions et travaux hydrofuges

Comprend entre autres :
a) les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés;
b) les travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autres les couvertures de toitures à base d'asphaltes ou à base de produits hydrocarbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux;
c) les travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte.

16

Isolation thermique et acoustique

 

17

Revêtements de murs et de sols

Comprend les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols, le bois excepté

18

Travaux de plafonnage

Comprend les travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff.

19

Travaux de restauration. Travaux de pierres de taille et de marbrerie

Comprend entre autres :
a) le placement de monuments funéraires;
b) la restauration, le nettoyage et le lavage de bâtiments, façades et monuments;
c) la pose de marbrerie du bâtiment et de pierres de taille;
d) l'installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre

20

Charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique

Comprend entre autres :
a) la charpenterie et la menuiserie du bâtiment;
b) le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment;
c) le placement de portes et de plinthes en matière plastique;
d) le placement de volets en bois et en matière plastique;
e) la pose de parquets et de tous revêtements en bois, des murs et du sol;
f) la pose de cloisons et de faux plafonds en bois;
g) le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs;
h) le recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques.

21

Travaux de vitrerie

Comprend entre autres la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux et de toutes autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couverture en béton translucide

22

Peinture et tapissage

Comprend tous les travaux de peinture, le chaulage et le badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre-parquets et de tous autres revêtements de murs et de sols en matières synthétiques et notamment les matières plastiques.

23

Constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques

Comprend également les travaux de montage et de démontage, constructions tubulaires ou autres similaires

24

Tuyauteries industrielles et canalisations

Comprend entre autres l'installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations.

25

Chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie

Comprend entre autres :
a) l'installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires;
b) l'installation sanitaire;
c) plomberie-zinguerie;
d) d'installation d'adoucisseurs d'eau;
e) les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien;
f) le placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs

26

Installations électro-techniques

Comprend également la signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique électrique, ainsi que le placement de paratonnerres

27

Installations spéciales

Comprend les travaux de placement, d'installation, d'entretien et de réparation d'installations spéciales telles que installations de fabriques ou d'ateliers, de stations de pompage, d'aménagement d'installations frigorifiques, etc...

28

Autres activités

Comprend toutes les activités non visées ailleurs, qui ne sont pas accessoires ou qui ne découlent pas d'une activité principale visée ailleurs.



[1] B.C. n° 566, p. 1529 - article 400 à 404, du CIR 92

[2] B.C. n° 686, p. 1704 - article 405 à 408, du CIR 92

[3] Carte SIS instaurée par l’arrêté royal du 18-12-1996, B.C. n° 770

[4] Articles 66, 67 et 458 du Code pénal

[5] Le site Web de la Confédération construction ( www.confederationconstruction.be ) est le seul à notre connaissance à tenir strictement à jour la liste actualisée des entrepreneurs enregistré.  Malheureusement, seuls les membres ont accès à cette base de données payantes et le public ne peut donc s’en servir pour effectuer les vérification qui s’imposent.

[6] Attendu que pour l’exécution de travaux de plantation et d'arrachage de betteraves, le requérant eut recours a un entrepreneur agricole non enregistré;  Que lors de chaque paiement à son cocontractant, il était dès lors tenu de retenir et de verser au fisc 15 pour cent du montant dont il était redevable: Que faute de l’avoir fait, la cotisation litigieuse fut enrôlée à sa charge, en application de l’article 402 C.I.R.92; Attendu que les travaux que le requérant fit exécuter constituent des travaux immobiliers à caractère agricole, visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 05-10-1978 portant exécution de l’article 299bis C.I.R. 64  ; Attendu que le requérant invoque vainement sa bonne foi; qu'il lui appartenait de vérifier si son cocontractant était enregistré; …

[7] BC n°691, page 415

[8] Moniteur belge du 31-12-98, édition 2, page 42131

[9] Désormais régie par l’article 47 du code des sociétés (ancien article 175 alinéa 1 LCSC).

[10] La société en participation (ancien article 176 LCSC) n’existe plus comme telle et elle est devenue la « société interne » en application de la l’article 48 du code des sociétés.  Cette société ne possède pas la personnalité juridique en vertu du même article.

[11] Circulaire n° 4 (E.T.103.925) du 04 mars 2003

[12] En Belgique, depuis la loi du 16 janvier 2003, le numéro d’entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises suffit.  Pour les entreprises existantes au 30 juin 2003, la communication de la copie de l’ancien registre du commerce est recommandé.

[13] Loi du 20-07-91, MB 01-08-91, BC n° 709

[14] Article 3 et 8, 9°, de l’arrêté royal d’exécution du 26-12-98

[15] C’est notamment le cas de la catégorie 20 qui concerne les travaux de menuiseries.  L’activité de menuisier charpentier bois est une profession réglementée pour laquelle un accès la profession est nécessaire et les documents prouvant la capacité entrepreneuriales doit être fourni au guichet d'entreprises agréé lors de l’immatriculation de l’entreprise.  Par contre, les menuisiers PVC ou aluminium peuvent exercer le métier sans accès à la profession et seront néanmoins repris dans la catégorie 20 auprès de la commission d’enregistrement des entrepreneurs.

[16] cf. Notification 1.2.2.

[17] Visé à l'article 6, alinéa 1er, 6° de l’arrêté royal d’exécution du 26-12-98

[18] Visé à l'article 6, alinéa 1er, 6° de l’arrêté royal d’exécution du 26-12-98

[19] Donc de la date de la signature de l’acte authentique chez le Notaire. Pas la date de l’enregistrement ou du dépôt au greffe. Rappelons que la société acquiert la personnalité juridique le jour où elle effectue le dépôt au greffe du Tribunal (article 2, paragraphe 4, alinéa 1 du code des sociétés).  Ce dépôt doit être effectué dans la quinzaine en vertu de l’article 68 du code des sociétés.  Il est donc de rigueur de signaler l’existence d’une personne morale à la commission d’enregistrement alors que celle-ci pourrait ne pas avoir revêtu sa personnalité juridique !

[20] Cette exception en concerne que les SPRL constituée par une seule personne et malheureusement pas les autres formes de société. Rappelons qu’une personne physique ne peut être l’associé unique que d’une seule société constituée par une seule personne (article 212 du code des sociétés)

[21] Article 7 de l’arrêté royal d’exécution

[22] Article 8, 7° de l’arrêté royal d’exécution

[23] Article 2, § 1, 9° de l’arrêté royal d’exécution

[24] Article 11, § 2 de l’arrêté royal d’exécution

[25] La durée de 15 ans a été réduite à 5 ans, temporairement, du 01-01-00 au 31-12-02, pour tous les travaux immobiliers, sauf ceux relatifs aux ascenseurs et aux chaudières dans des immeubles à usage collectif.

[26] Arrêt n° 15/2003 du 28 janvier 2003 disponible sur http://www.arbitrage.be/public/f/2003/2003-015f.pdf

[27] Article 407 CIR 92

[28] Paragraphe 3, alinéa 1 de l'article 30bis

[29] Paragraphe 3, alinéa 7 de l'article 30bis

[30] Paragraphe 4, alinéa 1er de l'article 30bis

[31] S'il s'agit de travaux qui à l'origine répondaient aux conditions de dispense de déclaration, mais qu' en cours d'exécution des travaux, l'une des conditions de l'exception n'est plus respectée, l'entrepreneur doit immédiatement informer l'O.N.S.S. de l'existence des travaux à l'aide d'un formulaire C.30bis/1, dûment complété, sur lequel il aura coché au bas de la première page la case indiquant la condition qui n'est plus respectée. Cette procédure permettra de ne pas considérer la déclaration des travaux comme tardive.

[32] Cf. écran au point 247

[33] Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, cette disposition reprise de l'article 30bis, paragraphe 3, de la loi du 27 juin 1969, est restée d'application jusqu'au 31 décembre 1999.