Enregistrement des entrepreneurs

 

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Données essentielles

Jean Pierre RIQUET

Conseil Juridique et Fiscal

Riquet.jp@juristax.be

www.juristax.be

Tel +32 476 39 41 13

Fax +32 2 612.44.52

Spécialisé en TVA & ASBL

Mis à jour le 29 avril 2010

Une modernisation et siimplification de l'enregistrement des entrepreneurs est entrée en vigueur au 01 janvier 2008 .

La présente note est actualisée et la situation en vigueur avant 2008 demeure infra.

Nouvelle responsabilité solidaire depuis le 01-01-09

Ancien régime de l'enregistrement jusqu'au 31-12-07

Afin de savoir si votre client, fournisseur, sous-traitant est correctement enregistré comme entrepreneur, vous pouvez contacter par téléphone la ligne d'information du Service Public Fédéral Finances au 0257/ 257 57(chaque jour ouvrable de 8h à 17h).

Vérifiez que vous disposez du numéro d'entreprise de l'entrepreneur concerné (ancien n° de TVA) 0xxx.xxx.xxx .

Pour rappel, la retenue et la solidarité ne sont pas applicables au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux uniquement à des fins strictement privées (article 407 CIR).

Depuis le 29 avril 2009, il n'est plus nécessaire d'être enregistré comme entrepreneur pour facturer les prestations immobilières autorisées comme telles au taux de TVA réduit de 6%.

Responsabilité solidaire - Nouveau régime de l'enregistrement des entrepreneurs et de la correcte application de l'article 30bis ONSS

0. Introduction

0.1 Depuis le 1er janvier 2008, le régime de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales d'un entrepreneur est profondément transformé.

0.2 La modification la plus importante est que l'absence d'enregistrement n'entraîne plus l'application du régime de la responsabilité solidaire et des retenues sur les factures.

0.3 Tout dépend désormais de l'existence ou non de dettes sociales ou fiscales dans le chef du cocontractant. l'existence de telles dettes implique en effet automatiquement l'obligation d'effectuer des retenues. Si le commettant ou l'entrepreneur n'effectue pas les retenues et les versements prescrits, il est alors tenu solidairement responsable du paiement de ces dettes.

0.4 Cependant, toutes les applications informatiques indispensables à la mise en place adéquate du nouveau régime ne sont pas encore prêtes et les différents volets du nouveau régime ne sont pas tous entrés en même temps en vigueur.

0.5 Les problèmes techniques relatifs à la volonté du Gouvernement de publier les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation des entrepreneurs par le biais du site de la Banque-Carrefour des Entreprises a entrainé la remise en place de l'ancien système de publication via la Moniteur belge jusqu'à ce qu'un système plus performant soit élaboré.
Source : DOC 52 1608/001, Chambre des Représentants, 24/11/2008, p. 124 et suivantes

0.6 En conséquence, voci ce qui a pratiquement changé au 1er janvier 2008 pour la partie sociale et ce qui a changé au 1er janvier 2009 pour les aspects fiscaux.

0.7 La présente note reprend la situation consolidée actuellement en vigueur depuis le 01 janvier 2009.

1. Retenue lors du paiement de la facture de l'entrepreneur ou du sous-traitant

Depuis le 28/06/2009 les mentions que doit porter le bulletin de versement au moyen duquel le montant retenu sera viré à l'Administration ont été modifiées.

Dorénavant, il est obligatoire de mentionner aussi le "montant" de la facture "à laquelle se rapporte le paiement de la retenue". Par contre, il n'est plus nécessaire de mentionner l'adresse de l'entrepreneur, le numéro de la facture et la mention "Art. 403 CIR 92" sur le bulletin.

Le versement doit être effectué au

IBAN BE33 6792 0023 2046
BIC PCHQBEBB

du bureau de recette de Bruxelles 3 - Recettes spéciales, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3110, 1000 Bruxelles (tél.: 0257/721 00) avec les mentions suivantes: numéro d’entreprise de l’entrepreneur, montant et date de la facture à laquelle se rapporte le paiement, nom de l’entrepreneur.

Exemple de communicatyion sur le virement
:
0123.456.789, CONSTRUTION SPRL, 21.000,00 euros, 16-12-2009

Source : AR 10 juin 2009 modifiant l'article 207, alinéa 3 de l'AR/CIR 92 en matière des mentions obligatoires sur les bulletins de versement ou de virement (MB 18-06-09, p. 42564)

1.1. Retenue pour l'ONSS
Depuis le 1er janvier 2008, le commettant doit vérifier, au moment de procéder au paiement de la facture, si le cocontractant a des dettes sociales ou non.

1.2 Ce contrôle peut être effectué via le website de la sécurité sociale en demandant l'attestation «article 30bis» d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant.
Ce contrôle devra être effectué désormais pour chaque facture provenant d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant relative à des travaux immobiliers.

1.3 Cela signifie que le contrôle doit être effectué :

  • en tant que commettant (maître d'ouvrage), au moment de payer les travaux immobiliers exécutés par l'entrepreneur;
  • en tant qu'entrepreneur, au moment de payer les sous-traitants (et donc aussi ceux qui ont effectué des travaux ne relevant pas de la compétence de la Commission Paritaire de la Construction).

1.4 Alors que l'attestation «article 30bis» précisait auparavant pour trois situations différentes s'il fallait effectuer des retenues ou non, elle ne mentionne plus, à partir du 01 janvier 2008, qu'une seule décision qui s'applique à toutes les situations.

1.5 Le contrôle de l'enregistrement n'a en effet à présent plus lieu d'être. Seul le contrôle de l'existence de dettes sociales est important.

1.6 Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'est pas enregistré mais qu'il n'a pas de dettes sociales, le commettant ne doit pas effectuer de retenue. A l'inverse, il faut toujours effectuer une retenue si l'entrepreneur ou le sous-traitant, même enregistré, a des dettes sociales.

1.7 Lorsqu'au moment de ce contrôle, il apparaît que l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales, l'attestation mentionne une obligation de retenue. La retenue doit être effectuée au moment de payer la facture et verser le montant retenu à l'ONSS.

1.8 La retenue à effectuer pour l'ONSS est toujours, depuis le 1er janvier 2008, équivalente à 35% du montant des travaux (hors TVA). Désormais, tant le commettant que l'entrepreneur doivent appliquer ce pourcentage de 35%, et ce aussi à l'égard des sous-traitants qui exécutent des travaux ne relevant pas de la compétence de la Commission Paritaire de la Construction.

1.9 Toutefois, si le montant de la facture est supérieur ou égal à 7.143,00 euros le montant de la retenue peut alors se limiter au montant réel des dettes sociales du cocontractant. A cet effet, demandez au cocontractant s'il peut vous présenter une attestation reprenant le montant exact de sa dette à l'égard de l'ONSS.

1.10 Le cocontractant peut obtenir cette attestation auprès des services de l'ONSS. Sur cette attestation figurent tout aussi bien les dettes à l'égard de l'ONSS que celles éventuellement existant à l'égard du Fonds de Sécurité d'Existence (cotisations régime timbres de l'OPOC), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de demander une attestation spécifique à l'OPOC. Si le cocontractant confirme cependant que le montant de ses dettes est supérieur à la retenue à effectuer ou s'il ne présente pas d'attestation dans le mois qui suit la demande, la retenue doit alors être de 35% du montant de la facture afin de verser ce montant à l'ONSS.

1.11 Les montants retenus doivent être versés sur le compte numéro 679-0000192-95.

1.12 Lorsque vous effectuez un tel versement, il vous faut aussi communiquer certains renseignements à l'ONSS. Pour ce qui est des travaux qui ont été préalablement déclarés, l'ONSS doit déjà vous avoir envoyé, après avoir reçu votre déclaration, des formulaires à utiliser dans le cas du versement d'une retenue.
Vous devez alors compléter un de ces formulaires et le renvoyer à l'ONSS, accompagné d'une copie de la facture. S'il s'agit d'autres travaux, effectuez alors simplement le versement. Vous recevrez ensuite un formulaire de l'ONSS que vous devrez compléter et lui renvoyer.

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2. Retenue pour le fisc

2.1 Le commettant doit aussi, depuis le 01 janvier 2009, contrôler si le cocontractant a des dettes fiscales.

2.2 L'obligation de retenue esy égale à 15 % du montant de la facture (hors TVA) lors de chaque paiement de travaux immobiliers à un entrepreneur ou sous-traitant qui a des dettes fiscales, qu’il soit enregistré ou non importe peu (article 403 du CIR 92).

Le commettant qui n’effectue pas correctement ces retenues et versements peut être tenu solidairement responsable des dettes fiscales de l'entrepreneur ou du sous-traitant à concurrence de 35 % du prix total des travaux (hors TVA) (article 402 du CIR 92).

2.3 La banque de données du SPF Finances peut être consultée et permet de constater, pour des entreprises dont l’activité entre dans le champ d’application de la loi, si l’obligation de retenue prévue à l’article 403 du CIR 92, est applicable ou non.

2.4 Pour des raisons de confidentialité, la banque de données ne donne évidemment pas accès au montant des dettes de l’entreprise, mais fournit uniquement une réponse «oui» (obligation de retenue) ou «non» (pas d’obligation de retenue).

2.5 Vous pouvez consulter la banque de données via le site www.minfin.fgov.be en cliquant d’abord sur la rubrique «My Minfin» à droite et ensuite sur la rubrique «Accès à la partie publique» de nouveau à droite.

2.6 L’accès à l’information s’effectue par encodage du numéro d’inscription de l’entrepreneur dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Une impression de la réponse donnée (obligation de retenue oui/non) peut être effectuée comme preuve de cette consultation.

2.7 Si vous recevez une réponse signalant que l’entrepreneur n’est pas connu dans la banque de données, il vous incombe d’agir comme si vous aviez effectivement une obligation de retenue, ce pour autant bien entendu que les travaux concernés soient bien des travaux immobiliers visés par la loi.

2.8 Si la réponse est «oui», vous devez agir et effectuer aune retnue dans les cas qui suivent.

2.9 Si la facture est d’un montant inférieur à 7.143,00 euros (hors TVA), la retenue et le versement de 15 % s’appliquent d’office.
Si la facture à payer est d’un montant supérieur ou égal à 7.143,00 euros (hors TVA), vous devez inviter votre cocontractant (entrepreneur ou sous-traitant ) à produire une attestation reprenant le montant de sa dette. Cette attestation peut lui être délivrée par le receveur compétent et reste valable pendant 20 jours.
Si la dette sur l’attestation est inférieure à la retenue à effectuer en principe, le versement doit être limité au montant de la dette.

2.10 Si la dette sur l’attestation est supérieure à la retenue à effectuer en principe, ou si l’attestation n’est pas produite par le cocontractant dans le mois de la demande, vous devez effectuer un versement de 15 % du montant dû de la facture (hors TVA).
Exemples :

Montant de la facture hors TVA Montant de la dette sur l’attestation Retenue et versement
5.000,00 € (pas d’attestation nécessaire) 750,00 €
20.000,00 € 2.700,00 € 2.700,00 €
(20.000,00 € x 15 % = 3.000,00 €, limité à 2.700,00 €)
20.000,00 € 3.500,00 €

3.000,00 €
(20.000,00 € x 15 % = 3.000,00 €)

2.11 La retenue de 15 % doit être versée ou virée sur le compte indiqué supra.:
I

2.12 Une copie de la facture à laquelle se rapporte le versement doit en même temps être transmise au bureau de recette précité.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette nouvelle mesure, vous pouvez appeler le Contactcenter du SPF Finances au numéro 0257/257 57.

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3. Responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales

3.1 Tout comme l'obligation de retenue, l'application de la responsabilité solidaire est à présent entièrement dissociée de l'enregistrement en tant qu'entrepreneur. Alors qu'auparavant la responsabilité solidaire était engagée par le fait même de contracter avec un entrepreneur non enregistré, cet automatisme disparaît dans le nouveau régime.

3.2 Seul le fait de ne pas effectuer corrctement les retenues sociales et fiscales entraine la solidarité responsable pour le paiement des dettes sociales et fiscales du cocontractant. Le versement des sommes retenues a donc un caractère libératoire.

3.3 Comme, pour l'instant, il n'existe une obligation de retenue que dans le cas de dettes sociales, le non versement des retenues entraîne uniquement une responsabilité solidaire pour les dettes sociales. Tant qu'aucune retenue ne doit être effectuée pour le fisc, il ne peut y avoir de responsabilité solidaire pour les dettes fiscales.

3.4 Les conséquences précises de l'absence de versement des retenues à l'ONSS dépendent de la situation du cocontractant au moment de la conclusion du contrat:

  • Si le cocontractant avait déjà des dettes sociales au moment de conclure le contrat, la solidarité responsable des dettes sociales du cocontractant s'applique si le commettant n'effectue pas correctement les retenues et versements obligatoires à l'ONSS. Cette responsabilité solidaire couvre aussi bien les dettes sociales qui existaient au moment de la conclusion du contrat que celles qui sont nées dans le courant de l'exécution du contrat. Le commettant est tenu responsable du paiement des dettes à l'égard de l'ONSS pour un maximum de 100% du prix des travaux hors TVA (au lieu de 50% auparavant).
  • Si le cocontractant n'avait pas encore de dettes sociales à la conclusion du contrat, alors le fait de ne pas effectuer correctement les retenues et versements à l'ONSS n'entraîne pas pour autant une responsabilité solidaire.

3.5 Le commettant risque également de se voir infliger une sanction pécuniaire. L'ONSS peut en effet exiger le paiement du montant qu'il convenait de retenir, augmenté d'une pénalité complémentaire équivalente au montant à payer. Cette sanction peut d'ailleurs être infligée en plus de l'application de la responsabilité solidaire dans le cas où des dettes sociales existaient déjà au moment de conclure le contrat.

3.6 La responsabilité solidaire est désormais limitée au cocontractant direct. Il n'y a donc plus de responsabilité «en chaîne» ascendante automatique.

3.7 Attention: il se peut toutefois qu'iun commettant doive effectuer une retenue vis-à-vis de son cocontractant, non pas parce qu'il a lui-même des dettes sociales, mais bien parce qu'il est solidairement responsable des dettes sociales d'un sous-traitant auquel il a fait appel et qu'il a négligé de répondre à la demande de l'ONSS de payer ces dettes. Si à votre tour, le commettant néglige d'effectuer les retenues et versements requis vis-à-vis de son cocontractant, il pourra aussi être tenu solidairement responsable du paiement des dettes du sous-traitant du cocontractant.

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4. Schéma récapitulatif de la solidarité existante au 01 janvier 2009

Contrat conclu avec

Situation à la conclusion du contrat

Situation au moment du paiement de la facture

 Retenue

 Sanction

 

1) dans le chef du commettant

 

 

 

 

 

 

Entrepreneur

 

 

Non débiteur de dettes sociales

Non débiteur de dettes sociales

Non

-

 

Non débiteur de dettes sociales

Débiteur de dettes sociales

Oui 35% (1)

majoration égale au montant de la retenue (3)

 

Non débiteur de dettes fiscales Débiteur de dettes fiscales Oui 15% (4) majoration égale au montant de la retenue (3)  

Débiteur de dettes sociales

Non débiteur de dettes sociales

Non

-

 

Débiteur de dettes fiscales Non débiteur de dettes fiscales Non    

Débiteur de dettes sociales

Débiteur de dettes sociales

Oui 35% (1)

Application responsabilité solidaire (2)+ majoration égale au montant de la retenue (3)

 

2) dans le chef de l'entrepreneur

 

 

 

 

 

Sous-traitant

 

Non débiteur de dettes sociales

Non débiteur de dettes sociales

Non

-

 

Non débiteur de dettes sociales

Débiteur de dettes sociales

Oui 35% (1)

majoration égale au montant de la retenue (3)

 

Non débiteur de dettes fiscales Débiteur de dettes fiscales Oui 15% (4) majoration égale au montant de la retenue (3)  

Débiteur de dettes sociales

Non débiteur de dettes sociales

Non

-

 

Débiteur de dettes fiscales Non débiteur de dettes fiscales Non    

Débiteur de dettes sociales

Débiteur de dettes sociales

Oui 35% (1)

Application responsabilité solidaire (2) + majoration égale au montant de la retenue (3)

 

(1) Possibilité de limiter le montant de la retenue au montant de la dette sociale en css de facture égale ou supérieure à 7.143,00 euros (attestation ONSS) lorsque le montant de la dette est inférieur aux 35%.
(2) * Les versements partiels de retenues sont déduits du montant réclamé à titre de responsabilité solidaire.
* Responsabilité solidaire pour 100% du prix total des travaux concédés; mais peut être limitée à 65% lorsque la responsabilité solidaire est également appliquée par le SPF Finances.
(3) La majoration doit être payée en plus de la retenue. Possibilité de dispense à 50 ou à 100% de la majoration.

(4) La retenue doit être nuancée selon qu'elle dépasse ou non 7.143,00 euros, cf. point 2.10 de la note

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5. Déclarations des travaux à l'ONSS

5.1 Pour l'instant, le champ d'application de l'obligation de déclaration préalable des travaux à l'ONSS n'est pas modifié. Cela signifie que - provisoirement encore - seuls les travaux qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de la Construction (CP 124) doivent être déclarés à l'ONSS.

5.2 L'obligation de déclaration repose dans le chef de l'entrepreneur qui a conclu un contrat avec le maître d'ouvrage. Dès qu'un sous-traitant intervient dans l'exécution des travaux, cet entrepreneur doit alors déclarer les travaux, quel qu'en soit leur montant.
Si l'entrepreneur n'a pas recours à des sous­traitants, il ne doit déclarer les travaux que si leur montant total (hors TVA) est supérieur à 25.000 euros.

5.3 Celui qui va intervenir en tant que sous-traitant sur un chantier ne doit pas effectuer de déclaration à l'ONSS.
Cependant, à partir du moment où il fait lui-même appel à un autre sous-traitant, il a l'obligation d'en informer par écrit au préalable l'entrepreneur (principal). C'est ensuite à ce dernier de transmettre à l'ONSS les coordonnées de ce nouvel intervenant.

5.4 Une nouveauté toutefois: un entrepreneur­promoteur qui réalise ou fait exécuter des travaux pour son propre compte afin d'aliéner ensuite le bien immobilier en tout ou en partie, devra désormais également déclarer ces travaux. Auparavant, il était considéré comme un commettant et n'était donc pas soumis à l'obligation de déclaration.

5.5 L'extension de la déclaration préalable à tous les travaux immobiliers, ne sera effective qu'à partir du 01 juin 2009. A cette date, la déclaration devra également se faire obligatoirement par voie électronique à l'aide d'une nouvelle application. Des informations supplémentaires devront aussi être communiquées (comme la date de début et de fin de l'intervention de chaque sous-traitant).

5.6 Rappelons que les sanctions qui s'appliquent en cas d'infraction à cette obligation de déclaration sont très lourdes (5% du montant des travaux non déclarés) et que les contrôles seront plus intensifs et plus efficaces à l'avenir.

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6. L'enregistrement en tant qu'entrepreneur

6.1 Même si l'application de la responsabilité solidaire et l'obligation d'effectuer des retenues ont été dissociées de l'enregistrement de l'entrepreneur, ce régime est néanmoins maintenu.

6.2 L'enregistrement est encore toujours important pour l'application de plusieurs mesures (surtout dans le domaine fiscal).

Il n'est plus nécessaire, depuis le 29 avril 2010, d'être un entrepreneur enregistré pour facturer au taux réduit de TVA de 6%, des travaux de rénovation effectués à des logements de plus de 5 ans. Cette condition a été jugée contraire au droit communauatire par le Tribunal de 1ere instance d'Antwerpen du 04 novembre 2009.

6.3 Par contre, pour les réductions d'impôt accordées en cas d'investissements réalisés pour économiser l'énergie, l'entrepreneur doit toujours être enregistré. Le particulier qui veut bénéficier de ces avantages doit obligatoirement faire appel à un entrepreneur enregistré.

La différence entre les points 6.2 et 6.3 provint du fait que la TVA est une matière communauataire tandis que l'impôt des personnes physiques est de compéténce fédérale belge.

6.4 La procédure de demande d'un enregistrement reste provisoirement inchangée. Cela signifie que l'entrepreneur qui souhaite se faire enregistrer doit encore toujours adresser sa demande à une commission d'enregistrement cf. Ancienne note sur l'enregistrement, point 2.

6.5 Il est prévu qu'à l'avenir, cette demande devra se faire via un guichet d'en­treprises. La plateforme informatique centrale grâce à laquelle les guichets d'entreprises pourront transmettre toutes les données utiles aux commissions d'enregistrement n'est cependant pas encore opérationnelle.

6.6 Les opérateurs non belges doivent aussi être enregistrés pour éviter les retenues . Les entrepreneurs belges ne peuvent pas invoquer les dispositions de droit européen qui ont conduit à l'arrêt de la CJCE du 9 novembre 2006 (Rec. 2006, 10.653) qui ont donné lieu à la modification de la loi en 2007, à défaut d'extranéité.

7. Textes légaux en vigueur

7.1 Code des impôt sur le revenu (CIR)

Article 400 CIR
Pour l'application des articles 401 à 408, il faut entendre par :
1° Travaux : les activités déterminées par le Roi;
2° Commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° Entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° Sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur ou ne l'a pas obtenu ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.

Article 401 CIR
§ 1er. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. À cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.
Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.

§ 2. À partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.
Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Ce recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.
Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les Ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.
Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai.

[§ 3. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.
Sans préjudice préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 402 CIR
§ 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant.

§ 2. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes fiscales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes de son cocontractant.

§ 3. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux § 1er et § 2.

§ 4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 pour cent du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant.
Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement, des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention :
1° toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
2° toutes les dettes en matière de précomptes;
3° les créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale;
4° les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article.
Les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes au sens du présent paragraphe.

§ 5. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

§ 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'applique également aux dettes fiscales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

§ 7. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent article ne s'applique pas, lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 30bis, § 3, de la loi du 27-06-1969 révisant l'arrêté-loi du 28-12-1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.

Article 403 CIR
§ 1er. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 3. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

§ 4. Lorsque la retenue et le versement visé aux § 1er et § 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 402 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés aux § 1er et § 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article 402, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.

§ 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 402 et 403.
Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux § 1er et § 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 pour cent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 404 CIR
Lorsque les versements prévus à l'article 403 n'ont pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.

Article 405 CIR
Les associés associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution des articles 402 à 404.

Article 406 CIR
§ 1er. Le montant versé en exécution de l'article 403 est affecté en premier lieu à l'apurement des dettes fiscales visées à l'article 402, des amendes et, ensuite, des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. En ce qui concerne chacune des dettes visées au § 1er, l'affectation est imputée dans l'ordre suivant  : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les majorations d'impôts et enfin sur les impôts restant dus.

§ 3. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu récupère ce montant dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.

Article 407 CIR
Les articles 402 et 403 ne sont pas applicables au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 400, 1°, à des fins strictement privées.

Article 408 CIR
Les articles 402 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil.

7.2 ONSS

LOI DU 27 JUIN 1969 – ARTICLE 30BIS
Application des dispositions de l'article 30bis § 3 al. 5 à 9 et § 4 de la loi du 27 juin 1969, tel que remplacé par l'article 55 de la loi-programme du 27 avril 2007 publiée au Moniteur Belge du 8 mai 2007.
Art. 30bis § 3.
al. 5 :
L’entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.
al. 6 :
L’entrepreneur identifié à l’Office national de sécurité sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dette sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée.
al. 7 :
On entend par dettes sociales propres, l’ensemble des sommes qu’un employeur est susceptible de devoir à l’Office national de sécurité sociale en sa qualité d’employeur. Le Roi en établit la liste.
al. 8 :
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux aliénas 5 et 6.
al. 9 :
Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l’Office national de sécurité sociale ou auprès d’un Fonds de sécurité d’existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il existe ou non des dettes.

Art. 30bis § 4 : Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n’est pas appliquée. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n’ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l’Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l’application des §§ 3 et 4, qu’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l’entrepreneur retient et verse à l’Office national précité 35 % du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7.143,00 euros visé à l’alinéa précédent.
Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d’un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d’envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l’Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l’Office national ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes

 

 

 
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